« Rôle de l'administration judiciaire » : différence entre les versions
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572 Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie. | 572 Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 572; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203 | |||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 646; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 646; | ||
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[Note éditoriale <nowiki>:</nowiki> Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.] | [Note éditoriale <nowiki>:</nowiki> Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.] | ||
2002, ch. 13, art. 84 | {{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 84 | ||
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:22
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2022. (Rev. # 32147) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Dossiers judiciaires
Conservation des dossiers
- Application des parties XVI, XVIII, XX et XXIII
572 Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 572; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]
En vertu de la partie XX relative aux procès avec jury :
- Prise des témoignages
646 Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 646; 2002, ch. 13, art. 59
[annotation(s) ajoutée(s)]
Obligation de tenir un procès-verbal
En vertu de la partie XX du Code, le tribunal a l’obligation de tenir un procès-verbal de chaque mise en accusation et de toutes les procédures postérieures à la mise en accusation.
- Dossier des procédures
- Comment il est établi
624 (1) En établissant le dossier d’une condamnation ou d’un acquittement sur un acte d’accusation, il suffit de copier l’acte d’accusation et le plaidoyer présenté, sans en-tête ou intitulé formel.
- Dossier des procédures
(2) Le tribunal tient un dossier de chaque interpellation de l’accusé et des procédures subséquentes à l’interpellation.
S.R., ch. C-34, art. 552
Mentions sur les renseignements
Lorsqu'un choix est fait à la Cour suprême, soit à un juge seul ou à un juge et à un jury, le tribunal doit inscrire les renseignements indiquant la « nature du choix » et si quelqu'un a demandé une enquête préliminaire.[1]
Lorsqu'un choix est fait à la Cour provinciale devant un juge de la Cour provinciale, le tribunal doit inscrire les renseignements avec ce choix.[2]
Validité des commandes
Validité des formulaires (Partie XXVIII)
- Formules
849 (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.
- Sceau non requis
(2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.
- Langues officielles
(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.
[Note éditoriale : Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.]
2002, ch. 13, art. 84
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 849(3) exige que le texte figurant dans les formulaires de la partie XXVIII du Code soit rédigé dans les deux langues.
L'absence de bilinguisme dans les formulaires n'invalide pas le document judiciaire et constitue simplement un « vice de forme », à moins que le formulaire ne soit utilisé au Nouveau-Brunswick, où le bilinguisme est exigé par la loi.[1]
- ↑ R c Lavoie, 2014 NBPC 43 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)