« Juridiction extra-territoriale des tribunaux » : différence entre les versions

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{{Currency2|janvier|2020}}
{{Currency2|janvier|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderJurisdiction}}
{{LevelZero}}{{HeaderJurisdiction}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Jurisdiction of the Courts}}
{{seealso|Juridiction des tribunaux}}


Generally speaking, "a state is only competent to enforce its laws within its own territorial boundaries."<Ref>
D'une manière générale, « un État n'est compétent pour faire respecter ses lois que dans les limites de son propre territoire ».<Ref>
{{CanLIIRP|Terry|1fr9t|1996 CanLII 199 (SCC)|[1996] 2 SCR 207}}{{perSCC-H|McLachlin J}} at para 14
{{CanLIIRP|Terry|1fr9t|1996 CanLII 199 (SCC)|[1996] 2 SCR 207}}{{perSCC-H|McLachlin J}} at para 14
</ref>
</ref>
The "primary basis" of jurisdiction flows from territoriality.<ref>
La « base première » de la juridiction découle de la territorialité.<ref>
{{CanLIIRP|Hape|1rq5n|2007 SCC 26 (CanLII)|[2007] 2 SCR 292}}{{perSCC|LeBel J}}
{{CanLIIRP|Hape|1rq5n|2007 CSC 26 (CanLII)|[2007] 2 SCR 292}}{{perSCC|LeBel J}}
</ref>
</ref>


Under s. 6, Courts of Canada have jurisdiction over criminal matters committed within the territory of Canada.<ref>
En vertu de l'art. 6, les tribunaux du Canada ont compétence sur les affaires criminelles commises sur le territoire du Canada.<ref>
see s. 6<br>
voir art. 6<br>
{{CanLIIRP|Libman|1ftxf|1985 CanLII 51 (SCC)|[1985] 2 SCR 178}}{{perSCC|La Forest J}}<br>
{{CanLIIRP|Libman|1ftxf|1985 CanLII 51 (SCC)|[1985] 2 SCR 178}}{{perSCC|La Forest J}}<br>
{{CanLIIRPC|Davidson v British Columbia (Attorney General)|1pr39|2006 BCCA 447 (CanLII)|214 CCC (3d) 373}}{{perBCCA|Levine JA}}{{atL|1pr39|5}}<br>
{{CanLIIRPC|Davidson v British Columbia (Attorney General)|1pr39|2006 BCCA 447 (CanLII)|214 CCC (3d) 373}}{{perBCCA|Levine JA}}{{atL|1pr39|5}}<br>
</ref>
</ref>


The purpose of s. 6 is to recognize that the "primary basis of criminal jurisdiction is territorial."<ref>
L'article 6 a pour objet de reconnaître que « la base première de la compétence pénale est territoriale ».<ref>
{{supra1|Libman}}<br>
{{supra1|Libman}}<br>
</ref>  
</ref>
States are hesitant to make "discriminate attempts to control activities that take place wholly within the boundaries" of other countries.<ref>
Les États hésitent à « tenter de manière discriminatoire de contrôler les activités qui se déroulent entièrement à l'intérieur des frontières » d'autres pays.<ref>
{{supra1|Libman}}<br>
{{supra1|Libman}}<br>
</ref>
</ref>


It also reflects the "principle of sovereign integrity" where a state has "exclusive sovereignty over all persons, citizens or aliens, and all property, real or personal, with its own territory."<ref>
Il reflète également le « principe d'intégrité souveraine » selon lequel un État a « la souveraineté exclusive sur toutes les personnes, citoyens ou étrangers, et sur tous les biens, immobiliers ou personnels, sur son propre territoire ».<ref>
{{CanLIIRP|Finta|1frvp|1994 CanLII 129 (SCC)|[1994] 1 SCR 701}}{{perSCC|Cory J}}{{atp|806}}<br>
{{CanLIIRP|Finta|1frvp|1994 CanLII 129 (SCC)|[1994] 1 SCR 701}}{{perSCC|Cory J}}{{atp|806}}<br>
</ref>
</ref>
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6<br>
6<br>
{{Removed|(1)}}
{{Removed|(1)}}
; Offences outside Canada
Infraction commise à l’étranger
(2) Subject to this Act or any other Act of Parliament, no person shall be convicted or discharged under section 730 {{AnnSec7|730}} of an offence committed outside Canada.
 
<br>
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci.
; Definition of enactment
 
(3) In this section, "enactment" means
Définition de disposition
:(a) an Act of Parliament, or
 
:(b) an Act of the legislature of a province that creates an offence to which Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}} applies,
(3) Au présent article, disposition désigne :
or any regulation made thereunder.
:a) une loi fédérale ou un règlement d’application de celle-ci;
:b) une loi de la législature d’une province qui crée une infraction à laquelle s’applique la partie XXVII, ou un règlement d’application de celle-ci.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 6;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 10
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 4, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|6}}
|{{CCCSec2|6}}
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}}
}}


Section 6(2) prohibits anyone from being convicted or discharge of "an offence committed outside Canada" subject to any other Acts of Canada.<ref>
L'article 6(2) interdit à quiconque d'être reconnu coupable ou absous d'une « infraction commise à l'étranger », sous réserve de toute autre loi du Canada.<ref>
section 6(2) states "Subject to this Act or any other Act of Parliament, no person shall be convicted or discharged under section 730 of an offence committed outside Canada."</ref>
l'article 6(2) stipule "Subject to this Act or any other Act of Parliament, no person shall be convicted or discharged under section 730 of an offence committed outside Canada."</ref>
This requires a "real and substantial connection" between the offence and the country. A "significant portion" of the offence should take place in Canada.<ref>
Cela nécessite un « lien réel et substantiel » entre l’infraction et le pays. Une « partie importante » de l’infraction doit avoir lieu au Canada.<ref>
{{CanLIIRPC|Libman v The Queen|1ftxf|1985 CanLII 51 (SCC)|[1985] 2 SCR 178}}{{perSCC|La Forest J}}
{{CanLIIRPC|Libman v The Queen|1ftxf|1985 CanLII 51 (SCC)|[1985] 2 SCR 178}}{{perSCC|La Forest J}}
</ref>
</ref>
It could also be characterized as a "meaningful" connection with the jurisdiction.<ref>
On pourrait également le caractériser comme un lien « significatif » avec la juridiction.<ref>
{{CanLIIRPC|McCabe v British Columbia (Securities Commission)|gmt2z|2016 BCCA 7 (CanLII)|6 WWR 289}}{{perBCCA|Goepel JA}}{{atL|gmt2z|36}}<br>
{{CanLIIRPC|McCabe v British Columbia (Securities Commission)|gmt2z|2016 BCCA 7 (CanLII)|6 WWR 289}}{{perBCCA|Goepel JA}}{{atL|gmt2z|36}}<br>
{{CanLIIRPC|Torudag v British Columbia (Securities Commission)|fntxc|2011 BCCA 458 (CanLII)|343 DLR (4th) 743}}{{perBCCA|Hall JA}}{{atL|fntxc|19}}<br>
{{CanLIIRPC|Torudag v British Columbia (Securities Commission)|fntxc|2011 BCCA 458 (CanLII)|343 DLR (4th) 743}}{{perBCCA|Hall JA}}{{atL|fntxc|19}}<br>
</ref>
</ref>


It is ''not'' necessary that the particular connection be the "most real and substantial."<ref>
Il n'est pas nécessaire que le lien particulier soit le « plus réel et le plus substantiel ».<ref>
{{supra1|McCabe}}{{atL|gmt2z|35}}<br>
{{supra1|McCabe}}{{atL|gmt2z|35}}<br>
</ref>
</ref>


Section 481.2 grants jurisdiction over offences occurring outside of Canada except where otherwise prevented by Acts of Parliament. This section does not provide a free-standing authority to assert jurisdiction but rather only applies in conjunction with another Act of Parliament conveying jurisdiction.<ref>
L'article 481.2 accorde la compétence sur les infractions commises à l'extérieur du Canada, sauf si des lois du Parlement l'interdisent. Cet article ne confère pas une autorité autonome pour faire valoir la compétence, mais s'applique uniquement en conjonction avec une autre loi du Parlement conférant la compétence.<ref>
{{CanLIIRx|United States of America v Patterson|gx8xb|2017 BCCA 52 (CanLII)}}{{perBCCA|MacKenzie JA}}{{atsL|gx8xb|73| to 75}}<br>
{{CanLIIRx|United States of America v Patterson|gx8xb|2017 BCCA 52 (CanLII)}}{{perBCCA|MacKenzie JA}}{{atsL|gx8xb|73| à 75}}<br>
</ref>  
</ref>  
It states that:
It states that:
{{quotation2|
{{quotation2|
; Offence outside Canada
Infraction commise à l’extérieur du Canada
481.2 Subject to this or any other Act of Parliament, where an act or omission is committed outside Canada and the act or omission is an offence when committed outside Canada under this or any other Act of Parliament, proceedings in respect of the offence may, whether or not the accused is in Canada, be commenced, and an accused may be charged, tried and punished within any territorial division in Canada in the same manner as if the offence had been committed in that territorial division.
 
<br>
481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.
{{LegHistory90s|1996, c. 31}}, s. 72;  
 
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 10.
1996, ch. 31, art. 72;
2008, ch. 18, art. 10
|{{CCCSec2|481.2}}
|{{CCCSec2|481.2}}
|{{NoteUp|481.2}}
|{{NoteUp|481.2}}
}}
}}


Probationary term can apply to the accused's conduct outside of the Country.<ref>
La période probatoire peut s'appliquer à la conduite de l'accusé à l'extérieur du pays.<ref>
{{CanLIIRP|Greco|1f8hx|2001 CanLII 8608 (ON CA)|159 CCC (3d) 146}}{{perONCA|Moldaver JA}}<br>
{{CanLIIRP|Greco|1f8hx|2001 CanLII 8608 (ON CA)|159 CCC (3d) 146}}{{perONCA|Moldaver JA}}<br>
see also [[Breach of Undertaking, Recognizance, or Probation (Offence)]]<br>
voir aussi [[Défaut de se conformer à une promesse ou ordonnance (infraction)]]<br>
cf. {{CanLIIRP|B(O)|6h76|1997 CanLII 949 (ON CA)|116 CCC (3d) 189}}{{perONCA|Abella JA}} (accused sexually assaulted his grand-daughter while in the US. Canada had no jurisdiction to try the case)<br>
cf. {{CanLIIRP|B(O)|6h76|1997 CanLII 949 (ON CA)|116 CCC (3d) 189}}{{perONCA|Abella JA}} (l'accusé a agressé sexuellement sa petite-fille alors qu'il se trouvait aux États-Unis. Le Canada n'avait pas compétence pour juger l'affaire)<br>
</ref>
</ref>


; Obedience to ''de facto'' Law of Another Country
; Obéissance à la loi « de facto » d'un autre pays
{{quotation2|
{{quotation2|
; Obedience to de facto law
Obéissance aux lois de facto
15 No person shall be convicted of an offence in respect of an act or omission in obedience to the laws for the time being made and enforced by persons in de facto possession of the sovereign power in and over the place where the act or omission occurs.
 
<br>
15 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission.
R.S., c. C-34, s. 15.
 
S.R., ch. C-34, art. 15
|{{CCCSec2|15}}
|{{CCCSec2|15}}
|{{NoteUp|15}}
|{{NoteUp|15}}
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Principles Limiting Jurisdiction Outside of Canada==
==Principes limitant la compétence à l’extérieur du Canada==
; Sovereign Equality and The Obligation of Non-Intervention
; Égalité souveraine et obligation de non-intervention
The international principle of sovereign equality states that "[c]ountries generally respect each other’s borders and will not attempt to adjudicate matters that occurred within the borders of another sovereign country" and "countries will exercise jurisdiction over their own nationals but not over another country’s nationals except, of course, where that country’s nationals commit an offence within another country’s borders".
Le principe international d’égalité souveraine stipule que « les pays respectent généralement les frontières des autres et ne tenteront pas de trancher des affaires qui se sont produites à l’intérieur des frontières d’un autre pays souverain » et « les pays exerceront leur compétence sur leurs propres ressortissants, mais pas sur les ressortissants d’un autre pays, sauf, bien entendu, lorsque les ressortissants de ce pays commettent une infraction à l’intérieur des frontières d’un autre pays ».
<ref>
<ref>
{{CanLIIRx|Chowdhury|g6npq|2014 ONSC 2635 (CanLII)}}{{AtL|g6npq|22}}<br>
{{CanLIIRx|Chowdhury|g6npq|2014 ONSC 2635 (CanLII)}}{{AtL|g6npq|22}}<br>
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</ref>
</ref>


This is a principle of customary international law and has been adopted in Canada.<ref>
Il s’agit d’un principe de droit international coutumier qui a été adopté au Canada.<ref>
{{CanLIIRxC|British Columbia (AG) v Brecknell|hplpj|2018 BCCA 5 (CanLII)}}{{perBCCA|Harris JA}}{{AtL|hplpj|23}}<br>
{{CanLIIRxC|British Columbia (AG) v Brecknell|hplpj|2018 BCCA 5 (CanLII)}}{{perBCCA|Harris JA}}{{AtL|hplpj|23}}<br>
</ref>
</ref>
It obliges a state to limit its actions outside of its border.<Ref>
Elle oblige un État à limiter ses actions en dehors de ses frontières.<Ref>
{{ibid1|Brecknell}}{{atL|hplpj|23}}
{{ibid1|Brecknell}}{{atL|hplpj|23}}
</ref>
</ref>


In order to preserve sovereignty and equality, there is a related duty of "non-intervention" which gives each country the "right to be free from intrusion by other states in its affairs and the duty of every other state to refrain from interference."<ref>
Afin de préserver la souveraineté et l'égalité, il existe un devoir connexe de « non-intervention » qui donne à chaque pays le « droit de ne pas être intrus dans ses affaires par d'autres États et le devoir de tout autre État de s'abstenir de toute ingérence ».<ref>
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|45}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|45}}<br>
</ref>  
</ref>


A country should not extend its jurisdiction to enforce "its laws when to do so would infringe on the sovereignty of another state."<ref>
Un pays ne doit pas étendre sa juridiction pour faire appliquer « ses lois lorsque cela porterait atteinte à la souveraineté d'un autre État ».<ref>
{{supra1|Chowdhury}}{{atL|g6npq|34}}<br>
{{supra1|Chowdhury}}{{atL|g6npq|34}}<br>
{{ibid1|Brecknell}}{{atL|hplpj|23}}
{{ibid1|Brecknell}}{{atL|hplpj|23}}
</ref>
</ref>
 
; Comity
; Courtoisie
The principle of "comity" refers to the "informal acts performed and rules observed by states in their mutual relations out of, politeness, convenience and goodwill, rather than strict legal obligation."<ref>
Le principe de « courtoisie » fait référence aux « actes informels accomplis et aux règles observées par les États dans leurs relations mutuelles par politesse, commodité et bonne volonté, plutôt que par stricte obligation juridique ».<ref>
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|47}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|47}}<br>
</ref>  
</ref>
It is an interpretive principle that prefers interpretations of laws that do not infringe on the sovereignty of another state.<ref>
Il s'agit d'un principe d'interprétation qui privilégie les interprétations de lois qui ne portent pas atteinte à la souveraineté d'un autre État.<ref>
{{supra1|Brecknell}}{{atL|hplpj|24}}<br>
{{supra1|Brecknell}}{{atL|hplpj|24}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atsL|1rq5n|47| to 52}}</ref>
{{supra1|Hape}}{{atsL|1rq5n|47| à 52}}</ref>
It is not a binding rule of law, but rather more of a principle of interpretation based on the "deference and respect" that countries have for each other.<ref>
Il ne s'agit pas d'une règle de droit contraignante, mais plutôt d'un principe d'interprétation fondé sur la « déférence et le respect » que les pays ont les uns pour les autres.<ref>
{{supra1|Chowdhury}}{{atsL|g6npq|31|, 32}}<br>
{{supra1|Chowdhury}}{{atsL|g6npq|31|, 32}}<br>
</ref>
</ref>


In application, comity requires "that a state ought to assume jurisdiction only if it has a real and substantial link to the event."<ref>
En application, la courtoisie exige « qu'un État ne se déclare compétent que s'il a un lien réel et substantiel avec l'événement ».<ref>
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|62}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|62}}<br>
</ref>
</ref>


Comity creates the presumption that "Canada will, in passing legislation, act in compliance with its international obligations including treaty obligations" and that "courts will favour an interpretation of legislation that reflects the value and principles of international law."<ref>
La courtoisie crée la présomption que « le Canada, en adoptant une loi, agira en conformité avec ses obligations internationales, y compris ses obligations conventionnelles » et que « les tribunaux privilégieront une interprétation de la loi qui reflète la valeur et les principes du droit international ».<ref>
{{supra1|Chowdhury}}{{AtL|g6npq|32}}
{{supra1|Chowdhury}}{{AtL|g6npq|32}}
</ref>
</ref>


; Real and Substantial Connection
; Lien réel et substantiel
At common law, the "real and substantial connection" test sets the limits on the assumption of jurisdiction by a court.<ref>
En common law, le critère du « lien réel et substantiel » fixe les limites de la présomption de compétence par un tribunal.<ref>
e.g. {{CanLIIRPC|Muscutt v Courcelles|1cxt4|2002 CanLII 44957 (ON CA)|213 DLR (4th) 577}}{{perONCA|Sharpe JA}}
ex. {{CanLIIRPC|Muscutt v Courcelles|1cxt4|2002 CanLII 44957 (ON CA)|213 DLR (4th) 577}}{{perONCA|Sharpe JA}}
</ref>
</ref>


Factors to consider in the test include:<ref>
Les facteurs à prendre en compte dans le test comprennent :<ref>
{{CanLIIRP|Milliea|1w1p4|2008 NBPC 11 (CanLII)|858 APR 49}}{{perNBPC|Ferguson J}}{{atL|1w1p4|28}}</ref>
{{CanLIIRP|Milliea|1w1p4|2008 NBPC 11 (CanLII)|858 APR 49}}{{perNBPC|Ferguson J}}{{atL|1w1p4|28}}</ref>
#the connection between the forum and the plaintiff’s claim;  
#le lien entre le forum et la réclamation du demandeur ;
#the connection between the forum and the defendant;  
#le lien entre le forum et le défendeur ;
#unfairness to the defendant in assuming jurisdiction;  
#l’injustice envers le défendeur en se déclarant compétent ;
#unfairness to the plaintiff in not assuming jurisdiction.
#l’injustice envers le demandeur en ne se déclarant pas compétent.


Where the crown fails to establish a real and substantial connection there is some suggestion that the accused must be acquitted since the Crown failed to prove an essential element.<ref>
Lorsque la Couronne ne parvient pas à établir un lien réel et substantiel, il y a lieu de penser que l'accusé doit être acquitté puisque la Couronne n'a pas réussi à prouver un élément essentiel.<ref>
{{CanLIIRP|Finta|1npnp|1992 CanLII 2783 (ON CA)|73 CCC (3d) 65}}{{perSCC|Cory J}}
{{CanLIIRP|Finta|1npnp|1992 CanLII 2783 (ON CA)|73 CCC (3d) 65}}{{perSCC|Cory J}}
</ref>
</ref>


; Presumption of Statutory Interpretation
; Présomption d'interprétation des lois
It is a presumption of statutory interpretation that legislation will conform to international law.<ref>
L'interprétation des lois présume que la législation sera conforme au droit international.<ref>
{{supra1|Brecknell}}{{atL|hplpj|24}}<br>
{{supra1|Brecknell}}{{atL|hplpj|24}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atsL|1rq5n|53| to 56}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atsL|1rq5n|53| à 56}}<br>
</ref>
</ref>
However, where presumption is overcome, the Courts must give extraterritorial effect to the law.<ref>
Toutefois, lorsque la présomption est écartée, les tribunaux doivent donner un effet extraterritorial à la loi.<ref>
{{supra1|Brecknell}}{{atL|hplpj|24}}<br>
{{supra1|Brecknell}}{{atL|hplpj|24}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atsL|1rq5n|53| to 56}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atsL|1rq5n|53| à 56}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Charter Rights Outside of Canada===
===Droits garantis par la Charte à l'extérieur du Canada===
The Courts have no jurisdiction to enforce Charter rights on other state's actions.<ref>
Les tribunaux n'ont pas compétence pour faire respecter les droits garantis par la Charte aux actions d'autres États.<ref>
{{CanLIIRP|Harrer|1frhf|1995 CanLII 70 (SCC)|[1995] 3 SCR 562}}{{perSCC|La Forest J}}<br>
{{CanLIIRP|Harrer|1frhf|1995 CanLII 70 (SCC)|[1995] 3 SCR 562}}{{perSCC|La Forest J}}<br>
{{CanLIIRP|Terry|1fr9t|1996 CanLII 199 (SCC)|[1996] 2 SCR 207}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br>
{{CanLIIRP|Terry|1fr9t|1996 CanLII 199 (SCC)|[1996] 2 SCR 207}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br>
{{CanLIIRP|Hape|1rq5n|2007 SCC 26 (CanLII)|[2007] 2 SCR 292}}{{perSCC|LeBel J}}<br>
{{CanLIIRP|Hape|1rq5n|2007 CSC 26 (CanLII)|[2007] 2 SCR 292}}{{perSCC|LeBel J}}<br>
{{CanLIIRP|Tan|g2k9x|2014 BCCA 9 (CanLII)|299 CRR (2d) 73}}{{perBCCA|Bennett JA}}<br>
{{CanLIIRP|Tan|g2k9x|2014 BCCA 9 (CanLII)|299 CRR (2d) 73}}{{perBCCA|Bennett JA}}<br>
{{CanLIIRx|Mehan|gww5r|2017 BCCA 21 (CanLII)}}{{perBCCA|D Smith JA}}{{atL|gww5r|28}}<br>
{{CanLIIRx|Mehan|gww5r|2017 BCCA 21 (CanLII)}}{{perBCCA|D Smith JA}}{{atL|gww5r|28}}<br>
</ref>
</ref>
The rights are not enforceable due to the principle of comity.<ref>
Les droits ne sont pas exécutoires en raison du principe de courtoisie.<ref>
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|52}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|52}}<br>
{{supra1|Harrer}}{{atL|1frhf|15}}<br>
{{supra1|Harrer}}{{atL|1frhf|15}}<br>
</ref>
</ref>


It is only where foreign state actors operate as agents of the Canadian state that the Charter can be engaged.<ref>
Ce n'est que lorsque des acteurs étatiques étrangers agissent en tant qu'agents de l'État canadien que la Charte peut être invoquée.<ref>
{{supra1|Hape}}{{atsL|1rq5n|103| to 105}}<br>
{{supra1|Hape}}{{atsL|1rq5n|103| à 105}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Power to Issue Orders===
===Pouvoir de rendre des ordonnances===
The courts have no power ot authorize the enforcement of Canadian laws relating to "matters in the exclusive territorial jurisdiction of another state."<Ref>
Les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'autoriser l'application des lois canadiennes relatives aux « questions relevant de la compétence territoriale exclusive d'un autre État ».<Ref>
{{CanLIIRP|Hape|1rq5n|2007 SCC 26 (CanLII)|[2007] 2 SCR 292}}{{perSCC|LeBel J}}{{atL|1rq5n|105}}<br>
{{CanLIIRP|Hape|1rq5n|2007 CSC 26 (CanLII)|[2007] 2 SCR 292}}{{perSCC|LeBel J}}{{atL|1rq5n|105}}<br>
</ref>
</ref>


The use of investigative powers relates to enforcement jurisdiction, which cannot be controlled by Canadian law absence consent of the foreign state or rule of international law.<ref>
L'utilisation des pouvoirs d'enquête relève de la compétence d'exécution, qui ne peut être contrôlée par la loi canadienne en l'absence du consentement de l'État étranger ou d'une règle de droit international.<ref>
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|105}}
{{supra1|Hape}}{{atL|1rq5n|105}}
</ref>
</ref>
Ligne 199 : Ligne 200 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Discretionary Limitations===
=== Limitations discrétionnaires ===
; ''Forum Non Conveniens''
; ''Forum non conveniens''
The courts have discretion to refuse to accept jurisdiction on the basis of the principle of ''forum non-conveniens''.<ref>
Les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accepter la compétence sur la base du principe du ''forum non conveniens''.<ref>
{{CanLIIRPC|Boucher v Stelco Inc|1lxpg|2005 SCC 64 (CanLII)|[2005] 3 SCR 279}}{{perSCC|LeBel J}}{{atL|1lxpg|37}}<br>
{{CanLIIRPC|Boucher v Stelco Inc|1lxpg|2005 CSC 64 (CanLII)|[2005] 3 SCR 279}}{{perSCC|LeBel J}}{{atL|1lxpg|37}}<br>
</ref>  
</ref>  
Criteria to consider include:<ref>
Les critères à prendre en compte incluent :<ref>
{{ibid1|Boucher v Stelco}}{{atsL|1lxpg|37| to 38}}<br>
{{ibid1|Boucher v Stelco}}{{atsL|1lxpg|37| à 38}}<br>
{{CanLIIRPC|Muscutt v Courcelles|1cxt4|2002 CanLII 44957 (ON CA)|213 DLR (4th) 577}}{{perONCA|Sharpe JA}}{{atL|1cxt4|42}}<br>
{{CanLIIRPC|Muscutt v Courcelles|1cxt4|2002 CanLII 44957 (ON CA)|213 DLR (4th) 577}}{{perONCA|Sharpe JA}}{{atL|1cxt4|42}}<br>
</ref>
</ref>
#the residence and domicile of the parties,  
#la résidence et le domicile des parties,
#the location of the natural forum,  
#le lieu du for naturel,
#the location of the evidence,  
#le lieu de la preuve,
#the place of residence of the witnesses,  
#le lieu de résidence des témoins,
#the location of the alleged conduct and transaction, including the place of formation and execution of the contract,  
#le lieu de la conduite et de la transaction alléguées, y compris le lieu de formation et d'exécution du contrat,
#the existence of an action pending in another jurisdiction between the same parties (in an imperfect lis pendens situation) and the stage of such proceeding,  
#l'existence d'une action en cours dans une autre juridiction entre les mêmes parties (dans une situation de litispendance imparfaite) et le stade de cette procédure,
#the law applicable to the dispute,  
#la loi applicable au litige,
#the ability to join all parties,  
#la possibilité de joindre toutes les parties,
#the need for enforcement in the alternative court,  
#la nécessité d'une exécution devant le tribunal alternatif,
#the juridical advantages for the plaintiff, and
#les avantages juridiques pour le demandeur, et
#the interests of justice.  
#les intérêts de la justice.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Special Cases==
==Cas spéciaux==
===Offences by Public Service Employees===
===Infractions commises par des employés de la fonction publique===
Section 7(4) grants jurisdiction over criminal acts of public service employees who commit indictable offences outside of Canada while employed.
L'article 7(4) accorde la compétence sur les actes criminels des employés de la fonction publique qui commettent des actes criminels à l'extérieur du Canada pendant leur emploi.
 
{{quotation2|
{{quotation2|
7.<br>
7<br>
{{Removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21),  (2.3), (2.31), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75)}}
{{Removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21),  (2.3), (2.31), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75)}}
; Offences by Public Service employees
; Infractions commises par des employés de la fonction publique
(4) Every one who, while employed as an employee within the meaning of the Public Service Employment Act in a place outside Canada, commits an act or omission in that place that is an offence under the laws of that place and that, if committed in Canada, would be an offence punishable by indictment shall be deemed to have committed that act or omission in Canada.
(4) Quiconque, alors qu’il occupe un emploi à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique dans un lieu situé à l’étranger, commet dans ce lieu une action ou omission qui constitue une infraction en vertu des lois de ce lieu et qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est censé avoir commis l’action ou l’omission au Canada.
<br>
<br>
{{Removed|(4.1), (4.11), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{Removed|(4.1), (4.11), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 5, art. 25; 1997, ch. 16, art. 1; 1999, ch. 35, art. 11;
2000, ch. 24, art. 42;
2001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 126;
2002, ch. 13, art. 3;
2004, ch. 12, art. 1;
2005, ch. 40, art. 2;
2012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 1;
2013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 3;
2014, ch. 25, art. 3;
2018, ch. 11, art. 27;
2019, ch. 25, art. 4;
2022, ch. 10, art. 296;
2022, ch. 18, art. 1
|{{CCCSec2|7}}
|{{CCCSec2|7}}
|{{NoteUp|7|4}}
|{{NoteUp|7|4}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Offences Against Cultural Property===
===Infractions contre les biens culturels===
Section 7(2.01) imposes jurisdiction over offences under s. 322, 341,344, 380, or 434 committed outside of Canada that is "in relation to cultural property" where the accused is a citizen permanent resident or ordinarily resides in Canada.
L'article 7(2.01) impose une compétence sur les infractions visées aux articles 322, 341, 344, 380 ou 434 commises à l'extérieur du Canada et qui sont « liées à des biens culturels » lorsque l'accusé est un citoyen résident permanent ou réside habituellement au Canada.


{{quotation2|
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7<br>
7<br>
{{Removed|(1) and (2)}}
{{Removed|(1) and (2)}}
; Offences in relation to cultural property
Infractions à l’égard d’un bien culturel
(2.01) Despite anything in this Act or any other Act, a person who commits an act or omission outside Canada that if committed in Canada would constitute an offence under section 322 {{AnnSec3|322}}, 341 {{AnnSec3|341}}, 344 {{AnnSec3|344}}, 380 {{AnnSec3|380}}, 430 {{AnnSec4|430}} or 434 {{AnnSec4|434}} in relation to cultural property as defined in Article 1 of the Convention, or a conspiracy or an attempt to commit such an offence, or being an accessory after the fact or counselling in relation to such an offence, is deemed to have committed that act or omission in Canada if the person
 
:(a) is a Canadian citizen;
(2.01) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 322, 341, 344, 380, 430 et 434 à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la convention ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
:(b) is not a citizen of any state and ordinarily resides in Canada; or
:a) il a la citoyenneté canadienne;
:(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the ''Immigration and Refugee Protection Act'' and is, after the commission of the act or omission, present in Canada.
:b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
:c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
 
; Définition de convention
 
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), convention s’entend de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.


(2.02) For the purpose of subsection (2.01) {{AnnSec0|7(2.01)A}}, Convention means the ''Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict'', done at The Hague on May 14, 1954. Article 1 of the Convention is set out in the schedule to the Cultural Property Export and Import Act.
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<br>
{{Removed|(2.1), (2.2), (2.21),  (2.3), (2.31), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (4), (4.1), (4.11), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{Removed|(2.1), (2.2), (2.21),  (2.3), (2.31), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (4), (4.1), (4.11), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Sexual Offences===
===Infractions sexuelles===
{{seealso|Sexual Assault (Offence)}}
{{voir aussi|Agression sexuelle (infraction)}}
Section 7(4.1) which grants jurisdiction over sexual offences<ref>
Article 7(4.1) qui accorde la compétence sur les infractions sexuelles<ref>
listed as "section 151, 152, 153, 155 or 159, subsection 160(2) or (3), section 163.1 , 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 or 173 or subsection 212(4)"</ref>  
listed as "section 151, 152, 153, 155 or 159, subsection 160(2) or (3), section 163.1 , 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 or 173 or subsection 212(4)"</ref>  
However, consent of the Attorney General is required<ref>s. 7(4.3)</ref>
However, consent of the Attorney General is required<ref>s. 7(4.3)</ref>
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7<br>
7<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77) and (4)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77) and (4)}}
; Offence in relation to sexual offences against children
Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
(4.‍1) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that if committed in Canada would be an offence against section 151 {{AnnSec1|151}}, 152 {{AnnSec1|152}}, 153 {{AnnSec1|153}} or 155 {{AnnSec1|155}}, subsection 160(2) {{AnnSec1|160(2)}} or (3) {{AnnSec1|160(3)}}, section 163.‍1 {{AnnSec1|163.1}}, 170 {{AnnSec1|170}}, 171 {{AnnSec1|171}}, 171.‍1 {{AnnSec1|171.1}}, 172.‍1 {{AnnSec1|172.1}}, 172.‍2 {{AnnSec1|172.2}} or 173 {{AnnSec1|173}} or subsection 286.‍1(2) {{AnnSec2|286.1(2)}} shall be deemed to commit that act or omission in Canada if the person who commits the act or omission is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the ''Immigration and Refugee Protection Act''.<br>
 
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.
{{removed|(4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{S-7 History}}
{{S-7 History}}
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}}
}}


; Constitutionality
; Constitutionnalité
Section 7(4.10) is ''not'' ultra vires of the Constitution for violating the principle of sovereign equality or comity.<ref>
L'article 7(4.10) n'est « pas » ultra vires de la Constitution pour avoir violé le principe d'égalité souveraine ou de courtoisie.<ref>
{{CanLIIRP|Klassen|21zlj|2008 BCSC 1762 (CanLII)|240 CCC (3d) 328}}{{perBCSC|Cullen J}}<br>
{{CanLIIRP|Klassen|21zlj|2008 BCSC 1762 (CanLII)|240 CCC (3d) 328}}{{perBCSC|Cullen J}}<br>
</ref>
</ref>


Any extension of jurisdiction that permits evidence collected by foreign law enforcement will still be subject to trial fairness requirements under s. 7 of the Charter.<ref>
Toute extension de compétence qui permet la collecte de preuves par des forces de l'ordre étrangères sera toujours soumise aux exigences d'équité du procès en vertu de l'art. 7 de la Charte.<ref>
{{ibid1|Klassen}}{{atL|21zlj|113}}<br>
{{ibid1|Klassen}}{{atL|21zlj|113}}<br>
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Terrorism Offences===
===Infractions de terrorisme===


{{quotation2|
{{quotation2|
7<br>
7<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1) and (2.2)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1) and (2.2)}}
; Nuclear terrorism offence committed outside Canada
Infraction de terrorisme nucléaire commise à l’étranger
(2.21) Despite anything in this Act or any other Act, everyone who commits an act or omission outside Canada that if committed in Canada would constitute an offence under any of sections 82.3 to 82.6 {{AnnSec0|82.3 to 82.6}}, or a conspiracy or attempt to commit such an offence, or being an accessory after the fact or counselling in relation to such an offence, is deemed to have committed that act or omission in Canada if
 
:(a) the act or omission is committed on a ship that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, under any Act of Parliament;
(2.21) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 82.3 à 82.6 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
:(b) the act or omission is committed on an aircraft that
:a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
::(i) is registered in Canada under regulations made under the ''Aeronautics Act'', or
:b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
::(ii) is leased without crew and operated by a person who is qualified under regulations made under the ''Aeronautics Act'' to be registered as owner of an aircraft in Canada under those regulations;
::(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
:(c) the person who commits the act or omission is a Canadian citizen; or
::(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;
:(d) the person who commits the act or omission is, after the commission of the act or omission, present in Canada.
:c) l’auteur de l’acte est un citoyen canadien;
:d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission.
{{removed|(2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71) and (3.72)}}
{{removed|(2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71) and (3.72)}}
; Offence relating to financing of terrorism
Infraction concernant le financement du terrorisme
(3.73) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that, if committed in Canada, would constitute an offence against, a conspiracy or an attempt to commit an offence against, or being an accessory after the fact or counselling in relation to an offence against, section 83.02 {{AnnSec0|83.02}} is deemed to commit the act or omission in Canada if
 
:(a) the act or omission is committed on a ship that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, under an Act of Parliament;
(3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :
:(b) the act or omission is committed on an aircraft
:a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
::(i) registered in Canada under regulations made under the ''Aeronautics Act'', or
:b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
::(ii) leased without crew and operated by a person who is qualified under regulations made under the Aeronautics Act to be registered as the owner of an aircraft in Canada under those regulations;
 
:(c) the person who commits the act or omission
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
::(i) is a Canadian citizen, or
 
::(ii) is not a citizen of any state and ordinarily resides in Canada;
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
:(d) the person who commits the act or omission is, after its commission, present in Canada;
:c) l’auteur de l’acte :
:(e) the act or omission is committed for the purpose of committing an act or omission referred to in paragraph 83.02(a) {{AnnSec0|83.02(a)}} or (b) {{AnnSec0|83.02(b)}} in order to compel the Government of Canada or of a province to do or refrain from doing any act;
 
:(f) the act or omission is committed for the purpose of committing an act or omission referred to in paragraph 83.02(a) {{AnnSec0|83.02(a)}} or (b) {{AnnSec0|83.02(b)}} against a Canadian government or public facility located outside Canada; or
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
:(g) the act or omission is committed for the purpose of committing an act or omission referred to in paragraph 83.02(a) {{AnnSec0|83.02(a)}} or (b) {{AnnSec0|83.02(b)}} in Canada or against a Canadian citizen.
 
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
:d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
:e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
:f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);
:g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).
 
; Infraction de terrorisme commise à l’étranger
 
(3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste, au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
:a) il a la citoyenneté canadienne;
:b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
:c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.


; Terrorism offence committed outside Canada
; Infraction de terrorisme commise à l’étranger
(3.74) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who commits an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be a terrorism offence, other than an offence under section 83.02 {{AnnSec0|83.02}} or an offence referred to in paragraph (a) of the definition terrorist activity in subsection 83.01(1) {{AnnSec0|83.01(1)}}, is deemed to have committed that act or omission in Canada if the person
:(a) is a Canadian citizen;
:(b) is not a citizen of any state and ordinarily resides in Canada; or
:(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the ''Immigration and Refugee Protection Act'' and is, after the commission of the act or omission, present in Canada.


; Terrorist activity committed outside Canada
(3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(3.75) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who commits an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an indictable offence and would also constitute a terrorist activity referred to in paragraph (b) of the definition terrorist activity in subsection 83.01(1) {{AnnSec0|83.01(1)}} is deemed to commit that act or omission in Canada if
:a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;
:(a) the act or omission is committed against a Canadian citizen;
:b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;
:(b) the act or omission is committed against a Canadian government or public facility located outside Canada; or
:c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
:(c) the act or omission is committed with intent to compel the Government of Canada or of a province to do or refrain from doing any act.


(3.76) and (3.77) [Repealed, {{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 42]
(3.76) et (3.77) [Abrogés, 2000, ch. 24, art. 42]
<br>
<br>
{{removed|(4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
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}}
}}


===Hostage Taking===
===Prise d'otages===


{{quotation2|
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7<br>
7<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34) and (3)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34) and (3)}}
; Offence of hostage taking
Infraction concernant les prises d’otages
(3.1) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that if committed in Canada would be an offence against section 279.1 {{AnnSec2|279.1}} shall be deemed to commit that act or omission in Canada if
 
:(a) the act or omission is committed on a ship that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, pursuant to any Act of Parliament;
(3.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 279.1 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
:(b) the act or omission is committed on an aircraft
:a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
::(i) registered in Canada under regulations made under the Aeronautics Act, or
:b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
::(ii) leased without crew and operated by a person who is qualified under regulations made under the Aeronautics Act to be registered as owner of an aircraft in Canada under such regulations;
 
:(c) the person who commits the act or omission
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
::(i) is a Canadian citizen, or
 
::(ii) is not a citizen of any state and ordinarily resides in Canada;
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
:(d) the act or omission is committed with intent to induce Her Majesty in right of Canada or of a province to commit or cause to be committed any act or omission;
:c) l’auteur de l’acte :
:(e) a person taken hostage by the act or omission is a Canadian citizen; or
 
:(f) the person who commits the act or omission is, after the commission thereof, present in Canada.
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
 
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
:d) l’acte est commis avec l’intention d’inciter Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à commettre ou à faire faire un acte par action ou omission;
:e) la personne prise en otage à la suite d’un acte commis par action ou omission a la citoyenneté canadienne;
:f) l’auteur de l’acte ou de l’omission se trouve au Canada après la commission du geste.


(3.2) to (3.6) [Repealed, {{LegHistory10s|2013, c. 13}}, s. 3]
(3.2) à (3.6) [Abrogés, 2013, ch. 13, art. 3]


{{removed|(3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
Ligne 368 : Ligne 400 :
}}
}}


===Human Trafficking===
===Traite des êtres humains===
{{seealso|Trafficking in Persons (Offence)}}
{{voir aussi|Traite des personnes (infraction)}}
{{quotation2|
{{quotation2|
7<br>
7<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4) and (4.1)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4) and (4.1)}}
; Offence in relation to trafficking in persons
Infraction relative à la traite des personnes
(4.11) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that if committed in Canada would be an offence against section 279.01 {{AnnSec2|279.01}}, 279.011 {{AnnSec2|279.011}}, 279.02 {{AnnSec2|279.02}} or 279.03 {{AnnSec2|279.03}} shall be deemed to commit that act or omission in Canada if the person who commits the act or omission is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the ''Immigration and Refugee Protection Act''.
 
(4.11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger est l’auteur d’un fait  —  acte ou omission  —  qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 est réputé l’avoir commis au Canada.
 
<br>
<br>
{{removed|(4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
Ligne 382 : Ligne 416 :
}}
}}


===Trafficking in Human Organs===
===Trafic d'organes humains===
{{seealso|Miscellaneous_Offences_Against_the_Person#Trafficking_in_Human_Organs}}
{{seealso|Diverses_infractions_contre_la_personne#Trafic_d'organes_humains}}


{{quotation2|
{{quotation2|
Ligne 389 : Ligne 423 :
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1) and (4.11)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1) and (4.11)}}


; Offence outside Canada
Infraction commise à l’étranger
(4.‍2) Despite anything in this Act or any other Act, a person who commits an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an offence under section 240.‍1 is deemed to commit that act or omission in Canada if the person is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
 
(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.
 
<br>
<br>
{{removed|(4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
Ligne 399 : Ligne 435 :
}}
}}


===Attorney General Consent===
===Consentement du procureur général===


{{quotation2|
{{quotation2|
7<br>
7<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11) and (4.2)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11) and (4.2)}}
; Consent of Attorney General
Consentement du procureur général
(4.3) Proceedings with respect to an act or omission deemed to have been committed in Canada under subsection (4.1) {{AnnSec0|7(4.1)A}} may only be instituted with the consent of the Attorney General.<br>
 
(4.3) Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.
 


{{removed|(5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
Ligne 414 : Ligne 452 :
}}
}}


==Misc Circumstances==
==Diverses circonstances==


===Internationally Protected Persons===
===Personnes jouissant d'une protection internationale===
{{seealso|Definitions of Parties, Persons, Places and Organizations#Internationally Protected Persons}}
{{voir aussi|Définitions des Parties, des Personnes, des Lieux et des Organisations#Personnes jouissant d'une protection internationale}}


{{quotation2|
{{quotation2|
7<br>
7<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34)}}
; Offence against internationally protected person
Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
(3) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission against the person of an internationally protected person or against any property referred to in section 431 used by that person that, if committed in Canada, would be an offence against any of sections 235 {{AnnSec2|235}}, 236 {{AnnSec2|236}}, 266 {{AnnSec2|266}}, 267 {{AnnSec2|267}}, 268 {{AnnSec2|268}}, 269 {{AnnSec2|269}}, 269.1 {{AnnSec2|269.1}}, 271 {{AnnSec2|271}}, 272 {{AnnSec2|272}}, 273 {{AnnSec2|273}}, 279 {{AnnSec2|279}}, 279.1 {{AnnSec2|279.1}}, 280 to 283 {{AnnSec2|280 to 283}}, 424 {{AnnSec4|424}} and 431 {{AnnSec4|431}} is deemed to commit that act or omission in Canada if
 
:(a) the act or omission is committed on a ship that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, pursuant to any Act of Parliament;
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
:(b) the act or omission is committed on an aircraft
:a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
::(i) registered in Canada under regulations made under the Aeronautics Act, or
:b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
::(ii) leased without crew and operated by a person who is qualified under regulations made under the Aeronautics Act to be registered as owner of an aircraft in Canada under those regulations;
 
:(c) the person who commits the act or omission is a Canadian citizen or is, after the act or omission has been committed, present in Canada; or
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
:(d) the act or omission is against
 
::(i) a person who enjoys the status of an internationally protected person by virtue of the functions that person performs on behalf of Canada, or
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
::(ii) a member of the family of a person described in subparagraph (i) who qualifies under paragraph (b) or (d) of the definition internationally protected person in section 2 {{AnnSec0|2}}.
:c) l’auteur de l’acte ou de l’omission a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission;
:d) l’acte est commis :
 
(i) soit contre une personne jouissant d’une protection internationale en raison des fonctions qu’elle exerce pour le compte du Canada,
 
(ii) soit contre tout membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i) remplissant les conditions prévues aux alinéas b) ou d) de la définition de personne jouissant d’une protection internationale, à l’article 2.
{{removed|(3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{S-7 History}}
{{S-7 History}}
Ligne 440 : Ligne 483 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===United Nations Personnel===
===Personnel des Nations Unies===
Section 7(3.71) relates to offence against United Nations or associated personnel.
L’article 7(3.71) porte sur les infractions contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé.


{{quotation2|
{{quotation2|
7<br>
7<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6) and (3.7)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6) and (3.7)}}
; Offence against United Nations or associated personnel
Infraction : Nations Unies ou personnel associé
(3.71) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission against a member of United Nations personnel or associated personnel or against property referred to in section 431.1 that, if committed in Canada, would constitute an offence against, a conspiracy or an attempt to commit an offence against, or being an accessory after the fact or counselling in relation to an offence against, section 235 {{AnnSec2|235}}, 236 {{AnnSec2|236}}, 266 {{AnnSec2|266}}, 267 {{AnnSec2|267}}, 268 {{AnnSec2|268}}, 269 {{AnnSec2|269}}, 269.1 {{AnnSec2|269.1}}, 271 {{AnnSec2|271}}, 272 {{AnnSec2|272}}, 273 {{AnnSec2|273}}, 279 {{AnnSec2|279}}, 279.1 {{AnnSec2|279.1}}, 424.1 {{AnnSec4|424.1}} or 431.1 {{AnnSec4|431.1}} is deemed to commit that act or omission in Canada if
 
:(a) the act or omission is committed on a ship that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, under an Act of Parliament;
(3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
:(b) the act or omission is committed on an aircraft
:a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
::(i) registered in Canada under regulations made under the ''Aeronautics Act'', or
:b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
::(ii) leased without crew and operated by a person who is qualified under regulations made under the ''Aeronautics Act'' to be registered as owner of an aircraft in Canada under those regulations;
 
:(c) the person who commits the act or omission
(i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
::(i) is a Canadian citizen, or
 
::(ii) is not a citizen of any state and ordinarily resides in Canada;
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;
:(d) the person who commits the act or omission is, after the commission of the act or omission, present in Canada;
:c) l’auteur de l’acte :
:(e) the act or omission is committed against a Canadian citizen; or
 
:(f) the act or omission is committed with intent to compel the Government of Canada or of a province to do or refrain from doing any act.
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
 
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
:d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
:e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
:f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
{{removed|(3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{S-7 History}}
{{S-7 History}}
Ligne 465 : Ligne 513 :
}}
}}


Section 7(3.72) relates to offence involving explosive or other lethal device.
L’article 7(3.72) porte sur les infractions impliquant des explosifs ou d’autres dispositifs mortels.
 
{{quotation2|
{{quotation2|
7<br>
7<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6) and (3.7) and (3.71)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6) and (3.7) and (3.71)}}
; Offence involving explosive or other lethal device
Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier
(3.72) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that, if committed in Canada, would constitute an offence against, a conspiracy or an attempt to commit an offence against, or being an accessory after the fact or counselling in relation to an offence against, section 431.2 {{AnnSec4|431.2}} is deemed to commit that act or omission in Canada if
 
:(a) the act or omission is committed on a ship that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, under any Act of Parliament;
(3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
:(b) the act or omission is committed on an aircraft
:a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
::(i) registered in Canada under regulations made under the ''Aeronautics Act'',
:b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
::(ii) leased without crew and operated by a person who is qualified under regulations made under the ''Aeronautics Act'' to be registered as owner of an aircraft in Canada under those regulations, or
 
::(iii) operated for or on behalf of the Government of Canada;
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
:(c) the person who commits the act or omission
 
::(i) is a Canadian citizen, or
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,
::(ii) is not a citizen of any state and ordinarily resides in Canada;
 
:(d) the person who commits the act or omission is, after the commission of the act or omission, present in Canada;
(iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;
:(e) the act or omission is committed against a Canadian citizen;
:c) l’auteur de l’acte :
:(f) the act or omission is committed with intent to compel the Government of Canada or of a province to do or refrain from doing any act; or
 
:(g) the act or omission is committed against a Canadian government or public facility located outside Canada.
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
 
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
:d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
:e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
:f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
:g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.
{{removed|(3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{S-7 History}}
{{S-7 History}}
Ligne 490 : Ligne 545 :
}}
}}


Sections 7(5) to (11) set out the procedural requirements of deemed jurisdiction under this section.
Les articles 7(5) à (11) énoncent les exigences procédurales de la compétence réputée en vertu de cet article.


===Torture===
===Torture===
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}}
}}


==Non-citizens==
==Non-citoyens==
Any extra-territorial jurisdiction conveyed by s. 7 in relation to a non-citizen must only be applied with the consent of the Attorney General of Canada.
Toute compétence extraterritoriale conférée par l’art. 7 à l’égard d’un non-citoyen ne doit être appliquée qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
 
{{quotation2|
{{quotation2|
7<br>
7<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1) and (6)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1) and (6)}}
; If accused not Canadian citizen
L’accusé n’est pas citoyen canadien
(7) If the accused is not a Canadian citizen, no proceedings in respect of which courts have jurisdiction by virtue of this section shall be continued unless the consent of the Attorney General of Canada is obtained not later than eight days after the proceedings are commenced.<br>
 
(7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées.
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{{S-7 History}}
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The requirement for consent from the Attorney General of Canada only applies to non-citizens who are ''not'' also permanent residents.<ref>
L'exigence du consentement du procureur général du Canada ne s'applique qu'aux non-citoyens qui ne sont « pas » également résidents permanents.<ref>
{{CanLIIRx|Patel|gp3d2|2016 ONCJ 172 (CanLII)}}{{perONCJ|Copeland J}}{{AtL|gp3d2|20}}
{{CanLIIRx|Patel|gp3d2|2016 ONCJ 172 (CanLII)}}{{perONCJ|Copeland J}}{{AtL|gp3d2|20}}
</ref>
</ref>


; Purpose
; Objectif
The purpose of the requirement for consent at the beginning of the proceedings is to require the government to "consider the international implications of the prosecution of a non-citizen for an extra-territorial offence" "in order to avoid possible international relations issues."<ref>
L'exigence de consentement au début de la procédure a pour objectif d'obliger le gouvernement à « prendre en considération les implications internationales de la poursuite d'un non-citoyen pour une infraction extraterritoriale » « afin d'éviter d'éventuels problèmes de relations internationales ».<ref>
{{ibid1|Patel}}{{atL|gp3d2|27}}<br>
{{ibid1|Patel}}{{atL|gp3d2|27}}<br>
</ref>
</ref>


; Burden
; Fardeau
The crown has no burden to establish the accused was a Canadian citizen to exempt itself from s. 7(7) limiting the jurisdiction of the court. There must be an application by the accused before the Crown has a burden to adduce evidence on citizenship.<ref>
La Couronne n'a pas le fardeau de prouver que l'accusé était un citoyen canadien pour se soustraire à l'application du par. 7(7) limitant la compétence du tribunal. L'accusé doit présenter une demande avant que la Couronne ait le fardeau de présenter des éléments de preuve sur la citoyenneté.<ref>
{{CanLIIRP|Minot|2f7r5|2011 NLCA 7 (CanLII)|266 CCC (3d) 74}}{{perNLCA|Hoegg JA}} (3:0)
{{CanLIIRP|Minot|2f7r5|2011 NLCA 7 (CanLII)|266 CCC (3d) 74}}{{perNLCA|Hoegg JA}} (3:0)
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Applicable Forum for Section 7 Jurisdiction Offences==
==Forum applicable pour les infractions relevant de la compétence de l'article 7==


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; Jurisdiction
Compétence
(5) Where a person is alleged to have committed an act or omission that is an offence by virtue of this section, proceedings in respect of that offence may, whether or not that person is in Canada, be commenced in any territorial division in Canada and the accused may be tried and punished in respect of that offence in the same manner as if the offence had been committed in that territorial division.
 
(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction visée au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
 
; Comparution de l’accusé lors du procès
 
(5.1) Les dispositions de la présente loi concernant :
:a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
:b) les exceptions à cette obligation,
 
s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5).
 
; Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger


; Appearance of accused at trial
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
(5.1) For greater certainty, the provisions of this Act relating to
:(a) requirements that an accused appear at and be present during proceedings, and
:(b) the exceptions to those requirements,
apply to proceedings commenced in any territorial division pursuant to subsection (5) {{AnnSec0|7(5)A}}.


; If previously tried outside Canada
(6) If a person is alleged to have committed an act or omission that is an offence by virtue of this section and that person has been tried and dealt with outside Canada in respect of the offence in such a manner that, if that person had been tried and dealt with in Canada, they would be able to plead autrefois acquit, autrefois convict, pardon or an expungement order under the ''Expungement of Historically Unjust Convictions Act'', that person shall be deemed to have been so tried and dealt with in Canada.
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{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8) and (9)}}
; Certificate as evidence
Certificat du ministre des Affaires étrangères
(10) In any proceedings under this Act, a certificate purporting to have been issued by or under the authority of the Minister of Foreign Affairs is admissible in evidence without proof of the signature or authority of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the facts it states that are relevant to the question of whether any person is a member of United Nations personnel, a member of associated personnel or a person who is entitled under international law to protection from attack or threat of attack against his or her person, freedom or dignity.
 
<br>
(10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.
 
; Idem
; Idem
(11) A certificate purporting to have been issued by or under the authority of the Minister of Foreign Affairs stating
 
:(a) that at a certain time any state was engaged in an armed conflict against Canada or was allied with Canada in an armed conflict,
(11) Est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu le certificat censé délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom, attestant la participation d’un État à un conflit armé contre le Canada ou son alliance avec celui-ci dans un conflit armé à une époque donnée, l’application ou non au Canada d’une convention, d’un traité ou d’une autre entente internationale à une époque donnée, la participation ou non du Canada à ceux-ci, ou la décision ou non du Canada de les appliquer dans un conflit armé auquel il a participé.
:(b) that at a certain time any convention, treaty or other international agreement was or was not in force and that Canada was or was not a party thereto, or
 
:(c) that Canada agreed or did not agree to accept and apply the provisions of any convention, treaty or other international agreement in an armed conflict in which Canada was involved,
is admissible in evidence in any proceedings without proof of the signature or authority of the person appearing to have issued it, and is proof of the facts so stated.


{{S-7 History}}
{{S-7 History}}
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==Attendance at Trial==
==Présence au procès==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Appearance of accused at trial
; Comparution de l’accusé au procès
481.3 For greater certainty, the provisions of this Act relating to
481.3 Il est entendu que les dispositions de la présente loi qui régissent la comparution de l’accusé dans le cadre des procédures le concernant s’appliquent aux poursuites visées par les articles 481, 481.1 et 481.2.
:(a) the requirement of the appearance of an accused at proceedings, and
 
:(b) the exceptions to that requirement
1996, ch. 31, art. 72
apply to proceedings commenced in any territorial division pursuant to section 481 {{AnnSec4|481}}, 481.1 {{AnnSec4|481.1}} or 481.2 {{AnnSec4|481.2}}.
<br>
{{LegHistory90s|1996, c. 31}}, s. 72.<br>
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|{{NoteUp|481.3}}
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Dernière version du 14 septembre 2024 à 10:33

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 19618)

Principes généraux

Voir également: Juridiction des tribunaux

D'une manière générale, « un État n'est compétent pour faire respecter ses lois que dans les limites de son propre territoire ».[1] La « base première » de la juridiction découle de la territorialité.[2]

En vertu de l'art. 6, les tribunaux du Canada ont compétence sur les affaires criminelles commises sur le territoire du Canada.[3]

L'article 6 a pour objet de reconnaître que « la base première de la compétence pénale est territoriale ».[4] Les États hésitent à « tenter de manière discriminatoire de contrôler les activités qui se déroulent entièrement à l'intérieur des frontières » d'autres pays.[5]

Il reflète également le « principe d'intégrité souveraine » selon lequel un État a « la souveraineté exclusive sur toutes les personnes, citoyens ou étrangers, et sur tous les biens, immobiliers ou personnels, sur son propre territoire ».[6]

It is enough that the offence was initiated or realized in Canada to allow for jurisdiction to prosecute an offence.[7]

6
[omis (1)]
Infraction commise à l’étranger

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci.

Définition de disposition

(3) Au présent article, disposition désigne :

a) une loi fédérale ou un règlement d’application de celle-ci;
b) une loi de la législature d’une province qui crée une infraction à laquelle s’applique la partie XXVII, ou un règlement d’application de celle-ci.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 6(2) et (3)

L'article 6(2) interdit à quiconque d'être reconnu coupable ou absous d'une « infraction commise à l'étranger », sous réserve de toute autre loi du Canada.[8] Cela nécessite un « lien réel et substantiel » entre l’infraction et le pays. Une « partie importante » de l’infraction doit avoir lieu au Canada.[9] On pourrait également le caractériser comme un lien « significatif » avec la juridiction.[10]

Il n'est pas nécessaire que le lien particulier soit le « plus réel et le plus substantiel ».[11]

L'article 481.2 accorde la compétence sur les infractions commises à l'extérieur du Canada, sauf si des lois du Parlement l'interdisent. Cet article ne confère pas une autorité autonome pour faire valoir la compétence, mais s'applique uniquement en conjonction avec une autre loi du Parlement conférant la compétence.[12] It states that:

Infraction commise à l’extérieur du Canada

481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.

1996, ch. 31, art. 72; 2008, ch. 18, art. 10

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 481.2

La période probatoire peut s'appliquer à la conduite de l'accusé à l'extérieur du pays.[13]

Obéissance à la loi « de facto » d'un autre pays

Obéissance aux lois de facto

15 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission.

S.R., ch. C-34, art. 15

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 15

  1. R c Terry, 1996 CanLII 199 (SCC), [1996] 2 SCR 207, par McLachlin J at para 14
  2. R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 SCR 292, per LeBel J
  3. voir art. 6
    R c Libman, 1985 CanLII 51 (SCC), [1985] 2 SCR 178, per La Forest J
    Davidson v British Columbia (Attorney General), 2006 BCCA 447 (CanLII), 214 CCC (3d) 373, par Levine JA, au para 5
  4. Libman, supra
  5. Libman, supra
  6. R c Finta, 1994 CanLII 129 (SCC), [1994] 1 SCR 701, per Cory J, au p. 806
  7. Re Chapman, 1970 CanLII 254 (ON CA), 5 CCC 46, par curiam ("If there is an initiation of a fraudulent scheme in Canada (as was the case here in the mailing out of the letters of solicitation) and a realization thereof in Canada through receipt of money or securities intended to be brought in through the scheme, the offence has been committed in Canada although the inducement has extended only to persons outside Canada.")
  8. l'article 6(2) stipule "Subject to this Act or any other Act of Parliament, no person shall be convicted or discharged under section 730 of an offence committed outside Canada."
  9. Libman v The Queen, 1985 CanLII 51 (SCC), [1985] 2 SCR 178, per La Forest J
  10. McCabe v British Columbia (Securities Commission), 2016 BCCA 7 (CanLII), 6 WWR 289, par Goepel JA, au para 36
    Torudag v British Columbia (Securities Commission), 2011 BCCA 458 (CanLII), 343 DLR (4th) 743, par Hall JA, au para 19
  11. McCabe, supra, au para 35
  12. R c United States of America v Patterson, 2017 BCCA 52 (CanLII), par MacKenzie JA, aux paras 73 à 75
  13. R c Greco, 2001 CanLII 8608 (ON CA), 159 CCC (3d) 146, par Moldaver JA
    voir aussi Défaut de se conformer à une promesse ou ordonnance (infraction)
    cf. R c B(O), 1997 CanLII 949 (ON CA), 116 CCC (3d) 189, par Abella JA (l'accusé a agressé sexuellement sa petite-fille alors qu'il se trouvait aux États-Unis. Le Canada n'avait pas compétence pour juger l'affaire)

Principes limitant la compétence à l’extérieur du Canada

Égalité souveraine et obligation de non-intervention

Le principe international d’égalité souveraine stipule que « les pays respectent généralement les frontières des autres et ne tenteront pas de trancher des affaires qui se sont produites à l’intérieur des frontières d’un autre pays souverain » et « les pays exerceront leur compétence sur leurs propres ressortissants, mais pas sur les ressortissants d’un autre pays, sauf, bien entendu, lorsque les ressortissants de ce pays commettent une infraction à l’intérieur des frontières d’un autre pays ». [1]

Il s’agit d’un principe de droit international coutumier qui a été adopté au Canada.[2] Elle oblige un État à limiter ses actions en dehors de ses frontières.[3]

Afin de préserver la souveraineté et l'égalité, il existe un devoir connexe de « non-intervention » qui donne à chaque pays le « droit de ne pas être intrus dans ses affaires par d'autres États et le devoir de tout autre État de s'abstenir de toute ingérence ».[4]

Un pays ne doit pas étendre sa juridiction pour faire appliquer « ses lois lorsque cela porterait atteinte à la souveraineté d'un autre État ».[5]

Courtoisie

Le principe de « courtoisie » fait référence aux « actes informels accomplis et aux règles observées par les États dans leurs relations mutuelles par politesse, commodité et bonne volonté, plutôt que par stricte obligation juridique ».[6] Il s'agit d'un principe d'interprétation qui privilégie les interprétations de lois qui ne portent pas atteinte à la souveraineté d'un autre État.[7] Il ne s'agit pas d'une règle de droit contraignante, mais plutôt d'un principe d'interprétation fondé sur la « déférence et le respect » que les pays ont les uns pour les autres.[8]

En application, la courtoisie exige « qu'un État ne se déclare compétent que s'il a un lien réel et substantiel avec l'événement ».[9]

La courtoisie crée la présomption que « le Canada, en adoptant une loi, agira en conformité avec ses obligations internationales, y compris ses obligations conventionnelles » et que « les tribunaux privilégieront une interprétation de la loi qui reflète la valeur et les principes du droit international ».[10]

Lien réel et substantiel

En common law, le critère du « lien réel et substantiel » fixe les limites de la présomption de compétence par un tribunal.[11]

Les facteurs à prendre en compte dans le test comprennent :[12]

  1. le lien entre le forum et la réclamation du demandeur ;
  2. le lien entre le forum et le défendeur ;
  3. l’injustice envers le défendeur en se déclarant compétent ;
  4. l’injustice envers le demandeur en ne se déclarant pas compétent.

Lorsque la Couronne ne parvient pas à établir un lien réel et substantiel, il y a lieu de penser que l'accusé doit être acquitté puisque la Couronne n'a pas réussi à prouver un élément essentiel.[13]

Présomption d'interprétation des lois

L'interprétation des lois présume que la législation sera conforme au droit international.[14] Toutefois, lorsque la présomption est écartée, les tribunaux doivent donner un effet extraterritorial à la loi.[15]

  1. R c Chowdhury, 2014 ONSC 2635 (CanLII), au para 22
    R c Cook, 1998 CanLII 802 (SCC), [1998] 2 SCR 597(citation complète en attente), au para 26 (sovereign equality "generally prohibits extraterritorial application of domestic law since, in most instances, the exercise of jurisdiction beyond a state’s territorial limits would constitute an interference under international law with the exclusive territorial jurisdiction of another state.")
  2. British Columbia (AG) v Brecknell, 2018 BCCA 5 (CanLII), par Harris JA, au para 23
  3. , ibid., au para 23
  4. Hape, supra, au para 45
  5. Chowdhury, supra, au para 34
    , ibid., au para 23
  6. Hape, supra, au para 47
  7. Brecknell, supra, au para 24
    Hape, supra, aux paras 47 à 52
  8. Chowdhury, supra, aux paras 31, 32
  9. Hape, supra, au para 62
  10. Chowdhury, supra, au para 32
  11. ex. Muscutt v Courcelles, 2002 CanLII 44957 (ON CA), 213 DLR (4th) 577, par Sharpe JA
  12. R c Milliea, 2008 NBPC 11 (CanLII), 858 APR 49, par Ferguson J, au para 28
  13. R c Finta, 1992 CanLII 2783 (ON CA), 73 CCC (3d) 65, per Cory J
  14. Brecknell, supra, au para 24
    Hape, supra, aux paras 53 à 56
  15. Brecknell, supra, au para 24
    Hape, supra, aux paras 53 à 56

Droits garantis par la Charte à l'extérieur du Canada

Les tribunaux n'ont pas compétence pour faire respecter les droits garantis par la Charte aux actions d'autres États.[1] Les droits ne sont pas exécutoires en raison du principe de courtoisie.[2]

Ce n'est que lorsque des acteurs étatiques étrangers agissent en tant qu'agents de l'État canadien que la Charte peut être invoquée.[3]

  1. R c Harrer, 1995 CanLII 70 (SCC), [1995] 3 SCR 562, per La Forest J
    R c Terry, 1996 CanLII 199 (SCC), [1996] 2 SCR 207, par McLachlin J
    R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 SCR 292, per LeBel J
    R c Tan, 2014 BCCA 9 (CanLII), 299 CRR (2d) 73, par Bennett JA
    R c Mehan, 2017 BCCA 21 (CanLII), par D Smith JA, au para 28
  2. Hape, supra, au para 52
    Harrer, supra, au para 15
  3. Hape, supra, aux paras 103 à 105

Pouvoir de rendre des ordonnances

Les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'autoriser l'application des lois canadiennes relatives aux « questions relevant de la compétence territoriale exclusive d'un autre État ».[1]

L'utilisation des pouvoirs d'enquête relève de la compétence d'exécution, qui ne peut être contrôlée par la loi canadienne en l'absence du consentement de l'État étranger ou d'une règle de droit international.[2]

  1. R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 SCR 292, per LeBel J, au para 105
  2. Hape, supra, au para 105

Limitations discrétionnaires

Forum non conveniens

Les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accepter la compétence sur la base du principe du forum non conveniens.[1] Les critères à prendre en compte incluent :[2]

  1. la résidence et le domicile des parties,
  2. le lieu du for naturel,
  3. le lieu de la preuve,
  4. le lieu de résidence des témoins,
  5. le lieu de la conduite et de la transaction alléguées, y compris le lieu de formation et d'exécution du contrat,
  6. l'existence d'une action en cours dans une autre juridiction entre les mêmes parties (dans une situation de litispendance imparfaite) et le stade de cette procédure,
  7. la loi applicable au litige,
  8. la possibilité de joindre toutes les parties,
  9. la nécessité d'une exécution devant le tribunal alternatif,
  10. les avantages juridiques pour le demandeur, et
  11. les intérêts de la justice.
  1. Boucher v Stelco Inc, 2005 CSC 64 (CanLII), [2005] 3 SCR 279, per LeBel J, au para 37
  2. , ibid., aux paras 37 à 38
    Muscutt v Courcelles, 2002 CanLII 44957 (ON CA), 213 DLR (4th) 577, par Sharpe JA, au para 42

Cas spéciaux

Infractions commises par des employés de la fonction publique

L'article 7(4) accorde la compétence sur les actes criminels des employés de la fonction publique qui commettent des actes criminels à l'extérieur du Canada pendant leur emploi.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75)]

Infractions commises par des employés de la fonction publique

(4) Quiconque, alors qu’il occupe un emploi à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique dans un lieu situé à l’étranger, commet dans ce lieu une action ou omission qui constitue une infraction en vertu des lois de ce lieu et qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est censé avoir commis l’action ou l’omission au Canada.
[omis (4.1), (4.11), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 5, art. 25; 1997, ch. 16, art. 1; 1999, ch. 35, art. 11; 2000, ch. 24, art. 42; 2001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 126; 2002, ch. 13, art. 3; 2004, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 40, art. 2; 2012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 1; 2013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 3; 2014, ch. 25, art. 3; 2018, ch. 11, art. 27; 2019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4)

Infractions contre les biens culturels

L'article 7(2.01) impose une compétence sur les infractions visées aux articles 322, 341, 344, 380 ou 434 commises à l'extérieur du Canada et qui sont « liées à des biens culturels » lorsque l'accusé est un citoyen résident permanent ou réside habituellement au Canada.

7
[omis (1) and (2)]
Infractions à l’égard d’un bien culturel

(2.01) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 322, 341, 344, 380, 430 et 434 à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la convention ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Définition de convention

(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), convention s’entend de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.


[omis (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (4), (4.1), (4.11), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(2.01) et (2.02)

Infractions sexuelles

Voir également: Agression sexuelle (infraction)

Article 7(4.1) qui accorde la compétence sur les infractions sexuelles[1] However, consent of the Attorney General is required[2] for offence committed outside of Canada by Canadian citizens or permanent residents.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77) and (4)]
Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada. [omis (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4.1)

Constitutionnalité

L'article 7(4.10) n'est « pas » ultra vires de la Constitution pour avoir violé le principe d'égalité souveraine ou de courtoisie.[3]

Toute extension de compétence qui permet la collecte de preuves par des forces de l'ordre étrangères sera toujours soumise aux exigences d'équité du procès en vertu de l'art. 7 de la Charte.[4]

  1. listed as "section 151, 152, 153, 155 or 159, subsection 160(2) or (3), section 163.1 , 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 or 173 or subsection 212(4)"
  2. s. 7(4.3)
  3. R c Klassen, 2008 BCSC 1762 (CanLII), 240 CCC (3d) 328, par Cullen J
  4. , ibid., au para 113

Infractions de terrorisme

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1) and (2.2)]
Infraction de terrorisme nucléaire commise à l’étranger

(2.21) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 82.3 à 82.6 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte est un citoyen canadien;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission.

[omis (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71) and (3.72)]
Infraction concernant le financement du terrorisme

(3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :

a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

c) l’auteur de l’acte :

(i) soit a la citoyenneté canadienne,

(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);
g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).
Infraction de terrorisme commise à l’étranger

(3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste, au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Infraction de terrorisme commise à l’étranger

(3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;
b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;
c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

(3.76) et (3.77) [Abrogés, 2000, ch. 24, art. 42]
[omis (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Prise d'otages

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34) and (3)]
Infraction concernant les prises d’otages

(3.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 279.1 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :

(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

c) l’auteur de l’acte :

(i) soit a la citoyenneté canadienne,

(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

d) l’acte est commis avec l’intention d’inciter Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à commettre ou à faire faire un acte par action ou omission;
e) la personne prise en otage à la suite d’un acte commis par action ou omission a la citoyenneté canadienne;
f) l’auteur de l’acte ou de l’omission se trouve au Canada après la commission du geste.

(3.2) à (3.6) [Abrogés, 2013, ch. 13, art. 3]

[omis (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3.1)

Traite des êtres humains

Voir également: Traite des personnes (infraction)

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4) and (4.1)]
Infraction relative à la traite des personnes

(4.11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger est l’auteur d’un fait  —  acte ou omission  —  qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 est réputé l’avoir commis au Canada.


[omis (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4.11)

Trafic d'organes humains

Voir également: Diverses_infractions_contre_la_personne#Trafic_d'organes_humains

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1) and (4.11)]

Infraction commise à l’étranger

(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.


[omis (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4.2)

Consentement du procureur général

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11) and (4.2)]
Consentement du procureur général

(4.3) Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.


[omis (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4.3)

Diverses circonstances

Personnes jouissant d'une protection internationale

Voir également: Définitions des Parties, des Personnes, des Lieux et des Organisations#Personnes jouissant d'une protection internationale

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34)]
Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :

(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

c) l’auteur de l’acte ou de l’omission a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission;
d) l’acte est commis :

(i) soit contre une personne jouissant d’une protection internationale en raison des fonctions qu’elle exerce pour le compte du Canada,

(ii) soit contre tout membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i) remplissant les conditions prévues aux alinéas b) ou d) de la définition de personne jouissant d’une protection internationale, à l’article 2. [omis (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3)

Personnel des Nations Unies

L’article 7(3.71) porte sur les infractions contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6) and (3.7)]
Infraction : Nations Unies ou personnel associé

(3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

(i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;

c) l’auteur de l’acte :

(i) soit a la citoyenneté canadienne,

(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

[omis (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3.71)

L’article 7(3.72) porte sur les infractions impliquant des explosifs ou d’autres dispositifs mortels.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6) and (3.7) and (3.71)]
Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier

(3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,

(iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;

c) l’auteur de l’acte :

(i) soit a la citoyenneté canadienne,

(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.

[omis (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3.72)

Les articles 7(5) à (11) énoncent les exigences procédurales de la compétence réputée en vertu de cet article.

Torture

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6)]

Jurisdiction

(3.7) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that, if committed in Canada, would constitute an offence against, a conspiracy or an attempt to commit an offence against, being an accessory after the fact in relation to an offence against, or any counselling in relation to an offence against, section 269.1 [torture] shall be deemed to commit that act or omission in Canada if

(a) the act or omission is committed on a ship that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, pursuant to any Act of Parliament;
(b) the act or omission is committed on an aircraft
(i) registered in Canada under regulations made under the Aeronautics Act, or
(ii) leased without crew and operated by a person who is qualified under regulations made under the Aeronautics Act to be registered as owner of an aircraft in Canada under those regulations;
(c) the person who commits the act or omission is a Canadian citizen;
(d) the complainant is a Canadian citizen; or
(e) the person who commits the act or omission is, after the commission thereof, present in Canada.

(3.76) and (3.77) [Repealed, 2000, c. 24, s. 42]
[omis (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3.7)

Non-citoyens

Toute compétence extraterritoriale conférée par l’art. 7 à l’égard d’un non-citoyen ne doit être appliquée qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1) and (6)]
L’accusé n’est pas citoyen canadien

(7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées. [omis (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(7)

L'exigence du consentement du procureur général du Canada ne s'applique qu'aux non-citoyens qui ne sont « pas » également résidents permanents.[1]

Objectif

L'exigence de consentement au début de la procédure a pour objectif d'obliger le gouvernement à « prendre en considération les implications internationales de la poursuite d'un non-citoyen pour une infraction extraterritoriale » « afin d'éviter d'éventuels problèmes de relations internationales ».[2]

Fardeau

La Couronne n'a pas le fardeau de prouver que l'accusé était un citoyen canadien pour se soustraire à l'application du par. 7(7) limitant la compétence du tribunal. L'accusé doit présenter une demande avant que la Couronne ait le fardeau de présenter des éléments de preuve sur la citoyenneté.[3]

  1. R c Patel, 2016 ONCJ 172 (CanLII), par Copeland J, au para 20
  2. , ibid., au para 27
  3. R c Minot, 2011 NLCA 7 (CanLII), 266 CCC (3d) 74, par Hoegg JA (3:0)

Forum applicable pour les infractions relevant de la compétence de l'article 7

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2) and (4.3)]
Compétence

(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction visée au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Comparution de l’accusé lors du procès

(5.1) Les dispositions de la présente loi concernant :

a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation,

s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5).

Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.


[omis (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(5), (5.1) et (6)

Evidence

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8) and (9)]
Certificat du ministre des Affaires étrangères

(10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.

Idem

(11) Est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu le certificat censé délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom, attestant la participation d’un État à un conflit armé contre le Canada ou son alliance avec celui-ci dans un conflit armé à une époque donnée, l’application ou non au Canada d’une convention, d’un traité ou d’une autre entente internationale à une époque donnée, la participation ou non du Canada à ceux-ci, ou la décision ou non du Canada de les appliquer dans un conflit armé auquel il a participé.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(10) et (11)

Présence au procès

Comparution de l’accusé au procès

481.3 Il est entendu que les dispositions de la présente loi qui régissent la comparution de l’accusé dans le cadre des procédures le concernant s’appliquent aux poursuites visées par les articles 481, 481.1 et 481.2.

1996, ch. 31, art. 72
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 481.3