« Preuves réelles » : différence entre les versions
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==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
Les preuves réelles comprennent toutes les preuves « tangibles », les objets physiques tels que les enregistrements sur bande, les impressions informatiques ou les photographies. | Les preuves réelles comprennent toutes les preuves {{Tr}}« tangibles », les objets physiques tels que les enregistrements sur bande, les impressions informatiques ou les photographies. | ||
Il s'agit d'une preuve dans laquelle « le juge des faits utilise ses propres sens pour faire des observations et tirer des conclusions, plutôt que d'être informé de l'objet par un témoin. »<ref>{{CanLIIRx|Letavine|fn48x|2011 ONCJ 444 (CanLII)}}{{perONCJ|Dechert J}}{{atL|fn48x|157}}<br> | Il s'agit d'une preuve dans laquelle {{Tr}}« le juge des faits utilise ses propres sens pour faire des observations et tirer des conclusions, plutôt que d'être informé de l'objet par un témoin. »<ref>{{CanLIIRx|Letavine|fn48x|2011 ONCJ 444 (CanLII)}}{{perONCJ|Dechert J}}{{atL|fn48x|157}}<br> | ||
Voir également Watt, Manual of Criminal Evidence at s. 10.01 | |||
</ref> | </ref> | ||
Il s’agit d’une preuve qui « transmet une « impression directe » pertinente au juge des faits. »<ref> | Il s’agit d’une preuve qui {{Tr}}« transmet une {{Tr}}« impression directe » pertinente au juge des faits. »<ref> | ||
{{supra1|Letavine}}{{atL|fn48x|157}}<br> | {{supra1|Letavine}}{{atL|fn48x|157}}<br> | ||
Watt at s. 10.01 | Watt at s. 10.01 | ||
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Les preuves réelles, comme toutes les autres preuves, doivent d’abord être pertinentes. Deuxièmement, il doit être authentique. | Les preuves réelles, comme toutes les autres preuves, doivent d’abord être pertinentes. Deuxièmement, il doit être authentique. | ||
Cependant, tous les objets physiques ne constituent pas des « preuves réelles ». Une identification photographique n'est pas une véritable preuve, mais plutôt « une aide à l'identification ».<ref> | Cependant, tous les objets physiques ne constituent pas des {{Tr}}« preuves réelles ». Une identification photographique n'est pas une véritable preuve, mais plutôt {{Tr}}« une aide à l'identification ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Swift|1lnnt|2005 CanLII 34230 (ON CA)|33 CR (6th) 269}}{{perONCA|MacPherson JA}}{{AtL|1lnnt|152}} | {{CanLIIRP|Swift|1lnnt|2005 CanLII 34230 (ON CA)|33 CR (6th) 269}}{{perONCA|MacPherson JA}}{{AtL|1lnnt|152}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Il existe deux approches théoriques pour admettre des photographies et des vidéos qui ont été appliquées devant les tribunaux. Il existe la théorie du « témoin silencieux » où les images parlent d'elles-mêmes une fois authentifiées. Ensuite, il y a la « théorie illustrative » selon laquelle les images sont simplement un complément au témoignage oral d'un témoin.<ref> | Il existe deux approches théoriques pour admettre des photographies et des vidéos qui ont été appliquées devant les tribunaux. Il existe la théorie du {{Tr}}« témoin silencieux » où les images parlent d'elles-mêmes une fois authentifiées. Ensuite, il y a la {{Tr}}« théorie illustrative » selon laquelle les images sont simplement un complément au témoignage oral d'un témoin.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Penney|2dxdh|2000 CanLII 28396 (NLSCTD)|582 APR 286}}{{perNLSC|Schwartz J}}{{atsL|2dxdh|22| à 29}}<br> | {{CanLIIRP|Penney|2dxdh|2000 CanLII 28396 (NLSCTD)|582 APR 286}}{{perNLSC|Schwartz J}}{{atsL|2dxdh|22| à 29}}<br> | ||
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{{CanLIIRP|Rowbotham|htvcd|1977 CanLII 1913 (ON CJ)|33 CCC (2d) 411 (Ont. Co. Ct)}}{{perONCJ| Borins J}} - authentification d'un enregistrement audio requise "cas prima facie" | {{CanLIIRP|Rowbotham|htvcd|1977 CanLII 1913 (ON CJ)|33 CCC (2d) 411 (Ont. Co. Ct)}}{{perONCJ| Borins J}} - authentification d'un enregistrement audio requise "cas prima facie" | ||
{{CanLIIRx|Sandham|26d4c|2009 CanLII 59151 (ON SC)}}{{perONSC|Heeney J}}, - authentification d'un courriel<br> | {{CanLIIRx|Sandham|26d4c|2009 CanLII 59151 (ON SC)}}{{perONSC|Heeney J}}, - authentification d'un courriel<br> | ||
{{CanLIIRP|Parsons et al|1vqxz|1977 CanLII 55 (ON CA)|37 CCC (2d) 497}}{{perONCA|Dubin JA}} - l'authentification d'un enregistrement audio nécessite « certaines preuves »<Br> | {{CanLIIRP|Parsons et al|1vqxz|1977 CanLII 55 (ON CA)|37 CCC (2d) 497}}{{perONCA|Dubin JA}} - l'authentification d'un enregistrement audio nécessite {{Tr}}« certaines preuves »<Br> | ||
{{CanLIIRP|Andalib-Goortani|gdq8v|2014 ONSC 4690 (CanLII)|13 CR (7th) 128}}{{perONSC|Trotter J}} - affirme la norme de « certaines preuves » | {{CanLIIRP|Andalib-Goortani|gdq8v|2014 ONSC 4690 (CanLII)|13 CR (7th) 128}}{{perONSC|Trotter J}} - affirme la norme de {{Tr}}« certaines preuves » | ||
</ref> | </ref> | ||
Pour être authentique, la common law exige qu'il y ait « des preuves suffisantes pour étayer la conclusion que la preuve dont l'admission est demandée est ce qu'elle prétend être. »<ref> | Pour être authentique, la common law exige qu'il y ait {{Tr}}« des preuves suffisantes pour étayer la conclusion que la preuve dont l'admission est demandée est ce qu'elle prétend être. »<ref> | ||
{{CanLIIRP|Avanes et al|gltb6|2015 ONCJ 606 (CanLII)|25 CR (7th) 26}}{{perONCJ|Band J}} | {{CanLIIRP|Avanes et al|gltb6|2015 ONCJ 606 (CanLII)|25 CR (7th) 26}}{{perONCJ|Band J}} | ||
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{{CanLIIRP|Bulldog|gk9xr|2015 ABCA 251 (CanLII)|326 CCC (3d) 385}}{{TheCourtABCA}}{{atL|gk9xr|35}}<br> | {{CanLIIRP|Bulldog|gk9xr|2015 ABCA 251 (CanLII)|326 CCC (3d) 385}}{{TheCourtABCA}}{{atL|gk9xr|35}}<br> | ||
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Par exemple, une vidéo peut être authentifiée par tout témoin pouvant prouver que « la vidéo en question est une représentation substantiellement précise et juste de ce qu'elle prétend représenter ».<ref> | Par exemple, une vidéo peut être authentifiée par tout témoin pouvant prouver que {{Tr}}« la vidéo en question est une représentation substantiellement précise et juste de ce qu'elle prétend représenter ».<ref> | ||
{{ibid1|Bouledogue}}{{atL|gk9xr|37}}<br> | {{ibid1|Bouledogue}}{{atL|gk9xr|37}}<br> | ||
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</ref> | </ref> | ||
Cette preuve peut également être utilisée pour déduire [[Possession|possession personnelle au sens de l'art. 4(3)]]. Le moment où une telle déduction pourra être tirée dépendra des circonstances de l’affaire et de l’ensemble des éléments de preuve. Une telle détermination est une question de fait.<ref>.{{CanLIIRP|Lepage| | Cette preuve peut également être utilisée pour déduire [[Possession|possession personnelle au sens de l'art. 4(3)]]. Le moment où une telle déduction pourra être tirée dépendra des circonstances de l’affaire et de l’ensemble des éléments de preuve. Une telle détermination est une question de fait.<ref>.{{CanLIIRP|Lepage|1frn2|1995 CanLII 123 (CSC)|[1995] 1 RCS 654}}{{perSCC-H|Sopinka J}} (3:2)</ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
==Preuves médico-légales informatiques== | ==Preuves médico-légales informatiques== | ||
{{voir aussi | Documents et | {{voir aussi | Documents et dossiers électroniques}} | ||
Toute donnée trouvée sur un ordinateur générée par un processus automatisé est considérée comme une preuve réelle.<ref> | Toute donnée trouvée sur un ordinateur générée par un processus automatisé est considérée comme une preuve réelle.<ref> | ||
{{CanLIIRx|Mondor|g6986|2014 ONCJ 135 (CanLII)}}{{perONCJ|Greene J}}{{atL|g6986|17}} ( | {{CanLIIRx|Mondor|g6986|2014 ONCJ 135 (CanLII)}}{{perONCJ|Greene J}}{{atL|g6986|17}} ( {{Tr}}« ...Information that is gathered and recorded electronically by an automated process, either with or without human intervention, can be introduced as real evidence...) | ||
</ref> | </ref> | ||
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===Photographies d'autopsie et de scène de crime=== | ===Photographies d'autopsie et de scène de crime=== | ||
Les photographies graphiques d'autopsies ou de scènes de crime ne doivent pas être admises lorsque « l'effet incendiaire et préjudiciable » des images l'emporte sur la valeur probante.<ref> | Les photographies graphiques d'autopsies ou de scènes de crime ne doivent pas être admises lorsque {{Tr}}« l'effet incendiaire et préjudiciable » des images l'emporte sur la valeur probante.<ref> | ||
{{CanLIIRx|Sipes|fxh4v|2011 BCSC 920 (CanLII)}}{{perBCSC|Smart J}}<br> | {{CanLIIRx|Sipes|fxh4v|2011 BCSC 920 (CanLII)}}{{perBCSC|Smart J}}<br> | ||
voir également {{CanLIIRP|CLS|2fbzd|2009 MBQB 130 (CanLII)|266 CCC (3d) 344}}{{perMBQB|Beard J}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Hindessa|25nl2|2009 CanLII 48837 (ON SC)|95 WCB (2d) 436}}{{perONSC|Molloy J}}<br> | {{CanLIIRP|Hindessa|25nl2|2009 CanLII 48837 (ON SC)|95 WCB (2d) 436}}{{perONSC|Molloy J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|JSR|21980|2008 CanLII 54304 (ONSC)|236 CCC (3d) 486}}{{perONSC|Nordheimer J}}<br> | {{CanLIIRP|JSR|21980|2008 CanLII 54304 (ONSC)|236 CCC (3d) 486}}{{perONSC|Nordheimer J}}<br> | ||
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{{CanLIIRP|CLS et al|2fbzd|2009 MBQB 130 (CanLII)|266 CCC (3d) 344}}{{perMBQB|Beard J}}{{atL|2fbzd|5}}<br> | {{CanLIIRP|CLS et al|2fbzd|2009 MBQB 130 (CanLII)|266 CCC (3d) 344}}{{perMBQB|Beard J}}{{atL|2fbzd|5}}<br> | ||
{{CanLIIR-N|Schaefer|, [1993] OJ No 71 (Ont. Ct of Jus. (Gen. Div.))}}{{at-|24}}<br> | {{CanLIIR-N|Schaefer|, [1993] OJ No 71 (Ont. Ct of Jus. (Gen. Div.))}}{{at-|24}}<br> | ||
voir également {{CanLIIRP|Currie|1wd0q|2000 CanLII 22822 (ONSC)|[2000] OJ No 392 (Sup. Ct. of Just.)}}{{perONSC|Dambrot J}}{{atL|1wd0q|6}}<br> | |||
</ref> | </ref> | ||
#illustrer les faits sur lesquels les experts fondent leur opinion et illustrer les étapes par lesquelles ils arrivent à leur opinion ; | #illustrer les faits sur lesquels les experts fondent leur opinion et illustrer les étapes par lesquelles ils arrivent à leur opinion ; | ||
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#Le juge doit mettre en balance la valeur probante et l'effet préjudiciable compte tenu de l'importance des questions pour lesquelles la preuve est légitimement présentée et le risque que le jury l'utilise à d'autres fins inappropriées, en tenant compte de l'efficacité de toute instruction restrictive. . | #Le juge doit mettre en balance la valeur probante et l'effet préjudiciable compte tenu de l'importance des questions pour lesquelles la preuve est légitimement présentée et le risque que le jury l'utilise à d'autres fins inappropriées, en tenant compte de l'efficacité de toute instruction restrictive. . | ||
Les photos doivent également être « fiables, justes et authentiques ».<ref> | Les photos doivent également être {{Tr}}« fiables, justes et authentiques ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Teerhuis-Moar|22cbj|2009 MBQB 22 (CanLII)|[2009] MJ No 27 (Q.B.)}}{{perMBQB|Joyal J}}{{atL|22cbj|66}}<br> | {{CanLIIRP|Teerhuis-Moar|22cbj|2009 MBQB 22 (CanLII)|[2009] MJ No 27 (Q.B.)}}{{perMBQB|Joyal J}}{{atL|22cbj|66}}<br> | ||
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</ref> | </ref> | ||
Compte tenu de l'exposition croissante du public à la violence graphique, il existe une tendance croissante à autoriser l'admission de documents à condition que les preuves soient suffisamment probantes.<ref> | Compte tenu de l'exposition croissante du public à la violence graphique, il existe une tendance croissante à autoriser l'admission de documents à condition que les preuves soient suffisamment probantes.<ref> | ||
e.g. {{supra1|Sipes}}{{atL|fxh4v|23}} ( | e.g. {{supra1|Sipes}}{{atL|fxh4v|23}} ( {{Tr}}« we are exposed to more violence in more graphic detail, and are less likely to be swayed by terrible images ...Therefore, there should be few cases where photographs or videotapes are excluded because of their inflammatory prejudice - provided they have probative value to the case making them worth seeing » )<br> | ||
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== Enregistrements audio et vidéo == | == Enregistrements audio et vidéo == | ||
Les conditions d'admission des preuves vidéo sont similaires à celles des photos. Plus précisément, dans le cas d'une bande vidéo, il existe un risque supplémentaire d'altération potentielle de la bande (montage, rediffusion au ralenti, etc.), de sorte que le juge doit être encore plus prudent lorsqu'il admet des preuves vidéo. En conséquence, s’il « est établi qu’une bande vidéo n’a pas été altérée ou modifiée et qu’elle représente la scène d’un crime, elle devient alors une preuve admissible et pertinente. »<ref> | Les conditions d'admission des preuves vidéo sont similaires à celles des photos. Plus précisément, dans le cas d'une bande vidéo, il existe un risque supplémentaire d'altération potentielle de la bande (montage, rediffusion au ralenti, etc.), de sorte que le juge doit être encore plus prudent lorsqu'il admet des preuves vidéo. En conséquence, s’il {{Tr}}« est établi qu’une bande vidéo n’a pas été altérée ou modifiée et qu’elle représente la scène d’un crime, elle devient alors une preuve admissible et pertinente. »<ref> | ||
{{CanLIIRP|Nikolovski|1fr59|1996 CanLII 158 ( | {{CanLIIRP|Nikolovski|1fr59|1996 CanLII 158 (CSC)|[1996] 3 RCS 1197}}{{perSCC|Cory J}} ( {{Tr}}« Once it is established that a videotape has not been altered or changed, and it depicts the scene of a crime, then it becomes admissible and relevant evidence. Not only is the tape (or photograph) real evidence in the sense that that term has been used in earlier cases, but is to a certain extent, testimonial evidence as well » )<br> | ||
{{CanLIIRP|Penney|4v9z|2002 NFCA 15 (CanLII)|163 CCC (3d) 329}}{{perNLCA|Welsh JA}}{{atps|335 and 342}}<br> | {{CanLIIRP|Penney|4v9z|2002 NFCA 15 (CanLII)|163 CCC (3d) 329}}{{perNLCA|Welsh JA}}{{atps|335 and 342}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Andalib-Goortani|gdq8v|2014 ONSC 4690 (CanLII)|13 CR (7th) 128}}{{perONSC|Trotter J}}<br> | {{CanLIIRP|Andalib-Goortani|gdq8v|2014 ONSC 4690 (CanLII)|13 CR (7th) 128}}{{perONSC|Trotter J}}<br> | ||
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voir également {{supra1 | Browning Harvey Ltd. contre NLAPPE Local 7003 et personnes inconnues}} | voir également {{supra1 | Browning Harvey Ltd. contre NLAPPE Local 7003 et personnes inconnues}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Il n'y a aucune obligation de prouver que la vidéo n'a pas été modifiée avant de pouvoir être authentifiée, à condition qu'elle soit « une représentation substantiellement exacte et juste ».<ref> | Il n'y a aucune obligation de prouver que la vidéo n'a pas été modifiée avant de pouvoir être authentifiée, à condition qu'elle soit {{Tr}}« une représentation substantiellement exacte et juste ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Bulldog|gk9xr|2015 ABCA 251 (CanLII)|326 CCC (3d) 385}}{{TheCourtABCA}}{{atL|gk9xr|33}} ( | {{CanLIIRP|Bulldog|gk9xr|2015 ABCA 251 (CanLII)|326 CCC (3d) 385}}{{TheCourtABCA}}{{atL|gk9xr|33}} ( {{Tr}}« It follows that the Crown’s failure to establish that this video recording was not altered should not be fatal, so long as the Crown proves that it is a substantially accurate and fair representation of what it purports to show. » ) | ||
</ref> | </ref> | ||
However, if it proven that the tape was not altered or changed and it depicts relevant information than it will be admissible.<ref> | However, if it proven that the tape was not altered or changed and it depicts relevant information than it will be admissible.<ref> | ||
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; Corroboration | ; Corroboration | ||
Tant que l'enregistrement vidéo est de qualité suffisante, le juge des faits peut identifier l'accusé sans corroborer les preuves.<ref> | Tant que l'enregistrement vidéo est de qualité suffisante, le juge des faits peut identifier l'accusé sans corroborer les preuves.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Nikolovski|1fr59|1996 CanLII 158 ( | {{CanLIIRP|Nikolovski|1fr59|1996 CanLII 158 (CSC)|[1996] 3 RCS 1197}}{{perSCC|Cory J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Leaney|2dkv9|1987 ABCA 206 (CanLII)|38 CCC (3d) 263}}{{perABCA|Dea JA}} (2:1)</ref> | {{CanLIIRP|Leaney|2dkv9|1987 ABCA 206 (CanLII)|38 CCC (3d) 263}}{{perABCA|Dea JA}} (2:1)</ref> | ||
Les preuves vidéo sont considérées comme des preuves réelles et ne peuvent donc pas être considérées comme des « ouï-dire ».<ref> | Les preuves vidéo sont considérées comme des preuves réelles et ne peuvent donc pas être considérées comme des {{Tr}}« ouï-dire ».<ref> | ||
voir {{supra1|Nikolovski}}</ref> | voir {{supra1|Nikolovski}}</ref> | ||
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; Déclaration vidéo | ; Déclaration vidéo | ||
Pour qu'une déclaration enregistrée sur bande vidéo soit recevable, le juge des faits doit pouvoir « se forger une évaluation juste et fiable du fond » de ce qui est enregistré. Lorsqu'il peut y avoir des problèmes pour bien comprendre le contenu, le juge peut exiger qu'une transcription soit faite pour aider le juge des faits avant de l'admettre.<ref> | Pour qu'une déclaration enregistrée sur bande vidéo soit recevable, le juge des faits doit pouvoir {{Tr}}« se forger une évaluation juste et fiable du fond » de ce qui est enregistré. Lorsqu'il peut y avoir des problèmes pour bien comprendre le contenu, le juge peut exiger qu'une transcription soit faite pour aider le juge des faits avant de l'admettre.<ref> | ||
{{CanLIIRx|Broomfield|2f382|2010 NLTD 202 (CanLII)}}{{perNLSC|Goodridge J}} | {{CanLIIRx|Broomfield|2f382|2010 NLTD 202 (CanLII)}}{{perNLSC|Goodridge J}} | ||
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Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:34
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois juin 2021. (Rev. # 31229) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Preuve
Principes généraux
Les preuves réelles comprennent toutes les preuves [TRADUCTION] « tangibles », les objets physiques tels que les enregistrements sur bande, les impressions informatiques ou les photographies. Il s'agit d'une preuve dans laquelle [TRADUCTION] « le juge des faits utilise ses propres sens pour faire des observations et tirer des conclusions, plutôt que d'être informé de l'objet par un témoin. »[1] Il s’agit d’une preuve qui [TRADUCTION] « transmet une [TRADUCTION] « impression directe » pertinente au juge des faits. »[2]
Les preuves réelles, comme toutes les autres preuves, doivent d’abord être pertinentes. Deuxièmement, il doit être authentique.
Cependant, tous les objets physiques ne constituent pas des [TRADUCTION] « preuves réelles ». Une identification photographique n'est pas une véritable preuve, mais plutôt [TRADUCTION] « une aide à l'identification ».[3]
Il existe deux approches théoriques pour admettre des photographies et des vidéos qui ont été appliquées devant les tribunaux. Il existe la théorie du [TRADUCTION] « témoin silencieux » où les images parlent d'elles-mêmes une fois authentifiées. Ensuite, il y a la [TRADUCTION] « théorie illustrative » selon laquelle les images sont simplement un complément au témoignage oral d'un témoin.[4]
- Fardeau
La charge d'authentifier les preuves réelles incombe à la partie qui cherche à présenter les preuves.[5]
- Authentification
La norme de preuve pour l'authentification des preuves réelles devrait être « une preuve prima facie d'authentification » ou « certaines preuves », il n'est pas nécessaire de prouver un fait selon la norme de la prépondérance des probabilités ou du doute raisonnable.[6]
Pour être authentique, la common law exige qu'il y ait [TRADUCTION] « des preuves suffisantes pour étayer la conclusion que la preuve dont l'admission est demandée est ce qu'elle prétend être. »[7]
Les preuves réelles peuvent être authentifiées à l'aide de preuves circonstancielles.[8] Par exemple, une vidéo peut être authentifiée par tout témoin pouvant prouver que [TRADUCTION] « la vidéo en question est une représentation substantiellement précise et juste de ce qu'elle prétend représenter ».[9]
- Appel
La norme d'admission des preuves est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[10]
La question de savoir si la preuve satisfait à la norme est révisable en tant que mélange de faits et de droit et révisable selon la norme de l'erreur manifeste et dominante.[11]
- ↑ R c Letavine, 2011 ONCJ 444 (CanLII), par Dechert J, au para 157
Voir également Watt, Manual of Criminal Evidence at s. 10.01 - ↑
Letavine, supra, au para 157
Watt at s. 10.01 - ↑ R c Swift, 2005 CanLII 34230 (ON CA), 33 CR (6th) 269, par MacPherson JA, au para 152
- ↑
R c Penney, 2000 CanLII 28396 (NLSCTD), 582 APR 286, par Schwartz J, aux paras 22 à 29
- ↑
R c Punia, 2016 ONSC 2990 (CanLII), par Coroza J, au para 28
- ↑
R c Rowbotham, 1977 CanLII 1913 (ON CJ), 33 CCC (2d) 411 (Ont. Co. Ct), par Borins J - authentification d'un enregistrement audio requise "cas prima facie"
R c Sandham, 2009 CanLII 59151 (ON SC), par Heeney J, - authentification d'un courriel
R c Parsons et al, 1977 CanLII 55 (ON CA), 37 CCC (2d) 497, par Dubin JA - l'authentification d'un enregistrement audio nécessite [TRADUCTION] « certaines preuves »
R c Andalib-Goortani, 2014 ONSC 4690 (CanLII), 13 CR (7th) 128, par Trotter J - affirme la norme de [TRADUCTION] « certaines preuves » - ↑ R c Avanes et al, 2015 ONCJ 606 (CanLII), 25 CR (7th) 26, par Band J
- ↑
R c Bulldog, 2015 ABCA 251 (CanLII), 326 CCC (3d) 385, par curiam, au para 35
- ↑
, ibid., au para 37
- ↑
, ibid., au para 17
R c Underwood, 2008 ABCA 263 (CanLII), 174 CRR (2d) 211, par curiam, au para 10 - ↑
Bulldog, supra, au para 17
R c Redford, 2014 ABCA 336 (CanLII), 319 CCC (3d) 170, par Paperny JA (2:1), au para 12
Procédure
Il n'existe pas de formule fixe pour soumettre des preuves réelles, cependant, il est recommandé de suivre une procédure de soumission de preuves telle que :[1]
- appeler un témoin ayant une connaissance personnelle de l'objet ;
- demander au témoin de décrire l'objet avant de le lui montrer ;
- permettre au témoin de l'examiner et de l'identifier comme étant authentique ; et
- demander que l'objet soit inscrit comme pièce à conviction, avec le cachet approprié apposé par le greffier.
En pratique, la partie qui produit des copies des preuves doit en remettre deux copies au tribunal. L'un est destiné au témoin et l'autre au juge.[2]
Il a été suggéré qu'il n'est pas nécessaire d'introduire les véritables preuves dans chaque cas.[3]
- ↑ "Preuve : principes et problèmes" par Delisle, et al., au p. 299
- ↑
R c Crocker, 2015 CanLII 1001 (NL PC), par Gorman J, au para 40
- ↑
R c Donald, 1958 CanLII 470 (NB CA), 121 CCC 304, 28 CR 206 (NBCA), par Bridges JA
voir aussi R c Penney, 2000 CanLII 28396 (NLSCTD), 582 APR 286, par Schwartz J, au para 45
Preuve démonstrative
- voir Preuve démonstrative
Objets physiques
Écriture manuscrite et signatures
Le juge des faits peut faire des comparaisons d'écritures manuscrites sans avoir besoin de preuves d'experts, car cela est analogue à la comparaison de preuves vidéo.[1]
- ↑
R c Malvoisin, 2006 CanLII 33304 (ON CA), [2006] OJ No 3931, par curiam
R c Abdi, 1997 CanLII 4448 (ON CA), [1997] OJ No 2651, 34 OR (3d) 499, par Robins JA
Empreintes digitales
La preuve des empreintes digitales est pertinente pour établir qu'une empreinte laissée dans un endroit provenait d'une personne en particulier, très probablement l'accusé, ce qui tend à inculper l'accusé. Cela doit être établi par des preuves d'experts.[1] Un certain nombre de faits peuvent être déterminés à partir des empreintes digitales :[2]
- si l'accusé a touché l'objet
- si quelqu'un d'autre a pu toucher l'objet
- la manière de toucher ou de saisir l'objet par les personnes, y compris l'orientation de la ou des mains.
- la récence du toucher en fonction de la propreté de l'objet, de la météo et de l'humidité
Le plus souvent, tout ce qui ressort de l’empreinte digitale est que l’objet a été touché par l’accusé. Il faudra d'autres preuves circonstancielles pour établir que l'accusé a touché l'objet au moment et à l'endroit pertinents.[3]
Cette preuve peut également être utilisée pour déduire possession personnelle au sens de l'art. 4(3). Le moment où une telle déduction pourra être tirée dépendra des circonstances de l’affaire et de l’ensemble des éléments de preuve. Une telle détermination est une question de fait.[4]
- ↑ Voir Témoignages d'experts pour plus de détails
- ↑ Voir la discussion dans R c DDT, 2009 ONCA 918 (CanLII), 257 OAC 258, par Epstein JA
- ↑
R c Mars, 2006 CanLII 3460 (ON CA), 205 CCC (3d) 376, par Doherty JA, au para 19
DDT – Acquittement prononcé après une condamnation pour introduction par effraction sur la seule base de preuves dactyloscopiques. Il a été jugé raisonnable de déduire l’empreinte digitale laissée par l’accusé lors de l’effraction. - ↑ .R c Lepage, 1995 CanLII 123 (CSC), [1995] 1 RCS 654, par Sopinka J (3:2)
Preuves médico-légales informatiques
Toute donnée trouvée sur un ordinateur générée par un processus automatisé est considérée comme une preuve réelle.[1]
- ↑ R c Mondor, 2014 ONCJ 135 (CanLII), par Greene J, au para 17 ( [TRADUCTION] « ...Information that is gathered and recorded electronically by an automated process, either with or without human intervention, can be introduced as real evidence...)
Photographies
Afin d'admettre une preuve photographique devant le tribunal, la partie soumettant la preuve doit établir que :[1]
- ils représentent fidèlement et fidèlement les faits,
- sont présentés de manière fidèle et sans aucune intention d'induire en erreur et
- sont vérifiés sous serment par une personne capable de le faire.
La personne témoignant des photographies peut être :[2]
- le photographe
- une personne présente lors de la prise de la photo
- une personne qualifiée pour déclarer que la représentation est exacte, ou
- un témoin expert
Un jury ou un témoin ne doit regarder aucune image ou photo tant que la question de l'authenticité n'a pas été résolue.[3]
L'âge d'une personne sur une photographie est une question de fait qui relève du juge des faits et ne nécessite pas l'intervention d'un expert.
Les croquis de police basés sur des descriptions de témoins oculaires seront admissibles lorsque le dessinateur est disponible pour un contre-interrogatoire.[4]
- Révision en appel
L'admissibilité des photos est examinée selon la norme d'exactitude.[5]
- ↑
R c Creemer and Cormier, 1967 CanLII 711 (NSCA), [1968] 1 CCC 14, par MacQuarrie JA at 22
R c Schaffner, 1988 CanLII 7108 (NSCA), [1988] NSJ No 334, par Matthews JA, aux pp. 509-511
R c Murphy, 2011 NSCA 54 (CanLII), 274 CCC (3d) 502, par Farrar JA, au para 48
R c Maloney (No. 2), 1976 CanLII 1372 (ON CJ), 29 CCC (2d) 431 (Ont. Co. Ct.), par LeSage J
R c Penney, 2002 NFCA 15 (CanLII), 163 CCC (3d) 329, par Welsh JA
R c JSC, 2013 ABCA 157 (CanLII), [2013] AJ No 455 (CA), par curiam
R c Adams, 2011 NSCA 54 (CanLII), 274 CCC (3d) 502, par Farrar JA
R c Andalib-Goortani, 2014 ONSC 4690 (CanLII), 13 CR (7th) 128, par Trotter J
Sydney N. Lederman, Alan W. Bryant and Michelle K. Fuerst, The Law of Evidence in Canada, 4th edition (Toronto: LexisNexis, 2014), aux pp. 44-45, 1294-1296
David Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence, 2013 (Toronto: Thomson Reuters, 2014), au p. 88
David Paciocco, The Law of Evidence, 6th ed. (Toronto: Irwin Law, 2011), au p. 462 - ↑ Schaffner, supra
- ↑
Andalib-Goortani, supra
- ↑ R c Sophonow, 1986 CanLII 104 (MB CA), 25 CCC (3d) 415, par Twaddle JA
- ↑ R c Blea, 2012 ABCA 41 (CanLII), [2012] AJ No 106, par curiam, au para 31
Photographies d'autopsie et de scène de crime
Les photographies graphiques d'autopsies ou de scènes de crime ne doivent pas être admises lorsque [TRADUCTION] « l'effet incendiaire et préjudiciable » des images l'emporte sur la valeur probante.[1]
Dans les procès devant jury, le juge doit être particulièrement prudent pour protéger le droit de l'accusé à un procès.[2]
Les objectifs les plus courants de l'admission des photographies d'autopsie elles-mêmes sont les suivants :[3]
- illustrer les faits sur lesquels les experts fondent leur opinion et illustrer les étapes par lesquelles ils arrivent à leur opinion ;
- pour illustrer les détails des objets décrits dans le témoignage d'un témoin, par exemple pour montrer la nature et l'étendue des blessures ;
- pour corroborer le témoignage, fournir une image de la preuve et aider le jury à déterminer son exactitude et son poids ;
- de lier les blessures du défunt à l'arme du crime ;
- pour fournir une assistance sur les questions d'intention et sur la question de savoir si le meurtre était planifié et délibéré ;
- pour aider le jury à déterminer la véracité des théories avancées par la couronne ou la défense, par exemple : quant à l'accusé qui a commis le crime ; quant à savoir si le crime a été commis en état de légitime défense ;
Il est recommandé au juge d'évaluer les photographies ou vidéos comme suit :[4]
- identifier les problématiques auxquelles les photos sont pertinentes ;
- Le juge doit déterminer la valeur probante de la preuve en évaluant sa tendance à prouver un fait en cause dans l'affaire, y compris la crédibilité des témoins.
- Le juge doit déterminer l'effet préjudiciable de la preuve en raison de sa tendance à prouver des points qui ne sont pas en litige... ou en raison du risque que le jury utilise la preuve de manière inappropriée pour prouver un fait en litige.
- Le juge doit mettre en balance la valeur probante et l'effet préjudiciable compte tenu de l'importance des questions pour lesquelles la preuve est légitimement présentée et le risque que le jury l'utilise à d'autres fins inappropriées, en tenant compte de l'efficacité de toute instruction restrictive. .
Les photos doivent également être [TRADUCTION] « fiables, justes et authentiques ».[5]
Le juge peut prendre en compte la régularité avec laquelle le public est exposé à des images de brutalité et de violence lorsqu'il évalue le préjudice découlant des photographies.[6] Compte tenu de l'exposition croissante du public à la violence graphique, il existe une tendance croissante à autoriser l'admission de documents à condition que les preuves soient suffisamment probantes.[7]
- ↑
R c Sipes, 2011 BCSC 920 (CanLII), par Smart J
voir également R c CLS, 2009 MBQB 130 (CanLII), 266 CCC (3d) 344, par Beard J
R c Hindessa, 2009 CanLII 48837 (ON SC), 95 WCB (2d) 436, par Molloy J
R c JSR, 2008 CanLII 54304 (ONSC), 236 CCC (3d) 486, par Nordheimer J
R c Sandham, 2008 CanLII 84097 (ON SC), par Heeney J
R c Bartkowski, 2004 BCSC 442 (CanLII), BCTC 442, par Macaulay J
R c Kinkead, 1999 CanLII 14909 (ONSC), 1999 CarswellOnt 1264 (SCJ), par LaForme J
R c Hill, 2010 ONSC 6321 (CanLII), par Hambly J
R c Ansari, 2008 BCSC 1415 (CanLII), par McEwan J
- ↑
Sipes, supra, au para 21
- ↑
R c CLS et al, 2009 MBQB 130 (CanLII), 266 CCC (3d) 344, par Beard J, au para 5
R c Schaefer, [1993] OJ No 71 (Ont. Ct of Jus. (Gen. Div.))(*pas de liens CanLII) , au para 24
voir également R c Currie, 2000 CanLII 22822 (ONSC), [2000] OJ No 392 (Sup. Ct. of Just.), par Dambrot J, au para 6
- ↑
R c Dupe, 2010 ONSC 6440 (CanLII), par Dambrot J, au para 5
R c Kinkead, 1999 CanLII 14909 (ONSC), 1999 CarswellOnt 1264 (SCJ), par Laforme J
- ↑
R c Teerhuis-Moar, 2009 MBQB 22 (CanLII), [2009] MJ No 27 (Q.B.), par Joyal J, au para 66
- ↑
Kinkead, supra, au para 17
- ↑
e.g. Sipes, supra, au para 23 ( [TRADUCTION] « we are exposed to more violence in more graphic detail, and are less likely to be swayed by terrible images ...Therefore, there should be few cases where photographs or videotapes are excluded because of their inflammatory prejudice - provided they have probative value to the case making them worth seeing » )
Photographies remplaçant les expositions
Voir Preuve de propriété
Enregistrements audio et vidéo
Les conditions d'admission des preuves vidéo sont similaires à celles des photos. Plus précisément, dans le cas d'une bande vidéo, il existe un risque supplémentaire d'altération potentielle de la bande (montage, rediffusion au ralenti, etc.), de sorte que le juge doit être encore plus prudent lorsqu'il admet des preuves vidéo. En conséquence, s’il [TRADUCTION] « est établi qu’une bande vidéo n’a pas été altérée ou modifiée et qu’elle représente la scène d’un crime, elle devient alors une preuve admissible et pertinente. »[1]
- Charge de la preuve
Il incombe à la Couronne d'établir que la vidéo est authentique.[2] La norme nécessaire variera en fonction de « l'exactitude substantielle de l'enregistrement vidéo, en tenant compte du but pour lequel la preuve est présentée et du besoin relatif de précision ou d'exactitude dans l'enregistrement vidéo ».[3]
- Authentification
L'authentification d'une bande vidéo ne nécessite pas de preuve d'expert, mais doit inclure certains détails vérifiant l'exactitude de la bande par rapport au système d'enregistrement, la date d'enregistrement, l'exactitude de l'horodatage et identifier la configuration du système.[4] Il n'y a aucune obligation de prouver que la vidéo n'a pas été modifiée avant de pouvoir être authentifiée, à condition qu'elle soit [TRADUCTION] « une représentation substantiellement exacte et juste ».[5] However, if it proven that the tape was not altered or changed and it depicts relevant information than it will be admissible.[6]
Proof of the tape's integrity is not necessary to admission.[7]Nor is proof of the speaker's identity.[8]
Lorsqu'une personne ne peut authentifier que certaines parties de la vidéo et pas d'autres, le juge reste libre d'admettre uniquement les parties qui ont été authentifiées, à l'exclusion des segments auxquels il n'a pas été parlé.[9]
Les lacunes dans une bande vidéo doivent généralement prendre du poids.[10] Cependant, cela devrait normalement être accompagné d'explications sur les raisons pour lesquelles il existe des lacunes.[11]
- Règle de la meilleure preuve
La règle de la meilleure preuve a une application minime, voire inexistante, à une copie d'un enregistrement vidéo par opposition à l'original.[12]
- Poids
La qualité et la clarté suffisantes d’une vidéo sont une question de fait. L'examen est limité.[13]
- Corroboration
Tant que l'enregistrement vidéo est de qualité suffisante, le juge des faits peut identifier l'accusé sans corroborer les preuves.[14]
Les preuves vidéo sont considérées comme des preuves réelles et ne peuvent donc pas être considérées comme des [TRADUCTION] « ouï-dire ».[15]
Un montage excessif d'une bande vidéo peut avoir créé des distorsions suffisantes qui rendraient une bande vidéo inadmissible en raison d'un manque d'authenticité et de fiabilité.[16]
- Déclaration vidéo
Pour qu'une déclaration enregistrée sur bande vidéo soit recevable, le juge des faits doit pouvoir [TRADUCTION] « se forger une évaluation juste et fiable du fond » de ce qui est enregistré. Lorsqu'il peut y avoir des problèmes pour bien comprendre le contenu, le juge peut exiger qu'une transcription soit faite pour aider le juge des faits avant de l'admettre.[17]
Au cours d'une enquête policière, ils peuvent enregistrer audio ou vidéo n'importe quelle partie de leurs interactions avec des témoins ou des accusés. Il n'est pas nécessaire que le sujet consente aux actions de la police, mais on s'attendrait à ce que la police l'informe qu'elle est enregistrée.[18]
Le juge a exigé une transcription avant d'admettre une déclaration vidéo d'une plainte dans une affaire d'agression sexuelle.[19]
Toutefois, une transcription dactylographiée ne fait pas partie de l'obligation légale de la Couronne de divulguer les preuves pertinentes.[20]
- ↑
R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC), [1996] 3 RCS 1197, par Cory J ( [TRADUCTION] « Once it is established that a videotape has not been altered or changed, and it depicts the scene of a crime, then it becomes admissible and relevant evidence. Not only is the tape (or photograph) real evidence in the sense that that term has been used in earlier cases, but is to a certain extent, testimonial evidence as well » )
R c Penney, 2002 NFCA 15 (CanLII), 163 CCC (3d) 329, par Welsh JA, aux pp. 335 and 342
R c Andalib-Goortani, 2014 ONSC 4690 (CanLII), 13 CR (7th) 128, par Trotter J
- ↑
R c Antone, 2015 BCSC 1243 (CanLII), par Bowden J, au para 33
- ↑
R c Crawford, 2013 BCSC 2402 (CanLII), BCJ No 2879, par Bruce J, au para 49
voir également Browning Harvey Ltd. c NLAPPE Local 7003 et personnes inconnues, 2007 NLTD 10 (CanLII), 798 APR 196, par Adams J
- ↑
Doughty, supra
voir également Browning Harvey Ltd. contre NLAPPE Local 7003 et personnes inconnues, supra - ↑ R c Bulldog, 2015 ABCA 251 (CanLII), 326 CCC (3d) 385, par curiam, au para 33 ( [TRADUCTION] « It follows that the Crown’s failure to establish that this video recording was not altered should not be fatal, so long as the Crown proves that it is a substantially accurate and fair representation of what it purports to show. » )
- ↑
Nikolovski, supra, au para 28
- ↑
R c Punia, 2016 ONSC 2990 (CanLII), par Coroza J, au para 29
- ↑
, ibid., au para 29
- ↑
R c Caughlin, 1987 CanLII 6771 (BC SC), 40 CCC (3d) 247, par Godfrey J
R c Penney, 2000 CanLII 28396 (NLSCTD), 582 APR 286, par Schwartz J, au para 39
- ↑
R c Penney, 2000 CanLII 28396 (NLSCTD), 582 APR 286, par Schwartz J, au para 38
- ↑ , ibid., au para 40
- ↑
, ibid., aux paras 41 à 43
- ↑ R c Abdi, 2011 ONCA 446 (CanLII), JO No 2639, par Rosenberg JA, au para 6
- ↑
R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC), [1996] 3 RCS 1197, par Cory J
R c Leaney, 1987 ABCA 206 (CanLII), 38 CCC (3d) 263, par Dea JA (2:1) - ↑ voir Nikolovski, supra
- ↑
R c Doughty, 2009 ABPC 8 (CanLII), [2009] AJ No 34, par Cummings J
- ↑ R c Broomfield, 2010 NLTD 202 (CanLII), par Goodridge J
- ↑
R c Jeune, 2009 ONCA 891 (CanLII), par curiam, au para 9
- ↑ Broomfield, supra
- ↑ Broomfield, supra
Reconstitutions vidéo
Les tribunaux doivent être prudents lorsqu’ils traitent des reconstitutions vidéo auxquelles l’accusé ne participe pas. Il peut avoir la prétention d'influencer excessivement le jury.[1] Néanmoins, la recevabilité dépend de la question de savoir si l’effet préjudiciable l’emporte sur la valeur probante.[2]
- ↑ R c MacDonald, 2000 CanLII 16799 (ON CA), 134 OAC 167, par curiam à 36
- ↑ , ibid. à 41 ans
Audio
Les enregistrements audio doivent être traités de la même manière que les témoignages, mais avec un poids supplémentaire, à condition qu'il s'agisse d'un enregistrement plus précis des conversations passées. L'utilisation de conversations privées enregistrées dans un procès criminel nécessite généralement la tenue d'un voir-dire.
Un policier peut témoigner de la voix naturelle de l'accusé lors de l'arrestation pour établir l'identification vocale, à condition qu'aucune supercherie ne soit utilisée pour inciter l'accusé à parler.[1]
Un enregistrement de la voix d'un accusé après son arrestation à des fins d'identification vocale ne nécessite pas de mise en garde ni de mandat.[2]
- ↑ R c Lepage, 2008 BCCA 132 (CanLII), 232 CCC (3d) 411, par Hall JA
- ↑ R c Wu, 2010 ABCA 337 (CanLII), 266 CCC (3d) 482, par curiam
Images et vidéos pédopornographiques
Dans la pratique, les images et les vidéos sont généralement admises au moyen de la présentation d'un support de stockage numérique (tel qu'un CD/DVD) accompagné d'un échantillon imprimé du matériel et/ou d'une description écrite du contenu du support.[1]
Lors d'un procès, où l'accusé a formellement admis que les images ou vidéos constituent de la pornographie juvénile et que leur visionnage n'est donc pas essentiel à l'affaire portée devant la Cour, la Couronne peut être empêchée de présenter en preuve les images qui doivent être visionnées par le juge. Au lieu de cela, il est entièrement à la discrétion du tribunal d'examiner les pièces à conviction pendant le procès.[2]
Les juges sont tenus d'accepter en preuve et d'examiner les images de pornographie juvénile soumises par la Couronne dans le cadre de la détermination de la peine lorsque les principes d'exclusion habituels ne s'appliquent pas.[3] Cela inclut l'examen du contenu des disques s'ils sont fournis au tribunal.[4]
Il ne semble pas y avoir d'obligation stricte de présenter des échantillons d'images devant le tribunal avec le consentement de la défense.[5]
- ↑ par exemple. R c Twigg, 2013 ONCJ 96 (CanLII), par George J, au para 1
- ↑ R c Haimour, 2010 ABQB 7 (CanLII), 486 AR 232, par Ouellette J examiné mais non tranché dans R c Haimour, 2011 ABCA 143 (CanLII), 502 AR 395, par curiam, au para 13
- ↑
R c Hunt, 2002 ABCA 155 (CanLII), 166 CCC (3d) 392, par curiam, au para 16
R c PM, 2012 ONCA 162 (CanLII), 282 CCC (3d) 450, par Rosenberg JA
- ↑ , ibid.
- ↑
par exemple. R c Ahmed, 2012 ONCJ 71 (CanLII), par Forsyth J, au para 28
Voir également Obligation de la Couronne de divulguer#Divulgation de matériels pédopornographiques