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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Une « excuse raisonnable » peut constituer une défense complète pour des infractions qui nécessitent explicitement l'absence d'excuse raisonnable.<ref>
Une {{Tr}}« excuse raisonnable » peut constituer une défense complète pour des infractions qui nécessitent explicitement l'absence d'excuse raisonnable.<ref>
par exemple, de nombreuses infractions incluent l'expression « sans excuse raisonnable »
par exemple, de nombreuses infractions incluent l'expression {{Tr}}« sans excuse raisonnable »
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* [[Fuite (infraction)]] (320.17)
* [[Fuite (infraction)]] (320.17)
* [[Tuer ou blesser des animaux (infraction)]] (445.1)
* [[Tuer ou blesser des animaux (infraction)]] (445.1)
* Failure to Abide by a SOIRA Order (490.031)
* Défaut de se conformer à une ordonnance SOIRA (490.031)
* [[Breach of Undertaking, Recognizance, or Probation (Offence)|Défaut de se conformer à une ordonnance
* [[Défaut de se conformer à une promesse ou ordonnance (infraction)|Défaut de se conformer à une ordonnance]] (733.1)
* [[Désignation de délinquant dangereux et à contrôler|Violation d'une ordonnance de détention à contrôle long]] (753.3)


]] (733.1)
Sous le titre {{Tr}}« Défauts et objections », l'article 794 stipule :
* [[Long-Term and Dangerous Offender Designation|Breach of an LTO Order]] (753.3)
 
Under the heading of "Defects and Objections", s. 794 states:
{{quotation2|
{{quotation2|
; Nier une exception, etc.
; Nier une exception, etc.
794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.
794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.


(2) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 68]
(2) [Abrogé, {{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 68]


L.R. (1985), ch. C-46, art. 794;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 794;
2018, ch. 29, art. 68
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 68
|{{CCCSec2|794}}
|{{CCCSec2|794}}
|{{NoteUp|794|1|2}}
|{{NoteUp|794|1|2}}

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Principes généraux

Une [TRADUCTION] « excuse raisonnable » peut constituer une défense complète pour des infractions qui nécessitent explicitement l'absence d'excuse raisonnable.[1]

Les infractions faisant l’objet d’une défense d’excuse raisonnable comprennent :

Sous le titre [TRADUCTION] « Défauts et objections », l'article 794 stipule :

Nier une exception, etc.

794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.

(2) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 68]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 794; 2018, ch. 29, art. 68

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 794(1) et (2)

En fonction de l'art. 794, il incombe à la défense d'établir une excuse raisonnable et non au Couronne.[2]

  1. par exemple, de nombreuses infractions incluent l'expression [TRADUCTION] « sans excuse raisonnable »
  2. R c Goleski, 2014 BCCA 80 (CanLII), 307 CCC (3d) 1, par Frankel JA

Voir également