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Un aveu de culpabilité peut englober des déclarations qui sont des aveux directs de culpabilité ou un aveu de fait qui tend à prouver la culpabilité.<ref>
Un aveu de culpabilité peut englober des déclarations qui sont des aveux directs de culpabilité ou un aveu de fait qui tend à prouver la culpabilité.<ref>
Ian Scott and Joseph Martino, "Salhany's Police Manual of Arrest, Seizure & Interrogation", 11th ed. at p. 203
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Si la Couronne présente la preuve dans le cadre de sa thèse, les parties favorables à la défense deviennent également admissibles.<ref>{{CanLIIRP|Jackson|gb1bz|1980 CanLII 2945 (ON CA)|57 CCC (2d) 154 (ONCA)}}{{perSCC-H|Martin JA}}<br>
Si la Couronne présente la preuve dans le cadre de sa thèse, les parties favorables à la défense deviennent également admissibles.<ref>{{CanLIIRP|Jackson|gb1bz|1980 CanLII 2945 (ON CA)|57 CCC (2d) 154 (ONCA)}}{{perSCC-H|Martin JA}}<br>
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{{CanLIIR-N|Lynch| (1988), 30 OAC 49 (Ont. C.A.)}} ( {{Tr}}« ...[the confession] became evidence for the accused as well as against him and that it was open to the jury to consider those statements as proof of the facts contained therein.» )
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Principes généraux

Une confession est une déclaration écrite ou orale de l'accusé à une personne en position d'autorité qui admet un élément factuel de la preuve de la Couronne. Le droit relatif aux confessions s'applique aussi bien aux déclarations [TRADUCTION] « inculpatoires » qu'aux déclarations [TRADUCTION] « disculpatoires ». [1]

Lorsqu'une confession a été admise comme preuve dans la preuve de la Couronne, le juge des faits peut considérer la déclaration comme une preuve des faits qu'elle contient.[2]

Caractère volontaire des aveux

Toutes les confessions doivent être [TRADUCTION] « volontaires » pour être admissibles. [3] C'est là la principale préoccupation du tribunal.[4] Lorsque ce n'est pas volontaire, ce n'est pas fiable et donc non admissible en preuve.[5]

Charge de la preuve

La Couronne doit prouver le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable dans le cadre d'un [TRADUCTION] « voir-dire ».[6]

Déclarations vagues

La confession doit être suffisamment contextualisée pour être admissible. Si la déclaration est trop vague et que le contexte de la déclaration pourrait avoir plusieurs significations, elle ne devrait pas être admise.[7] Cependant, l'imprécision sur le libellé exact de la déclaration sans perte de sens n'est pas suffisante.[8]

Méthodes d'enregistrement des déclarations

Il n'est pas nécessaire que la déclaration soit enregistrée pour être admissible comme volontaire.[9]

Lorsque la déclaration n'a pas été enregistrée dans des circonstances suspectes, par exemple lorsque des installations d'enregistrement étaient facilement disponibles, le juge doit déterminer [TRADUCTION] « si un substitut suffisant à un enregistrement audio ou vidéo a été fourni... pour prouver le caractère volontaire au-delà de tout doute raisonnable. »[10] « L'exhaustivité, l'exactitude et la fiabilité du dossier ont tout à voir avec l'enquête et l'examen par le tribunal des circonstances entourant la prise de la déclaration. »[11] Cependant, lorsque l'enregistrement n'a pas été fait correctement, la Couronne aura la lourde charge d'admettre la déclaration.[12]

Défaut d'enregistrement La question du caractère volontaire d'une déclaration non enregistrée dépend des circonstances.[13]
  1. Pour les déclarations inculpatoires faites à des personnes autres que des personnes en position d'autorité, voir Confessions
  2. R c Lynch, (1988), 30 OAC 49 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII)
    R c Humphrey, 2003 CanLII 6855 (ON CA), 172 CCC (3d) 332, par Moldaver JA
  3. R c Piche, 1970 CanLII 82 (CSC), [1971] RCS 23, par Hall J
    R c Boudreau, 1949 CanLII 26 (CSC), [1949] RCS 262
    Erven v The Queen, 1978 CanLII 19 (CSC), [1979] 1 RCS 926, par Dickson J
    Horvath v The Queen, 1979 CanLII 16 (CSC), [1979] 2 RCS 376
  4. R c Oickle, 2000 CSC 38 (CanLII), [2000] 2 RCS 3, par Iacobucci J, au para 47
  5. voir Horvath, supra, au p. 408
  6. R c Moore-McFarlane, 2001 CanLII 6363 (ON CA), [2001] OJ No 4646 (CA), par Charron JA, aux paras 65 et 67
    R c Ahmed, 2002 CanLII 695 (ON CA), [2002] OJ No 4597 (CA), par Feldman JA, au para 22
  7. R c Ferris, 1994 ABCA 20 (CanLII), 22 WCB (2d) 265, par curiam (2:1) - aucun contexte de la déclaration [TRADUCTION] « J'ai tué David », aurait pu être [TRADUCTION] « La police pense que j'ai tué David, mais ce n'est pas le cas. »
  8. R c Bennight, 2012 BCCA 190 (CanLII), 320 BCAC 195, par Bennett JA, au para 92
    R c Kennealy (1972), 6 CCC (2d) 390 (BCCA)(*pas de liens CanLII) , aux pp. 394-95 (CCC)
    R c Richards, 1997 CanLII 12470 (BC CA), BCAC 21, 6 CR (5e) 154 (CA), par Braidwood JA, au para 31
  9. Moore-McFarlane, supra, au para 64
  10. Moore-McFarlane, supra, au para 65
  11. Moore-McFarlane, supra, au para 65
    adopté dans voir Ahmed, supra
    R c Burke, 2010 ONSC 6530 (CanLII), [2010] OJ No 5219, par Baltman J
  12. Moore-McFarlane, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « it is difficult to see how the Crown could discharge its heavy onus of proving voluntariness beyond a reasonable doubt where proper recording procedures are not followed.» )
  13. R c Swank, 2005 CanLII 3326 (ON CA), OAC 155, [2005] OJ No 493 (CA), par Doherty JA, au para 9

Admission de culpabilité

Un aveu de culpabilité peut englober des déclarations qui sont des aveux directs de culpabilité ou un aveu de fait qui tend à prouver la culpabilité.[1]

Un tel aveu peut se faire par des paroles ou par un comportement qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant pour objet une affirmation.[2]

  1. Ian Scott and Joseph Martino, "Salhany's Police Manual of Arrest, Seizure & Interrogation", 11th ed. au p. 203
  2. R c St Lawrence, 1949 CanLII 100 (ON SC), 93 CCC 376, par McRuer J
    R c Wray, 1970 CanLII 2 (CSC), [1971] RCS 272, par Martland J
    R c Coons, 1980 CanLII 312 (BC CA), 51 CCC (2d) 388, par McFarlane JA

Par l'accusé

Les règles sur les aveux s'appliquent uniquement aux déclarations faites par l'accusé.

Cela ne comprend pas les déclarations faites par des tiers en présence de l'accusé. Ces déclarations ne sont admissibles qu'à titre d'aveux adoptifs.[1]

Personnes en situation d'autorité

Un aveu comprend les déclarations faites simplement en [TRADUCTION] « présence » d'une personne en situation d'autorité, pourvu que l'accusé ait eu connaissance de sa présence. [1]

  1. R c Matchette (1946), 87 CCC 46 (NBCA)(*pas de liens CanLII)
    cf. R c AD, 2003 BCCA 106 (CanLII), 173 CCC (3d) 177, par Finch CJ - admission à un compagnon de cellule entendue par les shérifs

Voir dire

Un voir dire sur l'admissibilité d'une déclaration à une personne en situation d'autorité exige que le juge détermine :[1]

  1. s'il existe des éléments de preuve indiquant que la déclaration a été faite; et
  2. si elle a été faite volontairement.

Le voir-dire doit généralement être tenu dans le cadre de la preuve de la Couronne, que la déclaration soit ou non utilisée uniquement pour le contre-interrogatoire. Il existe des circonstances où le caractère volontaire peut être prouvé au moment du contre-interrogatoire de l'accusé.[2]

Lorsque l'accusé nie la déclaration, le voir-dire ne vise [TRADUCTION] « pas » à déterminer si la déclaration a réellement été faite hors de tout doute raisonnable. La question de savoir si la déclaration a été faite aux fins du procès est tranchée après le voir-dire.[3]

Lors du voir-dire, le juge n'a besoin que de « certaines preuves crédibles » que la déclaration a été faite.[4]

Il n'est pas nécessaire de tenir un voir-dire pour l'aveu lorsque la déclaration de l'accusé fait partie de l'infraction (p. ex., menaces, parjure, refus).

  1. R c Gauthier, 1975 CanLII 193 (CSC), [1977] 1 RCS 441 (CSC), par Pigeon J
  2. p. ex. R c Drake, 1970 CanLII 577 (SK QB), [1971] 1 CCC (2d) 396, par MacPherson J
  3. R c Mohamed, 2012 ONSC 1784 (CanLII), par Pattillo J, au para 13
  4. R c Lapointe, 1983 CanLII 3558 (ON CA), 9 CCC (3d) 366, par Lacourciere JA, au para 39
    Mohamed, supra, au para 13

Circonstances de la déclaration

Déclarations du suspect faites avant l'arrestation ou la détention

Lorsqu'un suspect est invité à faire une déclaration officielle à la police, la déclaration est admissible à condition qu'elle soit faite volontairement et non pendant la détention ou l'inculpation.[1] Si le suspect est détenu ou inculpé, il a droit à un accès à un avocat.

  1. p. ex. R c Kynoch, 2002 ABQB 930 (CanLII), par Moen J

Déclarations de l'accusé faites pendant la détention

Voir également: Droit à l'assistance d'un avocat

Déclarations faites lors de l'arrestation

Les déclarations disculpatoires de l'accusé lors de son arrestation sont admissibles à titre d'exception à l'interdiction de la preuve intéressée lorsqu'elles sont présentées par la Couronne. [1] Il a toutefois été jugé que de telles déclarations disculpatoires peuvent être admises par le témoignage de l’accusé. [2]

  1. Sopinka, The Law of Evidence in Canada, 2nd Ed., au p. 319 para (f) et R c Knox, 1967 CanLII 692 (BC CA), 2 CCC (2d) 348, par Branca JA, au p. 360 (CCC)
    voir également R c Keller, 36 CCC (2d) 9(*pas de liens CanLII)
  2. The King v Hughes, 1942 CanLII 22 (CSC), [1942] RCS 517, par Duff CJ
    Lucas, supra
    R c Edgar, 2010 ONCA 529 (CanLII), 260 CCC (3d) 1, par Sharpe JA, au para 24

Aveux dérivés

Les aveux qui suivent un aveu involontaire irrecevable peuvent également être exclus des preuves en tant qu'aveux dérivés. [1]

Le juge doit tenir compte du lien entre les déclarations et l’influence que la conduite inappropriée a eu sur les aveux obtenus, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment :[2]

  1. le laps de temps entre les déclarations ;
  2. l'allusion à la déclaration précédente lors de l'interrogatoire lors de l'entretien suivant, y compris s'il y avait des avertissements selon lesquels la déclaration précédente ne devrait pas influencer la décision de faire des déclarations ultérieures ;
  3. la découverte d'informations supplémentaires après la fin de la première déclaration ;
  4. la présence des mêmes policiers lors des deux entretiens ; et
  5. d'autres similitudes entre les deux séries de circonstances.

L'énoncé dérivé sera involontaire si [TRADUCTION] « les caractéristiques de contamination qui ont disqualifié le premier continuent d'être présentes » ou si [TRADUCTION] « le fait que la première déclaration ait été faite a été un facteur substantiel qui a contribué à la formulation de la deuxième déclaration. »[3] Tout cela a pour but de déterminer si l'énoncé dérivé a été contaminé par le premier énoncé.[4]

Le lien entre les déclarations comprend un lien temporel, contextuel et causal [5]

La contamination ne se limite pas au caractère involontaire, mais également aux violations de la Charte, comme le droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte. Dans de tels cas, l'admissibilité est fondée sur le par. 24(2) de la Charte.[6]

Une mise en garde ou un avertissement secondaire peut être un facteur important pour éliminer toute contamination qu'une déclaration involontaire antérieure aurait sur une déclaration dérivée ultérieure.[7]

  1. R c I(LR) and T(E), 1993 CanLII 51 (CSC), [1993] 4 RCS 504, par Sopinka J, au p. 526
    R c Hobbins, 1982 CanLII 46 (CSC), [1982] 1 RCS 553, par Laskin CJ, au p. 558
  2. R c MD, 2012 ONCA 841 (CanLII), 293 CCC (3d) 79, par Watt JA, au para 54
    T(E), supra, au p. 526
    Hobbins, au p. 558
    R c G(B), 1999 CanLII 690 (CSC), [1999] 2 RCS 475, par Bastarache J, au para 21
    R c Foster, 2017 ONCA 751 (CanLII), par curiam, au para 11
  3. MD, supra, au para 55
    T(E), supra, au p. 526
    G(B), supra, aux et 23 paras 21 et 23{{{3}}}
  4. MD, supra, au para 55 et G(B), supra, au para 23
  5. MD, supra, au para 56
    R c Plaha, 2004 CanLII 21043 (ON CA), 188 CCC (3d) 289, par Doherty JA, au para 46
  6. R c Wittwer, 2008 CSC 33 (CanLII), [2008] 2 RCS 235, par Fish J, au para 21
    Plaha, supra, aux paras 42 à 45
  7. R c Whittle, 1992 CanLII 12777 (ON CA), 78 CCC (3d) 49, par Goodman JA a interjeté appel pour d'autres motifs
    R c Lehman, 2000 ABPC 43 (CanLII), 260 AR 92, par Allen J, au para 62

Admission d'une confession dans le cadre de la preuve de la Couronne ou pour contre-interrogatoire

Une confession jugée admissible peut être utilisée par la Couronne pour être admise dans le cadre de sa preuve de la véracité de son contenu en tant qu'exception de ouï-dire ou elle peut être détenu à des fins de contre-interrogatoire.[1]

Si la Couronne présente la preuve dans le cadre de sa thèse, les parties favorables à la défense deviennent également admissibles.[2] Le juge des faits détermine cependant quelle partie de la déclaration accepter comme un fait.[3] Lorsque la déclaration est présentée dans le cadre de la preuve de la Couronne, la Cour doit la considérer comme si le témoin avait témoigné.[4]

La règle exigeant l’admission de la déclaration intégrale ne peut cependant pas être utilisée pour forcer la Couronne à présenter toutes les déclarations faites par l’accusé. La défense ne devrait pas avoir recours à cette règle pour éviter de soumettre l'accusé à un contre-interrogatoire ou à des contestations de crédibilité.[5] L'exception à la règle du ouï-dire permettant l'admission est fondée sur la fiabilité des déclarations de culpabilité. Les déclarations disculpatoires sont égoïstes et ne sont donc pas considérées comme fiables.[6]

Un accusé ne peut pas apporter de preuve de ses déclarations faites à l'époque, car cela lui permet d'éviter de témoigner, c'est égoïste et n'a aucune valeur probante.[7] Il existe des exceptions pour des circonstances telles que la possession récente.[8]

Le fait que la déclaration soit inclusive ou exclusive ou une combinaison des deux n'a aucune incidence sur son recevabilité.[9]

Les réponses aux questions posées lors d'un interrogatoire de police doivent être examinées à la lumière des règles d'inadmissibilité en matière de contre-interrogatoire. Les questions qui seraient inadmissibles dans le cadre d'un contre-interrogatoire peuvent être tout aussi inadmissibles dans le cadre d'une déclaration. Il est jugé inapproprié de soumettre au jury la question posée par la police à l'accusé « pourquoi le plaignant mentirait ».[10]

Une déclaration de l'accusé présentée par la Couronne peut se voir accorder le même poids qu'un témoignage réel, mais elle peut également se voir accorder un poids moindre étant donné qu'elle n'est pas faite sous serment et qu'elle n'est pas sujette à un contre-interrogatoire.[11] Une déclaration de l'accusé peut toujours être utilisée pour établir un témoignage raisonnable doute.[12]

  1. R c Krause, 1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 RCS 466, par McIntyre J - court had no problem with crown holding back statement for cross
  2. R c Jackson, 1980 CanLII 2945 (ON CA), 57 CCC (2d) 154 (ONCA), par Martin JA
    R c Lynch (1988), 30 OAC 49 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII) ( [TRADUCTION] « ...[the confession] became evidence for the accused as well as against him and that it was open to the jury to consider those statements as proof of the facts contained therein.» ) R c Allison, 1991 CanLII 492 (BC CA), 68 CCC (3d) 375, par McEachern JA
    R c Ziegler, 2010 BCCA 504 (CanLII), 297 BCAC 47, par Hinkson JA - If a "portion of the statement by and accused is led by the crown, the accused has the right to elicit other parts of the statement that were not adduced by the Crown, so long as they are all part of the same statement."
  3. R c Humphrey, 2003 CanLII 6855 (ON CA), 172 CCC (3d) 332, par Moldaver JA, au para 19
    The King v Hughes, 1942 CanLII 22 (CSC), [1942] RCS 517, par Duff CJ citant Higgins, supra
  4. R c Wood, 2014 MBQB 49 (CanLII), par Greenberg J, au para 29
    R c BD, 2011 ONCA 51 (CanLII), OAC 241, par Blair J, au para 114
  5. R c Fredrick, 1931 CanLII 495 (BC CA), 57 CCC 340 (BCCA), par Juge en chef MacDonald, au p. 342
  6. See Sopinka, The Law of Evidence in Canada, 2nd Ed. at ss. 8.94
  7. R c Rojas, 2008 CSC 56 (CanLII), [2008] 3 RCS 111, par Charron J, au para 36
    R c Simpson, 1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 RCS 3, par McIntyre J, au para 24
    R c Edgar, 2010 ONCA 529 (CanLII), 260 CCC (3d) 1, par Sharpe J, aux paras 72 à 73
  8. R c Burton, 2013 BCCA 246 (CanLII), [2008] OJ No 4044 (SCJ), au para 10 - aucune liste fermée de circonstances d'admission de déclarations postérieures à l'arrestation
    R c Pattison, 2011 BCSC 1594 (CanLII), BCJ No 2231, par Holmes J aff'd at }}, par Frankel JA - envisage des alternatives pour statuer contre les déclarations antérieures suggestives telles que les exceptions de ouï-dire et la règle de la déclaration antérieure cohérente
  9. R c Docherty, 2010 ONSC 1338 (CanLII), par Wein J, au para 5
  10. R c LL, 2009 ONCA 413 (CanLII), 244 CCC (3d) 149, par Simmons JA
  11. R c Randall, 2012 CanLII 51156 (NB CA), par Richard JA, au para 26
  12. , ibid., au para 26

Modification des déclarations

Une fois qu'une déclaration a été jugée admissible, le tribunal a le [TRADUCTION] « lourd devoir d'en supprimer les aspects préjudiciables, mais doit également s'assurer que ce qui reste est significatif. »[1]

Lorsque la déclaration ne peut pas être modifiée de manière appropriée, elle ne doit pas être admis.[2]

Toute déclaration admise avec une preuve de mauvaise moralité devrait obliger le juge à donner une directive restrictive.[3]

Une déclaration de police dans laquelle on pose à l'accusé des questions qui ne sont pas admissibles au procès, comme demander à l'accusé d'expliquer pourquoi le plaignant inventerait les allégations, devrait être modifiée sorti.[4]

  1. R c Oseguera, 2014 BCCA 352 (CanLII), 315 CCC (3d) 542, par Neilson JA, au para 20
  2. , ibid., au para 20
    R c Bonisteel, 2008 BCCA 344 (CanLII), 236 CCC (3d) 170, par Levine JA, au para 45
  3. Oseguera, supra, au para 21
    Voir aussi Preuve de moralité
  4. R c Bernier, 2021 ABCA 27 (CanLII), par curiam

Jeunes personnes

Voir également