« Dispositions diverses en matière d'autorisation judiciaire » : différence entre les versions
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487.021 (1) Dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application des articles 487.011 à 487.02 {{AnnSec4|487.011 | 487.021 (1) Dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application des articles 487.011 à 487.02 {{AnnSec4|487.011 à 487.02}} doit être fait par le comité de la Chambre des communes qu’elle désigne ou constitue à cette fin. | ||
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Dernière version du 22 octobre 2024 à 18:03
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois May 2017. (Rev. # 27201) |
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Révision des dispositions des ordonnance de production
- Examen
487.021 (1) Dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application des articles 487.011 à 487.02 [dispositions relatives à la conservation et à la production de documents de tiers] doit être fait par le comité de la Chambre des communes qu’elle désigne ou constitue à cette fin.
- Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son étude ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) [examen des dispositions par la Chambre des communes] remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.
2014, ch. 31, art. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]