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{{Currency2|décembre|2020}} | |||
{{LevelOne}} | |||
{{HeaderEvidence}} | |||
==Principes généraux== | |||
Les admissions factuelles sont faites en vertu de l’article 655. | |||
{{quotation2| | |||
; Aveux au procès | |||
655 Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve. | |||
S.R., ch. C-34, art. 582 | |||
|{{CCCSec2|655}} | |||
|{{NoteUp|655}} | |||
}} | |||
Bien que le libellé fasse référence aux actes criminels, il est admis que cela s'applique également aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire en vertu de l'art. 795. | |||
; Faire un aveu | |||
Lorsqu'un aveu factuel est fait en vertu de l'art. 655, il appartient à la Couronne d'énoncer les faits. Il n'appartient pas à l'accusé de formuler les allégations de la Couronne de manière à ce qu'elles soient conformes à son propre objectif et d'exiger ensuite que la Couronne les admette.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Castellani|1xd5m|1969 CanLII 57 (CSC)|[1970] RCS 910}}{{perSCC|Cartwright CJ}} (9:0){{atp|315}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Dearborn|gdn9h|1991 CanLII 7567 (SK QB)|91 Sask R 112}}{{perSKQB|Hrabinsky J}} affirmed, (1992) 97 Sask R 282, [http://canlii.ca/t/gd3fd 1992 CanLII 8215] (SK CA){{perSKCA|Tallis JA}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Curry|jskq0|1980 CanLII 4454 (NS CA)|38 NSR (2d) 575}}{{perNSCA-H|MacKeigan JA}}{{at-|26}}<br> | |||
{{CanLIIRx|Falconer|gp1bx|2016 NSCA 22 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gp1bx|45}} ( {{Tr}}« Once tendered, formal admissions under s. 655 of the Criminal Code are conclusive for the trier of fact. Subject to relief being granted from the consequence of the admission, the fact admitted is conclusively established. It is not open to challenge.» )<br> | |||
</ref> | |||
La Couronne n’est pas tenue d’accepter les aveux formulés par l’accusé.<ref> | |||
{{supra1|Castellani}} | |||
</ref> | |||
L’avocat peut faire un aveu factuel devant le tribunal. L’avocat peut par exemple déclarer : « J’admets que l’accusé a fait X. J’admets que lorsqu’il a commis cet acte, il connaissait Y. J’admets qu’à ce moment-là, l’accusé pensait ou avait l’intention de faire Z. » | |||
L’accusé peut renoncer à « se conformer strictement » à la règle de preuve qui exige un témoignage sous serment. Au lieu de cela, l’accusé peut permettre {{Tr}}« la prise de son témoignage en admettant ce que serait son témoignage concernant certains faits si ces témoins étaient appelés. »<ref> | |||
{{CanLIIRP|Matheson|1z1g5|1981 CanLII 202 (CSC)|[1981] 2 RCS 214}}{{perSCC|Lamer J}} (7:0){{atp|217}} | |||
</ref> | |||
; Forme d'admission | |||
Cette forme d'admission est {{Tr}}« appropriée et suffisante » pour les constatations de fait par le tribunal en vertu de l'article 655 et élimine la nécessité de présenter des preuves sur ces questions. <ref> | |||
{{CanLIIRP|Miljevic|298h2|2010 ABCA 115 (CanLII)|254 CCC (3d) 25}}{{TheCourtABCA}} (2:1){{atL|298h2|18}}<br> | |||
Voir également McWilliams’ Canadian Criminal Evidence pp. 22-2 à 22-5, 22-9 à 22-11 (4th ed. 2009); 9 Wigmore, Evidence in Trials at Common Law 822-24 (Chadbourne ed. 1981)<br> | |||
{{CanLIIRP|Haimour|27g9t|2010 ABQB 7 (CanLII)|486 AR 232}}{{perABQB|Ouellette J}}{{atL|27g9t|27}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Picariello|gc478|1923 CanLII 536 (CSC)|[1923] 2 DLR 706, 716 (CSC), 39 CCC 229}}{{Plurality}} <br> | |||
{{CanLIIRP|Castellani|1xd5m|1969 CanLII 57 (CSC)|[1970] RCS 310}}{{perSCC|Cartwright CJ}} (9:0){{atp|315-17}} (RCS)<br> | |||
{{CanLIIRP|Park|1txdg|1981 CanLII 56 (CSC)|[1981] 2 RCS 64}}{{perSCC|Dickson J}} (9:0) at 73<br> | |||
{{CanLIIRP|Matheson|1z1g5|1981 CanLII 202 (CSC)|[1981] 2 RCS 214}}{{perSCC|Lamer J}} (7:0) at 217<br> | |||
{{CanLIIRP|Fertal|2d9ns|1993 ABCA 277 (CanLII)|(1993) 145 AR 225}}{{TheCourtABCA}} (3:0){{atsL|2d9ns|7| à 9}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Proctor|1npk2|1992 CanLII 2763 (MB CA)|(1992) 5 Man. R. (2d) 217, 69 CCC (3d) 436, 447 (CA)}}{{perMBCA|Twaddle JA}}<br> | |||
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{{CanLIIRP|Desjardins|1dxrx|1998 CanLII 6149 (BC CA)|(1998) 110 BCAC 33}}{{perBCCA|Newbury JA}} (3:0){{atL|1dxrx|18}}<br> | |||
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Une déclaration conjointe des faits doit être {{Tr}}« claire, sans ambiguïté, précise et sans équivoque avant d'être acceptée par le tribunal ». <ref> | |||
{{CanLIIRP|Asp|fnnmk|2011 BCCA 433 (CanLII)|278 CCC (3d) 391}}{{perBCCA|Frankel JA}} (3:0) {{atL|fnnmk|40}} | |||
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Il n'est pas nécessaire de faire référence à l'art. 655 dans le document d'admission, pourvu qu'il soit clair que telle était l'intention. <Ref> | |||
{{CanLIIR|Herritt|j3qw7|2019 NSCA 92 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|j3qw7|73}} | |||
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Les admissions formelles ne peuvent être faites qu'après qu'une allégation a été portée contre elles. <ref> | |||
{{supra1|Castellani}}</ref> | |||
; Effet d'un exposé conjoint des faits | |||
Si la Couronne et la défense présentent des éléments de preuve par voie de soumission qui constituent un exposé conjoint des faits, celui-ci doit être accepté par le juge de première instance comme {{Tr}}« concluant quant aux faits admis ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Baksh|1l5md|2005 CanLII 24918|199 CCC (3d) 201}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1l5md|84}} ( {{Tr}}« An admission validly made in the context of s. 655 of the Code is an acknowledgement that some fact alleged by the prosecution is true. Such an admission dispenses with proof of that fact by testimony or ordinary exhibit and the accused is not entitled to set up competing contradictory evidence in an attempt to disprove the judicial or formal admission. In other words, the formal admission is conclusive of the admitted fact...» )<br> | |||
{{supra1|Herritt}}{{atL|j3qw7|77}} | |||
</ref> | |||
Si l'accusé admet un fait, la Couronne ne devrait pas être autorisée à le refuser et à présenter ensuite des éléments de preuve sur la question. Une fois admis, le fait n'est plus un problème au procès.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Proctor|1npk2|1992 CanLII 2763 (MB CA)|69 CCC (3d) 436}}{{perMBCA|Twaddle JA}}{{atp|447}} (“I do not think that Crown is entitled to refuse acceptance where its purpose in doing so to keep an issue alive artificially ...but if the accused is willing to make them, the Crown should not be allowed to gain entry for prejudicial evidence by refusing to accept the admissions.”)</ref> | |||
Les preuves couvrant les faits admis doivent donc être exclues comme non pertinentes.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Handy|51r7|2002 CSC 56 (CanLII)|[2002] 2 RCS 908}}{{perSCC-H|Binnie J}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Clermont|1ftsd|1986 CanLII 26 (CSC)|[1986] 2 RCS 131}}{{perSCC|Lamer J}} (7:0){{atp|136}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Bosley|1p797|1992 CanLII 2838 (ON CA)| C. R. (4th) 347 (Ont. CA)}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atp|360}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Proctor|1npk2|1992 CanLII 2763 (MB CA)|69 CCC (3d) 436}}{{perMBCA|Twaddle JA}}{{atp|447}}<br> | |||
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Une fois qu'un aveu est fait, il fait partie du dossier. À moins d'être modifié par consentement, il n'est {{Tr}}« pas facilement altéré »<ref> | |||
{{CanLIIRx|Prince|hspjs|2017 BCSC 2642 (CanLII)}}{{perBCSC|Ker J}}{{atL|hspjs|26}} | |||
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Le processus utilisé pour générer un exposé conjoint des faits ne satisfait pas au seuil de fiabilité pour être admissible pour la véracité de son contenu en vertu de l'exception de principe au ouï-dire.<ref> | |||
[[Exception de principe au ouï-dire]] | |||
</ref> | |||
; Conséquence d'une preuve contradictoire de vive voix | |||
Lorsqu'un témoin témoigne sur une question qui semble contredire l'accord sur les faits, la Couronne serait alors tenue de présenter des preuves sur les points en litige.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Coburn|g961v|1982 CanLII 3715 (ON CA)|66 CCC (2d) 463}}{{perONCA-H|Howland CJ}}{{atL|g961v|13}} | |||
{{supra1|Prince}}{{atsL|hspjs|20| à 21}} | |||
{{CanLIIRx|Randhawa|jb9qs|2020 BCPC 205 (CanLII)}}{{perBCPC|Rideout J}}{{atL|jb9qs|138}}<br> | |||
contra {{supra1|Falconer}} (3:0){{atL|gp1bx|45}} ( {{Tr}}« Once tendered, formal admissions under s. 655 of the Criminal Code are conclusive for the trier of fact. Subject to relief being granted from the consequence of the admission, the fact admitted is conclusively established. It is not open to challenge.» )<br> | |||
</ref> | |||
; Retrait d'un aveu | |||
Une fois qu'un aveu de fait est fait, il ne peut être retiré sans l'autorisation du tribunal.<ref> | |||
{{CanLIIRP|RAH|h3cp9|2017 PECA 5 (CanLII)|348 CCC (3d) 248}}{{perPEICA|Mitchell JA}} (3:0){{atL|h3cp9|51}} citing Sopinka, Lederman and Bryan: The Law of Evidence in Canada, 4th Ed. (LexisNexis Canada Inc, at §19.2)<br> | |||
</ref> | |||
; Écart par rapport à l'aveu | |||
Le juge de première instance commet une erreur de droit s'il s'écarte d'un aveu formel sans en aviser au préalable l'avocat et lui donner l'occasion de présenter des observations sur la question.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Duong|j21jv|2019 BCCA 299 (CanLII)}}{{atL|j21jv||52}} | |||
</ref> | |||
; Utilisation ultérieure de l'aveu | |||
Un aveu en vertu de l'art. 655 peut être utilisé comme aveu ordinaire lors d'une audience ultérieure en vue d'obtenir un procès nul.<ref> | |||
{{supra1|Baksh}}{{AtL|1l5md|118}} | |||
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; Contraste avec l'aveu de droit | |||
Un aveu de droit ou un aveu mixte de fait et de droit ne lie pas le juge.<ref> | |||
{{supra1|RAH}}{{atL|h3cp9|53}}<br> | |||
{{CanLIIRPC|Serra v Serra|22bz6|2009 ONCA 105 (CanLII)|307 DLR (4th) 1}}{{perONCA|Blair JA}} (3:0)<br> | |||
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Une telle admission peut être retirée à tout moment, y compris en appel.<ref> | |||
{{supra1|RAH}}{{atL|h3cp9|53}}<br> | |||
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{{CanLIIRPC|Highly v CPR|gw927|1929 CanLII 410 (ON CA)|[1930] 1 DLR 630}}{{perONCA|Fisher JA}} (4:0) <br> | |||
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L'admission de la loi comprend l'opinion sur la question de savoir si la preuve satisfait aux exigences légales de la disposition législative.<ref> | |||
p. ex. {{supra1|RAH}}{{atsL|h3cp9|51| à 53}}<br> | |||
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{{reflist|2}} | |||
==Jeunesse== | |||
{{quotation2| | |||
; Peine d’emprisonnement pour évasion | |||
149 (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans. | |||
; Définition de évasion | |||
(2) Au présent article, évasion s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 149; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; {{LegHistory90s|1992, ch. 20}}, art. 199; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 1 | |||
|{{YCJASec2|149}} | |||
|{{NoteUpYCJA|149|1}} | |||
}} | |||
==Voir également== | |||
* [[Plaidoyer de culpabilité#Faits convenus et contestés lors de la sentence]] | |||
* [[Admissions et confessions]] | |||
* [[Procédure pour les jeunes accusés#Plaidoyer de culpabilité]] | |||
* [[Précédent - Raccourci vers la preuve]] | |||
* [[Précédent - Déclaration conjointe des faits]] |
Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:18
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2020. (Rev. # 32100) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Preuve
Principes généraux
Les admissions factuelles sont faites en vertu de l’article 655.
Bien que le libellé fasse référence aux actes criminels, il est admis que cela s'applique également aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire en vertu de l'art. 795.
- Faire un aveu
Lorsqu'un aveu factuel est fait en vertu de l'art. 655, il appartient à la Couronne d'énoncer les faits. Il n'appartient pas à l'accusé de formuler les allégations de la Couronne de manière à ce qu'elles soient conformes à son propre objectif et d'exiger ensuite que la Couronne les admette.[1]
La Couronne n’est pas tenue d’accepter les aveux formulés par l’accusé.[2]
L’avocat peut faire un aveu factuel devant le tribunal. L’avocat peut par exemple déclarer : « J’admets que l’accusé a fait X. J’admets que lorsqu’il a commis cet acte, il connaissait Y. J’admets qu’à ce moment-là, l’accusé pensait ou avait l’intention de faire Z. »
L’accusé peut renoncer à « se conformer strictement » à la règle de preuve qui exige un témoignage sous serment. Au lieu de cela, l’accusé peut permettre [TRADUCTION] « la prise de son témoignage en admettant ce que serait son témoignage concernant certains faits si ces témoins étaient appelés. »[3]
- Forme d'admission
Cette forme d'admission est [TRADUCTION] « appropriée et suffisante » pour les constatations de fait par le tribunal en vertu de l'article 655 et élimine la nécessité de présenter des preuves sur ces questions. [4]
Une déclaration conjointe des faits doit être [TRADUCTION] « claire, sans ambiguïté, précise et sans équivoque avant d'être acceptée par le tribunal ». [5]
Il n'est pas nécessaire de faire référence à l'art. 655 dans le document d'admission, pourvu qu'il soit clair que telle était l'intention. [6]
Les admissions formelles ne peuvent être faites qu'après qu'une allégation a été portée contre elles. [7]
- Effet d'un exposé conjoint des faits
Si la Couronne et la défense présentent des éléments de preuve par voie de soumission qui constituent un exposé conjoint des faits, celui-ci doit être accepté par le juge de première instance comme [TRADUCTION] « concluant quant aux faits admis ».[8]
Si l'accusé admet un fait, la Couronne ne devrait pas être autorisée à le refuser et à présenter ensuite des éléments de preuve sur la question. Une fois admis, le fait n'est plus un problème au procès.[9] Les preuves couvrant les faits admis doivent donc être exclues comme non pertinentes.[10]
Une fois qu'un aveu est fait, il fait partie du dossier. À moins d'être modifié par consentement, il n'est [TRADUCTION] « pas facilement altéré »[11]
Le processus utilisé pour générer un exposé conjoint des faits ne satisfait pas au seuil de fiabilité pour être admissible pour la véracité de son contenu en vertu de l'exception de principe au ouï-dire.[12]
- Conséquence d'une preuve contradictoire de vive voix
Lorsqu'un témoin témoigne sur une question qui semble contredire l'accord sur les faits, la Couronne serait alors tenue de présenter des preuves sur les points en litige.[13]
- Retrait d'un aveu
Une fois qu'un aveu de fait est fait, il ne peut être retiré sans l'autorisation du tribunal.[14]
- Écart par rapport à l'aveu
Le juge de première instance commet une erreur de droit s'il s'écarte d'un aveu formel sans en aviser au préalable l'avocat et lui donner l'occasion de présenter des observations sur la question.[15]
- Utilisation ultérieure de l'aveu
Un aveu en vertu de l'art. 655 peut être utilisé comme aveu ordinaire lors d'une audience ultérieure en vue d'obtenir un procès nul.[16]
- Contraste avec l'aveu de droit
Un aveu de droit ou un aveu mixte de fait et de droit ne lie pas le juge.[17] Une telle admission peut être retirée à tout moment, y compris en appel.[18]
L'admission de la loi comprend l'opinion sur la question de savoir si la preuve satisfait aux exigences légales de la disposition législative.[19]
- ↑
R c Castellani, 1969 CanLII 57 (CSC), [1970] RCS 910, par Cartwright CJ (9:0), au p. 315
R c Dearborn, 1991 CanLII 7567 (SK QB), 91 Sask R 112, par Hrabinsky J affirmed, (1992) 97 Sask R 282, 1992 CanLII 8215 (SK CA), par Tallis JA
R c Curry, 1980 CanLII 4454 (NS CA), 38 NSR (2d) 575, par MacKeigan JA, au para 26
R c Falconer, 2016 NSCA 22 (CanLII), par Beveridge JA, au para 45 ( [TRADUCTION] « Once tendered, formal admissions under s. 655 of the Criminal Code are conclusive for the trier of fact. Subject to relief being granted from the consequence of the admission, the fact admitted is conclusively established. It is not open to challenge.» )
- ↑ Castellani, supra
- ↑ R c Matheson, 1981 CanLII 202 (CSC), [1981] 2 RCS 214, par Lamer J (7:0), au p. 217
- ↑
R c Miljevic, 2010 ABCA 115 (CanLII), 254 CCC (3d) 25, par curiam (2:1), au para 18
Voir également McWilliams’ Canadian Criminal Evidence pp. 22-2 à 22-5, 22-9 à 22-11 (4th ed. 2009); 9 Wigmore, Evidence in Trials at Common Law 822-24 (Chadbourne ed. 1981)
R c Haimour, 2010 ABQB 7 (CanLII), 486 AR 232, par Ouellette J, au para 27
R c Picariello, 1923 CanLII 536 (CSC), [1923] 2 DLR 706, 716 (CSC), 39 CCC 229
R c Castellani, 1969 CanLII 57 (CSC), [1970] RCS 310, par Cartwright CJ (9:0), au p. 315-17 (RCS)
R c Park, 1981 CanLII 56 (CSC), [1981] 2 RCS 64, par Dickson J (9:0) at 73
R c Matheson, 1981 CanLII 202 (CSC), [1981] 2 RCS 214, par Lamer J (7:0) at 217
R c Fertal, 1993 ABCA 277 (CanLII), (1993) 145 AR 225, par curiam (3:0), aux paras 7 à 9
R c Proctor, 1992 CanLII 2763 (MB CA), (1992) 5 Man. R. (2d) 217, 69 CCC (3d) 436, 447 (CA), par Twaddle JA
R c Fong, 1994 ABCA 267 (CanLII), (1994) 157 AR 73 (CA), par curiam (3:0), aux paras 6 à 8
R c Desjardins, 1998 CanLII 6149 (BC CA), (1998) 110 BCAC 33, par Newbury JA (3:0), au para 18
- ↑ R c Asp, 2011 BCCA 433 (CanLII), 278 CCC (3d) 391, par Frankel JA (3:0) , au para 40
- ↑ R c Herritt, 2019 NSCA 92 (CanLII), par Beveridge JA, au para 73
- ↑ Castellani, supra
- ↑
R c Baksh, 2005 CanLII 24918, 199 CCC (3d) 201, par Hill J, au para 84 ( [TRADUCTION] « An admission validly made in the context of s. 655 of the Code is an acknowledgement that some fact alleged by the prosecution is true. Such an admission dispenses with proof of that fact by testimony or ordinary exhibit and the accused is not entitled to set up competing contradictory evidence in an attempt to disprove the judicial or formal admission. In other words, the formal admission is conclusive of the admitted fact...» )
Herritt, supra, au para 77 - ↑ R c Proctor, 1992 CanLII 2763 (MB CA), 69 CCC (3d) 436, par Twaddle JA, au p. 447 (“I do not think that Crown is entitled to refuse acceptance where its purpose in doing so to keep an issue alive artificially ...but if the accused is willing to make them, the Crown should not be allowed to gain entry for prejudicial evidence by refusing to accept the admissions.”)
- ↑
R c Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 RCS 908, par Binnie J
R c Clermont, 1986 CanLII 26 (CSC), [1986] 2 RCS 131, par Lamer J (7:0), au p. 136
R c Bosley, 1992 CanLII 2838 (ON CA), C. R. (4th) 347 (Ont. CA), par Doherty JA, au p. 360
R c Proctor, 1992 CanLII 2763 (MB CA), 69 CCC (3d) 436, par Twaddle JA, au p. 447
- ↑ R c Prince, 2017 BCSC 2642 (CanLII), par Ker J, au para 26
- ↑ Exception de principe au ouï-dire
- ↑
R c Coburn, 1982 CanLII 3715 (ON CA), 66 CCC (2d) 463, par Howland CJ, au para 13
Prince, supra, aux paras 20 à 21
R c Randhawa, 2020 BCPC 205 (CanLII), par Rideout J, au para 138
contra Falconer, supra (3:0), au para 45 ( [TRADUCTION] « Once tendered, formal admissions under s. 655 of the Criminal Code are conclusive for the trier of fact. Subject to relief being granted from the consequence of the admission, the fact admitted is conclusively established. It is not open to challenge.» )
- ↑
R c RAH, 2017 PECA 5 (CanLII), 348 CCC (3d) 248, par Mitchell JA (3:0), au para 51 citing Sopinka, Lederman and Bryan: The Law of Evidence in Canada, 4th Ed. (LexisNexis Canada Inc, at §19.2)
- ↑ R c Duong, 2019 BCCA 299 (CanLII), au para
- ↑ Baksh, supra, au para 118
- ↑
RAH, supra, au para 53
Serra v Serra, 2009 ONCA 105 (CanLII), 307 DLR (4th) 1, par Blair JA (3:0)
- ↑
RAH, supra, au para 53
R c Baty, 1958 CanLII 93 (ON CA), 16 DLR (2d) 164, par Morden JA (3:0)
Highly v CPR, 1929 CanLII 410 (ON CA), [1930] 1 DLR 630, par Fisher JA (4:0)
- ↑
p. ex. RAH, supra, aux paras 51 à 53
Jeunesse
- Peine d’emprisonnement pour évasion
149 (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.
- Définition de évasion
(2) Au présent article, évasion s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 149; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1992, ch. 20, art. 199; 1995, ch. 22, art. 1