« Mesures alternatives » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « |January| » par « |janvier| »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
m Remplacement de texte : « ([0-9]+) to ([0-9]+) » par « $1 à $2 »
 
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Alternative_Measures}}
[[en:Alternative_Measures]]
{{Fr|Mesures_alternatives}}
{{Currency2|janvier|2023}}
{{Currency2|janvier|2023}}
{{LevelOne}}
{{LevelOne}}
{{HeaderAvailSent}}
{{HeaderAvailSent}}


==General Principles==
==Principes généraux==


{{quotation2|
{{quotation2|
716 In this Part {{AnnSec|Part XXIII}},<br>
; Définitions
716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part XXIII}}.
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"alternative measures"''' means measures other than judicial proceedings under this Act used to deal with a person who is eighteen years of age or over and alleged to have committed an offence; (mesures de rechange)<br>
'''"mesures de rechange"''' Mesures prises à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. (alternative measures)
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 716;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 716;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 154;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 29(E).
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 29(A).
|{{CCCSec2|716}}
|{{CCCSec2|716}}
|{{NoteUp|716}}
|{{NoteUp|716}}
Ligne 21 : Ligne 21 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; When alternative measures may be used
; Application
717 (1) Alternative measures may be used to deal with a person alleged to have committed an offence only if it is not inconsistent with the protection of society and the following conditions are met:
717 (1) Compte tenu de l’intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :
:(a) the measures are part of a program of alternative measures authorized by the Attorney General or the Attorney General’s delegate or authorized by a person, or a person within a class of persons, designated by the lieutenant governor in council of a province;
:a) ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
:(b) the person who is considering whether to use the measures is satisfied that they would be appropriate, having regard to the needs of the person alleged to have committed the offence and the interests of society and of the victim;
:b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de l’intérêt de la société et de la victime;
:(c) the person, having been informed of the alternative measures, fully and freely consents to participate therein;
:c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
:(d) the person has, before consenting to participate in the alternative measures, been advised of the right to be represented by counsel;
:d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;
:(e) the person accepts responsibility for the act or omission that forms the basis of the offence that the person is alleged to have committed;
:e) le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
:(f) there is, in the opinion of the Attorney General or the Attorney General’s agent, sufficient evidence to proceed with the prosecution of the offence; and
:f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
:(g) the prosecution of the offence is not in any way barred at law.<br>
:g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.


; Restriction on use
;Restrictions
(2) Alternative measures shall not be used to deal with a person alleged to have committed an offence if the person
(2) Le suspect ne peut faire l’objet de mesures de rechange dans les cas suivants :
:(a) denies participation or involvement in the commission of the offence; or
:a) il a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;
:(b) expresses the wish to have any charge against the person dealt with by the court.<br>
:b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.


; Admissions not admissible in evidence
;Non-admissibilité des aveux
(3) No admission, confession or statement accepting responsibility for a given act or omission made by a person alleged to have committed an offence as a condition of the person being dealt with by alternative measures is admissible in evidence against that person in any civil or criminal proceedings.<br>
(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui.


; No bar to proceedings
; Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(4) The use of alternative measures in respect of a person alleged to have committed an offence is not a bar to proceedings against the person under this Act, but, if a charge is laid against that person in respect of that offence,
(4) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :
:(a) where the court is satisfied on a balance of probabilities that the person has totally complied with the terms and conditions of the alternative measures, the court shall dismiss the charge; and
:a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il rejette l’accusation;
:(b) where the court is satisfied on a balance of probabilities that the person has partially complied with the terms and conditions of the alternative measures, the court may dismiss the charge if, in the opinion of the court, the prosecution of the charge would be unfair, having regard to the circumstances and that person’s performance with respect to the alternative measures.
:b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne dans l’application des mesures de rechange.
; Laying of information, etc.
 
(5) Subject to subsection (4), nothing in this section shall be construed as preventing any person from laying an information, obtaining the issue or confirmation of any process, or proceeding with the prosecution of any offence, in accordance with law.
;Dénonciation
<br>
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 717; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
 
|{{CCCSec2|717}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 717; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
|{{CCCSec2|717}}
|{{NoteUp|717|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUp|717|1|2|3|4|5}}
}}
}}


The ''Criminal Code'' permits the provincial government to deal with certain criminal charges outside of the court system. This is usually in the form of diversionary programming available to first-time offenders of minor offences where the accused is prepared to accept responsibility.
Le ''Code criminel'' permet au gouvernement provincial de traiter certaines accusations criminelles en dehors du système judiciaire. Il s'agit généralement de programmes de déjudiciarisation offerts aux primo-délinquants pour des délits mineurs lorsque l'accusé est prêt à en accepter la responsabilité.


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Records===
===Dossier ===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Records of persons dealt with
;Dossier des suspects
717.1 Sections 717.2 to 717.4 {{AnnSec7|717.2 to 717.4}} apply only in respect of persons who have been dealt with by alternative measures, regardless of the degree of their compliance with the terms and conditions of the alternative measures.
717.1 Les articles 717.2 à 717.4 {{AnnSec7|717.2 à 717.4}} ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont fait l’objet de mesures de rechange, peu importe qu’elles observent ou non les modalités de ces mesures.
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|717.1}}
|{{CCCSec2|717.1}}
|{{NoteUp|717.1}}
|{{NoteUp|717.1}}
Ligne 67 : Ligne 68 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Police records
; Dossier de police
717.2 (1) A record relating to any offence alleged to have been committed by a person, including the original or a copy of any fingerprints or photographs of the person, may be kept by any police force responsible for, or participating in, the investigation of the offence.
717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
<br>
 
; Disclosure by peace officer
; Communication par un agent de la paix
(2) A peace officer may disclose to any person any information in a record kept pursuant to this section that it is necessary to disclose in the conduct of the investigation of an offence.
(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
<br>
 
; Idem
; Communication à une société d’assurances
(3) A peace officer may disclose to an insurance company any information in a record kept pursuant to this section for the purpose of investigating any claim arising out of an offence committed or alleged to have been committed by the person to whom the record relates.
(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6.
|{{CCCSec2|717.2}}
|{{CCCSec2|717.2}}
|{{NoteUp|717.2|1|2|3}}
|{{NoteUp|717.2|1|2|3}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Government records
; Dossiers gouvernementaux
717.3 (1) A department or agency of any government in Canada may keep records containing information obtained by the department or agency
717.3 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :
:(a) for the purposes of an investigation of an offence alleged to have been committed by a person;
:a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
:(b) for use in proceedings against a person under this Act; or
:b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
:(c) as a result of the use of alternative measures to deal with a person.
:c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.


; Private records
; Dossiers privés
(2) Any person or organization may keep records containing information obtained by the person or organization as a result of the use of alternative measures to deal with a person alleged to have committed an offence.
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6.
|{{CCCSec2|717.3}}
|{{CCCSec2|717.3}}
|{{NoteUp|717.3|1|2}}
|{{NoteUp|717.3|1|2}}
Ligne 96 : Ligne 97 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Disclosure of records
; Accès au dossier
717.4 (1) Any record that is kept pursuant to section 717.2 {{AnnSec7|717.2}} or 717.3 {{AnnSec7|717.3}} may be made available to
717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout dossier tenu en application des articles 717.2 {{AnnSec7|717.2}} ou 717.3 {{AnnSec7|717.3}} :
:(a) any judge or court for any purpose relating to proceedings relating to offences committed or alleged to have been committed by the person to whom the record relates;
:a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
:(b) any peace officer
:b) un agent de la paix :
::(i) for the purpose of investigating any offence that the person is suspected on reasonable grounds of having committed, or in respect of which the person has been arrested or charged, or
::(i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
::(ii) for any purpose related to the administration of the case to which the record relates;
::(ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
:(c) any member of a department or agency of a government in Canada, or any agent thereof, that is
:c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
::(i) engaged in the administration of alternative measures in respect of the person, or
::(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
::(ii) preparing a report in respect of the person pursuant to this Act; or
::(ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;
:(d) any other person who is deemed, or any person within a class of persons that is deemed, by a judge of a court to have a valid interest in the record, to the extent directed by the judge, if the judge is satisfied that the disclosure is
:d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
::(i) desirable in the public interest for research or statistical purposes, or
::(i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,
::(ii) desirable in the interest of the proper administration of justice.
::(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
 
; Révélation postérieure
(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.
 
; Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.
 
; Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.


; Subsequent disclosure
(2) Where a record is made available for inspection to any person under subparagraph (1)(d)(i), that person may subsequently disclose information contained in the record, but may not disclose the information in any form that would reasonably be expected to identify the person to whom it relates.
<br>
; Information, copies
(3) Any person to whom a record is authorized to be made available under this section may be given any information contained in the record and may be given a copy of any part of the record.
<br>
; Evidence
(4) Nothing in this section authorizes the introduction into evidence of any part of a record that would not otherwise be admissible in evidence.
<br>
; Idem
; Idem
(5) A record kept pursuant to section 717.2 {{AnnSec7|717.2}} or 717.3 {{AnnSec7|717.3}} may not be introduced into evidence, except for the purposes set out in paragraph 721(3)(c), more than two years after the end of the period for which the person agreed to participate in the alternative measures.
(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 {{AnnSec7|717.2}} ou 717.3 {{AnnSec7|717.3}} ne peut être produit en preuve après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange, sauf si le dossier est produit à l’égard des éléments mentionnés à l’alinéa 721(3)c).
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|714}}
|{{CCCSec2|714}}
Ligne 127 : Ligne 128 :
}}
}}


 
Seule la province du Manitoba a adopté une loi relative à la justice réparatrice.<ref>
Only the province of Manitoba has enacted law relating to Restorative Justice.<ref>
Loi sur la justice réparatrice, [http://canlii.ca/t/52jq7 CCSM c R119.6]
Restorative Justice Act, [http://canlii.ca/t/52jq7 CCSM c R119.6]
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==CDSA==
==LRCDAS==


{{quotation1|
{{quotation1|
; PART I.‍1 
; PARTIE I.1
; Evidence-based Diversion Measures
; Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes
; Principles
; Principes
; Declaration of principles
; Déclaration de principes


10.‍1 The following principles apply in this Part:
10.1 Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :
:(a) problematic substance use should be addressed primarily as a health and social issue;
:a) la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;
:(b) interventions should be founded on evidence-based best practices and should aim to protect the health, dignity and human rights of individuals who use drugs and to reduce harm to those individuals, their families and their communities;
:b) les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;
:(c) criminal sanctions imposed in respect of the possession of drugs for personal use can increase the stigma associated with drug use and are not consistent with established public health evidence;
:c) l’infliction de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;
:(d) interventions should address the root causes of problematic substance use, including by encouraging measures such as education, treatment, aftercare, rehabilitation and social reintegration; and
:d) les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;
:(e) judicial resources are more appropriately used in relation to offences that pose a risk to public safety.
:e) l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.


; Warnings and Referrals
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 20
; Warnings and referrals
|
10.‍2 (1) A peace officer shall, instead of laying an information against an individual alleged to have committed an offence under subsection 4(1), consider whether it would be preferable, having regard to the principles set out in section 10.‍1, to take no further action, to warn the individual or, with the consent of the individual, to refer the individual to a program or to an agency or other service provider in the community that may assist the individual.
}}


; Subsequent charges not invalidated
{{quotation1|
(2) The failure of a peace officer to consider the options set out in subsection (1) does not invalidate any subsequent charges laid against the individual for the offence.
;Avertissements et renvois
;Avertissements et renvois
10.2 (1) L’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, plutôt que de déposer une dénonciation contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou à un organisme ou à un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.


; Prosecution — limits
; Validité des accusations
10.‍3 A prosecution may be commenced or continued against an individual alleged to have committed an offence under subsection 4(1) only if, having regard to the principles set out in section 10.‍1, the prosecutor is of the opinion that the use of a warning or referral under section 10.‍2, or of alternative measures as defined in section 716 of the Criminal Code, is not appropriate, and a prosecution is appropriate in the circumstances.
(2) L’omission par l’agent de la paix de se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’individu pour l’infraction en cause.


; Record of warning or referral
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 20
10.‍4 (1) The police force to which a peace officer referred to in section 10.‍2 belongs shall keep a record of any warning given or referral made under subsection 10.‍2(1), including the identity of the individual warned or referred.
Poursuites — limites


; Access to information
10.3 Une poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.
(2) Any information contained in the record kept pursuant to subsection (1) may be made available to:
:(a) any judge or court for any purpose relating to proceedings with respect to the offence to which the record relates;
:(b) any peace officer for any purpose related to the administration of the case to which the record relates; or
:(c) any member of a department or agency of a government in Canada, or any agent of that department or agency, that is
::(i) engaged in the administration of alternative measures, within the meaning of section 716 of the Criminal Code, in respect of that person, or
::(ii) preparing a report for the purpose of informing proceedings with respect to the offence to which the record relates.


; Access to information — alternative measures
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 20
(3) Information contained in the record, other than the identity of the person, may be made available to any member of a department or agency of a government in Canada, or any agent of the department or agency, that is engaged in assessing and monitoring the use of alternative measures and assessing their effectiveness, including for research or statistical purposes.
|
}}


; Evidence of warning or referral not admissible
{{quotation2|
10.‍5 Evidence that an individual has received a warning or referral mentioned in subsection 10.‍2(1), evidence that a peace officer has taken no further action in respect of an offence under subsection 4(1) and evidence of the offence are inadmissible for the purpose of proving prior offending behaviour in any proceedings before a court in respect of the individual.
; Dossier
10.4 (1) Le corps de police dont fait partie l’agent de la paix visé à l’article 10.2 tient un dossier à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués en vertu du paragraphe 10.2(1), notamment de l’identité de l’individu faisant l’objet d’un avertissement ou d’un renvoi.


; Conservation of record — conviction
; Accès aux renseignements
10.‍6 (1) Any record of a conviction that occurs before the day on which this section comes into force in respect of an offence under subsection 4(1) must be kept separate and apart from other records of convictions within two years after that day.
(2) Les personnes suivantes ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu au titre du paragraphe (1) :
:a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à l’infraction visée par le dossier;
:b) un agent de la paix à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
:c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
::(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
::(ii) de la préparation d’un rapport afin d’informer des poursuites pour l’infraction visée par le dossier.


; Conservation of record deeming
; Accès aux renseignements déjudiciarisation
(2) A conviction that occurs after this section comes into force in respect of an offence under subsection 4(1) is kept separate and apart from other records of convictions two years after the conviction or two years after the expiry of any sentence imposed for the offence, whichever is later, and the person convicted of the offence is deemed never to have been convicted of that offence.
(3) Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de l’individu, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de la surveillance du recours aux mesures de déjudiciarisation et d’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
; Regulations
(3) The Governor in Council may make regulations respecting the use, removal or destruction of records kept separate and apart referred to in subsections (1) and (2).


;Exception for Service Providers
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 20
; Exception
|
10.‍7 No social worker, medical professional or other service provider in the community commits an offence under subsection 4(1) if, in the course of their duties, they come into possession of a substance included in Schedule I, II or III and they intend to, within a reasonable period, lawfully dispose of it.
}}
 
{{quotation2|
; Inadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvois
 
10.5 Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.2(1), concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu.


{{LegHistory20s|2022, c. 15}}.
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 20
|
|
}}
}}
{{quotation2|
; Conservation du dossier — condamnation
10.6 (1) Tout dossier relatif à toute condamnation qui survient avant la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classé à part des autres dossiers relatifs à des condamnations dans les deux ans suivant cette date.
; Conservation du dossier — présomption
(2) Toute condamnation qui survient après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classée à part des autres dossiers relatifs à des condamnations deux ans après la condamnation ou, si elle est postérieure, deux ans après l’expiration de la peine infligée pour l’infraction, et la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.
; Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation, la suppression ou la destruction de dossiers classés à part des autres dossiers relatifs à des condamnations visés aux paragraphes (1) et (2).
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 20
|
}}
{{quotation2|
;Exception relative aux fournisseurs de service
;Exception
10.7 Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 4(1) le travailleur social, le professionnel de la santé ou tout autre fournisseur de services dans la collectivité qui, dans le cadre de ses fonctions, entre en possession d’une substance inscrite aux annexes I, II ou III et qui a l’intention de s’en défaire légalement dans un délai raisonnable.
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 20
|
}}
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Judicial Referral Hearing]]
* [[Audition de renvoi judiciaire]]
* [[Extrajudicial Measures for Young Offenders]]
* [[Mesures extrajudiciaires pour les jeunes contrevenants]]
* [[Remediation Agreements]] (for corporations)
* [[Accords de réparation]] (pour les sociétés)

Dernière version du 2 novembre 2024 à 20:31

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 29092)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Définitions

716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXIII – Détermination de la peine (art. 716 à 751.1)]. ...
"mesures de rechange" Mesures prises à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. (alternative measures) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 716; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 29(A).

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 716

Application

717 (1) Compte tenu de l’intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :

a) ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de l’intérêt de la société et de la victime;
c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;
e) le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Restrictions

(2) Le suspect ne peut faire l’objet de mesures de rechange dans les cas suivants :

a) il a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.
Non-admissibilité des aveux

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(4) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :

a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il rejette l’accusation;
b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne dans l’application des mesures de rechange.
Dénonciation

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 717; 1995, ch. 22, art. 6



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 717(1), (2), (3), (4), et (5)

Le Code criminel permet au gouvernement provincial de traiter certaines accusations criminelles en dehors du système judiciaire. Il s'agit généralement de programmes de déjudiciarisation offerts aux primo-délinquants pour des délits mineurs lorsque l'accusé est prêt à en accepter la responsabilité.

Dossier

Dossier des suspects

717.1 Les articles 717.2 à 717.4 [mesures alternatives – types de dossiers] ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont fait l’objet de mesures de rechange, peu importe qu’elles observent ou non les modalités de ces mesures.

1995, ch. 22, art. 6. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 717.1

Dossier de police

717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.

Communication par un agent de la paix

(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.

Communication à une société d’assurances

(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.

1995, ch. 22, art. 6.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 717.2(1), (2) et (3)

Dossiers gouvernementaux

717.3 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :

a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.
Dossiers privés

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.

1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 717.3(1) et (2)

Accès au dossier

717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout dossier tenu en application des articles 717.2 [mesures alternatives – dossiers de police] ou 717.3 [mesures de rechange – dossiers gouvernementaux et privés] :

a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
b) un agent de la paix :
(i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
(ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;
d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
(i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,
(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Révélation postérieure

(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.

Communication de renseignements et de copies

(3) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

Production en preuve

(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.

Idem

(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 [mesures alternatives – dossiers de police] ou 717.3 [mesures de rechange – dossiers gouvernementaux et privés] ne peut être produit en preuve après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange, sauf si le dossier est produit à l’égard des éléments mentionnés à l’alinéa 721(3)c).

1995, ch. 22, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714(1), (2), (3), (4), et (5)

Seule la province du Manitoba a adopté une loi relative à la justice réparatrice.[1]

  1. Loi sur la justice réparatrice, CCSM c R119.6

LRCDAS

PARTIE I.1
Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes
Principes
Déclaration de principes

10.1 Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :

a) la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;
b) les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;
c) l’infliction de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;
d) les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;
e) l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.

2022, ch. 15, art. 20

Avertissements et renvois
Avertissements et renvois

10.2 (1) L’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, plutôt que de déposer une dénonciation contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou à un organisme ou à un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.

Validité des accusations

(2) L’omission par l’agent de la paix de se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’individu pour l’infraction en cause.

2022, ch. 15, art. 20 Poursuites — limites

10.3 Une poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.

2022, ch. 15, art. 20

Dossier

10.4 (1) Le corps de police dont fait partie l’agent de la paix visé à l’article 10.2 tient un dossier à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués en vertu du paragraphe 10.2(1), notamment de l’identité de l’individu faisant l’objet d’un avertissement ou d’un renvoi.

Accès aux renseignements

(2) Les personnes suivantes ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu au titre du paragraphe (1) :

a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à l’infraction visée par le dossier;
b) un agent de la paix à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de la préparation d’un rapport afin d’informer des poursuites pour l’infraction visée par le dossier.
Accès aux renseignements — déjudiciarisation

(3) Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de l’individu, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de la surveillance du recours aux mesures de déjudiciarisation et d’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

2022, ch. 15, art. 20


{{{3}}}

Inadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvois

10.5 Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.2(1), concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu.

2022, ch. 15, art. 20


{{{3}}}

Conservation du dossier — condamnation

10.6 (1) Tout dossier relatif à toute condamnation qui survient avant la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classé à part des autres dossiers relatifs à des condamnations dans les deux ans suivant cette date.

Conservation du dossier — présomption

(2) Toute condamnation qui survient après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classée à part des autres dossiers relatifs à des condamnations deux ans après la condamnation ou, si elle est postérieure, deux ans après l’expiration de la peine infligée pour l’infraction, et la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation, la suppression ou la destruction de dossiers classés à part des autres dossiers relatifs à des condamnations visés aux paragraphes (1) et (2).

2022, ch. 15, art. 20


{{{3}}}

Exception relative aux fournisseurs de service
Exception

10.7 Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 4(1) le travailleur social, le professionnel de la santé ou tout autre fournisseur de services dans la collectivité qui, dans le cadre de ses fonctions, entre en possession d’une substance inscrite aux annexes I, II ou III et qui a l’intention de s’en défaire légalement dans un délai raisonnable.

2022, ch. 15, art. 20


{{{3}}}

Voir également