« Infractions terroristes (détermination de la peine) » : différence entre les versions

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==Maximum Life Sentences for Terrorist Activities==
==Peines de réclusion à perpétuité maximales pour activités terroristes==
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Aggravation de peine
; Aggravation de peine
 
83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.
83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.


; Notification du délinquant
; Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.


2001, ch. 41, art. 4
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Principes généraux

La condamnation des infractions terroristes doit être axée sur la dénonciation et la dissuasion.[1]

  1. R c Hersi, 2019 ONCA 94 (CanLII), 373 CCC (3d) 229, par Doherty JA, au para 51
    R c Khalid, 2010 ONCA 861 (CanLII), 183 OR (3d) 600, par curiam
    R c Amara, 2010 ONCA 858 (CanLII), 266 CCC (3d) 422, par curiam
    R c Khawaja, 2010 ONCA 862 (CanLII), 103 OR (3d) 321, aff’d 2012 CSC 69, [2012] 3 RCS 555, par curiam

Peines de réclusion à perpétuité maximales pour activités terroristes

Aggravation de peine

83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.

Notification du délinquant

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.

2001, ch. 41, art. 4.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.27(1) et (2)