« Interprètes » : différence entre les versions

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Pour déterminer si un interprète est suffisamment compétent, le tribunal doit examiner « la nature de l'accréditation et la validité de l'examen sur lequel elle est fondée, les résultats obtenus, le mode d'interprétation requis, la durée prévue de la procédure, et la nature technique des sujets en cause dans la procédure."<ref>
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; Procédure
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Avant qu'un interprète puisse témoigner, il doit prêter serment.<ref>
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:38

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Principes généraux

Toute personne accusée d'un crime a droit à l'assistance d'un interprète lorsqu'elle ne comprend pas la langue anglaise ou française.[1] Section 14 of the Charter states:

Interprète

14 La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.

CCRF

L’interprétation doit être continue, précise, impartiale et contemporaine. [2]

Le témoignage donné par l'intermédiaire d'un interprète au tribunal est présumé avoir fourni une interprétation exacte, à moins que le demandeur ne puisse démontrer le contraire.[3]

Compétence

Ce droit requiert que l'interprète soit compétent.[4] Cela ne veut pas dire que l'art. 14 de la Charte étend la garantie à un interprète accrédité ou certifié.[5] L'interprète doit simplement être un interprète judiciaire compétent et qualifié.[6] Les interprètes non accrédités seront souvent considérés comme inadéquats.[7]

Pour déterminer si un interprète est suffisamment compétent, le tribunal doit examiner [TRADUCTION] « la nature de l'accréditation et la validité de l'examen sur lequel elle est fondée, les résultats obtenus, le mode d'interprétation requis, la durée prévue de la procédure, et la nature technique des sujets en cause dans la procédure."[8]

Procédure

Avant qu'un interprète puisse témoigner, il doit prêter serment.[9]

  1. Canadian Charter of Rights and Freedoms section 14
  2. R c Wong, 2011 ONCJ 264 (CanLII), par Horkins J, au para 20
  3. R c Titchener, 2013 BCCA 64 (CanLII), 333 BCAC 234, par Ryan JA, au para 30
  4. R c Rybak, 2008 ONCA 354 (CanLII), [2008] OJ No 1715, par Watt JA, au para 84
    R c Sidhu, 2005 ONCJ 8 (CanLII), [2005] OJ No 4881, par Lampkin J
  5. Voir R c Sidhu, 2005 CanLII 42491 (ONSC), 203 CCC (3d) 17, par Hill J, au para 298
  6. R c Tran, 1994 CanLII 56 (CSC), 92 CCC (3d) 218, par Lamer CJ
  7. R c NS , [2010] OJ No 3255(*pas de liens CanLII)
    R c Thillayampalam, 2011 ONCJ 800 (CanLII), 248 CRR (2d) 373, par Bourque J, au para 8
  8. R c Dutt, 2011 ONSC 3329 (CanLII), 236 CRR (2d) 305, par Hill J, au para 12
  9. Tran, supra, au p. 988 ( [TRADUCTION] « an interpreter must at least be sworn by taking the interpreter’s oath before beginning to interpret the proceedings» )