« Actus Reus et Mens Rea » : différence entre les versions

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[[en:Actus_Reus_and_Mens_Rea]]
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{{Currency2|janvier|2016}}
{{Currency2|January|2016}}
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
{{HeaderElements}}
{{HeaderElements}}
==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Standard of Proof}}
{{seealso|Norme de preuve}}
In a criminal trial, the Crown will present evidence that will tend to establish the offence for which the accused is charged.<ref>
Lors d'un procès criminel, la Couronne présentera des preuves qui tendront à établir l'infraction dont l'accusé est accusé.<ref>
see more at [[Role of the Crown]]<br>
voir plus sur [[Rôle de la Couronne]]<br>
</ref>
Each offence in the Criminal Code is broken down into "elements" that are to be proven.<ref>
sometimes referred to as the ''corpus delicti'' ("body of the offence")<br>
</ref>
</ref>
Each element that is considered "essential" must be [[Standard of Proof|proven beyond a reasonable doubt]] before a judge can return a guilty verdict.<ref>
Chaque infraction du Code criminel est divisée en « éléments » qui doivent être prouvés.<ref>
{{CanLIIRP|Graham|1xtzl|1972 CanLII 172 (SCC)|[1974] SCR 206}}{{Plurality}}
parfois appelés {{Tr}}« corpus delicti » (« corps de l'infraction »)<br>
</ref>
Chaque élément considéré comme {{Tr}}« essentiel » doit être [[Norme de preuve|prouvé hors de tout doute raisonnable]] avant qu'un juge puisse rendre un verdict de culpabilité.<ref>
{{CanLIIRP|Graham|1xtzl|1972 CanLII 172 (CSC)|[1974] RCS 206}}{{Plurality}}
</ref>
</ref>


In addition to the "essential elements" the Crown must also disprove all elements of any legal defence beyond a reasonable doubt where there is an "air of reality" to the defence.<ref>
En plus des « éléments essentiels », la Couronne doit également réfuter tous les éléments de toute défense légale au-delà de tout doute raisonnable lorsque la défense présente une {{Tr}}« apparence de vraisemblance ».<ref>
[[Air of Reality]]
[[Test de l'air de réalité]]
</ref>  
</ref>


[[Image:essential elements.png|thumb]]
[[Image:essential elements.png|thumb]]


The elements of a particular offence are derived from the explicit wording of the offence and are implied by the judicial interpretation of the offence.
Les éléments d'une infraction particulière découlent de la formulation explicite de l'infraction et sont implicites dans l'interprétation judiciaire de l'infraction.


For a list of elements of major offences, see [[Offences by Category]].  
Pour une liste des éléments des infractions majeures, voir [[Infractions par catégorie]].


; ''Actus Reus'' and ''Mens Rea''
; Actus Reus et mens rea
Common with all criminal offences in Canada are the basic requirements that the Crown must prove there was an action or omission (known as the "''actus reus''") and that there was a simultaneous criminal intent (known as the "''mens rea''") within particular circumstance.<ref>
Comme pour toutes les infractions criminelles au Canada, la Couronne doit prouver qu'il y a eu une action ou une omission (appelée {{Tr}}« actus reus ») et qu'il y a eu simultanément une intention criminelle (appelée ''mens rea'') dans des circonstances particulières.<ref>
{{CanLIIRx|Gillis|fwj9s|2013 NBPC 3 (CanLII)}}{{perNBPC|Lampert J}}{{atL|fwj9s|84}}<br>
{{CanLIIRx|Gillis|fwj9s|2013 NBPC 3 (CanLII)}}{{perNBPC|Lampert J}}{{atL|fwj9s|84}}<br>
{{CanLIIRx|Butt|fs0hd|2012 CM 3006 (CanLII)}}, ''per'' d'Auteuil{{atL|fs0hd|29}}<br>
{{CanLIIRx|Butt|fs0hd|2012 CM 3006 (CanLII)}}, « per » d'Auteuil{{atL|fs0hd|29}}<br>
</ref>  
</ref>


What constitutes a ''actus reus'' and ''mens rea'' depends on the offence itself which is defined by federal legislation. <ref>
Qu'est-ce qu'un {{Tr}}« actus reus » et une ''mens rea'' La ''mens rea'' dépend de l'infraction elle-même, qui est définie par la législation fédérale. <ref>
Section 8 of Criminal Code prohibits common law offences
L'article 8 du Code criminel interdit les infractions de common law
</ref>For example, a drug possession charge requires proving ''mens rea'' by establishing that the accused had knowledge of the presence of the substance on their person. An assault, however, requires proving ''mens rea'' by establishing an intention to apply force.
</ref>Par exemple, une accusation de possession de drogue exige de prouver la ''mens rea'' en établissant que l'accusé avait connaissance de la présence de la substance sur sa personne. Une agression, en revanche, exige de prouver la ''mens rea'' en établissant une intention d'employer la force.


In a trial situation, it is fundamental that the Crown must prove the elements of the particularized charge as they are the charge and not simply the abstract definition of the offence as found in the Code.<ref>
Dans une situation de procès, il est fondamental que la Couronne prouve les éléments de l'accusation particulière, car ils constituent l'accusation et non simplement la définition abstraite de l'infraction telle qu'elle figure dans le Code.<ref>
{{CanLIIRP|Saunders|1fsvd|1990 CanLII 1131 (SCC)|[1990] 1 SCR 1020}}{{perSCC-H|McLachlin J}}{{atL|1fsvd|5}} ("It is a fundamental principle of criminal law that the offence, as particularized in the charge, must be proved.")
{{CanLIIRP|Saunders|1fsvc|1990 CanLII 1131 (CSC)|[1990] 1 RCS 1020}}{{perSCC-H|McLachlin J}}{{atL|1fsvc|5}} ( {{Tr}}« It is a fundamental principle of criminal law that the offence, as particularized in the charge, must be proved.» )
</ref>
</ref>


There are more static elements that need to be proven, such as the identity of the accused as the person subject to the offence, jurisdiction of the court over the person accused, and the timing of the offence. Identity can sometimes be a non-trivial issue where the accused was not caught in the act. Courts are very wary of wrongful convictions based on identity. <ref>
Il y a des éléments plus statiques qui doivent être prouvés, comme l'identité de l'accusé en tant que personne faisant l'objet de l'infraction, la compétence du tribunal sur l'accusé et le moment de l'infraction. L'identité peut parfois être une question non triviale lorsque l'accusé n'a pas été pris en flagrant délit. Les tribunaux se méfient beaucoup des condamnations injustifiées fondées sur l'identité. <ref>
see [[Identity]]<br>
voir [[Identité]]<br>
</ref>
</ref>
The jurisdiction and time elements simply establish that the court is able to adjudicate the matter. Judges cannot concern themselves of offences outside of the province or offences without any specific time period.<ref>
Les éléments de compétence et de temps établissent simplement que le tribunal est en mesure de statuer sur l'affaire. Les juges ne peuvent pas se préoccuper des infractions commises à l'extérieur de la province ou des infractions sans période de temps précise. <ref>
see also [[Time and Place]]<br>
voir aussi [[Heure et lieu]]<br>
</ref>
</ref>


; Defences
; Défenses
Where defences are concerned, the Crown has no obligation to disprove them unless the evidence provides an "air of reality" to the availability of a defence.
Lorsque des défenses sont concernées, la Couronne n'a aucune obligation de les réfuter à moins que la preuve ne fournisse une {{Tr}}« apparence de vraisemblance » à la possibilité d'invoquer une défense.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Simultaneous Principle==
==Principe de simultanéité==
The "simultaneous principle" requires that there be "an intersection of the act and fault requirements of the criminal offence in question."<ref>
Le {{Tr}}« principe de simultanéité » exige qu'il y ait {{Tr}}« une intersection des exigences d'acte et de faute de l'infraction criminelle en question ».<ref>
{{CanLIIRP|McCague|1nj8q|2006 ONCJ 208 (CanLII)|209 CCC (3d) 557}}{{perONCJ|Trotter J}}
{{CanLIIRP|McCague|1nj8q|2006 ONCJ 208 (CanLII)|209 CCC (3d) 557}}{{perONCJ|Trotter J}}
</ref>
</ref>


This "simultaneous principle" is not to be applied strictly. For example, it is not necessary that the ''mens rea'' form "at the inception of the actus reus."<ref>
Ce {{Tr}}« principe de simultanéité » ne doit pas être appliqué de manière stricte. Par exemple, il n'est pas nécessaire que la ''mens rea'' se forme {{Tr}}« au début de l'actus reus ».<ref>
{{CanLIIRP|Cooper|1fs5v|1993 CanLII 147 (SCC)|[1993] 1 SCR 146}}{{perSCC|Cory J}}</ref>
{{CanLIIRP|Cooper|1fs5v|1993 CanLII 147 (CSC)|[1993] 1 RCS 146}}{{perSCC|Cory J}}</ref>
There only needs to be some overlap at some moment in time.<ref>
Il suffit qu'il y ait un certain chevauchement à un moment donné.<ref>
{{ibid1|Cooper}} ("There is, then, the classic rule that at some point the ''actus reus'' and the mens reas or intent must coincide")</ref>
{{ibid1|Cooper}} ({{Tr}}« Il existe donc la règle classique selon laquelle à un moment donné, l'« actus reus » et la mens reas ou l'intention doivent coïncider »)
Accordingly, an act may start off innocent and then become the basis of criminal liability once the ''mens rea'' is formed during the act.
En conséquence, un acte peut commencer par être innocent et devenir ensuite la base d'une responsabilité pénale une fois que la ''mens rea'' est formée au cours de l'acte.


For the purpose of considering the simultaneous principle, a series of acts may be considered a continuous transaction.<ref>
Aux fins de l'examen du principe simultané, une série d'actes peut être considérée comme une transaction continue.<ref>
{{ibid1|Cooper}}<br>
{{ibid1|Cooper}}<br>
see also {{CanLIIRP|Paré|1ftl2|1987 CanLII 1 (SCC)|[1987] 2 SCR 618}}{{perSCC|Wilson J}}
voir également {{CanLIIRP|Paré|1ftl2|1987 CanLII 1 (CSC)|[1987] 2 RCS 618}}{{perSCC|Wilson J}}
</ref>
</ref>


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==''Actus Reus''==
==''Actus Reus''==
The ''actus reus'' concerns the "external elements" of the offence.<ref>
L'« actus reus » concerne les « éléments externes » de l'infraction.<ref>
{{CanLIIRP|Leech|2bhh6|1972 CanLII 242 (AB QB)|10 CCC (2d) 149}}{{perABQB|Macdonald J}}{{atL|2bhh6|18}} ("actus reus means all the external ingredients of the crime") citing Williams, Criminal Law, 2nd ed
{{CanLIIRP|Leech|2bhh6|1972 CanLII 242 (AB QB)|10 CCC (2d) 149}}{{perABQB|Macdonald J}}{{atL|2bhh6|18}} ({{Tr}}« actus reus signifie tous les éléments externes du crime »)citant Williams, Criminal Law, 2nd ed
</ref>
</ref>
It is an act or omission of the accused that is required for proof of the offence.<ref>
C'est un acte ou une omission de l'accusé qui est requis pour prouver l'infraction.<ref>
see numerous references to "act or omission" within the code, referring to all "external ingredients" of the offence at issue
voir de nombreuses références à « l'acte ou à l'omission » dans le code, faisant référence à tous les « éléments externes » de l'infraction en cause
</ref>
</ref>


Criminal law only punishes those acts which are conscious and voluntary.<ref>
Le droit criminel ne punit que les actes conscients et volontaires.<ref>
{{CanLIIRP|Mathisen|21dw7|2008 ONCA 747 (CanLII)|239 CCC (3d) 63}}{{perONCA|Laskin JA}}<br>
{{CanLIIRP|Mathisen|21dw7|2008 ONCA 747 (CanLII)|239 CCC (3d) 63}}{{perONCA|Laskin JA}}<br>
</ref>
</ref>


; Voluntariness
; Caractère volontaire
Fundamental to criminal liability is that the criminal act be voluntary as it reflects respect for a person's autonomy and only punishes those who have the capacity to conform with the law.<ref>
La responsabilité criminelle repose sur le principe que l'acte criminel doit être volontaire, car il reflète le respect de l'autonomie d'une personne et ne punit que ceux qui ont la capacité de se conformer à la loi.<ref>
{{CanLIIRP|Luedecke|217d9|2008 ONCA 716 (CanLII)|236 CCC (3d) 317}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|217d9|56}}</ref>
{{CanLIIRP|Luedecke|217d9|2008 ONCA 716 (CanLII)|236 CCC (3d) 317}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|217d9|56}}</ref>
All actions are presumed to be voluntary.<ref>
Tous les actes sont présumés être volontaires.<ref>
{{CanLIIRP|Stone|1fqn2|1999 CanLII 688 (SCC)|[1999] 2 SCR 290}}{{perSCC-H|Bastarache J}}{{atL|1fqn2|171}}</ref>
{{CanLIIRP|Stone|1fqn1|1999 CanLII 688 (CSC)|[1999] 2 RCS 290}}{{perSCC-H|Bastarache J}}{{atL|1fqn1|171}}</ref>


Reflexive actions of accused can be considered involuntary.<ref>
Les actes réflexifs de l'accusé peuvent être pris en considération involontaire.<ref>
{{CanLIIRP|Pirozzi|g9h6x|1987 CanLII 6810 (ON CA)| , 34 CCC (3d) 376}}{{TheCourtONCA}}<br>
{{CanLIIRP|Pirozzi|g9h6x|1987 CanLII 6810 (ON CA)| , 34 CCC (3d) 376}}{{TheCourtONCA}}<br>
{{CanLIIRP|Mullin|1npps|1990 CanLII 2598 (PE SCAD)|56 CCC (3d) 476}}{{perPEICA|Carruthers CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Mullin|1npps|1990 CanLII 2598 (PE SCAD)|56 CCC (3d) 476}}{{perPEICA|Juge en chef Carruthers}}<br>
{{CanLIIRP|Wolfe|htwp8|1974 CanLII 1643 (ON CA)|20 CCC (2d) 382}}{{perONCA|Gale CJ}}: accused hits victim on head with telephone by reflex<br>
{{CanLIIRP|Wolfe|htwp8|1974 CanLII 1643 (ON CA)|20 CCC (2d) 382}}{{perONCA|Juge en chef Gale}} : l'accusé frappe la victime à la tête avec un téléphone par réflexe<br>
</ref>
</ref>


; Omissions
; Omissions
An omission can make out an ''actus reus'' where there is a [[Duty of Care|legal duty]] to act.<ref>
Une omission peut constituer un {{Tr}}« actus reus » lorsqu'il existe une obligation légale d'agir.<ref>
see [[Duty of Care]]
voir [[Devoir de diligence]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Circumstances of the Act or Omission==
==Circonstances de l'acte ou de l'omission==
Certain offences only criminalize acts that occur only within certain circumstances. Where the circumstances in which the conduct takes place are an essential element to the offence these are referred to as the "attendant circumstances" or "external circumstances."<ref>
Certaines infractions ne criminalisent que les actes qui ne se produisent que dans certaines circonstances. Lorsque les circonstances dans lesquelles la conduite a lieu sont un élément essentiel de l'infraction, on parle alors de {{Tr}}« circonstances concomitantes » ou de {{Tr}}« circonstances externes ».<ref>
e.g. {{CanLIIRP|United States of America v Dynar|1fr0t|1997 CanLII 359 (SCC)|[1997] 2 SCR 462}}{{perSCC|Iaccobucci J.}} uses the term "attendant circumstances"
e.g. {{CanLIIRP|United States of America v Dynar|1fr0t|1997 CanLII 359 (CSC)|[1997] 2 RCS 462}}{{perSCC|Iaccobucci J.}} uses the term "attendant circumstances"
</ref>
</ref>


A typical example of external circumstances is the required proof of lack of consent in assault-based offences such as sexual assault.<ref>
Un exemple typique de circonstances externes est la preuve requise de l'absence de consentement dans les infractions fondées sur des voies de fait telles que l'agression sexuelle.<ref>
see [[Consent in Sexual Offences]]
voir [[Consentement dans les infractions sexuelles]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==Consequences of the Act or Omission==
==Conséquences de l'acte ou de l'omission==
{{seealso|Causation}}
{{seealso|Causalité}}
The code definition of the Offence will sometimes describe necessary consequences that must arise for the Offence to be complete.
La définition de l'infraction dans le code décrira parfois les conséquences nécessaires qui doivent survenir pour que l'infraction soit complète.
This requires the crown to prove that the consequence occurred and that the consequence was caused by the Accused's conduct.
Cela exige que la Couronne prouve que la conséquence s'est produite et que la conséquence a été causée par la conduite de l'accusé.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==''Mens Rea''==
==''Mens Rea''==
An offence cannot be complete without proof of the requisite blameworthy state of mind, also known as the "mens rea" of the offence.<ref>
Une infraction ne peut être complète sans la preuve de l'état d'esprit répréhensible requis, également connu sous le nom de ''mens rea'' de l'infraction.<ref>
{{CanLIIRx|Butt|fs0hd|2012 CM 3006 (CanLII)}}, ''per'' d'Auteuil {{atL|fs0hd|29}}<br>
{{CanLIIRx|Butt|fs0hd|2012 CM 3006 (CanLII)}}, ''per'' d'Auteuil {{atL|fs0hd|29}}<br>
R. v. Prince (1875), L.R. 2 C.C.R. 154; R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168<br>
R. v. Prince (1875), L.R. 2 C.C.R. 154; R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168<br>
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</ref>
</ref>


The requirement is not one that is fixed but will depend on the specifics of the offence.
L'exigence n'est pas fixe, mais dépend des spécificités de l'infraction.


It can be either on an "objective" or "subjective" standard.  
Elle peut être {{Tr}}« objective » ou {{Tr}}« subjective ».


The ''mens rea'' will apply not simply to the level of intention behind the accused's conduct but will also apply to their level of knowledge, depending on the offence. The subject of the knowledge will be either the knowledge of the circumstances in which the conduct occurs or knowledge of the consequences that result from the conduct.<ref>
La ''mens rea'' s'appliquera non seulement au niveau d'intention qui sous-tend la conduite de l'accusé, mais également à son niveau de connaissance, selon l'infraction. L'objet de la connaissance sera soit la connaissance des circonstances dans lesquelles la conduite se produit, soit la connaissance des conséquences qui en découlent.<ref>
{{ibid1|Butt}}{{atL|fs0hd|29}}<br>
{{ibid1|Butt}}{{atL|fs0hd|29}}<br>
</ref>
</ref>


There are several available ''mens rea'' standards including negligence, knowledge, wilfulness, recklessness, general intent or specific intent.
Il existe plusieurs normes de ''mens rea'', notamment la négligence, la connaissance, l'intention délibérée, l'insouciance, l'intention générale ou l'intention spécifique.


The standard applicable for a given offence will be set by the wording and interpretation of the legislation.<ref>
La norme applicable à une infraction donnée sera établie par le libellé et l'interprétation de la loi.<ref>
{{ibid1|Butt}}{{atL|fs0hd|29}}<br>
{{ibid1|Butt}}{{atL|fs0hd|29}}<br>
</ref>
</ref>


The ''mens rea'' required for an offence will be applied to three types of elements. Elements of conduct, circumstances, and consequence. The elements of conduct refers to the ''actus reus'' of the offence.  
La ''mens rea'' requise pour une infraction s'appliquera à trois types d'éléments <nowiki>:</nowiki> les éléments de conduite, les circonstances et les conséquences. Les éléments de conduite renvoient à l'« actus reus » de l'infraction.


The ''mens rea'' does not require that the accused be aware that what they are doing is a crime. The maxim that "ignorance of the law is no excuse" exempts any requirement of such awareness.<ref>
La ''mens rea'' n'exige pas que l'accusé soit conscient que ce qu'il fait constitue un crime. La maxime selon laquelle {{Tr}}« l'ignorance de la loi n'est pas une excuse » exempte de toute exigence de cette conscience.<ref>
see s. 19 of the Criminal Code<br>
voir art. 19 du Code criminel<br>
see also [[Defences]] for "ignorance of the law" principle<br>
voir aussi [[Défenses]] pour le principe de {{Tr}}« l'ignorance de la loi »<br>
</ref>
</ref>


The ''mens rea'' does not include the proof of any "motive" for the commission of the offence.<ref>
La ''mens rea'' n'inclut pas la preuve d'un {{Tr}}« motif » pour la commission de l'infraction.<ref>
{{supra1|Butt}}{{atL|fs0hd|29}}<br>
{{supra1|Butt}}{{atL|fs0hd|29}}<br>
</ref>
</ref>
But aspects such as motive will go towards the overall moral blameworthiness of the offence which in turn affects the penalty to be imposed.<ref>
Mais des aspects tels que le motif contribueront à la culpabilité morale globale de l'infraction, ce qui affecte à son tour la peine à imposer.<ref>
{{CanLIIRP|Bernard|1ft9w|1988 CanLII 22 (SCC)|[1988] 2 SCR 833}}{{Plurality}}{{atL|1ft9w|78}} ("those generally more serious offences where the ''mens rea'' must involve not only the intentional performance of the ''actus reus'' but, as well, the formation of further ulterior motives..."
{{CanLIIRP|Bernard|1ft9w|1988 CanLII 22 (CSC)|[1988] 2 RCS 833}}{{Plurality}}{{atL|1ft9w|78}} («those generally more serious offences where the ''mens rea'' must involve not only the intentional performance of the ''actus reus'' but, as well, the formation of further ulterior motives...»)
</ref>
</ref>


; Minimum Constitutional Level of Mens Rea
; Niveau constitutionnel minimum de mens rea
 
Les [[principes de justice fondamentale|principes de justice fondamentale]] visés à l'art. 7 de la Charte {{Tr}}« exigent la preuve d'une mens rea subjective à l'égard de l'acte prohibé. »<ref>
The [[Principles of Fundamental Justice|principles of fundamental justice]] within s. 7 of the Charter "require proof of a subjective ''mens rea'' with respect to the prohibited act."<ref>
{{CanLIIRP|Vaillancourt|1fthv|1987 CanLII 2 (CSC)|[1987] 2 RCS 636}}{{perSCC|Lamer J}}{{Atp|653}}
{{CanLIIRP|Vaillancourt|1fthw|1987 CanLII 2 (SCC)|[1987] 2 SCR 636}}{{perSCC|Lamer J}}{{Atp|653}}
</ref>
</ref>
This because it is not appropriate for criminal law to punish the "morally innocent."<ref>
Cela parce qu'il n'appartient pas au droit pénal de punir les « innocents moralement ».<ref>
{{ibid1|Vaillancourt}}{{atp|653}}<br>
{{ibid1|Vaillancourt}}{{atp|653}}<br>
</ref>
</ref>


; History
; Historique
The original maxim of "mens rea" comes from the phrase "actus non facit rerun nisi mens sit rea."<ref>
La maxime originale de « mens rea » vient de l'expression « actus non facit rerun nisi mens sit rea ».<ref>
see James Stephen, History of the Criminal LAw of England (vol 2, pp. 94-5)<br>
see James Stephen, History of the Criminal LAw of England (vol 2, pp. 94-5)<br>
{{CanLIIRPC|Rex v. Crowe|gwbbn|1941 CanLII 297 (NS CA)|76 CCC 170}}{{perNSCA|Chisholm J}}
{{CanLIIRPC|Rex v. Crowe|gwbbn|1941 CanLII 297 (NS CA)|76 CCC 170}}{{perNSCA|Chisholm J}}
</ref>
</ref>


Traditionally, there is "no one such state of mind," mens rea refers only to the requirement that there must be a mental element that varies "according to the different nature of different crimes."<ref>
Traditionnellement, il n'existe pas d'« état d'esprit » ; la mens rea se réfère uniquement à l'exigence d'un élément mental qui varie {{Tr}}« selon la nature différente des différents crimes ».<ref>
{{ibid1|Crowe}}
{{ibid1|Crowe}}
</ref>
</ref>


The requirement of ''mens rea'' for criminal offences traces back to the 18th century where there must be a "vicious will" or "evil mind" for an unlawful act to be criminal. It was diluted over time to permit lesser mental states without motive or understanding of illegality.<ref>
L'exigence de ''mens rea'' pour les infractions pénales remonte au XVIIIe siècle, où il fallait une {{Tr}}« volonté vicieuse » ou un {{Tr}}« esprit malin » pour qu'un acte illégal soit criminel. Elle a été diluée au fil du temps pour autoriser des états d'esprit moins importants sans motif ni compréhension de l'illégalité.<ref>
{{CanLIIRP|Sault Ste. Marie|1mkbt|1978 CanLII 11 (SCC)|[1978] 2 SCR 1299, 40 C.C.C. (2d) 353}} at pp. 357-8 (CCC)<br>
{{CanLIIRP|Sault Ste. Marie|1mkbv|1978 CanLII 11 (CSC)|[1978] 2 RCS 1299, 40 C.C.C. (2d) 353}} aux pp. 357-8 (CCC)<br>
Blackstone Commentaries, 4 Comm. 21 ( "to constitute a crime against human law, there must be first a vicious will, and secondly, an unlawful act consequent upon such vicious will")<Br>
Blackstone Commentaries, 4 Comm. 21 ( "to constitute a crime against human law, there must be first a vicious will, and secondly, an unlawful act consequent upon such vicious will» )<Br>
see also ''R v Tolson'', (1889), 23 QBD 168<br>
voir également ''R v Tolson'', (1889), 23 QBD 168<br>
Stephen, History of Criminal Law of England, 1993, II
Stephen, History of Criminal Law of England, 1993, II
</ref>
</ref>
Others referred to it as an "intention to commit a crime."<ref>
D'autres l'ont qualifié d'« intention de commettre un crime ».<ref>
see Bouvier
voir Bouvier
</ref>
</ref>


 
; Royaume-Uni
 
En vertu de la loi britannique de 1967 sur la justice pénale, article 8, « l'intention criminelle » est définie comme suit :{{quotation1|
; United Kingdom
Under the UK Criminal Justice Act 1967, s. 8, "criminal intent" is defined as:
{{quotation1|
; Proof of criminal intent.
; Proof of criminal intent.
A court or jury, in determining whether a person has committed an offence,—
A court or jury, in determining whether a person has committed an offence,—
Ligne 199 : Ligne 194 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Included Offences==
==Infractions incluses==  
{{seealso|Lesser Included Offences}}
{{voir aussi|Infractions mineures incluses}}  


==See Also==
==Voir également==  
* [[Defences]]
* [[Défenses]]

Dernière version du 6 novembre 2024 à 12:49

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 31767)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Norme de preuve

Lors d'un procès criminel, la Couronne présentera des preuves qui tendront à établir l'infraction dont l'accusé est accusé.[1] Chaque infraction du Code criminel est divisée en « éléments » qui doivent être prouvés.[2] Chaque élément considéré comme [TRADUCTION] « essentiel » doit être prouvé hors de tout doute raisonnable avant qu'un juge puisse rendre un verdict de culpabilité.[3]

En plus des « éléments essentiels », la Couronne doit également réfuter tous les éléments de toute défense légale au-delà de tout doute raisonnable lorsque la défense présente une [TRADUCTION] « apparence de vraisemblance ».[4]

Les éléments d'une infraction particulière découlent de la formulation explicite de l'infraction et sont implicites dans l'interprétation judiciaire de l'infraction.

Pour une liste des éléments des infractions majeures, voir Infractions par catégorie.

Actus Reus et mens rea

Comme pour toutes les infractions criminelles au Canada, la Couronne doit prouver qu'il y a eu une action ou une omission (appelée [TRADUCTION] « actus reus ») et qu'il y a eu simultanément une intention criminelle (appelée mens rea) dans des circonstances particulières.[5]

Qu'est-ce qu'un [TRADUCTION] « actus reus » et une mens rea La mens rea dépend de l'infraction elle-même, qui est définie par la législation fédérale. [6]Par exemple, une accusation de possession de drogue exige de prouver la mens rea en établissant que l'accusé avait connaissance de la présence de la substance sur sa personne. Une agression, en revanche, exige de prouver la mens rea en établissant une intention d'employer la force.

Dans une situation de procès, il est fondamental que la Couronne prouve les éléments de l'accusation particulière, car ils constituent l'accusation et non simplement la définition abstraite de l'infraction telle qu'elle figure dans le Code.[7]

Il y a des éléments plus statiques qui doivent être prouvés, comme l'identité de l'accusé en tant que personne faisant l'objet de l'infraction, la compétence du tribunal sur l'accusé et le moment de l'infraction. L'identité peut parfois être une question non triviale lorsque l'accusé n'a pas été pris en flagrant délit. Les tribunaux se méfient beaucoup des condamnations injustifiées fondées sur l'identité. [8] Les éléments de compétence et de temps établissent simplement que le tribunal est en mesure de statuer sur l'affaire. Les juges ne peuvent pas se préoccuper des infractions commises à l'extérieur de la province ou des infractions sans période de temps précise. [9]

Défenses

Lorsque des défenses sont concernées, la Couronne n'a aucune obligation de les réfuter à moins que la preuve ne fournisse une [TRADUCTION] « apparence de vraisemblance » à la possibilité d'invoquer une défense.

  1. voir plus sur Rôle de la Couronne
  2. parfois appelés [TRADUCTION] « corpus delicti » (« corps de l'infraction »)
  3. R c Graham, 1972 CanLII 172 (CSC), [1974] RCS 206
  4. Test de l'air de réalité
  5. R c Gillis, 2013 NBPC 3 (CanLII), par Lampert J, au para 84
    R c Butt, 2012 CM 3006 (CanLII), « per » d'Auteuil, au para 29
  6. L'article 8 du Code criminel interdit les infractions de common law
  7. R c Saunders, 1990 CanLII 1131 (CSC), [1990] 1 RCS 1020, par McLachlin J, au para 5 ( [TRADUCTION] « It is a fundamental principle of criminal law that the offence, as particularized in the charge, must be proved.» )
  8. voir Identité
  9. voir aussi Heure et lieu

Principe de simultanéité

Le [TRADUCTION] « principe de simultanéité » exige qu'il y ait [TRADUCTION] « une intersection des exigences d'acte et de faute de l'infraction criminelle en question ».[1]

Ce [TRADUCTION] « principe de simultanéité » ne doit pas être appliqué de manière stricte. Par exemple, il n'est pas nécessaire que la mens rea se forme [TRADUCTION] « au début de l'actus reus ».[2] Il suffit qu'il y ait un certain chevauchement à un moment donné.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c McCague, 2006 ONCJ 208 (CanLII), 209 CCC (3d) 557, par Trotter J
  2. R c Cooper, 1993 CanLII 147 (CSC), [1993] 1 RCS 146, par Cory J

Actus Reus

L'« actus reus » concerne les « éléments externes » de l'infraction.[1] C'est un acte ou une omission de l'accusé qui est requis pour prouver l'infraction.[2]

Le droit criminel ne punit que les actes conscients et volontaires.[3]

Caractère volontaire

La responsabilité criminelle repose sur le principe que l'acte criminel doit être volontaire, car il reflète le respect de l'autonomie d'une personne et ne punit que ceux qui ont la capacité de se conformer à la loi.[4] Tous les actes sont présumés être volontaires.[5]

Les actes réflexifs de l'accusé peuvent être pris en considération involontaire.[6]

Omissions

Une omission peut constituer un [TRADUCTION] « actus reus » lorsqu'il existe une obligation légale d'agir.[7]

  1. R c Leech, 1972 CanLII 242 (AB QB), 10 CCC (2d) 149, par Macdonald J, au para 18 ([TRADUCTION] « actus reus signifie tous les éléments externes du crime »)citant Williams, Criminal Law, 2nd ed
  2. voir de nombreuses références à « l'acte ou à l'omission » dans le code, faisant référence à tous les « éléments externes » de l'infraction en cause
  3. R c Mathisen, 2008 ONCA 747 (CanLII), 239 CCC (3d) 63, par Laskin JA
  4. R c Luedecke, 2008 ONCA 716 (CanLII), 236 CCC (3d) 317, par Doherty JA, au para 56
  5. R c Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 RCS 290, par Bastarache J, au para 171
  6. R c Pirozzi, 1987 CanLII 6810 (ON CA), , 34 CCC (3d) 376, par curiam
    R c Mullin, 1990 CanLII 2598 (PE SCAD), 56 CCC (3d) 476, par Juge en chef Carruthers
    R c Wolfe, 1974 CanLII 1643 (ON CA), 20 CCC (2d) 382, par Juge en chef Gale : l'accusé frappe la victime à la tête avec un téléphone par réflexe
  7. voir Devoir de diligence

Circonstances de l'acte ou de l'omission

Certaines infractions ne criminalisent que les actes qui ne se produisent que dans certaines circonstances. Lorsque les circonstances dans lesquelles la conduite a lieu sont un élément essentiel de l'infraction, on parle alors de [TRADUCTION] « circonstances concomitantes » ou de [TRADUCTION] « circonstances externes ».[1]

Un exemple typique de circonstances externes est la preuve requise de l'absence de consentement dans les infractions fondées sur des voies de fait telles que l'agression sexuelle.[2]

  1. e.g. R c United States of America v Dynar, 1997 CanLII 359 (CSC), [1997] 2 RCS 462, par Iaccobucci J. uses the term "attendant circumstances"
  2. voir Consentement dans les infractions sexuelles

Conséquences de l'acte ou de l'omission

Voir également: Causalité

La définition de l'infraction dans le code décrira parfois les conséquences nécessaires qui doivent survenir pour que l'infraction soit complète. Cela exige que la Couronne prouve que la conséquence s'est produite et que la conséquence a été causée par la conduite de l'accusé.

Mens Rea

Une infraction ne peut être complète sans la preuve de l'état d'esprit répréhensible requis, également connu sous le nom de mens rea de l'infraction.[1]

L'exigence n'est pas fixe, mais dépend des spécificités de l'infraction.

Elle peut être [TRADUCTION] « objective » ou [TRADUCTION] « subjective ».

La mens rea s'appliquera non seulement au niveau d'intention qui sous-tend la conduite de l'accusé, mais également à son niveau de connaissance, selon l'infraction. L'objet de la connaissance sera soit la connaissance des circonstances dans lesquelles la conduite se produit, soit la connaissance des conséquences qui en découlent.[2]

Il existe plusieurs normes de mens rea, notamment la négligence, la connaissance, l'intention délibérée, l'insouciance, l'intention générale ou l'intention spécifique.

La norme applicable à une infraction donnée sera établie par le libellé et l'interprétation de la loi.[3]

La mens rea requise pour une infraction s'appliquera à trois types d'éléments : les éléments de conduite, les circonstances et les conséquences. Les éléments de conduite renvoient à l'« actus reus » de l'infraction.

La mens rea n'exige pas que l'accusé soit conscient que ce qu'il fait constitue un crime. La maxime selon laquelle [TRADUCTION] « l'ignorance de la loi n'est pas une excuse » exempte de toute exigence de cette conscience.[4]

La mens rea n'inclut pas la preuve d'un [TRADUCTION] « motif » pour la commission de l'infraction.[5] Mais des aspects tels que le motif contribueront à la culpabilité morale globale de l'infraction, ce qui affecte à son tour la peine à imposer.[6]

Niveau constitutionnel minimum de mens rea

Les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte [TRADUCTION] « exigent la preuve d'une mens rea subjective à l'égard de l'acte prohibé. »[7] Cela parce qu'il n'appartient pas au droit pénal de punir les « innocents moralement ».[8]

Historique

La maxime originale de « mens rea » vient de l'expression « actus non facit rerun nisi mens sit rea ».[9]

Traditionnellement, il n'existe pas d'« état d'esprit » ; la mens rea se réfère uniquement à l'exigence d'un élément mental qui varie [TRADUCTION] « selon la nature différente des différents crimes ».[10]

L'exigence de mens rea pour les infractions pénales remonte au XVIIIe siècle, où il fallait une [TRADUCTION] « volonté vicieuse » ou un [TRADUCTION] « esprit malin » pour qu'un acte illégal soit criminel. Elle a été diluée au fil du temps pour autoriser des états d'esprit moins importants sans motif ni compréhension de l'illégalité.[11] D'autres l'ont qualifié d'« intention de commettre un crime ».[12]

Royaume-Uni

En vertu de la loi britannique de 1967 sur la justice pénale, article 8, « l'intention criminelle » est définie comme suit :

Proof of criminal intent.

A court or jury, in determining whether a person has committed an offence,—

(a)shall not be bound in law to infer that he intended or foresaw a result of his actions by reason only of its being a natural and probable consequence of those actions; but
(b)shall decide whether he did intend or foresee that result by reference to all the evidence, drawing such inferences from the evidence as appear proper in the circumstances.

CJA

  1. R c Butt, 2012 CM 3006 (CanLII), per d'Auteuil , au para 29
    R. v. Prince (1875), L.R. 2 C.C.R. 154; R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168
    R. v. Rees (1955), 115 C.C.C. 1, 4 D.L.R. (2d) 406, [1956] S.C.R. 640
    Beaver v. The Queen (1957), 118 C.C.C. 129, [1957] S.C.R. 531, 26 C.R. 193
    R. v. King (1962), 133 C.C.C. 1, 35 D.L.R. (2d) 386, [1962] S.C.R. 746
    R c MacDonald, 1987 CanLII 9403 (NS SC), 79 NSR (2d) 215, au para 16
  2. , ibid., au para 29
  3. , ibid., au para 29
  4. voir art. 19 du Code criminel
    voir aussi Défenses pour le principe de [TRADUCTION] « l'ignorance de la loi »
  5. Butt, supra, au para 29
  6. R c Bernard, 1988 CanLII 22 (CSC), [1988] 2 RCS 833, au para 78 («those generally more serious offences where the mens rea must involve not only the intentional performance of the actus reus but, as well, the formation of further ulterior motives...»)
  7. R c Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (CSC), [1987] 2 RCS 636, par Lamer J, au p. 653
  8. , ibid., au p. 653
  9. see James Stephen, History of the Criminal LAw of England (vol 2, pp. 94-5)
    Rex v. Crowe, 1941 CanLII 297 (NS CA), 76 CCC 170, par Chisholm J
  10. , ibid.
  11. R c Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (CSC), [1978] 2 RCS 1299, 40 C.C.C. (2d) 353 aux pp. 357-8 (CCC)
    Blackstone Commentaries, 4 Comm. 21 ( "to constitute a crime against human law, there must be first a vicious will, and secondly, an unlawful act consequent upon such vicious will» )
    voir également R v Tolson, (1889), 23 QBD 168
    Stephen, History of Criminal Law of England, 1993, II
  12. voir Bouvier

Infractions incluses

Voir également: Infractions mineures incluses

Voir également