« Demande d'interception par télémandat » : différence entre les versions

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==General Principles==
==Principes généraux==
{{quotation3|
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; Application — telecommunication producing writing
;Demande par un moyen de télécommunication <nowiki>:</nowiki> forme écrite
184.‍3 (1) A person who is permitted to make one of the following applications may submit their application by a means of telecommunication that produces a writing:
:(a) an application for an authorization under subsection 184.‍2(2) {{AnnSec1|184.2(2)}}, 185(1) {{AnnSec1|185(1)}}, 186(5.‍2) {{AnnSec1|186(5.2)}} or 188(1) {{AnnSec1|188(1)}};
:(b) an application for an extension under subsection 185(2) {{AnnSec1|185(2)}}, 196(2) {{AnnSec1|196(2)}} or 196.‍1(2) {{AnnSec1|196.1(2)}};
:(c) an application to renew an authorization under subsection 186(6) {{AnnSec1|186(6)}}.


; Sealing
184.3 (1) La personne habilitée à présenter l’une des demandes ci-après peut le faire par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :
(2) A judge who receives an application submitted by a means of telecommunication that produces a writing shall, immediately on the determination of the application, cause it to be placed and sealed in the packet referred to in subsection 187(1) {{AnnSec1|187(1)}}.
:a) une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2), 185(1), 186(5.2) ou 188(1);
:b) une demande de prolongation visée aux paragraphes 185(2), 196(2) ou 196.1(2);
:c) une demande de renouvellement visée au paragraphe 186(6).


; Application — telecommunication not producing writing
;Mise sous scellé
(3) Despite anything in section 184.‍2 {{AnnSec1|184.2A}} or 188 {{AnnSec1|188}}, a person who is permitted to make an application for an authorization under subsection 184.‍2(2) or 188(1) may submit their application by a means of telecommunication that does not produce a writing if it would be impracticable in the circumstances to submit the application by a means of telecommunication that produces a writing.


; Statement of circumstances
(2) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait placer, dès qu’une décision est prise à son sujet, dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
(4) An application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing shall include a statement of the circumstances that make it impracticable to submit the application by a means of telecommunication that produces a writing.


; Oath
;Demande par un moyen de télécommunication <nowiki>:</nowiki> aucune forme écrite
(5) Any oath required in connection with an application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing may be administered by a means of telecommunication.


; Recording and sealing
(3) Malgré les articles 184.2 ou 188, la personne habilitée à présenter une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2) ou 188(1) peut le faire par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite si les circonstances rendent peu commode pour elle de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
(6) A judge who receives an application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing shall record the application verbatim, in writing or otherwise, and shall, immediately on the determination of the application, cause the writing or recording to be placed and sealed in the packet referred to in subsection 187(1) {{AnnSec1|187(1)}}, and a recording sealed in a packet shall be treated as if it were a document for the purposes of section 187 {{AnnSec1|187}}.


; Limitation
;Énoncé des circonstances
(7) If an application is submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing, the judge shall not give the authorization unless he or she is satisfied that the application discloses reasonable grounds for dispensing with its submission by a means of telecommunication that produces a writing.


; Giving authorization, etc.
(4) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (3).
(8) A judge who gives the authorization, extension or renewal may do so by a means of telecommunication, in which case
:(a) the judge shall complete and sign the document in question, noting on its face the time and date;
:(b) if the means of telecommunication produces a writing, the judge shall transmit a copy of the document to the applicant by that means;
:(c) if the means of telecommunication does not produce a writing, the applicant shall, as directed by the judge, transcribe the document, noting on its face the name of the judge as well as the time and date; and
:(d) the judge shall, immediately after the authorization, extension or renewal is given, cause the document to be placed and sealed in the packet referred to in subsection 187(1) {{AnnSec1|187(1)}}.


{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4;
;Serment
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 6.
 
(5) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.
 
;Enregistrement et mise sous scellé
 
(6) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.
 
;Restriction
 
(7) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
 
;Autorisation, etc., accordée
 
(8) Le juge qui accorde l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :
:a) le juge remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;
:b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
:c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du juge, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure;
:d) dès qu’il a accordé l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation, le juge fait placer le document dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
 
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 6
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|184.3}}
|{{CCCSec2|184.3}}

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Principes généraux

Demande par un moyen de télécommunication : forme écrite

184.3 (1) La personne habilitée à présenter l’une des demandes ci-après peut le faire par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

a) une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2), 185(1), 186(5.2) ou 188(1);
b) une demande de prolongation visée aux paragraphes 185(2), 196(2) ou 196.1(2);
c) une demande de renouvellement visée au paragraphe 186(6).
Mise sous scellé

(2) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait placer, dès qu’une décision est prise à son sujet, dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite

(3) Malgré les articles 184.2 ou 188, la personne habilitée à présenter une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2) ou 188(1) peut le faire par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite si les circonstances rendent peu commode pour elle de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Énoncé des circonstances

(4) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (3).

Serment

(5) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

Enregistrement et mise sous scellé

(6) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

Restriction

(7) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Autorisation, etc., accordée

(8) Le juge qui accorde l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

a) le juge remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;
b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du juge, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure;
d) dès qu’il a accordé l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation, le juge fait placer le document dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

1993, ch. 40, art. 4; 2022, ch. 17, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.3(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)


Termes définis: "authorization" (s. 183) et "telecommunications" (s. 35 IA)