« Ordonnances d'interdiction d'armes à feu d'urgence » : différence entre les versions

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==Section 110.1 Emergency Prohibition Order==
==Article 110.1 — Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence==


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Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence
;Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence
 
110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.
110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.


Note marginale :Audition à huis clos
;Audition à huis clos
 
(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.
(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.


Note marginale :Ordonnance d’interdiction d’urgence
;Ordonnance d’interdiction d’urgence
 
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.


Note marginale :Signification
;Signification
 
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.


Note marginale :Mandat de perquisition et saisie
;Mandat de perquisition et saisie
 
(5) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession.
(5) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession.


Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat
;Perquisition et saisie sans mandat
 
(6) Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
(6) Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.


Note marginale :Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix
;Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix
 
(7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.
(7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.


Note marginale :Remise des objets ou documents
;Remise des objets ou documents
 
(8) Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou remis par la personne visée par l’ordonnance en conformité avec celle-ci lui sont restitués :
(8) Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou remis par la personne visée par l’ordonnance en conformité avec celle-ci lui sont restitués :
:a) si aucune date n’est fixée au titre du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au titre du paragraphe (3);
:b) si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre la personne au titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur la demande;
:c) malgré les alinéas a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.


a) si aucune date n’est fixée au titre du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au titre du paragraphe (3);
;Application des articles 113, 114 et 116
 
b) si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre la personne au titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur la demande;
 
c) malgré les alinéas a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.
 
Note marginale :Application des articles 113, 114 et 116
 
(9) Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).
(9) Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).


Note marginale :Définition de juge de la cour provinciale
;Définition de juge de la cour provinciale
 
(10) Au présent article et aux articles 110.4, 111, 112, 117.0101, 117.0104, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend du juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.
(10) Au présent article et aux articles 110.4, 111, 112, 117.0101, 117.0104, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend du juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.


2015, ch. 27, art. 32;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 32;
2019, ch. 25, art. 32;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 32;
2023, ch. 32, art. 4
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 4
|{{CCCSec2|110.1}}
|{{CCCSec2|110.1}}
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{{quotation2|
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; Order denying access to information
;Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
110.2 (1) If an order is made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}}, a provincial court judge may, on application by the person who applied for the order or on the judge’s own motion, if the judge considers that it is necessary to protect the security of the person or of anyone known to the person, make an order prohibiting access to, and the disclosure of, any or all of the following:
:(a) any information relating to the order made under that subsection;
:(b) any information relating to a warrant issued under subsection 110.1(5) {{AnnSec1|110.1(5)}};
:(c) any information relating to a search and seizure conducted without a warrant under subsection 110.1(6) {{AnnSec1|110.1(6)}}; and
:(d) any information relating to the order made under this subsection.


; Expiry of order
110.2 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :
(2) Unless an order made under subsection (1) {{AnnSec1|110.2(1)}} is revoked earlier, it expires on the day on which the order made under subsection 110.1(3) expires or is revoked.
:a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;
:b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5);
:c) les renseignements relatifs à la perquisition et à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6);
:d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.


; Exception
;Expiration de l’ordonnance
(3) Despite subsection (2) {{AnnSec1|110.2(2)}}, if, before the order made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} expires or is revoked, a date is fixed under subsection 110.4(1) {{AnnSec1|110.4(1)}} for the hearing of an application made under subsection 111(1) {{AnnSec1|111(1)}}, an order made under subsection (1) {{AnnSec1|110.2(1)}} ceases to have effect on
:(a) the date fixed under subsection 110.4(1) {{AnnSec1|110.4(1)}}; or
:(b) if the order made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} is revoked before that date, the day on which it is revoked.


; Procedure
(2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3).
(4) If an order is made under subsection (1) {{AnnSec1|110.2(1)}}, all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.2(3)}}, the warrant issued under subsection 110.1(5) {{AnnSec1|110.2(5)}} or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 110.1(6) {{AnnSec1|110.1(6)}}, the return made under subsection 110.1(7) {{AnnSec1|110.1(7)}} shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5) {{AnnSec1|110.2(5)}}.


; Revocation or variance of order
;Exception
(5) An application to revoke an order made under subsection (1) {{AnnSec1|110.2(1)}} or vary any of its terms and conditions may be made to the provincial court judge who made the order or to another provincial court judge.


{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 4.
(3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :
:a) à la date fixée en vertu du paragraphe 110.4(1);
:b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3).
 
;Procédure
 
(4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), tous les documents relatifs, selon le cas, à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3), au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5) ou, en cas de perquisition ou de saisie sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6), au rapport visé au paragraphe 110.1(7) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).
 
;Révocation ou modification de l’ordonnance
 
(5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
 
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 4
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{{Quotation2|
{{Quotation2|
; Order to delete identifying information
;Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires
110.3 (1) If an order is made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.2(3)}} or 110.2(1) {{AnnSec1|110.2(1)}}, a provincial court judge may, on application by the person who applied for the order referred to in subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} or on the judge’s own motion, if the judge considers that it is necessary to protect the security of the person or of anyone known to the person, make an order, subject to any terms and conditions that the judge considers desirable in the circumstances, directing that
 
:(a) copies be made of any documents relating to the order made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} or 110.2(1) {{AnnSec1|110.2(1)}}, as the case may be, including the order itself;
110.3 (1) Si une ordonnance est rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 110.1(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de cette personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :
:(b) any information that could identify the person who applied for the order referred to in subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} or anyone known to the person be deleted from those copies; and
:a) des copies soient faites de tout document relatif à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;
:(c) the documents relating to the order made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} or 110.2(1) {{AnnSec1|110.2(1)}}, as the case may be, including the order itself, to which the public has access or that are made available to or required to be served on any person are to be the edited copies referred to in paragraph (b).
:b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés dans les copies visées à l’alinéa a);
:c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).
 
;Durée de l’ordonnance
 
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances.
 
;Procédure
 
(3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents visés par l’ordonnance sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).


; Duration of order
;Révocation ou modification de l’ordonnance
(2) An order made under subsection (1) {{AnnSec1|110.3(1)}} may be for any period — definite or indefinite — that the provincial court judge considers necessary to protect the security of the person who applied for the order referred to in subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} or of anyone known to the person.


; Procedure
(4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
(3) If an order is made under subsection (1) {{AnnSec1|110.3(1)}}, the originals of all documents that are the subject of the order shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (4) {{AnnSec1|110.3(4)}}.


; Revocation or variance of order
;Précision
(4) An application to revoke an order made under subsection (1) {{AnnSec1|110.3(1)}} or vary any of its terms and conditions may be made to the provincial court judge who made the order or to another provincial court judge.


; Clarification
(5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.
(5) For greater certainty, if a date is fixed under subsection 110.4(1) {{AnnSec1|110.4(1)}} for the hearing of an application made under subsection 111(1) {{AnnSec1|111(1)}}, any order made under this section that is still in force applies in respect of that hearing.


{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 4.
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 4
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Order under subsection 111(5)
;Ordonnance prévue au paragraphe 111(5)
110.4 (1) If a provincial court judge makes an order under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}}, the judge may, on the judge’s own motion, fix a date for the hearing of an application made under subsection 111(1) {{AnnSec1|111(1)}} and shall direct that notice of the hearing be given, in the manner that the judge may specify, to the person against whom an order under subsection 111(5) {{AnnSec1|111(5)}} is sought.
 
110.4 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
 
;Précision : demande d’ordonnance


; Clarification — application for order
(2) Pour l’application du présent article :
(2) For the purpose of this section,
:a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 111(2), être présentée en vertu du paragraphe 111(1);
:(a) the application for the order referred to in subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} is deemed, except for the purpose of subsection 111(2) {{AnnSec1|111(2)}}, to be an application made under subsection 111(1); and
:b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1).
:(b) if a person other than a peace officer, firearms officer or chief firearms officer made the application for the order referred to in subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}}, the Attorney General of the province in which the application was made — or, if the application was made in a territory, the Attorney General of Canada — becomes the applicant, in their place, in the application made under subsection 111(1) {{AnnSec1|111(1)}}.


; Date for hearing
;Date de l’audition
(3) The date fixed for the hearing must be before the end of the period for which the order made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} is in force. However, a provincial court judge may, before or at any time during the hearing, on application by the applicant or the person against whom an order under subsection 111(5) {{AnnSec1|111(5)}} is sought, adjourn the hearing.


; Requirement — notice
(3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée.
(4) If the Attorney General becomes, under paragraph (2)(b), the applicant in an application made under subsection 111(1) {{AnnSec1|111(1)}}, the provincial court judge shall, as soon as feasible but not later than 15 days before the date fixed under subsection (1) {{AnnSec1|110.4(1)}}, cause notice of that application and of that date to be served on that Attorney General.


; Cancellation of hearing
;Exigence : avis
(5) If a provincial court judge revokes an order made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} against a person before the application for an order sought under subsection 111(5) {{AnnSec1|111(5)}} against the person is heard, the judge shall cancel the hearing.


{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 4.
(4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.
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;Annulation de l’audition
 
(5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 110.1(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) dont elle fait l’objet ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.
 
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 4|
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Application for emergency limitations on access order
;Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence
117.0101 (1) Any person may make an ex parte application to a provincial court judge for an order under this section if the person believes on reasonable grounds that
:(a) the person against whom the order is sought cohabits with, or is an associate of, another person who is prohibited by any order made under this Act or any other Act of Parliament from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things; and
:(b) the other person would or might have access to any such thing that is in the possession of the person against whom the order is sought.


; Hearing in private
117.0101 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin que celui-ci rende une ordonnance en vertu du présent article si elle a des motifs raisonnables de croire à la fois :
(2) The provincial court judge may hold the hearing of an application made under subsection (1) in private if the judge considers that it is necessary to protect the security of the applicant or of anyone known to the applicant.
:a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;
:b) que le particulier aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que la personne visée par la demande a en sa possession.


; Emergency limitations on access order
;Audition à huis clos
(3) If, at the conclusion of a hearing of an application made under subsection (1), the provincial court judge is satisfied that the circumstances referred to in that subsection exist and that an order should be made without delay to ensure the immediate protection of any person, the judge shall make an order in respect of the person against whom the order is sought, for a period not exceeding 30 days, as is specified in the order, beginning on the day on which the order is made, imposing any terms and conditions on the person’s use and possession of any thing referred to in subsection (1) that the judge considers appropriate.


; Service of order
(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.
(4) A copy of the order shall be served on the person to whom the order is addressed in the manner that the provincial court judge directs or in accordance with the rules of court.
 
;Ordonnance de restriction d’urgence
 
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance imposant à la personne visée les modalités qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
 
;Signification
 
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles de la cour ou de la façon dont le juge de la cour provinciale l’ordonne.
 
;Modalités
 
(5) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge de la cour provinciale impose des modalités aussi libérales que possible.
 
;Mandat de perquisition et saisie
 
(6) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir ces objets.
 
;Perquisition et saisie sans mandat


; Terms and conditions
(7) Si les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets visés par l’ordonnance qui sont en sa possession, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
(5) In determining terms and conditions under subsection (3), the provincial court judge shall impose terms and conditions that are the least intrusive as possible, bearing in mind the purpose of the order.


; Warrant to search and seize
;Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix
(6) If a provincial court judge is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that a person who is subject to an order made under subsection (3) possesses, in a building, receptacle or place, any thing the use and possession of which is subject to terms and conditions under the order, and that it is not desirable in the interests of the safety of the person, or of any other person, for the person to possess the thing, the judge may issue a warrant authorizing a peace officer to search the building, receptacle or place and seize any such thing that is in the possession of the person.


; Search and seizure without warrant
(8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de la cour provinciale qui l’a délivré ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant :
(7) If, in respect of a person who is subject to an order made under subsection (3), a peace officer is satisfied that there are reasonable grounds to believe that it is not desirable, in the interests of the safety of the person, or of any other person, for the person to possess any thing the use and possession of which is subject to terms and conditions under the order, the peace officer may — if the grounds for obtaining a warrant under subsection (6) exist but, by reason of a possible danger to the safety of the person or any other person, it would not be practicable to obtain a warrant — search for and seize any such thing that is in the possession of the person.
:a) dans le cas de l’exécution d’un mandat, outre les objets saisis, la date d’exécution du mandat;
:b) dans le cas d’une perquisition effectuée sans mandat, outre les objets saisis, les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat.


; Return to provincial court judge or justice
;Remise obligatoire
(8) A peace officer who executes a warrant referred to in subsection (6) or who conducts a search without a warrant under subsection (7) shall immediately make a return to the provincial court judge who issued the warrant or, if no warrant was issued, to a justice who might otherwise have issued a warrant, showing
:(a) in the case of an execution of a warrant, the things, if any, seized and the date of execution of the warrant; and
:(b) in the case of a search conducted without a warrant, the grounds on which it was concluded that the peace officer was entitled to conduct the search, and the things, if any, seized.


; Requirement to surrender
(9) Le juge de la cour provinciale qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3) peut l’assortir de l’obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu tout objet visé par l’ordonnance en sa possession à la date de l’ordonnance, s’il est convaincu, par dénonciation sous serment, qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre l’objet.
(9) A provincial court judge who makes an order against a person under subsection (3) may, in the order, require the person to surrender to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer any thing the use or possession of which is subject to terms and conditions under the order that is in the possession of the person on the day on which the order is made, if the judge is satisfied by information on oath that it is not desirable in the interests of the safety of any person for the person to possess the thing, and if the judge does so, they shall specify in the order a reasonable period for surrendering the thing.


; Condition
;Condition
(10) A provincial court judge may issue a warrant under subsection (6) or include in an order made under subsection (3) a requirement set out in subsection (9) only if they are satisfied that there is no other way to ensure that the terms and conditions of that order can reasonably be complied with.


; Return of things before expiry or revocation of order
(10) Il peut délivrer un mandat en vertu du paragraphe (6) ou assortir l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) d’une obligation en vertu du paragraphe (9) seulement s’il n’existe aucun autre moyen de veiller à ce que les modalités de l’ordonnance puissent raisonnablement être respectées.
(11) A peace officer who has seized any thing under subsection (6) or (7), and a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer to whom any thing has been surrendered in accordance with subsection (9), may, before the expiry or revocation of the order made under subsection (3), on being issued a receipt for it, return the thing to the person from whom it was seized or who surrendered it, if the peace officer, firearms officer or chief firearms officer, as the case may be, has reasonable grounds to believe that the person will comply with the terms and conditions of the order as to the use and possession of the thing.


; Return of things after expiry or revocation of order
;Remise des objets avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance
(12) Any things seized under subsection (6) or (7) from a person against whom an order has been made under subsection (3) and any things surrendered by the person in accordance with subsection (9) shall, unless already returned under subsection (11), be returned to the person
:(a) if the order made against the person under subsection (3) is revoked, as soon as feasible after the day on which it is revoked; or
:(b) in any other case, as soon as feasible after the end of the period specified in the order made against the person under subsection (3).


{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 10.
(11) L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu des paragraphes (6) ou (7) et l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à qui tout objet a été remis en application du paragraphe (9) peuvent, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), sur remise d’un reçu, restituer cet objet au saisi ou à la personne qui l’a remis, si l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le saisi ou la personne respectera les conditions de l’ordonnance quant à l’utilisation et la possession de l’objet.
 
;Remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance
 
(12) Les objets saisis en vertu des paragraphes (6) ou (7) ou remis par la personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (3) en application du paragraphe (9) lui sont restitués, s’ils ne l’ont pas été au titre du paragraphe (11) :
:a) si l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation;
:b) dans tout autre cas, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).
 
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 10
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Ligne 181 : Ligne 194 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Order denying access to information
;Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
117.0102 (1) If an order is made under subsection 117.0101(3), a provincial court judge may, on application by the person who applied for the order or on the judge’s own motion, if the judge considers that it is necessary to protect the security of the person or of anyone known to the person, make an order prohibiting access to, and the disclosure of, any or all of the following:
 
:(a) any information relating to the order made under that subsection;
117.0102 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :
:(b) any information relating to a warrant issued under subsection 117.0101(6);
:a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;
:(c) any information relating to a search and seizure conducted without a warrant under subsection 117.0101(7); and
:b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6);
:(d) any information relating to the order made under this subsection.
:c) les renseignements relatifs à la perquisition ou à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7);
:d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.
 
;Expiration de l’ordonnance
 
(2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).
 
;Exception


; Expiry of order
(3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :
(2) Unless an order made under subsection (1) is revoked earlier, it expires on the day on which the order made under subsection 117.0101(3) expires or is revoked.
:a) à la date fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1);
:b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).


; Exception
;Procédure
(3) Despite subsection (2), if, before the order made under subsection 117.0101(3) expires or is revoked, a date is fixed under subsection 117.0104(1) for the hearing of an application made under subsection 117.011(1), an order made under subsection (1) ceases to have effect on
:(a) the date fixed under subsection 117.0104(1); or
:(b) if the order made under subsection 117.0101(3) is revoked before that date, the day on which it is revoked.


; Procedure
(4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6) ou, en cas de perquisition ou de saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7), au rapport visé au paragraphe 117.0101(8) sont sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).
(4) If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 117.0101(3), the warrant issued under subsection 117.0101(6) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 117.0101(7), the return made under subsection 117.0101(8) shall subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).


; Revocation or variance of order
;Révocation ou modification de l’ordonnance
(5) An application to revoke an order made under subsection (1) or vary any of its terms and conditions may be made to the provincial court judge who made the order or to another provincial court judge.


{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 10.
(5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
 
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 10
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Ligne 208 : Ligne 226 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Order to delete identifying information
;Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires
117.0103 (1) If an order is made under subsection 117.0101(3) or 117.0102(1), a provincial court judge may, on application by the person who applied for the order referred to in subsection 117.0101(3) or on the judge’s own motion, if the judge considers that it is necessary to protect the security of the person or of anyone known to the person, make an order, subject to any terms and conditions that the judge considers desirable in the circumstances, directing that
 
:(a) copies be made of any documents relating to the order made under subsection 117.0101(3) or 117.0102(1), as the case may be, including the order itself;
117.0103 (1) Dans le cas de l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :
:(b) any information that could identify the person who applied for the order referred to in subsection 117.0101(3) or anyone known to the person be deleted from those copies; and
:a) des copies soient faites de tout document relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;
:(c) the documents relating to the order made under subsection 117.0101(3) or 117.0102(1), as the case may be, including the order itself, to which the public has access or that are made available to or required to be served on any person are to be the edited copies referred to in paragraph (b).
:b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés de toute copie visée à l’alinéa a);
:c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).
 
;Durée de l’ordonnance
 
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances.
 
;Procédure
 
(3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents relatifs à l’ordonnance sont, sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).


; Duration of order
;Révocation ou modification de l’ordonnance
(2) An order made under subsection (1) may be for any period — definite or indefinite — that the provincial court judge considers necessary to protect the security of the person who applied for the order referred to in subsection 117.0101(3) or of anyone known to the person.


; Procedure
(4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
(3) If an order is made under subsection (1), the originals of all documents that are the subject of the order shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (4).


; Revocation or variance of order
;Précision
(4) An application to revoke an order made under subsection (1) or vary any of its terms and conditions may be made to the provincial court judge who made the order or to another provincial court judge.


; Clarification
(5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.
(5) For greater certainty, if a date is fixed under subsection 117.0104(1) for the hearing of an application made under subsection 117.011(1), any order made under this section that is still in force applies in respect of that hearing.


{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 10.
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 10
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; Order under subsection 117.011(5)
;Ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5)
117.0104 (1) If a provincial court judge makes an order under subsection 117.0101(3), the judge may, on the judge’s own motion, fix a date for the hearing of an application made under subsection 117.011(1) and shall direct that notice of the hearing be given, in the manner that the judge may specify, to the person against whom an order under subsection 117.011(5) is sought.
 
117.0104 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
 
;Précision : demande d’ordonnance
 
(2) Pour l’application du présent article :
:a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 117.011(2), être présentée en vertu du paragraphe 117.011(1);
:b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1).
 
;Date de l’audition
 
(3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée.


;Clarification — application for order
;Exigence : avis
(2) For the purpose of this section,
:(a) the application for the order referred to in subsection 117.0101(3) is deemed, except for the purpose of subsection 117.011(2), to be an application made under subsection 117.011(1); and
:(b) if a person other than a peace officer, firearms officer or chief firearms officer made the application for the order referred to in subsection 117.0101(3), the Attorney General of the province in which the application was made — or, if the application was made in a territory, the Attorney General of Canada — becomes the applicant, in their place, in the application made under subsection 117.011(1).


; Date for hearing
(4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.
(3) The date fixed for the hearing must be before the end of the period for which the order made under subsection 117.0101(3) is in force. However, a provincial court judge may, before or at any time during the hearing, on application by the applicant or the person against whom an order under subsection 117.011(5) is sought, adjourn the hearing.


; Requirement — notice
;Annulation de l’audition
(4) If the Attorney General becomes, under paragraph (2)(b), the applicant in an application made under subsection 117.011(1), the provincial court judge shall, as soon as feasible but not later than 15 days before the date fixed under subsection (1), cause notice of that application and of that date to be served on that Attorney General.


; Cancellation of hearing
(5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 117.0101(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) contre cette personne ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.
(5) If a provincial court judge revokes an order made under subsection 117.0101(3) against a person before the application for an order sought under subsection 117.011(5) against the person is heard, the judge shall cancel the hearing.


{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 10.
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 10
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Dernière version du 31 octobre 2024 à 14:03

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2024. (Rev. # 28491)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Article 110.1 — Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence

Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence

110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

Audition à huis clos

(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.

Ordonnance d’interdiction d’urgence

(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

Signification

(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Mandat de perquisition et saisie

(5) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession.

Perquisition et saisie sans mandat

(6) Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix

(7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

Remise des objets ou documents

(8) Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou remis par la personne visée par l’ordonnance en conformité avec celle-ci lui sont restitués :

a) si aucune date n’est fixée au titre du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au titre du paragraphe (3);
b) si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre la personne au titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur la demande;
c) malgré les alinéas a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.
Application des articles 113, 114 et 116

(9) Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

Définition de juge de la cour provinciale

(10) Au présent article et aux articles 110.4, 111, 112, 117.0101, 117.0104, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend du juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.

2015, ch. 27, art. 32; 2019, ch. 25, art. 32; 2023, ch. 32, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

110.2 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :

a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;
b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5);
c) les renseignements relatifs à la perquisition et à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6);
d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.
Expiration de l’ordonnance

(2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :

a) à la date fixée en vertu du paragraphe 110.4(1);
b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3).
Procédure

(4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), tous les documents relatifs, selon le cas, à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3), au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5) ou, en cas de perquisition ou de saisie sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6), au rapport visé au paragraphe 110.1(7) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).

Révocation ou modification de l’ordonnance

(5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

2023, ch. 32, art. 4


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Ordonnance de suppression 
renseignements identificatoires

110.3 (1) Si une ordonnance est rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 110.1(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de cette personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :

a) des copies soient faites de tout document relatif à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;
b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés dans les copies visées à l’alinéa a);
c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).
Durée de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances.

Procédure

(3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents visés par l’ordonnance sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).

Révocation ou modification de l’ordonnance

(4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

Précision

(5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.

2023, ch. 32, art. 4


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Ordonnance prévue au paragraphe 111(5)

110.4 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

Précision 
demande d’ordonnance

(2) Pour l’application du présent article :

a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 111(2), être présentée en vertu du paragraphe 111(1);
b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1).
Date de l’audition

(3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée.

Exigence 
avis

(4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.

Annulation de l’audition

(5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 110.1(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) dont elle fait l’objet ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.

2023, ch. 32, art. 4


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Limitations

Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence

117.0101 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin que celui-ci rende une ordonnance en vertu du présent article si elle a des motifs raisonnables de croire à la fois :

a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;
b) que le particulier aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que la personne visée par la demande a en sa possession.
Audition à huis clos

(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.

Ordonnance de restriction d’urgence

(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance imposant à la personne visée les modalités qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

Signification

(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles de la cour ou de la façon dont le juge de la cour provinciale l’ordonne.

Modalités

(5) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge de la cour provinciale impose des modalités aussi libérales que possible.

Mandat de perquisition et saisie

(6) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir ces objets.

Perquisition et saisie sans mandat

(7) Si les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets visés par l’ordonnance qui sont en sa possession, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix

(8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de la cour provinciale qui l’a délivré ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant :

a) dans le cas de l’exécution d’un mandat, outre les objets saisis, la date d’exécution du mandat;
b) dans le cas d’une perquisition effectuée sans mandat, outre les objets saisis, les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat.
Remise obligatoire

(9) Le juge de la cour provinciale qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3) peut l’assortir de l’obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu tout objet visé par l’ordonnance en sa possession à la date de l’ordonnance, s’il est convaincu, par dénonciation sous serment, qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre l’objet.

Condition

(10) Il peut délivrer un mandat en vertu du paragraphe (6) ou assortir l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) d’une obligation en vertu du paragraphe (9) seulement s’il n’existe aucun autre moyen de veiller à ce que les modalités de l’ordonnance puissent raisonnablement être respectées.

Remise des objets avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

(11) L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu des paragraphes (6) ou (7) et l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à qui tout objet a été remis en application du paragraphe (9) peuvent, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), sur remise d’un reçu, restituer cet objet au saisi ou à la personne qui l’a remis, si l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le saisi ou la personne respectera les conditions de l’ordonnance quant à l’utilisation et la possession de l’objet.

Remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

(12) Les objets saisis en vertu des paragraphes (6) ou (7) ou remis par la personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (3) en application du paragraphe (9) lui sont restitués, s’ils ne l’ont pas été au titre du paragraphe (11) :

a) si l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation;
b) dans tout autre cas, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

2023, ch. 32, art. 10


Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

117.0102 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :

a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;
b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6);
c) les renseignements relatifs à la perquisition ou à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7);
d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.
Expiration de l’ordonnance

(2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :

a) à la date fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1);
b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).
Procédure

(4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6) ou, en cas de perquisition ou de saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7), au rapport visé au paragraphe 117.0101(8) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).

Révocation ou modification de l’ordonnance

(5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

2023, ch. 32, art. 10


Ordonnance de suppression 
renseignements identificatoires

117.0103 (1) Dans le cas de l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :

a) des copies soient faites de tout document relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;
b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés de toute copie visée à l’alinéa a);
c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).
Durée de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances.

Procédure

(3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents relatifs à l’ordonnance sont, sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).

Révocation ou modification de l’ordonnance

(4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

Précision

(5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.

2023, ch. 32, art. 10


Ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5)

117.0104 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

Précision 
demande d’ordonnance

(2) Pour l’application du présent article :

a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 117.011(2), être présentée en vertu du paragraphe 117.011(1);
b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1).
Date de l’audition

(3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée.

Exigence 
avis

(4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.

Annulation de l’audition

(5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 117.0101(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) contre cette personne ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.

2023, ch. 32, art. 10