« Contrainte » : différence entre les versions

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{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
{{HeaderDefences}}
{{HeaderDefences}}
== General Principles ==
== Principes généraux ==
Duress, along with necessity, is an excuse-based defence.<ref>
La contrainte, tout comme la nécessité, est une défense fondée sur l'excuse.<ref>
{{CanLIIRP|Hibbert|1frjf|1995 CanLII 110 (SCC)|[1995] 2 SCR 973}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1frjf|19}}<br>
{{CanLIIRP|Hibbert|1frjd|1995 CanLII 110 (CSC)|[1995] 2 RCS 973}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1frjd|19}}<br>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4h|2013 SCC 3 (CanLII)|[2013] 1 SCR 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atsL|fvp4h|13| to 33}}<br>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4j|2013 CSC 3 (CanLII)|[2013] 1 RCS 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atsL|fvp4j|13| à 33}}<br>
</ref>  
</ref>  
All three defences arise from external threats.<ref>
Les trois défenses découlent de menaces externes.<ref>
{{ibid1|Ryan}}{{AtL|fvp4h|17}}</ref>  
{{ibid1|Ryan}}{{AtL|fvp4j|17}}</ref>  
duress can equally be referred to as compulsion, or coercion.<ref>
la contrainte peut également être appelée contrainte ou coercition.<ref>
{{CanLIIR-N|Sheridan|, 2010 CarswellOnt 11203}}
{{CanLIIR-N|Sheridan|, 2010 CarswellOnt 11203}}
</ref>
</ref>


Duress and necessity are "understood as based on the same ... principles". They are both based on "normative involuntariness."<ref>
La contrainte et la nécessité sont {{Tr}}« comprises comme fondées sur les mêmes principes ». Ils sont tous deux fondés sur le {{Tr}}« caractère involontaire normatif ».<ref>
{{supra1|Hibbert}}{{AtL|1frjf|54}} (“the similarities between the two defences are so great that consistency and logic require that they be understood as based on the same juristic principles”)</ref>
{{supra1|Hibbert}}{{AtL|1frjd|54}} (“the similarities between the two defences are so great that consistency and logic require that they be understood as based on the same juristic principles”)</ref>
They both differ from self-defence as the source of the danger is a third party and not the victim.<ref>
Ils diffèrent tous deux de la légitime défense car la source du danger est un tiers et non la victime.<ref>
{{ibid1|Ryan}}{{AtL|fvp4h|18}}</ref>
{{ibid1|Ryan}}{{AtL|fvp4j|18}}</ref>


The defence of duress is available "when a person commits an offence while under compulsion of a threat made ''for the purpose of compelling'' him or her to commit it."<ref>
La défense de contrainte est disponible {{Tr}}« lorsqu'une personne commet une infraction sous la contrainte d'une menace formulée {{Tr}}« dans le but de la contraindre » à la commettre. »<ref>
{{ibid1|Ryan}}{{AtL|fvp4h|2}}</ref>
{{ibid1|Ryan}}{{AtL|fvp4j|2}}</ref>


; Relationship Between Common Law and Section 17
; Relation entre la common law et l'article 17
The defence of duress exists both in statute under s. 17 of the Criminal Code and under the common law.<ref>
Le moyen de défense de contrainte existe tant dans la loi en vertu de l'art. 17 du Code criminel et en vertu de la common law.<ref>
{{CanLIIRP|Ruzic|520x|2001 SCC 24 (CanLII)|[2001] 1 SCR 687}}{{perSCC|Lebel J}}
{{CanLIIRP|Ruzic|520z|2001 CSC 24 (CanLII)|[2001] 1 RCS 687}}{{perSCC|Lebel J}}
</ref>
</ref>


The distinction between the two is that the statutory defence does ''not'' apply to parties, including whether they are aiders and abettors.<ref>
La distinction entre les deux est que la défense légale ne s'applique {{Tr}}« pas » aux parties, y compris si elles sont des complices.<ref>
{{CanLIIRP|Paquette|1tx25|1976 CanLII 24 (SCC)|[1977] 2 SCR 189}}{{perSCC-H|Martland J}}<br>
{{CanLIIRP|Paquette|1tx25|1976 CanLII 24 (CSC)|[1977] 2 RCS 189}}{{perSCC-H|Martland J}}<br>
{{CanLIIRP|Wilson|flqd8|2011 ONSC 3385 (CanLII)|272 CCC (3d) 35}}{{perONSC|Code J}}{{atL|flqd8|50}}</ref>
{{CanLIIRP|Wilson|flqd8|2011 ONSC 3385 (CanLII)|272 CCC (3d) 35}}{{perONSC|Code J}}{{atL|flqd8|50}}</ref>
The common law, however, can still apply for parties to the offence.<ref>
The common law, however, can still apply for parties to the offence.<ref>
{{ibid1|Paquette}}<br>
{{ibid1|Paquette}}<br>
{{ibid1|Wilson}}<br>
{{ibid1|Wilson}}<br>
{{supra1|Ryan}}{{AtL|fvp4h|36}}</ref>
{{supra1|Ryan}}{{AtL|fvp4j|36}}</ref>


There is a further distinction of the statutory defence excluding certain types of defences while common law would apply to all types of offences.<ref>
Il existe une autre distinction entre les moyens de défense statutaires qui excluent certains types de moyens de défense, tandis que la common law s'appliquerait à tous les types d'infractions.<ref>
{{supra1|Ryan}}{{atsL|Fvp4h|83| to 84}}</ref>
{{supra1|Ryan}}{{atsL|Fvp4h|83| à 84}</ref>


The tests for applying the defence should be "largely the same" as between the statutory and common law versions of the defence.<ref>
Les critères d'application de la défense devraient être {{Tr}}« en grande partie les mêmes » qu'entre les versions statutaire et de common law de la défense.<ref>
{{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4h|81}}</ref>
{{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4j|81}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Statutory Defence==
==Défense statutaire==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Compulsion by threats
; Contrainte par menaces
17. A person who commits an offence under compulsion by threats of <s>immediate</s> death or bodily harm from a person <s>who is present when the offence is committed</s> is excused for committing the offence if the person believes that the threats will be carried out and if the person is not a party to a conspiracy or association whereby the person is subject to compulsion, but this section does not apply where the offence that is committed is high treason or treason, murder, piracy, attempted murder, sexual assault, sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm, aggravated sexual assault, forcible abduction, hostage taking, robbery, assault with a weapon or causing bodily harm, aggravated assault, unlawfully causing bodily harm, arson or an offence under sections 280 to 283 (abduction and detention of young persons).
17 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 17;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 17;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 40.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|17}}  
|{{CCCSec2|17}}  
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}}
}}


The requirements of s.17 to have “presence” and “immediacy” is unconstitutional for violating s.7.<ref>
Les exigences de l'article 17 concernant la {{Tr}}« présence » et l'« immédiateté » sont inconstitutionnelles car elles violent l'article 7.<ref>
{{CanLIIRP|Ruzic|520x|2001 SCC 24 (CanLII)|[2001] 1 SCR 687}}{{perSCC|LeBel J}}</ref>
{{CanLIIRP|Ruzic|520z|2001 CSC 24 (CanLII)|[2001] 1 RCS 687}}{{perSCC|LeBel J}}</ref>
Thus, that portion of the section has no force or effect. The listed excluded offences have been found to be unconstitutional and so must be read out of the language of s. 17. That includes robbery.<ref>
Ainsi, cette partie de l’article n’a aucune force ni effet. Les infractions exclues énumérées ont été jugées inconstitutionnelles et doivent donc être interprétées hors du texte de l’art. 17. Cela inclut le vol.<ref>
{{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4h|36}}</ref>
{{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4j|36}}</ref>


Despite the existence of the common law defence, all offences listed as defence exceptions in s.17 cannot be covered by common law.<ref>
Malgré l'existence de la défense de common law, toutes les infractions énumérées comme exceptions de défense à l'article 17 ne peuvent pas être couvertes par la common law.<ref>
{{CanLIIRx|Mohamed|fqlq5|2012 ONSC 1715 (CanLII)}}{{perONSC|Pattillo J}}{{atL|fqlq5|20}}</ref>
{{CanLIIRx|Mohamed|fqlq5|2012 ONSC 1715 (CanLII)}}{{perONSC|Pattillo J}}{{atL|fqlq5|20}}</ref>
Any included offences to offences to the exempted offences listed in s. 17 are also exempted from the statutory defence.<ref>
Toutes les infractions incluses dans les infractions aux infractions exemptées énumérées à l'art. 17 sont également exemptés de la défense statutaire.<ref>
{{CanLIIRP|Li|1dtk6|2002 CanLII 18077 (ON CA)|162 CCC (3d) 360}}{{perONCA|Finlayson JA}} -- kidnapping charge was also exempted as part of the abduction charge</ref>
{{CanLIIRP|Li|1dtk6|2002 CanLII 18077 (ON CA)|162 CCC (3d) 360}}{{perONCA|Finlayson JA}} -- l'accusation d'enlèvement a également été exemptée dans le cadre de l'accusation d'enlèvement</ref>


The statutory defence requires: <ref>
La défense statutaire nécessite : <ref>
{{supra1|Ruzic}}<br>
{{supra1|Ruzic}}<br>
{{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4h|43}}</ref>
{{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4j|43}}</ref>
# there must be a threat of bodily harm directed against a 3rd party;
# il doit y avoir une menace de lésions corporelles dirigée contre un tiers ;
# the accused must believe that the threat will be carried out;
# l'accusé doit croire que la menace sera mise à exécution ;
# the offence must not be listed as exempted in s. 17; and,
# l'infraction ne doit pas être répertoriée comme exemptée à l'art. 17 ; et,
# the accused cannot be a party to a conspiracy or criminal association such that the person is subject to compulsion.
# l'accusé ne peut pas être partie à un complot ou à une association de malfaiteurs de telle sorte qu'il soit soumis à une contrainte.


In addition to the statutory elements, the applicant must also satisfy three additional common law requirements at the same time:<ref>
En plus des éléments statutaires, le demandeur doit également satisfaire simultanément à trois exigences supplémentaires de droit commun :<ref>
{{supra1|Ruzic}}{{atL|520x|55}}<br>  
{{supra1|Ruzic}}{{atL|520z|55}}<br>
{{supra1|Ryan}}{{atsL|fvp4h|44| to 46}}<br>
{{supra1|Ryan}}{{atsL|fvp4j|44| à 46}}<br>
</ref>
</ref>
# no safe avenue of escape
# aucune issue sûre
# a close temporal connection
# une connexion temporelle étroite
# proportionality
# proportionnalité


Section 18 removes the common law presumption that a woman who commits an offence is doing so at the compulsion of her husband. (known as the doctrine of marital coercion)
L'article 18 supprime la présomption de common law selon laquelle une femme qui commet une infraction le fait sous la contrainte de son mari. (connue sous le nom de doctrine de la coercition conjugale)


In the context of murder, s 17 must be read down requiring that there be an immediate threat of death while in the presence of the threatener. The principal must have no other avenue of escape and the act must be proportionate.<ref>
Dans le contexte d'un meurtre, l'article 17 doit être interprété de manière atténuée, exigeant qu'il y ait une menace immédiate de mort en présence du menaçant. Le directeur ne doit avoir aucune autre possibilité de s'enfuir et l'acte doit être proportionné.<ref>
{{CanLIIR-N|Sheridan|, 2010 CarswellOnt 11203 }}<br>
{{CanLIIR-N|Sheridan|, 2010 CarswellOnt 11203 }}<br>
cf. {{CanLIIRx|Sandham|26c7w|2009 CanLII 58605 (ON SC)}}{{perONSC|Heeney J}} - concluding s. 17 does not apply to a principal to murder
cf. {{CanLIIRx|Sandham|26c7w|2009 CanLII 58605 (ON SC)}}{{perONSC|Heeney J}} - conclure l'art. 17 ne s’applique pas à un auteur principal d’un meurtre
</ref>
</ref>
Proportionality is limited by the number of deaths, where enough deaths cannot ever be justified.<ref>
La proportionnalité est limitée par le nombre de décès, alors qu’un nombre suffisant de décès ne peut jamais être justifié.<ref>
{{supra1|Sheridan}}
{{supra1|Sheridan}}
</ref>
</ref>


The exclusion of "robbery" and "assault with a weapon" from the defence of duress violates s. 7 of the Charter and should be struck out of the legislation.<ref>
L'exclusion du {{Tr}}« vol qualifié » et de l'« agression armée » de la défense fondée sur la contrainte viole l'art. 7 de la Charte et devrait être rayé de la loi.<ref>
{{CanLIIRx|Allen|gfr93|2014 SKQB 402 (CanLII)}}{{perSKQB|Kovach J}}
{{CanLIIRx|Allen|gfr93|2014 SKQB 402 (CanLII)}}{{perSKQB|Kovach J}}
</ref>
</ref>


; Listed Offences
; Infractions répertoriées
The offences explicitly excluded from the statutory defence of duress under s. 17 are:
Les infractions explicitement exclues de la défense légale de contrainte en vertu de l’art. 17 sont :
* [[Miscellaneous Offences Against Public Order|high treason or treason]] (47),  
* [[Infractions diverses contre l'ordre public|haute trahison ou trahison]] (47),
* [[Homicide (Offence)|murder]] (239),  
* [[Homicide (Délit)|meurtre]] (239),
* [[Piracy and Offences Against Air and Marine Safety|piracy]] (74,75),  
* [[Piraterie et infractions contre la sécurité aérienne et maritime|piraterie]] (74,75),
* [[Attempted Murder (Offence)|attempted murder]],  
* [[Tentative de meurtre (Délit)|tentative de meurtre]],
* [[Sexual Assault (Offence)|sexual assault]] (271),  
* [[Agression sexuelle (infraction)|agression sexuelle]] (271),
* [[Sexual Assault with a Weapon or Causing Bodily Harm (Offence)|sexual assault with a weapon]] (272),  
* [[Agression sexuelle armée ou infligeant des lésions corporelles (infraction)|agression sexuelle armée]] (272),
* threats to a third party or causing bodily harm,  
* menaces envers un tiers ou atteintes à l'intégrité physique,
* [[Aggravated Sexual Assault (Offence)|aggravated sexual assault]] (273),  
* [[Agression sexuelle grave (infraction)|agression sexuelle grave]] (273),
* forcible abduction,  
* enlèvement forcé,
* [[Hostage Taking (Offence)|hostage taking]] (279.1),  
* [[Prise d'otages (infraction)|prise d'otages]] (279.1),
* [[Robbery (Offence)|robbery]] (343, 344),  
* [[Vol (Délit)|vol]] (343, 344),
* [[Assault with a Weapon or Causing Bodily Harm (Offence)|assault with a weapon or causing bodily harm]] (267),  
* [[Agression armée ou infligeant des lésions corporelles (infraction)|agression armée ou infligeant des lésions corporelles]] (267),
* [[Aggravated Assault (Offence)|aggravated assault]] (268),  
* [[voies de fait graves (infraction)|voies de fait graves]] (268),
* [[Miscellaneous Offences Against the Person|unlawfully causing bodily harm]] (269),  
* [[Infractions diverses contre la personne|infliger illégalement des lésions corporelles]] (269),
* [[Arson (Offence)|arson]] (433) or
* [[Incendiaire criminel (infraction)|incendie criminel]] (433) ou
* [[Abduction of a Young Person (Offence)|offences under sections 280 to 283 (abduction and detention of young persons)]].
* [[Enlèvement d’une jeune (infraction)|infractions aux articles 280 à 283 (enlèvement et détention de jeunes)]].


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Compulsion of Spouse===
===Contrainte du conjoint===
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Compulsion of spouse
; Contrainte d’un conjoint
18 No presumption arises that a married person who commits an offence does so under compulsion by reason only that the offence is committed in the presence of the spouse of that married person.
18 Il n’y a aucune présomption qu’une personne mariée commettant une infraction agit ainsi par contrainte du seul fait qu’elle la commet en présence de son conjoint.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 18;  
S.R., ch. C-34, art. 18;
{{LegHistory70s|1980-81-82-83, c. 125}}, s. 4.
1980-81-82-83, ch. 125, art. 4.
|{{CCCSec2|18}}
|{{CCCSec2|18}}
|{{NoteUp|18}}
|{{NoteUp|18}}
}}
}}


==Common Law==
==Common Law==
At common law, duress is an available defence to any offences short of murder.<ref>
En common law, la contrainte est un moyen de défense disponible pour toute infraction autre que le meurtre.<ref>
{{CanLIIRx|Sandham|26c7w|2009 CanLII 58605 (ON SC)}}{{perONSC|Heeney J}}{{atL|26c7w|7}} - the common law has always excluded murder from duress defences<br>
{{CanLIIRx|Sandham|26c7w|2009 CanLII 58605 (ON SC)}}{{perONSC|Heeney J}}{{atL|26c7w|7}} - la common law a toujours exclu le meurtre des moyens de défense fondés sur la contrainte<br>
</ref>  
</ref>
It must be shown that the accused's will was overborne by threats of death or serious personal injury such that accused is not acting voluntarily.<ref>
Il doit être démontré que la volonté de l'accusé a été éclipsée par des menaces de mort ou de blessures graves, de sorte que l'accusé n'agit pas volontairement.<ref>
{{CanLIIRP|TLC|1hfgv|2004 ABPC 79 (CanLII)|366 AR 203}}{{perABPC|Semenuk J}}</ref>
{{CanLIIRP|TLC|1hfgv|2004 ABPC 79 (CanLII)|366 AR 203}}{{perABPC|Semenuk J}}</ref>


There are three elements to the defence.<ref>
La défense comporte trois éléments.<ref>
{{CanLIIRP|Wilson|flqd8|2011 ONSC 3385 (CanLII)|272 CCC (3d) 35}}{{perONSC|Code J}}{{atL|flqd8|61}}</ref>  
{{CanLIIRP|Wilson|flqd8|2011 ONSC 3385 (CanLII)|272 CCC (3d) 35}}{{perONSC|Code J}}{{atL|flqd8|61}}</ref>
It must be established that:
Il faut établir que :
# the accused must be subject to a “threat of death or serious physical injury”
# l'accusé doit faire l'objet d'une {{Tr}}« menace de mort ou de blessures corporelles graves »
# on an objective standard, no safe avenue of escape existed <ref>
# d'un point de vue objectif, aucune voie d'évasion sûre n'existait <ref>
{{CanLIIRP|Hibbert|1frjf|1995 CanLII 110 (SCC)|[1995] 2 SCR 973}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Hibbert|1frjd|1995 CanLII 110 (CSC)|[1995] 2 RCS 973}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Keller|5sgq|1998 ABCA 357 (CanLII)|131 CCC (3d) 59}}{{perABCA|Sullivan JA}} </ref> or any “reasonable opportunity to render the threat ineffective.”<ref>{{supra1|Wilson}}{{atL|flqd8|61}}</ref>
{{CanLIIRP|Keller|5sgq|1998 ABCA 357 (CanLII)|131 CCC (3d) 59}}{{perABCA|Sullivan JA}} </ref> or any “reasonable opportunity to render the threat ineffective.”<ref>{{supra1|Wilson}}{{atL|flqd8|61}}</ref>
# “there must be proportionality between the threat and the criminal act alleged”<ref>  
# « il doit y avoir une proportionnalité entre la menace et l'acte criminel allégué »<ref>
{{supra1|Wilson}}{{atL|flqd8|61}}</ref>
{{supra1|Wilson}}{{atL|flqd8|61}}</ref>


The elements have been set out as: <ref>
Les éléments ont été présentés comme suit : <ref>
{{CanLIIRP|Yumnu|2csss|2010 ONCA 637 (CanLII)|260 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}}, citing {{supra1|Hibbert}}{{atsL|1frjf|51| to 62}} (appealed to SCC)<br>
{{CanLIIRP|Yumnu|2csss|2010 ONCA 637 (CanLII)|260 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}}, citant {{supra1|Hibbert}}{{atsL|1frjd|51| à 62}} (appel à la CSC)<br>
{{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4h|55}}</ref>
{{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4j|55}}</ref>
#a threat of death or bodily harm to the accused by a third person;
#une menace de mort ou de lésions corporelles contre l'accusé par un tiers ;
# the accused reasonably believed that the threat could be carried out;
# l'accusé croyait raisonnablement que la menace pouvait être mise à exécution ;
#the accused had no safe avenue of escape;  
#l'accusé n'avait aucun moyen de s'enfuir en toute sécurité ;
# close temporal connection between the threats and the harm threatened
# lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice menacé
# proportionality between the harm threatened and the harm inflicted on a modified objective standard; and
# proportionnalité entre le préjudice menacé et le préjudice infligé selon une norme objective modifiée ; et
# the accused was not a party to a conspiracy or association where the accused knew that threats or coercion were a possible result to the activity.
# l'accusé n'était pas partie à un complot ou à une association où il savait que les menaces ou la coercition étaient une conséquence possible de l'activité.


As with all affirmative defences, if the defence is raised, the Crown has the burden of proving beyond a reasonable doubt that at least one of the elements is not available.<ref>
Comme pour tous les moyens de défense affirmatifs, si le moyen de défense est invoqué, la Couronne a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu'au moins un des éléments n'est pas disponible.<ref>
{{supra1|Wilson}}{{atL|flqd8|63}}</ref>
{{supra1|Wilson}}{{atL|flqd8|63}}</ref>


The threat need not be of immediate death or bodily harm. <ref>
Il n’est pas nécessaire que la menace soit de mort immédiate ou de blessures corporelles. <ref>
{{CanLIIRP|Ruzic|520x|2001 SCC 24 (CanLII)|[2001] 1 SCR 687}}{{perSCC|LeBel J}}</ref>
{{CanLIIRP|Ruzic|520z|2001 CSC 24 (CanLII)|[2001] 1 RCS 687}}{{perSCC|LeBel J}}</ref>


The defence will not be available through the common law where the accused puts themselves in a position where they are likely to receive threats.<ref>  
La défense ne sera pas disponible en common law lorsque l'accusé se met dans une position où il est susceptible de recevoir des menaces.<ref>
{{CanLIIRP|Li|1dtk6|2002 CanLII 18077 (ON CA)|162 CCC (3d) 360}}{{perONCA|Finalyson JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Li|1dtk6|2002 CanLII 18077 (ON CA)|162 CCC (3d) 360}}{{perONCA|Finalyson JA}}</ref>


The standard used is "objective-subjective", which is the same for the defence of necessity.<ref>
La norme utilisée est {{Tr}}« objective-subjective », qui est la même pour la défense de nécessité.<ref>
{{supra1|Ruzic}}{{atL|520x|71}}</ref>
{{supra1|Ruzic}}{{atL|520z|71}}</ref>


The test under the common law is “arguably more stringent than s. 17” as the provision “is entirely subjective and does not require that the accused's belief be reasonable”<ref>
Le critère prévu par la common law est {{Tr}}« sans doute plus rigoureux que celui prévu à l’art. 17 », car la disposition {{Tr}}« est entièrement subjective et n'exige pas que la croyance de l'accusé soit raisonnable »<ref>
{{supra1|Ruzic}}{{atp|35}}</ref>
{{supra1|Ruzic}}{{atp|35}}</ref>


; Burden
; Fardeau
The accused must present "some evidence" on the necessary elements of the defence. Only then does the burden move to the Crown to prove beyond a reasonable doubt that the accused not acting under duress.<ref>
L'accusé doit présenter {{Tr}}« des éléments de preuve » sur les éléments nécessaires de la défense. Ce n'est qu'alors qu'il incombe à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas agi sous la contrainte.<ref>
{{supra1|Ruzic}}{{atL|520x|100}} ("The accused must certainly raise the defence and introduce some evidence about it.  Once this is done, the burden of proof shifts to the Crown under the general rule of criminal evidence. It must be shown, beyond a reasonable doubt, that the accused did not act under duress.")
{{supra1|Ruzic}}{{atL|520z|100}} ( {{Tr}}« The accused must certainly raise the defence and introduce some evidence about it.  Once this is done, the burden of proof shifts to the Crown under the general rule of criminal evidence. It must be shown, beyond a reasonable doubt, that the accused did not act under duress.» )
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Elements==
==Éléments==


===Threat of Bodily Harm or Death===
===Menace de lésions corporelles ou de mort===
Other instances of this requirement have stated that there must be "serious" or "grievous" bodily harm. <ref>e.g. {{CanLIIRP|Yumnu|2csss|2010 ONCA 637 (CanLII)|260 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}}, appealed to SCC</ref>  
D'autres exemples de cette exigence ont indiqué qu'il doit y avoir des lésions corporelles {{Tr}}« graves » ou {{Tr}}« graves ». <ref>par ex. {{CanLIIRP|Yumnu|2csss|2010 ONCA 637 (CanLII)|260 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}}, a fait appel à la CSC</ref>
However, the seriousness of harm is best dealt with in the proportionality element rather than this one.<ref>
Cependant, il est préférable de traiter de la gravité du préjudice dans l'élément de proportionnalité plutôt que dans celui-ci.<ref>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4h|2013 SCC 3 (CanLII)|[2013] 1 SCR 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atL|fvp4h|55}}<br>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4j|2013 CSC 3 (CanLII)|[2013] 1 RCS 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atL|fvp4j|55}}<br>
</ref>
</ref>


There is no requirement that there be gestures or words that reasonably communicate a threat to amount to an "implied threat" within the meaning of a duress defence.<ref>
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des gestes ou des paroles qui communiquent raisonnablement une menace pour constituer une {{Tr}}« menace implicite » au sens d'une défense sous la contrainte.<ref>
{{CanLIIRP|Mcrae|1l8gw|2005 CanLII 26592 (ON CA)|199 CCC (3d) 536}}{{perONCA|Simmons JA}}
{{CanLIIRP|Mcrae|1l8gw|2005 CanLII 26592 (ON CA)|199 CCC (3d) 536}}{{perONCA|J.A. Simmons}}
</ref>
</ref>


Where there is an ambiguous "implied threat", there is no requirement for the accused to take reasonable steps to determine whether the threat is real.<ref>
Lorsqu'il existe une {{Tr}}« menace implicite » ambiguë, rien n'oblige l'accusé à prendre des mesures raisonnables pour déterminer si la menace est réelle.<ref>
{{ibid1|Mcrae}}
{{ibid1|Mcrae}}
</ref>
</ref>


; Third Party Threats
; Menaces de tiers
Threats of harm to third parties may be available as a defence of duress.<ref>
Les menaces de préjudice envers des tiers peuvent être invoquées comme moyen de défense contre la contrainte.<ref>
{{CanLIIRP|Li|1dtk6|2002 CanLII 18077 (ON CA)|162 CCC (3d) 360}}{{perONCA|Finalyson JA}}
{{CanLIIRP|Li|1dtk6|2002 CanLII 18077 (ON CA)|162 CCC (3d) 360}}{{perONCA|Finalyson JA}}
</ref>
</ref>


; Threats by Criminal Organizations
; Menaces des organisations criminelles
The accused cannot rely on the threats against him by a criminal organization that voluntarily joined, knowing that he may be pressured to commit crimes.<ref>
L'accusé ne peut pas compter sur les menaces proférées contre lui par une organisation criminelle qui y a adhéré volontairement, sachant qu'il peut subir des pressions pour commettre des crimes.<ref>
{{ibid1|Li}}
{{ibid1|Li}}
</ref>
</ref>
Ligne 205 : Ligne 205 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Reasonable Belief That the Threat will be Carried Out===
=== Croyance raisonnable que la menace sera mise à exécution ===
The determination of whether there was "reasonable belief that the threats will be carried out" under the common law defence is to be assessed objectively.<ref>
La question de savoir s'il y avait « des raisons raisonnables de croire que les menaces seraient mises à exécution » dans le cadre de la défense de common law doit être évaluée objectivement.<ref>
{{CanLIIRP|Williams|58kq|2002 BCCA 453 (CanLII)|168 CCC (3d) 67}}{{perBCCA|Smith JA}} (3:0)
{{CanLIIRP|Williams|58kq|2002 BCCA 453 (CanLII)|168 CCC (3d) 67}}{{perBCCA|Smith JA}} (3:0)
</ref>
</ref>
Under the statutory s. 17 defence, the test is a subjective one.<ref>
En vertu de l'art. 17, le critère est subjectif.<ref>
{{ibid1|Williams}}
{{ibid1|Williams}}
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Close Temporal Connection===
===Fermer la connexion temporelle===
This requirement is tied to the element of "no safe avenue of escape" since an absence of temporal connection necessarily gives rise to the possibility of a safe avenue of escape.<ref>
Cette exigence est liée à l'élément « absence de voie de sortie sûre » puisqu'une absence de lien temporel donne nécessairement lieu à la possibilité d'une voie de fuite sûre.<ref>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4h|2013 SCC 3 (CanLII)|[2013] 1 SCR 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atL|fvp4h|48}}</ref>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4j|2013 CSC 3 (CanLII)|[2013] 1 RCS 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atL|fvp4j|48}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===No Safe Avenue of Escape===
===Pas d'avenue d'évasion sûre===
This element is evaluated on a modified objective standard.<ref>
Cet élément est évalué sur une norme objective modifiée.<ref>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4h|2013 SCC 3 (CanLII)|[2013] 1 SCR 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atsL|fvp4h|47|}}, {{atsL-np|fvp4h|65|}}<br>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4j|2013 CSC 3 (CanLII)|[2013] 1 RCS 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atsL|fvp4j|47|}}, {{atsL-np|fvp4j|65|}}<br>
{{CanLIIRP|Hibbert|1frjf|1995 CanLII 110 (SCC)|[1995] 2 SCR 973}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{AtsL|1frjf|56| to 61}}<br>
{{CanLIIRP|Hibbert|1frjd|1995 CanLII 110 (CSC)|[1995] 2 RCS 973}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atsL|1frjd|56| à 61}}<br>
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Proportionality===
===Proportionnalité===
Proportionality concerns "whether the harm threatened" (or avoided) was "equal or greater than the harm caused."<ref>
La proportionnalité concerne « si le préjudice menacé » (ou évité) était « égal ou supérieur au préjudice causé ».<ref>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4h|2013 SCC 3 (CanLII)|[2013] 1 SCR 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atL|fvp4h|70}}<br>
{{CanLIIRP|Ryan|fvp4j|2013 CSC 3 (CanLII)|[2013] 1 RCS 14}}{{perSCC|LeBel and Cromwell JJ}}{{atL|fvp4j|70}}<br>
{{CanLIIRP|Williams|58kq|2002 BCCA 453 (CanLII)|168 CCC (3d) 67}}{{perBCCA|Smith JA}} (3:0)
{{CanLIIRP|Williams|58kq|2002 BCCA 453 (CanLII)|168 CCC (3d) 67}}{{perBCCA|Smith JA}} (3:0)
</ref>
</ref>
This requirement is integral to the principle of moral voluntariness since the greater the gap between harm threatened and the harm imposed leads to the likelihood that the harm imposed was voluntary.<ref>
Cette exigence fait partie intégrante du principe du caractère volontaire moral puisque plus l'écart entre le préjudice menacé et le préjudice imposé est grand, plus il est probable que le préjudice imposé était volontaire.<ref>
{{CanLIIRP|Perka|1lpfj|1984 CanLII 23 (SCC)|[1984] 2 SCR 232}}{{perSCC|Dickson J}}{{atps|252, 259}}</ref>
{{CanLIIRP|Perka|1lpfk|1984 CanLII 23 (CSC)|[1984] 2 RCS 232}}{{perSCC|Dickson J}}{{atps|252, 259}}</ref>


This is divided into two inquiries:<ref>
Celle-ci se divise en deux enquêtes :<ref>
{{ibid1|Perka}}{{atp|252}}<br>
{{ibid1|Perka}}{{atp|252}}<br>
also {{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4h|73}}</ref>
aussi {{supra1|Ryan}}{{atL|fvp4j|73}}</ref>
# the harm threatened must be equal or greater than the harm inflicted by the accused
# le préjudice menacé doit être égal ou supérieur au préjudice infligé par l'accusé
# the accused's actions must "accord with what society expects from a reasonable person similarly situated in that particular circumstance." This involves considering what is "normal" resistance to a threat.
# Les actes de l'accusé doivent « être conformes à ce que la société attend d'une personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire dans cette circonstance particulière ». Cela implique de considérer ce qu’est une résistance {{Tr}}« normale » à une menace.


These elements are considered on a modified objective standard.<ref>
Ces éléments sont considérés sur une norme objective modifiée.<ref>
{{supra1|Ryan}}{{atsL|fvp4h|72| to 73}}<br>
{{supra1|Ryan}}{{atsL|fvp4j|72| à 73}}<br>
</ref>
</ref>


The jury should not be insturcted that the Crown must disprove lack of proportionality beyond a reasonable doubt.<ref>
Il ne faut pas faire comprendre au jury que la Couronne doit réfuter le manque de proportionnalité hors de tout doute raisonnable.<ref>
{{supra1|Williams}}
{{supra1|Williams}}
</ref>
</ref>


The judge may instruct a jury to consider whether the accused exhibited "reasonable fortitude" in resisting threats.<ref>
Le juge peut demander au jury de déterminer si l'accusé a fait preuve d'un {{Tr}}« courage raisonnable » en résistant aux menaces.<ref>
{{supra1|Williams}}
{{supra1|Williams}}
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:59

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 30926)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La contrainte, tout comme la nécessité, est une défense fondée sur l'excuse.[1] Les trois défenses découlent de menaces externes.[2] la contrainte peut également être appelée contrainte ou coercition.[3]

La contrainte et la nécessité sont [TRADUCTION] « comprises comme fondées sur les mêmes principes ». Ils sont tous deux fondés sur le [TRADUCTION] « caractère involontaire normatif ».[4] Ils diffèrent tous deux de la légitime défense car la source du danger est un tiers et non la victime.[5]

La défense de contrainte est disponible [TRADUCTION] « lorsqu'une personne commet une infraction sous la contrainte d'une menace formulée [TRADUCTION] « dans le but de la contraindre » à la commettre. »[6]

Relation entre la common law et l'article 17

Le moyen de défense de contrainte existe tant dans la loi en vertu de l'art. 17 du Code criminel et en vertu de la common law.[7]

La distinction entre les deux est que la défense légale ne s'applique [TRADUCTION] « pas » aux parties, y compris si elles sont des complices.[8] The common law, however, can still apply for parties to the offence.[9]

Il existe une autre distinction entre les moyens de défense statutaires qui excluent certains types de moyens de défense, tandis que la common law s'appliquerait à tous les types d'infractions.[10]

Les critères d'application de la défense devraient être [TRADUCTION] « en grande partie les mêmes » qu'entre les versions statutaire et de common law de la défense.[11]

  1. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (CSC), [1995] 2 RCS 973, par Lamer CJ, au para 19
    R c Ryan, 2013 CSC 3 (CanLII), [2013] 1 RCS 14, par LeBel and Cromwell JJ, aux paras 13 à 33
  2. , ibid., au para 17
  3. R c Sheridan, 2010 CarswellOnt 11203(*pas de liens CanLII)
  4. Hibbert, supra, au para 54 (“the similarities between the two defences are so great that consistency and logic require that they be understood as based on the same juristic principles”)
  5. , ibid., au para 18
  6. , ibid., au para 2
  7. R c Ruzic, 2001 CSC 24 (CanLII), [2001] 1 RCS 687, par Lebel J
  8. R c Paquette, 1976 CanLII 24 (CSC), [1977] 2 RCS 189, par Martland J
    R c Wilson, 2011 ONSC 3385 (CanLII), 272 CCC (3d) 35, par Code J, au para 50
  9. , ibid.
    , ibid.
    Ryan, supra, au para 36
  10. Ryan, supra{{atsL|Fvp4h|83| à 84}
  11. Ryan, supra, au para 81

Défense statutaire

Contrainte par menaces

17 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 17; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 17

Les exigences de l'article 17 concernant la [TRADUCTION] « présence » et l'« immédiateté » sont inconstitutionnelles car elles violent l'article 7.[1] Ainsi, cette partie de l’article n’a aucune force ni effet. Les infractions exclues énumérées ont été jugées inconstitutionnelles et doivent donc être interprétées hors du texte de l’art. 17. Cela inclut le vol.[2]

Malgré l'existence de la défense de common law, toutes les infractions énumérées comme exceptions de défense à l'article 17 ne peuvent pas être couvertes par la common law.[3] Toutes les infractions incluses dans les infractions aux infractions exemptées énumérées à l'art. 17 sont également exemptés de la défense statutaire.[4]

La défense statutaire nécessite : [5]

  1. il doit y avoir une menace de lésions corporelles dirigée contre un tiers ;
  2. l'accusé doit croire que la menace sera mise à exécution ;
  3. l'infraction ne doit pas être répertoriée comme exemptée à l'art. 17 ; et,
  4. l'accusé ne peut pas être partie à un complot ou à une association de malfaiteurs de telle sorte qu'il soit soumis à une contrainte.

En plus des éléments statutaires, le demandeur doit également satisfaire simultanément à trois exigences supplémentaires de droit commun :[6]

  1. aucune issue sûre
  2. une connexion temporelle étroite
  3. proportionnalité

L'article 18 supprime la présomption de common law selon laquelle une femme qui commet une infraction le fait sous la contrainte de son mari. (connue sous le nom de doctrine de la coercition conjugale)

Dans le contexte d'un meurtre, l'article 17 doit être interprété de manière atténuée, exigeant qu'il y ait une menace immédiate de mort en présence du menaçant. Le directeur ne doit avoir aucune autre possibilité de s'enfuir et l'acte doit être proportionné.[7] La proportionnalité est limitée par le nombre de décès, alors qu’un nombre suffisant de décès ne peut jamais être justifié.[8]

L'exclusion du [TRADUCTION] « vol qualifié » et de l'« agression armée » de la défense fondée sur la contrainte viole l'art. 7 de la Charte et devrait être rayé de la loi.[9]

Infractions répertoriées

Les infractions explicitement exclues de la défense légale de contrainte en vertu de l’art. 17 sont :

  1. R c Ruzic, 2001 CSC 24 (CanLII), [2001] 1 RCS 687, par LeBel J
  2. Ryan, supra, au para 36
  3. R c Mohamed, 2012 ONSC 1715 (CanLII), par Pattillo J, au para 20
  4. R c Li, 2002 CanLII 18077 (ON CA), 162 CCC (3d) 360, par Finlayson JA -- l'accusation d'enlèvement a également été exemptée dans le cadre de l'accusation d'enlèvement
  5. Ruzic, supra
    Ryan, supra, au para 43
  6. Ruzic, supra, au para 55
    Ryan, supra, aux paras 44 à 46
  7. R c Sheridan, 2010 CarswellOnt 11203 (*pas de liens CanLII)
    cf. R c Sandham, 2009 CanLII 58605 (ON SC), par Heeney J - conclure l'art. 17 ne s’applique pas à un auteur principal d’un meurtre
  8. Sheridan, supra
  9. R c Allen, 2014 SKQB 402 (CanLII), par Kovach J

Contrainte du conjoint

Contrainte d’un conjoint

18 Il n’y a aucune présomption qu’une personne mariée commettant une infraction agit ainsi par contrainte du seul fait qu’elle la commet en présence de son conjoint.

S.R., ch. C-34, art. 18; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 4.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 18

Common Law

En common law, la contrainte est un moyen de défense disponible pour toute infraction autre que le meurtre.[1] Il doit être démontré que la volonté de l'accusé a été éclipsée par des menaces de mort ou de blessures graves, de sorte que l'accusé n'agit pas volontairement.[2]

La défense comporte trois éléments.[3] Il faut établir que :

  1. l'accusé doit faire l'objet d'une [TRADUCTION] « menace de mort ou de blessures corporelles graves »
  2. d'un point de vue objectif, aucune voie d'évasion sûre n'existait [4] or any “reasonable opportunity to render the threat ineffective.”[5]
  3. « il doit y avoir une proportionnalité entre la menace et l'acte criminel allégué »[6]

Les éléments ont été présentés comme suit : [7]

  1. une menace de mort ou de lésions corporelles contre l'accusé par un tiers ;
  2. l'accusé croyait raisonnablement que la menace pouvait être mise à exécution ;
  3. l'accusé n'avait aucun moyen de s'enfuir en toute sécurité ;
  4. lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice menacé
  5. proportionnalité entre le préjudice menacé et le préjudice infligé selon une norme objective modifiée ; et
  6. l'accusé n'était pas partie à un complot ou à une association où il savait que les menaces ou la coercition étaient une conséquence possible de l'activité.

Comme pour tous les moyens de défense affirmatifs, si le moyen de défense est invoqué, la Couronne a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu'au moins un des éléments n'est pas disponible.[8]

Il n’est pas nécessaire que la menace soit de mort immédiate ou de blessures corporelles. [9]

La défense ne sera pas disponible en common law lorsque l'accusé se met dans une position où il est susceptible de recevoir des menaces.[10]

La norme utilisée est [TRADUCTION] « objective-subjective », qui est la même pour la défense de nécessité.[11]

Le critère prévu par la common law est [TRADUCTION] « sans doute plus rigoureux que celui prévu à l’art. 17 », car la disposition [TRADUCTION] « est entièrement subjective et n'exige pas que la croyance de l'accusé soit raisonnable »[12]

Fardeau

L'accusé doit présenter [TRADUCTION] « des éléments de preuve » sur les éléments nécessaires de la défense. Ce n'est qu'alors qu'il incombe à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas agi sous la contrainte.[13]

  1. R c Sandham, 2009 CanLII 58605 (ON SC), par Heeney J, au para 7 - la common law a toujours exclu le meurtre des moyens de défense fondés sur la contrainte
  2. R c TLC, 2004 ABPC 79 (CanLII), 366 AR 203, par Semenuk J
  3. R c Wilson, 2011 ONSC 3385 (CanLII), 272 CCC (3d) 35, par Code J, au para 61
  4. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (CSC), [1995] 2 RCS 973, par Lamer CJ
    R c Keller, 1998 ABCA 357 (CanLII), 131 CCC (3d) 59, par Sullivan JA
  5. Wilson, supra, au para 61
  6. Wilson, supra, au para 61
  7. R c Yumnu, 2010 ONCA 637 (CanLII), 260 CCC (3d) 421, par Watt JA, citant Hibbert, supra, aux paras 51 à 62 (appel à la CSC)
    Ryan, supra, au para 55
  8. Wilson, supra, au para 63
  9. R c Ruzic, 2001 CSC 24 (CanLII), [2001] 1 RCS 687, par LeBel J
  10. R c Li, 2002 CanLII 18077 (ON CA), 162 CCC (3d) 360, par Finalyson JA
  11. Ruzic, supra, au para 71
  12. Ruzic, supra, au p. 35
  13. Ruzic, supra, au para 100 ( [TRADUCTION] « The accused must certainly raise the defence and introduce some evidence about it. Once this is done, the burden of proof shifts to the Crown under the general rule of criminal evidence. It must be shown, beyond a reasonable doubt, that the accused did not act under duress.» )

Éléments

Menace de lésions corporelles ou de mort

D'autres exemples de cette exigence ont indiqué qu'il doit y avoir des lésions corporelles [TRADUCTION] « graves » ou [TRADUCTION] « graves ». [1] Cependant, il est préférable de traiter de la gravité du préjudice dans l'élément de proportionnalité plutôt que dans celui-ci.[2]

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des gestes ou des paroles qui communiquent raisonnablement une menace pour constituer une [TRADUCTION] « menace implicite » au sens d'une défense sous la contrainte.[3]

Lorsqu'il existe une [TRADUCTION] « menace implicite » ambiguë, rien n'oblige l'accusé à prendre des mesures raisonnables pour déterminer si la menace est réelle.[4]

Menaces de tiers

Les menaces de préjudice envers des tiers peuvent être invoquées comme moyen de défense contre la contrainte.[5]

Menaces des organisations criminelles

L'accusé ne peut pas compter sur les menaces proférées contre lui par une organisation criminelle qui y a adhéré volontairement, sachant qu'il peut subir des pressions pour commettre des crimes.[6]

  1. par ex. R c Yumnu, 2010 ONCA 637 (CanLII), 260 CCC (3d) 421, par Watt JA, a fait appel à la CSC
  2. R c Ryan, 2013 CSC 3 (CanLII), [2013] 1 RCS 14, par LeBel and Cromwell JJ, au para 55
  3. R c Mcrae, 2005 CanLII 26592 (ON CA), 199 CCC (3d) 536, par J.A. Simmons
  4. , ibid.
  5. R c Li, 2002 CanLII 18077 (ON CA), 162 CCC (3d) 360, par Finalyson JA
  6. , ibid.

Croyance raisonnable que la menace sera mise à exécution

La question de savoir s'il y avait « des raisons raisonnables de croire que les menaces seraient mises à exécution » dans le cadre de la défense de common law doit être évaluée objectivement.[1] En vertu de l'art. 17, le critère est subjectif.[2]

  1. R c Williams, 2002 BCCA 453 (CanLII), 168 CCC (3d) 67, par Smith JA (3:0)
  2. , ibid.

Fermer la connexion temporelle

Cette exigence est liée à l'élément « absence de voie de sortie sûre » puisqu'une absence de lien temporel donne nécessairement lieu à la possibilité d'une voie de fuite sûre.[1]

  1. R c Ryan, 2013 CSC 3 (CanLII), [2013] 1 RCS 14, par LeBel and Cromwell JJ, au para 48

Pas d'avenue d'évasion sûre

Cet élément est évalué sur une norme objective modifiée.[1]

  1. R c Ryan, 2013 CSC 3 (CanLII), [2013] 1 RCS 14, par LeBel and Cromwell JJ, aux paras 47, 65
    R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (CSC), [1995] 2 RCS 973, par Lamer CJ, aux paras 56 à 61

Proportionnalité

La proportionnalité concerne « si le préjudice menacé » (ou évité) était « égal ou supérieur au préjudice causé ».[1] Cette exigence fait partie intégrante du principe du caractère volontaire moral puisque plus l'écart entre le préjudice menacé et le préjudice imposé est grand, plus il est probable que le préjudice imposé était volontaire.[2]

Celle-ci se divise en deux enquêtes :[3]

  1. le préjudice menacé doit être égal ou supérieur au préjudice infligé par l'accusé
  2. Les actes de l'accusé doivent « être conformes à ce que la société attend d'une personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire dans cette circonstance particulière ». Cela implique de considérer ce qu’est une résistance [TRADUCTION] « normale » à une menace.

Ces éléments sont considérés sur une norme objective modifiée.[4]

Il ne faut pas faire comprendre au jury que la Couronne doit réfuter le manque de proportionnalité hors de tout doute raisonnable.[5]

Le juge peut demander au jury de déterminer si l'accusé a fait preuve d'un [TRADUCTION] « courage raisonnable » en résistant aux menaces.[6]

  1. R c Ryan, 2013 CSC 3 (CanLII), [2013] 1 RCS 14, par LeBel and Cromwell JJ, au para 70
    R c Williams, 2002 BCCA 453 (CanLII), 168 CCC (3d) 67, par Smith JA (3:0)
  2. R c Perka, 1984 CanLII 23 (CSC), [1984] 2 RCS 232, par Dickson J, aux pp. 252, 259
  3. , ibid., au p. 252
    aussi Ryan, supra, au para 73
  4. Ryan, supra, aux paras 72 à 73
  5. Williams, supra
  6. Williams, supra