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==Introduction==
==Introduction==
{{seealso|List of Dangerous Offender Designated Offences}}
{{voir aussi|Liste des infractions désignées comme délinquants dangereux}}


Part XXIV of the Code, between s. 752 and 761, creates a regime to designate certain offenders as either "long-term offenders" (LTO) or "dangerous offenders" (DO). These offenders will be subject to either a long-term offender supervision order, in the case of an LTO, or an order of indeterminate detention, in the case of the DO.
La partie XXIV du Code, entre les articles 752 et 761, crée un régime permettant de désigner certains délinquants comme {{Tr}}« délinquants à contrôler » (DLC) ou {{Tr}}« délinquants dangereux » (DD). Ces délinquants seront assujettis soit à une ordonnance de surveillance de délinquant à contrôler, dans le cas d'un DLC, soit à une ordonnance de détention indéterminée, dans le cas d'un DD.


A DO order is a "preventative sentence ... in its clearest and most extreme form."<ref>
Une ordonnance de DLC est une {{Tr}}« peine préventive... dans sa forme la plus claire et la plus extrême ».<ref>
{{CanLIIRP|Boutilier|hpg4c|2017 SCC 64 (CanLII)|[2017] 2 SCR 936}}{{perSCC|Côté J}}{{atL|hpg4c|33}}<br>
{{CanLIIRP|Boutilier|hpg4d|2017 CSC 64 (CanLII)|[2017] 2 RCS 936}}{{perSCC|Côté J}}{{atL|hpg4d|33}}<br>
{{CanLIIRP|Sipos|g7zmr|2014 SCC 47 (CanLII)|[2014] 2 SCR 423}}{{perSCC|Cromwell J}}{{atL|g7zmr|19}}<br>
{{CanLIIRP|Sipos|g7zmr|2014 CSC 47 (CanLII)|[2014] 2 RCS 423}}{{perSCC|Cromwell J}}{{atL|g7zmr|19}}<br>
</ref>
</ref>


; Purpose
; Objectif
The Purpose of DO orders is not punitive and not rehabilitative. It is first and foremost for the purpose of segregating the offender from society.<ref>
L'objectif des ordonnances de détention provisoire n'est pas punitif ni réhabilitatif. Il s'agit avant tout d'isoler le délinquant de la société.<ref>
{{supra1|Boutilier}}{{At|hpg4c|33}}
{{supra1|Boutilier}}{{At|hpg4d|33}}
</ref>
</ref>
It applies to those offenders where segregation is a "rational means" of achieving public safety.<Ref>
Elle s'applique aux délinquants pour lesquels l'isolement est un {{Tr}}« moyen rationnel » d'assurer la sécurité publique.<Ref>
{{supra1|Boutilier}}{{At|hpg4c|33}}
{{supra1|Boutilier}}{{At|hpg4d|33}}
</ref>
</ref>
; Constitutionality
; Constitutionnalité
The LTO/DO regime was challenged as in violation of s. 7 of the Charter. It was found not to violate any of the principles of fundamental justice.<Ref>
Le régime de détention provisoire à long terme et de détention provisoire a été contesté comme étant contraire à l'art. 7 de la Charte. Il a été jugé qu'il ne violait aucun des principes de justice fondamentale.<Ref>
{{CanLIIRT|Lyons||[1987] SCJ No 62}}{{perSCC-H|La Forest J}}
{{CanLIIRT|Lyons||[1987] SCJ No 62}}{{perSCC-H|La Forest J}}
</ref>
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===Historique===
===Historique===
The original common law form of indefinite detention is faound in the UK Prevent of of Crime Act which imposed a period of custody, on top of the original sentence, of between 5 to 10 years as "preventative" custody.
La forme originale de détention indéfinie en common law se trouve dans la loi britannique Prevent of Crime Act, qui imposait une période de détention, en plus de la peine initiale, de 5 à 10 ans à titre de détention {{Tr}}« préventive ».


The provisions of the Criminal Code regarding indefinite detention arose from the 1938 Archambault Report that recommended implementing a regime that separated dangerous offenders from society. In 1947 the first amendments were made creating an indefinite detention order for "habitual criminals."<ref>
Les dispositions du Code criminel concernant la détention indéfinie sont issues du rapport Archambault de 1938 qui recommandait la mise en place d'un régime séparant les délinquants dangereux de la société. En 1947, les premiers amendements ont été apportés, créant une ordonnance de détention indéfinie pour les {{Tr}}« criminels habituels ».<ref>
{{CanLIIRP|Ipeelee|fqq00|2012 SCC 13 (CanLII)|[2012] 1 SCR 433}}{{perSCC|LeBel J}}{{atsL|fqq00|40| to 45}}
{{CanLIIRP|Ipeelee|fqpzz|2012 CSC 13 (CanLII)|[2012] 1 RCS 433}}{{perSCC|LeBel J}}{{atsL|fqpzz|40| à 45}}
</ref>
</ref>
Those eligible had to commit at least three indictable offences and showed a "persistent criminal life".  
Les personnes admissibles devaient avoir commis au moins trois actes criminels et avoir une {{Tr}}« vie criminelle persistante ».


In 1948, the provisions were amended by SC 1948, c. 39 s. 43, to include those offenders who were found to be "sexual psychopaths". The term was changed  in 1960, SC 1960-61, c. 43, s. 32 and 34 to "dangerous sexual offender".
En 1948, les dispositions ont été modifiées par LC 1948, ch. 39 art. 43, pour inclure les délinquants qui étaient considérés comme des {{Tr}}« psychopathes sexuels ». Le terme a été modifié en 1960, LC 1960-61, ch. 43, art. 32 et 34 pour {{Tr}}« délinquant sexuel dangereux ».


The first amendment to the Criminal Code introducing the modern dangerous offender regime was in 1977.<ref>
La première modification au Code criminel introduisant le régime moderne des délinquants dangereux a eu lieu en 1977.<ref>
{{CanLIIRP|Boutilier|grx23|2016 BCCA 235 (CanLII)|336 CCC (3d) 293}}{{perBCCA|D Smith JA}}{{atL|grx23|24}}<br>
{{CanLIIRP|Boutilier|grx23|2016 BCCA 235 (CanLII)|336 CCC (3d) 293}}{{perBCCA|D Smith JA}}{{atL|grx23|24}}<br>
</ref>  
</ref>
This amendment created the "long term offender" designation.
Cette modification a créé la désignation de {{Tr}}« délinquant à contrôler ».


The regime was later amended in 1997 and the in 2008 with the Tackling Violent Crime Act (SC 2008, c. 6).<ref>
Le régime a été modifié en 1997 et en 2008 par la Loi sur la lutte contre les crimes violents (LC 2008, ch. 6).<ref>
{{ibid1|Boutilier}}{{atL|grx23|23}}<br>
{{ibid1|Boutilier}}{{atL|grx23|23}}<br>
see [[List of Criminal Code Amendments]]
voir [[Liste des modifications au Code criminel]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Topics==
==Sujets==
* [[Remand Assessment for LTO/DO Applications]]
* [[Évaluation de la détention provisoire pour les demandes de détention à long terme/détenu]]
* [[Procedure in a LTO/DO Designation Hearing]]
* [[Procédure d'audience de désignation de détention à long terme/détenu]]
* [[Appellate Review of an LTO or DO Designation]]
* [[Examen en appel d'une désignation de détention à long terme ou de détention à long terme]]
; LTO
; Détenu à long terme
* [[Requirements for a Long Term Offender Designation]]
* [[Exigences relatives à la désignation de délinquant à contrôler]]
* [[Consequences of a Long Term Offender Designation]]
* [[Conséquences d'une désignation de délinquant à contrôler]]
; DO
; DO
* [[Requirements for a Dangerous Offender Designation]]
* [[Conditions requises pour une désignation de délinquant dangereux]]
* [[Consequences of a Dangerous Offender Designation]]
* [[Conséquences d'une désignation de délinquant dangereux]]


==Digests==
==Résumés==
* [[LTO and DO Applications (Cases)]]
* [[Demandes de permis de conduire à long terme et de permis de conduire (dossiers)]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 13:05

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 31048)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Introduction

Voir également: Liste des infractions désignées comme délinquants dangereux

La partie XXIV du Code, entre les articles 752 et 761, crée un régime permettant de désigner certains délinquants comme [TRADUCTION] « délinquants à contrôler » (DLC) ou [TRADUCTION] « délinquants dangereux » (DD). Ces délinquants seront assujettis soit à une ordonnance de surveillance de délinquant à contrôler, dans le cas d'un DLC, soit à une ordonnance de détention indéterminée, dans le cas d'un DD.

Une ordonnance de DLC est une [TRADUCTION] « peine préventive... dans sa forme la plus claire et la plus extrême ».[1]

Objectif

L'objectif des ordonnances de détention provisoire n'est pas punitif ni réhabilitatif. Il s'agit avant tout d'isoler le délinquant de la société.[2] Elle s'applique aux délinquants pour lesquels l'isolement est un [TRADUCTION] « moyen rationnel » d'assurer la sécurité publique.[3]

Constitutionnalité

Le régime de détention provisoire à long terme et de détention provisoire a été contesté comme étant contraire à l'art. 7 de la Charte. Il a été jugé qu'il ne violait aucun des principes de justice fondamentale.[4]

  1. R c Boutilier, 2017 CSC 64 (CanLII), [2017] 2 RCS 936, par Côté J, au para 33
    R c Sipos, 2014 CSC 47 (CanLII), [2014] 2 RCS 423, par Cromwell J, au para 19
  2. Boutilier, supra, at para hpg4d
  3. Boutilier, supra, at para hpg4d
  4. R c Lyons, [1987 SCJ No 62] (hyperliens fonctionnels en attente), par La Forest J

Historique

La forme originale de détention indéfinie en common law se trouve dans la loi britannique Prevent of Crime Act, qui imposait une période de détention, en plus de la peine initiale, de 5 à 10 ans à titre de détention [TRADUCTION] « préventive ».

Les dispositions du Code criminel concernant la détention indéfinie sont issues du rapport Archambault de 1938 qui recommandait la mise en place d'un régime séparant les délinquants dangereux de la société. En 1947, les premiers amendements ont été apportés, créant une ordonnance de détention indéfinie pour les [TRADUCTION] « criminels habituels ».[1] Les personnes admissibles devaient avoir commis au moins trois actes criminels et avoir une [TRADUCTION] « vie criminelle persistante ».

En 1948, les dispositions ont été modifiées par LC 1948, ch. 39 art. 43, pour inclure les délinquants qui étaient considérés comme des [TRADUCTION] « psychopathes sexuels ». Le terme a été modifié en 1960, LC 1960-61, ch. 43, art. 32 et 34 pour [TRADUCTION] « délinquant sexuel dangereux ».

La première modification au Code criminel introduisant le régime moderne des délinquants dangereux a eu lieu en 1977.[2] Cette modification a créé la désignation de [TRADUCTION] « délinquant à contrôler ».

Le régime a été modifié en 1997 et en 2008 par la Loi sur la lutte contre les crimes violents (LC 2008, ch. 6).[3]

  1. R c Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 RCS 433, par LeBel J, aux paras 40 à 45
  2. R c Boutilier, 2016 BCCA 235 (CanLII), 336 CCC (3d) 293, par D Smith JA, au para 24
  3. , ibid., au para 23
    voir Liste des modifications au Code criminel

Sujets

Détenu à long terme
DO

Résumés