« Obligation de diligence » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « ==General Principles== » par « ==Principes généraux== »
m Remplacement de texte : « 1vrp5 » par « 1vrp6 »
 
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{En|Duty_of_Care}}
[[en:Duty_of_Care]]
{{Fr|Obligation_de_diligence}}
{{Currency2|janvier|2014}}
{{Currency2|janvier|2014}}
{{LevelZero}}{{HeaderElements}}
{{LevelZero}}{{HeaderElements}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Certain criminal offences create a duty of care, where, if the standard of care is violated, will result in a criminal act. The offences that impose a duty of care include:
Certaines infractions pénales créent une obligation de diligence dont la violation de la norme de diligence entraînera un acte criminel. Les infractions qui imposent une obligation de diligence comprennent :
# [[Use or Possession of Explosives (Offence)|breach of duty towards explosives]] (80)
# [[Usage et possession d’explosifs (infraction)|manquement à l'obligation envers les explosifs]] (80)
# [[Careless Use or Storage of a Firearm (Offence)|unsafe storage of a firearm]] (86)
# [[Usage négligent d'une arme à feu (infraction)|entreposage dangereux d'une arme à feu]] (86)
# [[Criminal Negligence (Offence)|criminal negligence]] (219)
# [[Négligence criminelle (infraction)|négligence criminelle]] (219)
# [[Dangerous Operation of a Motor Vehicle (Offence)|dangerous operation of a motor vehicle]] (249)
# [[Conduite dangereuse d'un moyen de transport (infraction)|Conduite dangereuse d'un moyen de transport]] (320.13)
# [[Failing to Provide the Necessities of Life (Offence)|failing to provide necessities of life]] (215)
# [[Défaut de subvenir aux nécessités de la vie (infraction)|défaut de subvenir aux nécessités de la vie]] (215)
# duty to safeguard opening in ice (263(1))
# obligation de protéger l'ouverture dans la glace (263(1))
# duty to safeguard excavation sites (263(2))
# devoir de sauvegarde des chantiers de fouilles (263(2))


Further, there are special duties of care. Persons who take care or control "inherently dangerous materials" that may cause serious injury or death have a "special duty of care."<ref>
En outre, il existe des devoirs de diligence particuliers. Les personnes qui prennent soin ou contrôlent des « matières intrinsèquement dangereuses » susceptibles de causer des blessures graves, voire la mort, ont un « devoir de diligence particulier ».<ref>
{{CanLIIRP|Gosset|1fs0c|1993 CanLII 62 (SCC)|[1993] 3 SCR 76}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
{{CanLIIRP|Gosset|1fs0c|1993 CanLII 62 (CSC)|[1993] 3 RCS 76}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
</ref>
</ref>


See also [[Mischief (Offence)|s. 430(5.1)]] concerning breach of duty causing danger to life or mischief to property.
Voir aussi [[Méfait contre la propriété (infraction)|art. 430(5.1)]] concernant un manquement à une obligation causant un danger pour la vie ou un préjudice à la propriété.
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Standard of Care==
==Norme de soins==
Any criminal duty of care requires a standard of care that includes, at a minimum, a "modified objective test" for ''mens rea''.<ref>see {{CanLIIRP|Hundal|1fs58|1993 CanLII 120 (SCC)|[1993] 1 SCR 867}}{{perSCC|Cory J}}{{atp|887}} (SCR)</ref>
Toute obligation pénale de diligence exige une norme de diligence qui comprend, au minimum, un « test objectif modifié » pour déterminer la « mens rea ».<ref>
see {{CanLIIRP|Hundal|1fs58|1993 CanLII 120 (CSC)|[1993] 1 RCS 867}}{{perSCC|Cory J}}{{atp|887}} (SCR)</ref>


For any offence where the standard of care involves objectively dangerous conduct, the conduct must be shown to be a "marked departure" from the norm. Wherein a "reasonable person in the position of the accused would have been aware of the risk" and "would not have undertaken the activity."<ref>  
Pour toute infraction où la norme de diligence implique une conduite objectivement dangereuse, il faut démontrer que la conduite constitue un « écart marqué » par rapport à la norme. Dans lequel une « personne raisonnable dans la situation de l’accusé aurait été consciente du risque » et « n’aurait pas entrepris l’activité ».<ref>
{{CanLIIRP|Beatty|1vrp5|2008 SCC 5 (CanLII)|[2008] 1 SCR 49}}{{perSCC|Charron J}} </ref>
{{CanLIIRP|Beatty|1vrp6|2008 CSC 5 (CanLII)|[2008] 1 RCS 49}}{{perSCC|Charron J}} </ref>
The assessment, then, is of a "reasonably prudent person in the circumstances" the accused found himself when the events occurred.<ref>
L'évaluation est donc celle d'une « personne raisonnablement prudente dans les circonstances » dans lesquelles l'accusé se trouvait lorsque les événements se sont produits.<ref>
{{ibid1|Beatty}}{{atL|1vrp5|40}}</ref>
{{ibid1|Beatty}}{{atL|1vrp6|40}}</ref>


Thus, if the accused's actions show a marked departure from the standard of care described in the offence provision, he still cannot be convicted if a reasonably prudent person in the position of the accused would not have been aware of the risk or would not have been able to avoid the creating the risk.<ref>
Ainsi, si les actes de l'accusé s'écartent nettement de la norme de diligence décrite dans la disposition relative à l'infraction, il ne peut toujours pas être déclaré coupable si une personne raisonnablement prudente dans la situation de l'accusé n'aurait pas été consciente du risque ou n'aurait pas été capable d'éviter de créer le risque.<ref>
{{CanLIIRP|Tayfel (M)|273wk|2009 MBCA 124 (CanLII)|250 CCC (3d) 219}}{{perMBCA|Hamilton JA}}{{atL|273wk|51}}</ref>
{{CanLIIRP|Tayfel (M)|273wk|2009 MBCA 124 (CanLII)|250 CCC (3d) 219}}{{perMBCA|Hamilton JA}}{{atL|273wk|51}}</ref>


Proof of a marked departure does not require proof of what the accused actually had in their mind. Only that there was as failure to direct his mind to the risk that a reasonably prudent person would have appreciated.<Ref>
La preuve d’un écart marqué n’exige pas la preuve de ce que l’accusé avait réellement en tête. Seulement, il y avait autant d’incapacité à diriger son esprit vers le risque qu’une personne raisonnablement prudente aurait apprécié.<Ref>
{{CanLIIRP|Canhoto|1f9zj|1999 CanLII 3819 (ON CA)|140 CCC (3d) 321}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<Br>
{{CanLIIRP|Canhoto|1f9zj|1999 CanLII 3819 (ON CA)|140 CCC (3d) 321}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<Br>
{{CanLIIR|Fredericks|fw6h7|2013 NSPC 11 (CanLII)}}{{perNSPC|Tufts J}}{{AtL|fw6h7|70}}
{{CanLIIR|Fredericks|fw6h7|2013 NSPC 11 (CanLII)}}{{perNSPC|Tufts J}}{{AtL|fw6h7|70}}

Dernière version du 7 octobre 2024 à 21:31

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2014. (Rev. # 23943)

Principes généraux

Certaines infractions pénales créent une obligation de diligence dont la violation de la norme de diligence entraînera un acte criminel. Les infractions qui imposent une obligation de diligence comprennent :

  1. manquement à l'obligation envers les explosifs (80)
  2. entreposage dangereux d'une arme à feu (86)
  3. négligence criminelle (219)
  4. Conduite dangereuse d'un moyen de transport (320.13)
  5. défaut de subvenir aux nécessités de la vie (215)
  6. obligation de protéger l'ouverture dans la glace (263(1))
  7. devoir de sauvegarde des chantiers de fouilles (263(2))

En outre, il existe des devoirs de diligence particuliers. Les personnes qui prennent soin ou contrôlent des « matières intrinsèquement dangereuses » susceptibles de causer des blessures graves, voire la mort, ont un « devoir de diligence particulier ».[1]

Voir aussi art. 430(5.1) concernant un manquement à une obligation causant un danger pour la vie ou un préjudice à la propriété.

  1. R c Gosset, 1993 CanLII 62 (CSC), [1993] 3 RCS 76, par McLachlin J

Norme de soins

Toute obligation pénale de diligence exige une norme de diligence qui comprend, au minimum, un « test objectif modifié » pour déterminer la « mens rea ».[1]

Pour toute infraction où la norme de diligence implique une conduite objectivement dangereuse, il faut démontrer que la conduite constitue un « écart marqué » par rapport à la norme. Dans lequel une « personne raisonnable dans la situation de l’accusé aurait été consciente du risque » et « n’aurait pas entrepris l’activité ».[2] L'évaluation est donc celle d'une « personne raisonnablement prudente dans les circonstances » dans lesquelles l'accusé se trouvait lorsque les événements se sont produits.[3]

Ainsi, si les actes de l'accusé s'écartent nettement de la norme de diligence décrite dans la disposition relative à l'infraction, il ne peut toujours pas être déclaré coupable si une personne raisonnablement prudente dans la situation de l'accusé n'aurait pas été consciente du risque ou n'aurait pas été capable d'éviter de créer le risque.[4]

La preuve d’un écart marqué n’exige pas la preuve de ce que l’accusé avait réellement en tête. Seulement, il y avait autant d’incapacité à diriger son esprit vers le risque qu’une personne raisonnablement prudente aurait apprécié.[5]

  1. see R c Hundal, 1993 CanLII 120 (CSC), [1993] 1 RCS 867, per Cory J, au p. 887 (SCR)
  2. R c Beatty, 2008 CSC 5 (CanLII), [2008] 1 RCS 49, per Charron J
  3. , ibid., au para 40
  4. R c Tayfel (M), 2009 MBCA 124 (CanLII), 250 CCC (3d) 219, par Hamilton JA, au para 51
  5. R c Canhoto, 1999 CanLII 3819 (ON CA), 140 CCC (3d) 321, par Doherty JA
    R c Fredericks, 2013 NSPC 11 (CanLII), par Tufts J, au para 70