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La Couronne ne peut pas présenter de preuve sur la base de la « préclusion » pour toute question qui « a été tranchée en faveur de l'accusé, que ce soit sur la base d'une conclusion de fait positive ou d'un doute raisonnable » lors d'un procès antérieur.<ref> | La Couronne ne peut pas présenter de preuve sur la base de la {{Tr}}« préclusion » pour toute question qui {{Tr}}« a été tranchée en faveur de l'accusé, que ce soit sur la base d'une conclusion de fait positive ou d'un doute raisonnable » lors d'un procès antérieur.<ref> | ||
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La doctrine ne peut pas être fondée sur de fausses preuves lorsque la fausseté n'a été découverte qu'après un procès.<Ref> | La doctrine ne peut pas être fondée sur de fausses preuves lorsque la fausseté n'a été découverte qu'après un procès.<Ref> | ||
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La préclusion n'empêche pas la Couronne de présenter des preuves sur des questions soulevées lors d'un procès antérieur qui a abouti à un acquittement.<ref> | La préclusion n'empêche pas la Couronne de présenter des preuves sur des questions soulevées lors d'un procès antérieur qui a abouti à un acquittement.<ref> | ||
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Il interdira uniquement la présentation de preuves incompatibles avec les conclusions sur des questions qui ont été expressément résolues en faveur de l'accusé (par une conclusion factuelle ou un doute raisonnable) lors du procès précédent qui a abouti à l'acquittement.<ref> | Il interdira uniquement la présentation de preuves incompatibles avec les conclusions sur des questions qui ont été expressément résolues en faveur de l'accusé (par une conclusion factuelle ou un doute raisonnable) lors du procès précédent qui a abouti à l'acquittement.<ref> | ||
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; Voir-dire probant | ; Voir-dire probant | ||
La préclusion pour question déjà tranchée ne s'applique pas aux décisions de voir-dire concernant l'admissibilité des preuves dans les procédures pénales.<ref> | La préclusion pour question déjà tranchée ne s'applique pas aux décisions de voir-dire concernant l'admissibilité des preuves dans les procédures pénales.<ref> | ||
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Principes généraux
La Couronne ne peut pas présenter de preuve sur la base de la [TRADUCTION] « préclusion » pour toute question qui [TRADUCTION] « a été tranchée en faveur de l'accusé, que ce soit sur la base d'une conclusion de fait positive ou d'un doute raisonnable » lors d'un procès antérieur.[1]
- Fardeau
Il incombe à l'accusé d'établir des preuves démontrant que la question a déjà été tranchée.[2] Il n’est pas permis que l’intégralité du fardeau, selon la prépondérance des probabilités, soit imposée à l’accusé.[3]
- Exigences
Les exigences en matière de préclusion pour question déjà tranchée sont tirées du contexte civil avec quelques modifications. Cela nécessite :[4]
- que la même question a été tranchée ;
- que la décision judiciaire censée créer l'estoppel était définitive ;
- que les parties à la décision judiciaire ou leurs ayants droit étaient les mêmes personnes que les parties à la procédure dans laquelle la préclusion est soulevée ou leurs ayants droit ; et
- que l'application de la règle ne contrevient pas aux "principes généraux du droit pénal".
Il est difficile d'établir la préclusion pour une question déjà tranchée dans un procès devant jury, car il n'est généralement pas facile d'identifier les questions qui ont été tranchées en faveur de l'accusé lors du premier procès.[5] Les faits déduits par le juge qui prononce la peine lors d'un procès devant jury peuvent suffire à établir la préclusion pour une question déjà tranchée pour les futurs juges.[6]
La doctrine ne peut pas être fondée sur de fausses preuves lorsque la fausseté n'a été découverte qu'après un procès.[7]
- Effet de la préclusion
La préclusion n'empêche pas la Couronne de présenter des preuves sur des questions soulevées lors d'un procès antérieur qui a abouti à un acquittement.[8] Il interdira uniquement la présentation de preuves incompatibles avec les conclusions sur des questions qui ont été expressément résolues en faveur de l'accusé (par une conclusion factuelle ou un doute raisonnable) lors du procès précédent qui a abouti à l'acquittement.[9]
La doctrine ne peut pas être utilisée pour dispenser la Couronne de prouver tous les éléments essentiels d’une infraction au procès.[10]
- Essai multi-comptes
Dans un procès comportant plusieurs chefs d'accusation, « Lorsque le juge rejette la preuve avancée sur un chef d'accusation, elle ne peut pas être utilisée pour conclure à la culpabilité sur un autre chef d'accusation ».[11]
Cependant, cela n'exclut pas la possibilité pour la Cour de prendre des preuves de consommation d'alcool comme preuve de conduite dangereuse malgré un acquittement pour conduite avec facultés affaiblies.[12]
- Parjure
La préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne peut pas être utilisée pour empêcher une poursuite contre l’accusé pour parjure lorsqu’il a témoigné lors d’un procès antérieur qui a abouti à une condamnation contre l’accusé.[13]
- Nouveaux problèmes soulevés
Avancer de nouveaux arguments ou faire de nouvelles affirmations n’évite pas la préclusion pour question grave.[14]
- Voir-dire probant
La préclusion pour question déjà tranchée ne s'applique pas aux décisions de voir-dire concernant l'admissibilité des preuves dans les procédures pénales.[15] Elle ne s'applique pas non plus à la validité d'un mandat de perquisition ou à la violation de l'art. 8du Charte canadienne des droits et libertés.[16]
- Décision de détermination de la peine
Une décision relative à une ordonnances de sursis n'est pas une « décision finale » qui engage la préclusion pour question déjà tranchée.[17]
- ↑
R c Mahalingan, 2008 CSC 63 (CanLII), [2008] 3 RCS 316, par McLachlin CJ, au para 22
Danyluk v Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44 (CanLII), [2001] 2 RCS 460, par Binnie J (7:0)
- ↑
Mahalingan, supra
R c Punko, 2011 BCCA 55 (CanLII), 266 CCC (3d) 316, par Kirkpatrick JA confirmé à 2012 CSC 39 (CanLII) - ↑ , ibid.
- ↑ Mahalingan, supra
- ↑ , ibid., au para 54
- ↑ R c Punko, 2010 BCSC 70 (CanLII), 251 CCC (3d) 232, par Leask J – La Couronne a été empêchée de relancer la question de savoir si les Hells Angels étaient une organisation criminelle
- ↑
R c Gueshe, 1979 CanLII 56 (CSC), [1980] 1 RCS 798, par Laskin CJ
- ↑ Mahaligan, supra, au para 22 (does not"...prevent[] the Crown from leading evidence on any issue raised in a previous trial that resulted in an acquittal» )
- ↑
Mahaligan, supra, aux paras 23 to 26
R c Grdic, 1985 CanLII 34 (CSC), [1985] 1 RCS 810, par Lamer J, au para 37 (It will "mean that any issue, the resolution of which had to be in favour of the accused as a prerequisite to the acquittal, is irrevocably deemed to have been found conclusively in favour of the accused» ) - ↑ R c MB , 2011 ONCA 76 (CanLII), 267 CCC (3d) 72, par Goudge JA
- ↑ R c Settle, 2010 BCCA 426 (CanLII), 261 CCC (3d) 45, par JJA Smith et Bennett – contexte de la preuve de consommation d'alcool utilisée pour conduire avec facultés affaiblies et conduite dangereuse
- ↑ , ibid.
- ↑ R c TWL, 1993 ABCA 408 (CanLII), 87 CCC (3d) 143, par curiam
- ↑ Currie c Ontario (Procureur général), 2017 ONCA 266 (CanLII), par curiam (3:0), au para 16
- ↑
R c Duhamel, 1984 CanLII 126 (CSC), 15 CCC (3d) 491, par Lamer J (5:0) ( [TRADUCTION] « Il n’y a pas de doute, selon moi, que s’il existe un empêchement à l’application du principe de la chose jugée aux décisions portant sur des voir dire relatifs à des aveux, il n’en est pas un de principe ou de logique. Il est souhaitable d’éviter de débattre de nouveau une question et, comme en l’espèce, de risquer d’aboutir à des décisions contradictoires. .» )
R c Price, 2017 BCSC 330 (CanLII), par Punnett J, aux paras 10 à 12
- ↑ R c Van Den Meerssche, 1989 CanLII 7133 (BC CA), 53 CCC (3d) 449, par Wallace JA
- ↑ R c Thompson, 2014 ONCA 43 (CanLII), 305 CCC (3d) 218, par Watt JA (3:0)