« Prouver les faits » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : «  SCR  » par «  RCS  »
m Remplacement de texte : « g2f56 » par « g2f57 »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 19 : Ligne 19 :
</ref>
</ref>
Cette norme reste la même pour les constatations de faits législatifs ou sociaux.<ref>
Cette norme reste la même pour les constatations de faits législatifs ou sociaux.<ref>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Bedford|g2f56|2013 SCC 72 (CanLII)|[2013] 3 RCS 1101}}{{TheCourtSCC}}{{atsL|g2f56|48| à 53}}<br>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Bedford|g2f57|2013 CSC 72 (CanLII)|[2013] 3 RCS 1101}}{{TheCourtSCC}}{{atsL|g2f57|48| à 53}}<br>
</ref>
</ref>



Dernière version du 6 octobre 2024 à 22:10

Introduction

Il existe plusieurs manières d’établir les faits. La manière prédominante d’établir les faits est la preuve. En fait, presque tous les modes de preuve nécessitent un certain nombre de preuves et la véritable distinction réside dans la proximité de la preuve avec le fait en cause.

Les faits sont établis par :

  1. Preuve directe
  2. Preuves circonstancielles et inférences
  3. Présomptions légales
  4. Avis judiciaire
  5. Admissions de faits

Norme d'examen

Voir également: Norme de contrôle en appel

Les conclusions de fait doivent être révisables par un niveau supérieur selon la norme de l'erreur manifeste ou dominante.[1] Cette norme reste la même pour les constatations de faits législatifs ou sociaux.[2]

  1. Voir Norme de contrôle en appel#Question de fait
  2. Canada (Attorney General) v Bedford, 2013 CSC 72 (CanLII), [2013] 3 RCS 1101, par curiam, aux paras 48 à 53

Sujets

En rapport