« Déclarations antérieures incohérentes » : différence entre les versions

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{{En|Prior_Inconsistent_Statements}}
[[En:Prior_Inconsistent_Statements]]
{{Fr|Déclarations_antérieures_incohérentes}}
{{Currency2|juillet|2021}}
{{Currency2|July|2021}}
{{LevelZero}}{{HeaderCredibility}}
{{LevelZero}}{{HeaderCredibility}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Prior inconsistent statements are the primary manner of impeaching a witness’s credibility.<ref>
Les déclarations antérieures incohérentes constituent le principal moyen de mettre en cause la crédibilité d’un témoin.<ref>
{{CanLIIRP|Morillo|hsp9s|2018 ONCA 582 (CanLII)|362 CCC (3d) 23}}{{perONCA|Paciocco JA}}{{atL|hsp9s|20}} ("It is trite law that prior inconsistent testimony from a first trial can be used to impeach a witness at a retrial.")
{{CanLIIRP|Morillo|hsp9s|2018 ONCA 582 (CanLII)|362 CCC (3d) 23}}{{perONCA|Paciocco JA}}{{atL|hsp9s|20}} ( {{Tr}}« It is trite law that prior inconsistent testimony from a first trial can be used to impeach a witness at a retrial.» )
</ref>
</ref>


Section 10 and 11 of the CEA provide limitations on the issue and manner of impeachment with written or oral statements. These provisions are purely procedural and do not prove and substantive rights.<ref>
Les articles 10 et 11 du LPC prévoient des limites sur la question et les modalités de mise en accusation avec des déclarations écrites ou orales. Ces dispositions sont purement procédurales et ne prouvent pas de droits substantiels.<ref>
{{CanLIIRP|Mannion|1ftqh|1986 CanLII 31 (SCC)|[1986] 2 SCR 272}}{{perSCC-H|McIntyre J}}</ref>
{{CanLIIRP|Mannion|1ftqg|1986 CanLII 31 (CSC)|[1986] 2 RCS 272}}{{perSCC-H|McIntyre J}}</ref>


Section 10 states:
L'article 10 stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Cross-examination as to previous statements
; Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures
10 (1) On any trial a witness may be cross-examined as to previous statements that the witness made in writing, or that have been reduced to writing, or recorded on audio tape or video tape or otherwise, relative to the subject-matter of the case, without the writing being shown to the witness or the witness being given the opportunity to listen to the audio tape or view the video tape or otherwise take cognizance of the statements, but, if it is intended to contradict the witness, the witness’ attention must, before the contradictory proof can be given, be called to those parts of the statement that are to be used for the purpose of so contradicting the witness, and the judge, at any time during the trial, may require the production of the writing or tape or other medium for inspection, and thereupon make such use of it for the purposes of the trial as the judge thinks fit.
10 (1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable.
<br>
 
; Deposition of witness in criminal investigation
; Déposition du témoin lors de l’enquête
(2) A deposition of a witness, purporting to have been taken before a justice on the investigation of a criminal charge and to be signed by the witness and the justice, returned to and produced from the custody of the proper officer shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have been signed by the witness.
(2) La déposition du témoin, donnée comme ayant été prise devant un juge de paix lors de l’enquête sur une accusation criminelle et signée par le témoin et par le juge de paix, confiée à la garde du fonctionnaire compétent et par lui produite, est présumée, jusqu’à preuve contraire, avoir été signée par le témoin.
<br>
 
R.S., 1985, c. C-5, s. 10; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 86.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 10;
| [{{CEASec|10}} CEA]
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 86
| {{CEASec2|10}}
|{{NoteUpCEA|10|1|2}}
|{{NoteUpCEA|10|1|2}}
}}
}}


This section addresses cross-examination of the opposing party's witnesses and not the calling party's witnesses as contemplated in s. 9.<ref>
Cet article traite du contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse et non des témoins de la partie appelante comme le prévoit l'art. 9.<ref>
{{CanLIIRP|Antoine|htwt3|1949 CanLII 350 (BCCA)| (1949) 94 CCC 106 (BCCA)}}{{perBCCA|Bird JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Antoine|htwt3|1949 CanLII 350 (BCCA)| (1949) 94 CCC 106 (BCCA)}}{{perBCCA|Bird JA}}</ref>


; Requirements Under Section 10
; Exigences en vertu de l'article 10
Section 10 sets out the requirements for cross-examining a witness on a prior written statement. <ref>
L'article 10 énonce les exigences relatives au contre-interrogatoire d'un témoin sur une déclaration écrite préalable. <ref>
see {{CanLIIRP|Turpin|1k5kk|2005 BCSC 475 (CanLII)|BCTC 475}}{{perBCSC|Ehrcke J}}{{atL|1k5kk|16}}<br>
see {{CanLIIRP|Turpin|1k5kk|2005 BCSC 475 (CanLII)|BCTC 475}}{{perBCSC|Ehrcke J}}{{atL|1k5kk|16}}<br>
</ref>  
</ref>  
It provides no requirement that a contradiction be found before cross-examining as to the statement.<ref>
Il n'exige pas qu'une contradiction soit trouvée avant le contre-interrogatoire sur la déclaration.<ref>
{{ibid1|Turpin}}{{atL|1k5kk|16}}<br>
{{ibid1|Turpin}}{{atL|1k5kk|16}}<br>
{{CanLIIRP|Bloomfield|htxw2|1973 CanLII 1473 (NB CA)|, Cormier and Ettinger}}{{perNBCA|Limerick JA}}<br>
{{CanLIIRP|Bloomfield, Cormier et Ettinger|htxw2|1973 CanLII 1473 (NB CA)|}}{{perNBCA|Limerick JA}}<br>
{{CanLIIRP|Savion and Mizrahi|g9bc2|1980 CanLII 2872 (ON CA)|52 CCC (2d) 276}}{{perONCA|Zuber JA}}<br>
{{CanLIIRP|Savion et Mizrahi|g9bc2|1980 CanLII 2872 (ON CA)|52 CCC (2d) 276}}{{perONCA|Zuber JA}}<br>
</ref>
</ref>


The right to cross-examine on oral statements is a common law right. It too does not require proof of an inconsistency.<ref>
Le droit de contre-interroger sur les déclarations orales est un droit de common law. Cela non plus ne nécessite pas de preuve d’incohérence.<ref>
{{supra1|Turpin}}{{atL|1k5kk|17}}<br>
{{supra1|Turpin}}{{atL|1k5kk|17}}<br>
</ref>
</ref>


; Types of Statements
; Types de déclarations
Section 10 only permits written statements made by the witness, not those made by agents or counsel on behalf of witness.<ref>
L'article 10 autorise uniquement les déclarations écrites faites par le témoin, et non celles faites par des agents ou des avocats au nom du témoin.<ref>
{{CanLIIRP|Peebles|22kp6|1989 CanLII 2855 (BCCA)|49 CCC (3d) 168, [1989] BCJ No 1056}}{{perBCCA|Anderson JA}}  
{{CanLIIRP|Peebles|22kp6|1989 CanLII 2855 (BCCA)|49 CCC (3d) 168, [1989] BCJ No 1056}}{{perBCCA|Anderson JA}}  
</ref>
</ref>


The prior sworn testimony at a previous trial will always be a valid type of statement that may be used for impeachment.<ref>
Le témoignage sous serment préalable lors d'un procès précédent constituera toujours un type de déclaration valide pouvant être utilisé pour la mise en accusation.<ref>
{{supra1|Morillo}}{{atL|hsp9s|20}}<br>
{{supra1|Morillo}}{{atL|hsp9s|20}}<br>
</ref>
</ref>


Interview notes made by counsel, that have not been written or signed in the hand of the witness, will not be a "previous statement" unless there is "some indication that they accurately set out the witness' evidence". There must be some "assurance of reliability" such "circumstances demonstrating that the maker has attempted to record the words of the witness" or the witness's acknowledgement of accuracy.<ref>
Les notes d'entretien prises par l'avocat, qui n'ont pas été écrites ou signées de la main du témoin, ne constitueront pas une {{Tr}}« déclaration antérieure » à moins qu'il n'y ait {{Tr}}« une certaine indication qu'elles présentent avec précision le témoignage du témoin ». Il doit y avoir une certaine {{Tr}}« assurance de fiabilité », comme {{Tr}}« des circonstances démontrant que le fabricant a tenté d'enregistrer les paroles du témoin » ou une reconnaissance de l'exactitude par le témoin.<ref>
{{CanLIIRx|Mitchell|hqcp0|2018 BCCA 52 (CanLII)}}{{perBCCA|Fisher JA}}{{atsL|hqcp0|35 to 37}}<br>
{{CanLIIRx|Mitchell|hqcp0|2018 BCCA 52 (CanLII)}}{{perBCCA|Fisher JA}}{{atsL|hqcp0|35 to 37}}<br>
</ref>
</ref>


There is no requirement that a "statement" reduced to writing must be a "verbatim rendition" of the oral statement.<ref>
Il n'y a aucune exigence selon laquelle une « déclaration » réduite à l'écrit doit être une « interprétation textuelle » de la déclaration orale.<ref>
{{supra1|Mitchell}}{{atL|hqcp0|37}}<br>
{{supra1|Mitchell}}{{atL|hqcp0|37}}<br>
</ref>  
</ref>  


; Showing the Statement to the Witness
; Montrer la déclaration au témoin
Section 10 permit cross examination on a statement without showing the statement being shown to the witness, but the judge has discretion to require the statement to be shown to clarify things.<ref>
L'article 10 autorise le contre-interrogatoire sur une déclaration sans montrer la déclaration au témoin, mais le juge a le pouvoir discrétionnaire d'exiger que la déclaration soit montrée pour clarifier les choses.<ref>
{{CanLIIRP|Rodney|22knp|1988 CanLII 3287 (BCCA)|46 CCC (3d) 323}}{{perBCCA|McEachern CJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Rodney|22knp|1988 CanLII 3287 (BCCA)|46 CCC (3d) 323}}{{perBCCA|McEachern CJ}}</ref>
Thus, when impeaching on a written statement, counsel may hold back the written statement from the witness while questioning on the existence of the prior statement until such time as counsel attempts to impeach the party.
Ainsi, lors d'une mise en accusation sur une déclaration écrite, l'avocat peut retenir la déclaration écrite du témoin tout en l'interrogeant sur l'existence de la déclaration antérieure jusqu'au moment où l'avocat tente de mettre en accusation la partie.


Before impeaching a witness, both s. 10 and 11 impliedly require that the witness be confronted with details of the making of the statement for the sake of fairness. This includes notifying of the time and place of the making of the statement as well as the persons involved in the statement.<ref>
Avant de mettre en accusation un témoin, les deux par. 10 et 11 exigent implicitement que le témoin soit confronté aux détails de la déclaration dans un souci d'équité. Cela inclut la notification de l'heure et du lieu de la déclaration ainsi que des personnes impliquées dans la déclaration.<ref>
see {{CanLIIRP|GP|5n42|1996 CanLII 420 (ON CA)|112 CCC (3d) 263}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atps|282 to 283}}<br>
voir {{CanLIIRP|GP|5n42|1996 CanLII 420 (ON CA)|112 CCC (3d) 263}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atps|282 à 283}}<br>
</ref>
</ref>


; No Requirements for Adversity or Recantation
; Aucune exigence en matière d'adversité ou de rétractation
There is no need for a declaration of adversity as in s. 9(1).<ref>
Il n’est pas nécessaire de faire une déclaration d’adversité comme le prévoit l’art. 9(1).<ref>
{{CanLIIRP|Keegstra|1p6ks|1994 ABCA 293 (CanLII)|92 CCC (3d) 505}}{{perABCA|Harradence JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Keegstra|1p6ks|1994 ABCA 293 (CanLII)|92 CCC (3d) 505}}{{perABCA|Harradence JA}}</ref>


A recantation of a prior statement, even where demonstrably false, can have impeachment value.<ref>
Une rétractation d'une déclaration antérieure, même si elle est manifestement fausse, peut avoir valeur de mise en accusation.<ref>
{{CanLIIRP|Snyder|flswd|2011 ONCA 445 (CanLII)|273 CCC (3d) 211}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
{{CanLIIRP|Snyder|flswd|2011 ONCA 445 (CanLII)|273 CCC (3d) 211}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
</ref>
</ref>
The "impact of the falsity of the recantation on its impeachment value will depend on the totality of the circumstances" such as the explanation offered and the degree of support by other evidence.<ref>
L'« impact de la fausseté de la rétractation sur sa valeur d'impeachment dépendra de l'ensemble des circonstances » telles que l'explication proposée et le degré de soutien par d'autres preuves.<ref>
{{ibid1|Snyder}}</ref>
{{ibid1|Snyder}}</ref>


; Presumption of Admissibility of Prior Inconsistent Statement
; Présomption de recevabilité d’une déclaration antérieure incompatible
An inconsistent statement is not presumptively admissible, but is only a tool for impeaching credibility.<ref>
Une déclaration incohérente n'est pas présumée recevable, mais n'est qu'un outil pour attaquer la crédibilité.<ref>
{{supra1|Mannion}}{{atp|549}} (CCC)<br>
{{supra1|Mannion}}{{atp|549}} (CCC)<br>
{{CanLIIRP|Deacon|fsmm3|1947 CanLII 38 (SCC)|[1947] SCR 531}}{{perSCC|Kerwin J}}<br>
{{CanLIIRP|Deacon|fsmm3|1947 CanLII 38 (CSC)|[1947] RCS 531}}{{perSCC|Kerwin J}}<br>
</ref>
</ref>


; Prior Statement as Exhibit
; Déclaration antérieure comme pièce à conviction
A statement used in cross-examination will not typically become an exhibit.<ref>
Une déclaration utilisée en contre-interrogatoire ne deviendra généralement pas une pièce à conviction.<ref>
{{CanLIIRP|Rowbotham|1npn6|1988 CanLII 147 (ON CA)|41 CCC (3d) 1}}{{TheCourtONCA}}<br>
{{CanLIIRP|Rowbotham|1npn6|1988 CanLII 147 (ON CA)|41 CCC (3d) 1}}{{TheCourtONCA}}<br>
{{CanLIIRx|Bartley|g10g7|2012 BCSC 2183 (CanLII)}}{{perBCSC|Bruce J}}<br>
{{CanLIIRx|Bartley|g10g7|2012 BCSC 2183 (CanLII)}}{{perBCSC|Bruce J}}<br>
</ref>
</ref>
However, in certain cases, the judge may have discretion to accept the statement as an exhibit.<ref>
Cependant, dans certains cas, le juge peut avoir le pouvoir discrétionnaire d'accepter la déclaration comme pièce à conviction.<ref>
{{CanLIIRx|SQ|1qlh7|2007 NUCJ 7 (CanLII)}}{{perNUCJ|Johnson J}}{{atL|1qlh7|28}}<br>
{{CanLIIRx|SQ|1qlh7|2007 NUCJ 7 (CanLII)}}{{perNUCJ|Johnson J}}{{atL|1qlh7|28}}<br>
{{CanLIIRx|Kliman|1wrrq|1996 CanLII 8454 (BC SC)}}{{perBCSC|Collver J}}{{atsL|1wrrq|14 to 18}}<br>
{{CanLIIRx|Kliman|1wrrq|1996 CanLII 8454 (BC SC)}}{{perBCSC|Collver J}}{{atsL|1wrrq|14 to 18}}<br>
{{CanLIIRP|Rodney|22knp|1988 CanLII 3287 (BCCA)|46 CCC (3d) 323}}{{perBCCA|McEachern JA}} aff'd in [http://canlii.ca/t/1fssg 1990 CanLII 81] (SCC), 58 CCC (3d) 408{{perSCC|Lamer J}}<br>
{{CanLIIRP|Rodney|22knp|1988 CanLII 3287 (BCCA)|46 CCC (3d) 323}}{{perBCCA|McEachern JA}} aff'd in [http://canlii.ca/t/1fssg 1990 CanLII 81] (CSC), 58 CCC (3d) 408{{perSCC|Lamer J}}<br>
</ref>
</ref>


; Cross-examination of a Co-accused
; Contre-interrogatoire d’un coaccusé
Defence counsel may use a prior statement to cross-examine a co-accused who incriminates the accused even where the statement is not voluntary.<ref>
L'avocat de la défense peut utiliser une déclaration antérieure pour contre-interroger un coaccusé qui incrimine l'accusé même lorsque la déclaration n'est pas volontaire.<ref>
{{CanLIIRP|Logan|1npn9|1988 CanLII 150 (ON CA)|46 CCC (3d) 354}}{{TheCourtONCA}} appealed on other grounds to SCC<br>
{{CanLIIRP|Logan|1npn9|1988 CanLII 150 (ON CA)|46 CCC (3d) 354}}{{TheCourtONCA}} appealed on other grounds to SCC<br>
see also [[Voluntariness]]
voir aussi [[Volontariat]]
</ref>
</ref>


; Standard of Proof
; Norme de preuve
The finding that an inconsistency exists is a factual determination. As long as there is "some evidence demonstrating the existence of the inconsistencies" there can be no error of law.<Ref>
La constatation de l'existence d'une incompatibilité est une détermination factuelle. Tant qu’il existe {{Tr}}« des preuves démontrant l’existence des incohérences », il ne peut y avoir d’erreur de droit.<Ref>
{{CanLIIRx|Nelson|jcqk8|2021 NSCA 11 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|jcqk8|26}} ("...whether there were inconsistencies is quintessentially a factual determination.  So long as there was some evidence demonstrating the existence of the inconsistencies, there is no error of law. ")
{{CanLIIRx|Nelson|jcqk8|2021 NSCA 11 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|jcqk8|26}} ( {{Tr}}« ...whether there were inconsistencies is quintessentially a factual determination.  So long as there was some evidence demonstrating the existence of the inconsistencies, there is no error of law. » )
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Proof of Statement Where Not Admitted==
==Preuve de déclaration là où elle n'est pas admise==
Section 11 concerns previous written or oral statements that are not confirmed by the witness.
L'article 11 concerne les déclarations écrites ou orales antérieures qui ne sont pas confirmées par le témoin.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Cross-examination as to previous oral statements
; Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures orales
11. Where a witness, on cross-examination as to a former statement made by him relative to the subject-matter of the case and inconsistent with his present testimony, does not distinctly admit that he did make the statement, proof may be given that he did in fact make it, but before that proof can be given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement.
11 Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite. Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.
<br>
 
R.S., c. E-10, s. 11.
S.R., ch. E-10, art. 11
| [{{CEASec|11}} CEA]
| [{{CEASec|11}} CEA]
|{{NoteUpCEA|11}}
|{{NoteUpCEA|11}}
}}
}}


Section 11 cannot be applied until it is first established that there is a true contradiction between the statement and the witness's present memory.<ref>
L'article 11 ne peut être appliqué tant qu'il n'a pas été établi qu'il existe une véritable contradiction entre la déclaration et la mémoire actuelle du témoin.<ref>
see {{CanLIIRP|Krause|1ftr1|1986 CanLII 39 (SCC)|[1986] 2 SCR 466}}{{perSCC-H|McIntyre J}}
see {{CanLIIRP|Krause|1ftr1|1986 CanLII 39 (CSC)|[1986] 2 RCS 466}}{{perSCC-H|McIntyre J}}
</ref>
</ref>


;Requirements for Section 11
;Exigences relatives à l'article 11
Before the examining party can be permitted to present proof that the statement was made, there should be five criteria:<ref>
Avant que la partie examinatrice puisse être autorisée à présenter la preuve que la déclaration a été faite, il doit y avoir cinq critères :<ref>
{{CanLIIRP|Trecartin|htnz8|2018 NBCA 49 (CanLII)|[2018] NBJ No 182}}{{perNBCA|Larlee JA}}{{atL|htnz8|13}}<br>
{{CanLIIRP|Trecartin|htnz8|2018 NBCA 49 (CanLII)|[2018] NBJ No 182}}{{perNBCA|Larlee JA}}{{atL|htnz8|13}}<br>
{{CanLIIRx|Mandeville|, [1992] J.Q. No. 315 (C.A.)}} <br>
{{CanLIIRx|Mandeville|, [1992] J.Q. 315 (C.A.)}} <br>
</ref>
</ref>
# where a witness is cross‑examined as to a former statement made by him relative to the subject‑matter of the case;  
# lorsqu'un témoin est contre‑interrogé sur une déclaration antérieure qu'il a faite concernant l'objet de l'affaire ;
# where the statement is inconsistent with his present testimony;  
# lorsque la déclaration est incompatible avec son témoignage actuel ;
# where the witness does not distinctly admit that he did make the statement;  
# lorsque le témoin n'admet pas clairement qu'il a fait la déclaration ;
# where the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, were mentioned to the witness; and
# où les circonstances de la prétendue déclaration, suffisantes pour désigner l'occasion particulière, ont été mentionnées au témoin ; et
# where the witness was asked whether or not he did make the statement, if these five criteria are met, then “proof may be given” that the witness did in fact make the statement.  
# Lorsqu'on a demandé au témoin s'il avait fait ou non la déclaration, si ces cinq critères sont remplis, alors {{Tr}}« la preuve peut être apportée » que le témoin a effectivement fait la déclaration.


It is not permitted to use s. 11 for impeachment or rebuttal on matters with no connection to the issues at trial.<Ref>
Il n'est pas permis d'utiliser l'art. 11 pour mise en accusation ou réfutation sur des questions sans lien avec les questions en litige.<Ref>
{{CanLIIRP|Trecartin|htnz8|2018 NBCA 49 (CanLII)}}{{perNBCA|Larlee JA}}{{atsL|htnz8|20| and 21}}
{{CanLIIRP|Trecartin|htnz8|2018 NBCA 49 (CanLII)}}{{perNBCA|Larlee JA}}{{atsL|htnz8|20| et 21}}
</ref>
</ref>


; Procedure
; Procédure
There is no requirement to prove the existence of the prior statement during cross-examination. Rather, it is more appropriate to produce proof of the statement at a later stage after the examination.<ref>
Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence de la déclaration antérieure lors du contre-interrogatoire. Il est plutôt plus approprié de produire la preuve de la déclaration ultérieurement après l'examen.<ref>
{{ibid1|Trecartin}}{{AtsL|htnz8|14| and 18}}<br>
{{ibid1|Trecartin}}{{AtsL|htnz8|14| et 18}}<br>
{{supra1|Mandeville}} ("section 11 does not compel a party to provide evidence of the prior statement exclusively during cross-examination: while this evidence may be introduced at this stage, it may also be introduced at another stage during the course of the trial, in accordance with the general rules of evidence and rules of court that govern the conduct of the trial")
{{supra1|Mandeville}} ( {{Tr}}« L'article 11 n'oblige pas une partie à fournir la preuve de la déclaration antérieure exclusivement lors du contre-interrogatoire : bien que cette preuve puisse être présentée à ce stade, elle peut également être présentée à un autre stade au cours du procès, conformément aux règles générales de preuve et aux règles de procédure qui régissent la conduite du procès. » )
{{CanLIIR-N|Duclos|, [1995] J.Q. No. 678}} at para 25 (" section 11 of the Canada Evidence Act does not compel a party to introduce evidence of a prior inconsistent statement during cross-examination.")
{{CanLIIR-N|Duclos|, [1995] J.Q. No. 678}} at para 25 (" section 11 of the Canada Evidence Act does not compel a party to introduce evidence of a prior inconsistent statement during cross-examination.» )
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Proof of Statement by Adoption==
==Preuve de déclaration par adoption==
{{seealso|Prior Consistent Statements}}
{{voir aussi|Déclarations antérieures cohérentes}}
A witness will be said to have adopted their statement where they acknowledge the making of the statement and acknowledge the truth of the statement.<ref>
On dira qu'un témoin a adopté sa déclaration lorsqu'il reconnaît avoir fait la déclaration et reconnaître la véracité de la déclaration.<ref>
{{CanLIIRP|Toten|1p79f|1993 CanLII 3427 (ON CA)|83 CCC (3d) 5}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atps|23-24}} ("If the witness acknowledges making the statement, the witness may be asked whether the prior statement is true. If the witness testifies that the prior statement is true, the witness is said to have adopted the prior statement.")<br>
{{CanLIIRP|Toten|1p79f|1993 CanLII 3427 (ON CA)|83 CCC (3d) 5}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atps|23-24}} ( {{Tr}}« Si le témoin reconnaît avoir fait la déclaration, on peut lui demander si la déclaration antérieure est vraie. Si le témoin atteste que la déclaration antérieure est vraie, on dit qu'il a adopté la déclaration antérieure. » )<br>
{{CanLIIRx|Smith|fpxpt|2012 ONSC 910 (CanLII)}}{{perONSC|Trotter J}}
{{CanLIIRx|Smith|fpxpt|2012 ONSC 910 (CanLII)}}{{perONSC|Trotter J}}
</ref>  
</ref>  


Once adopted there is no need to prove through extrinsic evidence that the statement is accurate.<ref>
Une fois adoptée, il n'est pas nécessaire de prouver par des preuves extrinsèques que la déclaration est exacte.<ref>
{{supra1|Toten}}{{atps|23 to 24}}<br>
{{supra1|Toten}}{{atps|23 to 24}}<br>
</ref>The statement then becomes incorporated into the witnesses evidence.<ref>
</ref>
La déclaration est alors incorporée aux preuves des témoins.<ref>
{{supra1|Toten}}{{atps|23 to 24}}<br>
{{supra1|Toten}}{{atps|23 to 24}}<br>
{{CanLIIRP|Deacon|fsmm3|1947 CanLII 38 (SCC)|[1947] SCR 531}}{{perSCC|Kerwin J}}{{atp|534}}<br>
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Whether a witness adopts a statement is a question of fact.<ref>
La question de savoir si un témoin adopte une déclaration est une question de fait.<ref>
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{{Reflist|2}}
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==Compelled Prior Statements==
==Déclarations antérieures forcées==
Section 13 of the Charter protects accused's persons from self-incrimination, stating:
L'article 13 de la Charte protège les personnes accusées contre l'auto-incrimination, en ces termes :
{{quotation1|
{{quotation1|
13. A witness who testifies in any proceedings has the right not to have any incriminating evidence so given used to incriminate that witness in any other proceedings, except in a prosecution for perjury or for the giving of contradictory evidence.
; Qui peut recevoir le serment
13 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.
 
S.R., ch. E-10, art. 13.
|[http://canlii.ca/t/8q7l#sec13 CCRF]
|[http://canlii.ca/t/8q7l#sec13 CCRF]
}}
}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Adverse and Hostile Witnesses|Adverse and Hostile Witnesses]]
* [[Témoins adverses et hostiles|Témoins adverses et hostiles]]
* [[Admissions and Confessions|Admissions and Confessions]]
* [[Admissions et confessions|Admissions et confessions]]
* [[Collateral Fact Rule]]
* [[Règle sur les faits collatéraux]]

Dernière version du 6 novembre 2024 à 09:24

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois juillet 2021. (Rev. # 31692)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les déclarations antérieures incohérentes constituent le principal moyen de mettre en cause la crédibilité d’un témoin.[1]

Les articles 10 et 11 du LPC prévoient des limites sur la question et les modalités de mise en accusation avec des déclarations écrites ou orales. Ces dispositions sont purement procédurales et ne prouvent pas de droits substantiels.[2]

L'article 10 stipule :

Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures

10 (1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable.

Déposition du témoin lors de l’enquête

(2) La déposition du témoin, donnée comme ayant été prise devant un juge de paix lors de l’enquête sur une accusation criminelle et signée par le témoin et par le juge de paix, confiée à la garde du fonctionnaire compétent et par lui produite, est présumée, jusqu’à preuve contraire, avoir été signée par le témoin.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 10; 1994, ch. 44, art. 86

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 10(1) et (2)

Cet article traite du contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse et non des témoins de la partie appelante comme le prévoit l'art. 9.[3]

Exigences en vertu de l'article 10

L'article 10 énonce les exigences relatives au contre-interrogatoire d'un témoin sur une déclaration écrite préalable. [4] Il n'exige pas qu'une contradiction soit trouvée avant le contre-interrogatoire sur la déclaration.[5]

Le droit de contre-interroger sur les déclarations orales est un droit de common law. Cela non plus ne nécessite pas de preuve d’incohérence.[6]

Types de déclarations

L'article 10 autorise uniquement les déclarations écrites faites par le témoin, et non celles faites par des agents ou des avocats au nom du témoin.[7]

Le témoignage sous serment préalable lors d'un procès précédent constituera toujours un type de déclaration valide pouvant être utilisé pour la mise en accusation.[8]

Les notes d'entretien prises par l'avocat, qui n'ont pas été écrites ou signées de la main du témoin, ne constitueront pas une [TRADUCTION] « déclaration antérieure » à moins qu'il n'y ait [TRADUCTION] « une certaine indication qu'elles présentent avec précision le témoignage du témoin ». Il doit y avoir une certaine [TRADUCTION] « assurance de fiabilité », comme [TRADUCTION] « des circonstances démontrant que le fabricant a tenté d'enregistrer les paroles du témoin » ou une reconnaissance de l'exactitude par le témoin.[9]

Il n'y a aucune exigence selon laquelle une « déclaration » réduite à l'écrit doit être une « interprétation textuelle » de la déclaration orale.[10]

Montrer la déclaration au témoin

L'article 10 autorise le contre-interrogatoire sur une déclaration sans montrer la déclaration au témoin, mais le juge a le pouvoir discrétionnaire d'exiger que la déclaration soit montrée pour clarifier les choses.[11] Ainsi, lors d'une mise en accusation sur une déclaration écrite, l'avocat peut retenir la déclaration écrite du témoin tout en l'interrogeant sur l'existence de la déclaration antérieure jusqu'au moment où l'avocat tente de mettre en accusation la partie.

Avant de mettre en accusation un témoin, les deux par. 10 et 11 exigent implicitement que le témoin soit confronté aux détails de la déclaration dans un souci d'équité. Cela inclut la notification de l'heure et du lieu de la déclaration ainsi que des personnes impliquées dans la déclaration.[12]

Aucune exigence en matière d'adversité ou de rétractation

Il n’est pas nécessaire de faire une déclaration d’adversité comme le prévoit l’art. 9(1).[13]

Une rétractation d'une déclaration antérieure, même si elle est manifestement fausse, peut avoir valeur de mise en accusation.[14] L'« impact de la fausseté de la rétractation sur sa valeur d'impeachment dépendra de l'ensemble des circonstances » telles que l'explication proposée et le degré de soutien par d'autres preuves.[15]

Présomption de recevabilité d’une déclaration antérieure incompatible

Une déclaration incohérente n'est pas présumée recevable, mais n'est qu'un outil pour attaquer la crédibilité.[16]

Déclaration antérieure comme pièce à conviction

Une déclaration utilisée en contre-interrogatoire ne deviendra généralement pas une pièce à conviction.[17] Cependant, dans certains cas, le juge peut avoir le pouvoir discrétionnaire d'accepter la déclaration comme pièce à conviction.[18]

Contre-interrogatoire d’un coaccusé

L'avocat de la défense peut utiliser une déclaration antérieure pour contre-interroger un coaccusé qui incrimine l'accusé même lorsque la déclaration n'est pas volontaire.[19]

Norme de preuve

La constatation de l'existence d'une incompatibilité est une détermination factuelle. Tant qu’il existe [TRADUCTION] « des preuves démontrant l’existence des incohérences », il ne peut y avoir d’erreur de droit.[20]

  1. R c Morillo, 2018 ONCA 582 (CanLII), 362 CCC (3d) 23, par Paciocco JA, au para 20 ( [TRADUCTION] « It is trite law that prior inconsistent testimony from a first trial can be used to impeach a witness at a retrial.» )
  2. R c Mannion, 1986 CanLII 31 (CSC), [1986] 2 RCS 272, par McIntyre J
  3. R c Antoine, 1949 CanLII 350 (BCCA), (1949) 94 CCC 106 (BCCA), par Bird JA
  4. see R c Turpin, 2005 BCSC 475 (CanLII), BCTC 475, par Ehrcke J, au para 16
  5. , ibid., au para 16
    R c Bloomfield, Cormier et Ettinger, 1973 CanLII 1473 (NB CA), par Limerick JA
    R c Savion et Mizrahi, 1980 CanLII 2872 (ON CA), 52 CCC (2d) 276, par Zuber JA
  6. Turpin, supra, au para 17
  7. R c Peebles, 1989 CanLII 2855 (BCCA), 49 CCC (3d) 168, [1989] BCJ No 1056, par Anderson JA
  8. Morillo, supra, au para 20
  9. R c Mitchell, 2018 BCCA 52 (CanLII), par Fisher JA, aux to 37 paras 35 to 37{{{3}}}
  10. Mitchell, supra, au para 37
  11. R c Rodney, 1988 CanLII 3287 (BCCA), 46 CCC (3d) 323, par McEachern CJ
  12. voir R c GP, 1996 CanLII 420 (ON CA), 112 CCC (3d) 263, par Rosenberg JA, aux pp. 282 à 283
  13. R c Keegstra, 1994 ABCA 293 (CanLII), 92 CCC (3d) 505, par Harradence JA
  14. R c Snyder, 2011 ONCA 445 (CanLII), 273 CCC (3d) 211, par Doherty JA
  15. , ibid.
  16. Mannion, supra, au p. 549 (CCC)
    R c Deacon, 1947 CanLII 38 (CSC), [1947] RCS 531, par Kerwin J
  17. R c Rowbotham, 1988 CanLII 147 (ON CA), 41 CCC (3d) 1, par curiam
    R c Bartley, 2012 BCSC 2183 (CanLII), par Bruce J
  18. R c SQ, 2007 NUCJ 7 (CanLII), par Johnson J, au para 28
    R c Kliman, 1996 CanLII 8454 (BC SC), par Collver J, aux to 18 paras 14 to 18{{{3}}}
    R c Rodney, 1988 CanLII 3287 (BCCA), 46 CCC (3d) 323, par McEachern JA aff'd in 1990 CanLII 81 (CSC), 58 CCC (3d) 408, par Lamer J
  19. R c Logan, 1988 CanLII 150 (ON CA), 46 CCC (3d) 354, par curiam appealed on other grounds to SCC
    voir aussi Volontariat
  20. R c Nelson, 2021 NSCA 11 (CanLII), par Beveridge JA, au para 26 ( [TRADUCTION] « ...whether there were inconsistencies is quintessentially a factual determination. So long as there was some evidence demonstrating the existence of the inconsistencies, there is no error of law. » )

Preuve de déclaration là où elle n'est pas admise

L'article 11 concerne les déclarations écrites ou orales antérieures qui ne sont pas confirmées par le témoin.

Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures orales

11 Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite. Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.

S.R., ch. E-10, art. 11

CEA


Note up: 11

L'article 11 ne peut être appliqué tant qu'il n'a pas été établi qu'il existe une véritable contradiction entre la déclaration et la mémoire actuelle du témoin.[1]

Exigences relatives à l'article 11

Avant que la partie examinatrice puisse être autorisée à présenter la preuve que la déclaration a été faite, il doit y avoir cinq critères :[2]

  1. lorsqu'un témoin est contre‑interrogé sur une déclaration antérieure qu'il a faite concernant l'objet de l'affaire ;
  2. lorsque la déclaration est incompatible avec son témoignage actuel ;
  3. lorsque le témoin n'admet pas clairement qu'il a fait la déclaration ;
  4. où les circonstances de la prétendue déclaration, suffisantes pour désigner l'occasion particulière, ont été mentionnées au témoin ; et
  5. Lorsqu'on a demandé au témoin s'il avait fait ou non la déclaration, si ces cinq critères sont remplis, alors [TRADUCTION] « la preuve peut être apportée » que le témoin a effectivement fait la déclaration.

Il n'est pas permis d'utiliser l'art. 11 pour mise en accusation ou réfutation sur des questions sans lien avec les questions en litige.[3]

Procédure

Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence de la déclaration antérieure lors du contre-interrogatoire. Il est plutôt plus approprié de produire la preuve de la déclaration ultérieurement après l'examen.[4]

  1. see R c Krause, 1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 RCS 466, par McIntyre J
  2. R c Trecartin, 2018 NBCA 49 (CanLII), [2018] NBJ No 182, par Larlee JA, au para 13
    R c Mandeville, [1992 J.Q. N° 315 (C.A.) {{{3}}}]
  3. R c Trecartin, 2018 NBCA 49 (CanLII), par Larlee JA, aux paras 20 et 21
  4. , ibid., aux paras 14 et 18
    Mandeville, supra ( [TRADUCTION] « L'article 11 n'oblige pas une partie à fournir la preuve de la déclaration antérieure exclusivement lors du contre-interrogatoire : bien que cette preuve puisse être présentée à ce stade, elle peut également être présentée à un autre stade au cours du procès, conformément aux règles générales de preuve et aux règles de procédure qui régissent la conduite du procès. » ) R c Duclos, [1995] J.Q. No. 678(*pas de liens CanLII) at para 25 (" section 11 of the Canada Evidence Act does not compel a party to introduce evidence of a prior inconsistent statement during cross-examination.» )

Preuve de déclaration par adoption

Voir également: Déclarations antérieures cohérentes

On dira qu'un témoin a adopté sa déclaration lorsqu'il reconnaît avoir fait la déclaration et reconnaître la véracité de la déclaration.[1]

Une fois adoptée, il n'est pas nécessaire de prouver par des preuves extrinsèques que la déclaration est exacte.[2] La déclaration est alors incorporée aux preuves des témoins.[3]

La question de savoir si un témoin adopte une déclaration est une question de fait.[4]

  1. R c Toten, 1993 CanLII 3427 (ON CA), 83 CCC (3d) 5, par Doherty JA, aux pp. 23-24 ( [TRADUCTION] « Si le témoin reconnaît avoir fait la déclaration, on peut lui demander si la déclaration antérieure est vraie. Si le témoin atteste que la déclaration antérieure est vraie, on dit qu'il a adopté la déclaration antérieure. » )
    R c Smith, 2012 ONSC 910 (CanLII), par Trotter J
  2. Toten, supra, aux pp. 23 to 24
  3. Toten, supra, aux pp. 23 to 24
    R c Deacon, 1947 CanLII 38 (CSC), [1947] RCS 531, par Kerwin J, au p. 534
  4. Toten, supra, au p. 24
    R c Steirs, 2010 ONCA 382 (CanLII), 255 CCC (3d) 99, par Sharpe JA, au p. 113

Déclarations antérieures forcées

L'article 13 de la Charte protège les personnes accusées contre l'auto-incrimination, en ces termes :

Qui peut recevoir le serment

13 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.

S.R., ch. E-10, art. 13.

CCRF

Voir également