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[[en:Unsealing Judicial Authorizations]]
{{Currency2|January|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderWarrants}}
{{LevelZero}}{{HeaderWarrants}}
==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Sealing and Unsealing Judicial Authorizations}}
{{voir aussi|Scellement et descellement des autorisations judiciaires}}
Under s. 487.3(4), the sealing order may be varied or terminated:
En vertu de l’article 487.3(4), l’ordonnance de mise sous scellés peut être modifiée ou révoquée :


{{quotation2|
{{quotation2|
487.3<br>
487.3<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) and (3)}}
; Application for variance of order
; Modification
(4) An application to terminate the order or vary any of its terms and conditions may be made to the justice or judge who made the order or a judge of the court before which any proceedings arising out of the investigation in relation to which the warrant or production order was obtained may be held.
(4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat, l’ordonnance de communication ou l’autorisation a été délivré.
<br>
 
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 14, c. 39, s. 1;
1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 12004, ch. 3, art. 82014, ch. 31, art. 22
{{LegHistory00s|2004, c. 3}}, s. 8;
{{LegHistory00s|2014, c. 31}}, s. 22.
|{{CCCSec2|487.2}}
|{{CCCSec2|487.2}}
|{{NoteUp|487.3|4}}
|{{NoteUp|487.3|4}}
}}
}}


; Burden
; Charge
The party seeking to retain the sealing of the court record has the burden to prove that the sealing should continue.<REf>
La partie qui cherche à maintenir le scellement du dossier judiciaire a la charge de prouver que le scellement doit être maintenu.<REf>
{{CanLIIR|Verrilli|jb2qq|2020 NSCA 64 (CanLII)}}{{perNSCA|Wood CJ}}{{AtL|jb2qq|36}} ("For an application under s.487.3(4) of the Code following execution of a search warrant, the Dagenais/Mentuck principles apply and any party seeking to continue a sealing order limiting access to the supporting ITO bears the burden of justification")
{{CanLIIR|Verrilli|jb2qq|2020 NSCA 64 (CanLII)}}{{perNSCA|Wood CJ}}{{AtL|jb2qq|36}} ("For an application under s.487.3(4) of the Code following execution of a search warrant, the Dagenais/Mentuck principles apply and any party seeking to continue a sealing order limiting access to the supporting ITO bears the burden of justification")
</ref>
</ref>


; Grounds for Continued Sealing After Charges
; Motifs de maintien du scellé après mise en accusation
Aside from matters of privilege, the dominant reason for maintaining seal upon any part of an ITO would be for the purpose of preserving the integrity of the investigation.<ref>
Outre les questions de privilège, la principale raison de maintenir le scellé sur toute partie d'une dénonciation est de préserver l'intégrité de l'enquête.<ref>
{{CanLIIRx|Canadian Broadcasting Corporation|g1vsp|2013 ONSC 6983 (CanLII)}}{{perONSC|Nordheimer J}}<br>
{{CanLIIRx|Canadian Broadcasting Corporation|g1vsp|2013 ONSC 6983 (CanLII)}}{{perONSC|Nordheimer J}}<br>
{{CanLIIRx|Canadian Broadcasting Corporation|httgp|2018 ONSC 5167 (CanLII)}}{{perONSC|Goldstein J}}{{atsL|httgp|28| to 37}}<Br>
{{CanLIIRx|Canadian Broadcasting Corporation|httgp|2018 ONSC 5167 (CanLII)}}{{perONSC|Goldstein J}}{{atsL|httgp|28| à 37}}<Br>
</ref>
</ref>
Generalized assertions of harm to particular third-party's reputation or mere embarassment is insufficient.<ref>
Les affirmations généralisées de préjudice à la réputation d'un tiers particulier ou de simple embarras ne sont pas suffisantes.<ref>
''CBC'' (2013)<Br>
''CBC'' (2013)<Br>
''CBC'' (2018){{atL|httgp|31}}<Br>
''CBC'' (2018){{atL|httgp|31}}<Br>
</ref>
</ref>


Expectation of privacy for third parties is reducated after the charges are laid.<ref>
Les attentes en matière de respect de la vie privée des tiers sont réduites après le dépôt des accusations.<ref>
''CBC'' (2018){{atL|httgp|34}}<br>
''CBC'' (2018){{atL|httgp|34}}<br>
</ref>
</ref>


In it not settled whether an unsealed ITO must be vetted for legislation requiring privacy including the SOIRA provision relating to confidential information about an offender.
Il n'est pas encore établi si une dénonciation non scellée doit être examinée conformément à la législation exigeant le respect de la vie privée, y compris la disposition SOIRA relative aux informations confidentielles concernant un délinquant.


; Unsealing Without Charges
; Dénonciation sans inculpation
Where a judicial authorization has been executed, an accused person is entitled to a properly vetted copy of the ITO even before charges are laid, however, a third party is not. However, before charge an accused must present some evidence that the authorization was obtained unlawfully (ie. by fraud, wilful non-disclosure or other abusive conduct) before disclosure will be permitted.<ref>
Lorsqu'une autorisation judiciaire a été exécutée, une personne accusée a droit à une copie dûment examinée de la dénonciation avant même que des accusations ne soient portées, mais pas une tierce partie. Toutefois, avant d'être inculpé, l'accusé doit présenter des preuves démontrant que l'autorisation a été obtenue illégalement (c'est-à-dire par fraude, non-divulgation volontaire ou autre conduite abusive) avant que la divulgation ne soit autorisée.<ref>
{{CanLIIRx|Paugh|hsmlx|2018 BCPC 149 (CanLII)}}{{perBCPC|Koturbash J}}{{atL|hsmlx|8}}<br>
{{CanLIIRx|Paugh|hsmlx|2018 BCPC 149 (CanLII)}}{{perBCPC|Koturbash J}}{{atL|hsmlx|8}}<br>
{{CanLIIRPC|Michaud v Quebec (AG)|1fr76|1996 CanLII 167 (SCC)|[1996] 3 SCR 3}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRPC|Michaud v Quebec (AG)|1fr76|1996 CanLII 167 (SCC)|[1996] 3 RCS 3}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
</ref>
</ref>
This rule applies whether it is a wiretap or a judicial authorization.<ref>
Cette règle s'applique qu'il s'agisse d'une écoute téléphonique ou d'une autorisation judiciaire.<ref>
{{supra1|Paugh}}{{atL|hsmlx|14}}<br></ref>
{{supra1|Paugh}}{{atL|hsmlx|14}}<br></ref>


; Evidence
; Preuve


Evidence to justify non-publication or sealing must "convincing" and "subject to close scrutiny and meet rigorous standards".<REf>
Les preuves justifiant la non-publication ou la mise sous scellés doivent être « convaincantes » et « soumises à un examen minutieux et répondre à des normes rigoureuses ».<REf>
M.E.H. v. Williams 2012 ONCA 35 at para 34
M.E.H. v. Williams 2012 ONCA 35 at para 34
</ref>
</ref>


The court may rely on unsworn written statements of victims or other parties submitted through counsel as an evidentiary foundation to a unsealing hearing.<Ref>
Le tribunal peut s'appuyer sur des déclarations écrites non assermentées de victimes ou d'autres parties soumises par l'intermédiaire d'un avocat comme fondement de preuve à une audience de levée des scellés.<Ref>
Arfmann, 2020 BCSC 56 (CanLII) at para 32
Arfmann, 2020 BCSC 56 (CanLII) au para 32
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Vetting Procedure==
==Procédure de vérification==
Where unsealing an unvetted ITO, the court should follow the procedure set out in Garofoli:<ref>
Lors de la levée des scellés d'une dénonciation non vérifiée, le tribunal doit suivre la procédure énoncée dans Garofoli :<ref>
{{CanLIIRP|Garofoli|1fss5|1990 CanLII 52 (SCC)|[1990] 2 SCR 1421}}{{perSCC-H|Sopinka J}}</ref>
{{CanLIIRP|Garofoli|1fss5|1990 CanLII 52 (SCC)|[1990] 2 RCS 1421}}{{perSCC-H|Sopinka J}}</ref>
#Upon opening of the packet, if the Crown objects to disclosure of any of the material, an application should be made by the Crown suggesting the nature of the matters to be edited and the basis therefor. Only Crown counsel will have the affidavit at this point.
#A l'ouverture du dossier, si la Couronne s'oppose à la divulgation de certains éléments, elle doit présenter une demande suggérant la nature des éléments à supprimer et les motifs de cette suppression. Seul l'avocat de la Couronne aura l'affidavit à ce stade.
#The trial judge should then edit the affidavit as proposed by Crown counsel and furnish a copy as edited to counsel for the accused. Submissions should then be entertained from counsel for the accused. If the trial judge is of the view that counsel for the accused will not be able to appreciate the nature of the deletions from the submissions of Crown counsel and the edited affidavit, a form of judicial summary as to the general nature of the deletions should be provided.
#Le juge du procès doit alors modifier l'affidavit tel que proposé par l'avocat de la Couronne et en fournir une copie telle que modifiée à l'avocat de l'accusé. Les observations de l'avocat de l'accusé doivent ensuite être prises en considération. Si le juge du procès estime que l'avocat de l'accusé ne sera pas en mesure d'apprécier la nature des suppressions dans les observations de l'avocat de la Couronne et dans l'affidavit modifié, une forme de résumé judiciaire quant à la nature générale des suppressions doit être fournie.
#After hearing counsel for the accused and reply from the Crown, the trial judge should make a final determination as to editing, bearing in mind that editing is to be kept to a minimum and applying the factors listed above.
#Après avoir entendu l'avocat de l'accusé et la réponse de la Couronne, le juge du procès doit prendre une décision finale quant à la modification, en gardant à l'esprit que la modification doit être réduite au minimum et en appliquant les facteurs énumérés ci-dessus.
# After the determination has been made in (3), the packet material should be provided to the accused.
#Une fois la décision prise en (3), le dossier doit être fourni à l'accusé.
# If the Crown can support the authorization on the basis of the material as edited, the authorization is confirmed.
# Si la Couronne peut justifier l'autorisation sur la base des éléments retouchés, l'autorisation est confirmée.
# If, however, the editing renders the authorization insupportable, then the Crown may apply to have the trial judge consider so much of the excised material as is necessary to support the authorization. The trial judge should accede to such a request only if satisfied that the accused is sufficiently aware of the nature of the excised material to challenge it in argument or by evidence. In this regard, a judicial summary of the excised material should be provided if it will fulfill that function. It goes without saying that if the Crown is dissatisfied with the extent of disclosure and is of the view that the public interest will be prejudiced, it can withdraw tender of the wiretap evidence.
# Si, toutefois, la relecture rend l'autorisation injustifiable, la Couronne peut alors demander au juge de première instance de prendre en considération la partie des éléments retouchés qui est nécessaire pour justifier l'autorisation. Le juge de première instance ne devrait accéder à une telle demande que s'il est convaincu que l'accusé est suffisamment au courant de la nature des éléments retouchés pour les contester dans ses arguments ou par des éléments de preuve. À cet égard, un résumé judiciaire des éléments retouchés devrait être fourni s'il remplit cette fonction. Il va sans dire que si la Couronne n'est pas satisfaite de l'étendue de la divulgation et estime que l'intérêt public sera lésé, elle peut retirer la présentation des éléments de preuve obtenus par écoute électronique.


The application judge should begin by making inquiry into the reason that the Crown opposes the unsealing.<ref>
Le juge de première instance devrait commencer par s'interroger sur la raison pour laquelle la Couronne s'oppose à la levée des scellés.<ref>
{{CanLIIRP|Canadian Broadcasting Corporation|1wzkb|2008 ONCA 397 (CanLII)|231 CCC (3d) 394}}{{perONCA|Juriansz JA}}
{{CanLIIRP|Canadian Broadcasting Corporation|1wzkb|2008 ONCA 397 (CanLII)|231 CCC (3d) 394}}{{perONCA|Juriansz JA}}
</ref>
</ref>
The Crown should give an unedited copy to the judge with details on what portion of the warrant is to be unsealed. <ref>
La Couronne doit remettre au juge une copie non modifiée avec des détails sur la partie du mandat qui doit être descellée. <ref>
{{ibid1|CBC}}</ref>
{{ibid1|CBC}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Procedure for Confidential Informers==
==Procédure pour les informateurs confidentiels==
{{seealso|Confidential Informers}}
{{seealso|Informateurs confidentiels}}


Step 6 can be adapted for the circumstances of a confidential informer where the redacted ITO is insufficient on its face, but the Crown wishes to rely upon redacted information without revealing details of identity.<ref>
L'étape 6 peut être adaptée aux circonstances d'un informateur confidentiel lorsque la dénonciation expurgée est insuffisante à première vue, mais que la Couronne souhaite s'appuyer sur des informations expurgées sans révéler de détails sur l'identité.<ref>
{{CanLIIRP|Learning|2bn4q|2010 ONSC 3816 (CanLII)|258 CCC (3d) 68}}{{perONSC|Code J}}{{atsL|2bn4q|100| to 109}}<br>
{{CanLIIRP|Learning|2bn4q|2010 ONSC 3816 (CanLII)|258 CCC (3d) 68}}{{perONSC|Code J}}{{atsL|2bn4q|100| à 109}}<br>
{{CanLIIRP|Rocha|ftczl|2012 ONCA 707 (CanLII)|112 OR (3d) 742}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atsL|ftczl|54| to 59}}<br>
{{CanLIIRP|Rocha|ftczl|2012 ONCA 707 (CanLII)|112 OR (3d) 742}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atsL|ftczl|54| à 59}}<br>
</ref>
</ref>


The Crown must apply to the Court to have it consider the unredacted version, while the accused receives only a "judicial summary" of the excised material. The judicial summary "should attempt to ensure the accused is sufficiently aware of the nature of the excised material to challenge it in an argument or by evidence, while still protecting the identity of the confidential informant."<ref>
La Couronne doit demander à la Cour de prendre en considération la version non expurgée, tandis que l'accusé ne reçoit qu'un « résumé judiciaire » des éléments supprimés. Le résumé judiciaire « devrait tenter de s'assurer que l'accusé est suffisamment conscient de la nature des éléments supprimés pour les contester dans un argument ou par des éléments de preuve, tout en protégeant l'identité de l'informateur confidentiel. »<ref>
{{CanLIIRP|Prosser|g70sx|2014 ONSC 2645 (CanLII)|OJ No 2543}}{{perONSC|Wilson J}}{{atL|g70sx|9}}<br>  
{{CanLIIRP|Prosser|g70sx|2014 ONSC 2645 (CanLII)|OJ No 2543}}{{perONSC|Wilson J}}{{atL|g70sx|9}}<br>
</ref>
</ref>
The judge will give feed-back on any inadequacies of the judicial summary provided until such time as the draft satisfies the judge or the procedure is terminated by the Crown.<ref>
Le juge donnera son avis sur toute lacune du résumé judiciaire fourni jusqu'à ce que le projet le satisfasse ou que la Couronne mette fin à la procédure.<ref>
e.g. {{ibid1|Prosser}}{{atsL|g70sx|14| to 17}}<br>
p. ex. {{ibid1|Prosser}}{{atsL|g70sx|14| à 17}}<br>
</ref>
</ref>


Step 6 must balance the right to full answer and defence by testing the reliability of the informant's evidence and the need for confidentiality of the informant's identity.<ref>
L'étape 6 doit équilibrer le droit à une défense pleine et entière en vérifiant la fiabilité du témoignage de l'informateur et la nécessité de préserver la confidentialité de son identité.<ref>
{{ibid1|Prosser}}{{atL|g70sx|11}}<br>
{{ibid1|Prosser}}{{atL|g70sx|11}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 99 : Ligne 97 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Wiretap==
==Écoute électronique==


Defence counsel may apply to the court under s. 187(1.4) to unseal to authorization. The section states:  
L'avocat de la défense peut demander au tribunal, en vertu du par. 187(1.4), de lever les scellés de l'autorisation. L'article stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
187<br>
187<br>
{{removed|(1) and (1.1)}}
{{removed|(1) and (1.1)}}
; Opening for further applications
;Accès dans le cas de nouvelles demandes d’autorisation
(1.2) The sealed packet may be opened and its contents removed for the purpose of dealing with an application for a further authorization or with an application for renewal of an authorization.
(1.2) Le paquet scellé peut être ouvert et son contenu retiré pour qu’il soit traité d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation.
<br>
 
; Opening on order of judge
;Accès par ordonnance du juge
(1.3) A provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 {{AnnSec5|552}} may order that the sealed packet be opened and its contents removed for the purpose of copying and examining the documents contained in the packet.
(1.3) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent.
<br>
 
; Opening on order of trial judge
;Accès par ordonnance du juge qui préside le procès
(1.4) A judge or provincial court judge before whom a trial is to be held and who has jurisdiction in the province in which an authorization was given may order that the sealed packet be opened and its contents removed for the purpose of copying and examining the documents contained in the packet if
(1.4) S’il a compétence dans la province où l’autorisation a été donnée, le juge ou le juge de la cour provinciale devant lequel doit se tenir le procès peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent si les conditions suivantes sont réunies :
:(a) any matter relevant to the authorization or any evidence obtained pursuant to the authorization is in issue in the trial; and
:a) une question en litige concerne l’autorisation ou les éléments de preuve obtenus grâce à celle-ci;
:(b) the accused applies for such an order for the purpose of consulting the documents to prepare for trial.
:b) le prévenu fait une demande à cet effet afin de consulter les documents pour sa préparation au procès.
; Order for destruction of documents
 
(1.5) Where a sealed packet is opened, its contents shall not be destroyed except pursuant to an order of a judge of the same court as the judge who gave the authorization.
;Ordonnance de destruction des documents
<br>
(1.5) Dans le cas où le paquet est ouvert, son contenu ne peut être détruit, si ce n’est en application d’une ordonnance d’un juge de la même juridiction que celui qui a donné l’autorisation.
; Order of judge
 
(2) An order under subsection (1.2) {{AnnSec1|187(1.2)}}, (1.3) {{AnnSec1|187(1.3)}}, (1.4) {{AnnSec1|187(1.4)}} or (1.5) {{AnnSec1|187(1.5)}} made with respect to documents relating to an application made pursuant to section 185 {{AnnSec1|185}} or subsection 186(6) {{AnnSec1|186(6)}} or 196(2) {{AnnSec1|196(2)}} may only be made after the Attorney General or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness by whom or on whose authority the application for the authorization to which the order relates was made has been given an opportunity to be heard.
; Ordonnance du juge
<br>
(2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.
 
; Ordonnance du juge
(3) L’ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ne peut être rendue au titre des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.
 
; Révision des copies
(4) Dans le cas où une poursuite a été intentée et que le prévenu demande une ordonnance pour copie et examen des documents conformément aux paragraphes (1.3) ou (1.4), le juge ne peut, par dérogation à ces paragraphes, remettre une copie des documents au prévenu qu’après que le poursuivant a supprimé toute partie des copies qui, à son avis, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public, notamment si le poursuivant croit, selon le cas, que cette partie :
:a) pourrait compromettre la confidentialité de l’identité d’un informateur;
:b) pourrait compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours;
:c) pourrait mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettre ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;
:d) pourrait causer un préjudice à un innocent.
 
; Copies remises au prévenu
(5) Une copie des documents, après avoir été ainsi révisée par le poursuivant, est remise au prévenu.
 
;Original
(6) Une fois que le prévenu a reçu la copie, l’original est replacé dans le paquet, qui est scellé, et le poursuivant conserve une copie révisée des documents et une copie de l’original.
 
; Parties supprimées
(7) Le prévenu à qui une copie révisée a été remise peut demander au juge devant lequel se tient le procès de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute partie supprimée par le poursuivant; le juge accède à la demande si, à son avis, la partie ainsi supprimée est nécessaire pour permettre au prévenu de présenter une réponse et défense pleine et entière lorsqu’un résumé judiciaire serait insuffisant.


;Order of judge
; Façon d’assurer le secret de la demande — ordonnance ou mandat connexe
(3) An order under subsection (1.‍2) {{AnnSec1|187(1.2)}}, (1.‍3) {{AnnSec1|187(1.3)}}, (1.‍4) {{AnnSec1|187(1.4)}} or (1.‍5) {{AnnSec1|187(1.5)}} made with respect to documents relating to an application made under subsection 184.‍2(2) may only be made after the Attorney General has been given an opportunity to be heard.
(8) Les règles prévues au présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes visés aux paragraphes 184.2(5), 186(8) ou 188(6).
<br>
; Editing of copies
(4) Where a prosecution has been commenced and an accused applies for an order for the copying and examination of documents pursuant to subsection (1.3) {{AnnSec1|187(1.3)}} or (1.4) {{AnnSec1|187(1.4)}}, the judge shall not, notwithstanding those subsections, provide any copy of any document to the accused until the prosecutor has deleted any part of the copy of the document that the prosecutor believes would be prejudicial to the public interest, including any part that the prosecutor believes could
:(a) compromise the identity of any confidential informant;
:(b) compromise the nature and extent of ongoing investigations;
:(c) endanger persons engaged in particular intelligence-gathering techniques and thereby prejudice future investigations in which similar techniques would be used; or
:(d) prejudice the interests of innocent persons.


; Accused to be provided with copies
L.R. (1985), ch. C-46, art. 187L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 241993, ch. 40, art. 72005, ch. 10, art. 242014, ch. 31, art. 102022, ch. 17, art. 8
(5) After the prosecutor has deleted the parts of the copy of the document to be given to the accused under subsection (4) {{AnnSec1|187(4)}}, the accused shall be provided with an edited copy of the document.
; Original documents to be returned
(6) After the accused has received an edited copy of a document, the prosecutor shall keep a copy of the original document, and an edited copy of the document and the original document shall be returned to the packet and the packet resealed.
<br>
; Deleted parts
(7) An accused to whom an edited copy of a document has been provided pursuant to subsection (5) {{AnnSec1|187(5)}} may request that the judge before whom the trial is to be held order that any part of the document deleted by the prosecutor be made available to the accused, and the judge shall order that a copy of any part that, in the opinion of the judge, is required in order for the accused to make full answer and defence and for which the provision of a judicial summary would not be sufficient, be made available to the accused.
<br>
; Documents to be kept secret — related warrant or order
(8) The rules provided for in this section apply to all documents relating to a request for a related warrant or order referred to in subsection 184.2(5) {{AnnSec1|184.2(5)}}, 186(8) {{AnnSec1|186(8)}} or 188(6) {{AnnSec1|188(6)}} with any necessary modifications.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 187;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 24;
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 7;
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 24;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 10;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 8.


{{Annotation}}
{{Annotation}}

Dernière version du 14 septembre 2024 à 10:40

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 19965)

Principes généraux

Voir également: Scellement et descellement des autorisations judiciaires

En vertu de l’article 487.3(4), l’ordonnance de mise sous scellés peut être modifiée ou révoquée :

487.3
[omis (1), (2) and (3)]

Modification

(4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat, l’ordonnance de communication ou l’autorisation a été délivré.

1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 12004, ch. 3, art. 82014, ch. 31, art. 22

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.3(4)

Charge

La partie qui cherche à maintenir le scellement du dossier judiciaire a la charge de prouver que le scellement doit être maintenu.[1]

Motifs de maintien du scellé après mise en accusation

Outre les questions de privilège, la principale raison de maintenir le scellé sur toute partie d'une dénonciation est de préserver l'intégrité de l'enquête.[2] Les affirmations généralisées de préjudice à la réputation d'un tiers particulier ou de simple embarras ne sont pas suffisantes.[3]

Les attentes en matière de respect de la vie privée des tiers sont réduites après le dépôt des accusations.[4]

Il n'est pas encore établi si une dénonciation non scellée doit être examinée conformément à la législation exigeant le respect de la vie privée, y compris la disposition SOIRA relative aux informations confidentielles concernant un délinquant.

Dénonciation sans inculpation

Lorsqu'une autorisation judiciaire a été exécutée, une personne accusée a droit à une copie dûment examinée de la dénonciation avant même que des accusations ne soient portées, mais pas une tierce partie. Toutefois, avant d'être inculpé, l'accusé doit présenter des preuves démontrant que l'autorisation a été obtenue illégalement (c'est-à-dire par fraude, non-divulgation volontaire ou autre conduite abusive) avant que la divulgation ne soit autorisée.[5] Cette règle s'applique qu'il s'agisse d'une écoute téléphonique ou d'une autorisation judiciaire.[6]

Preuve

Les preuves justifiant la non-publication ou la mise sous scellés doivent être « convaincantes » et « soumises à un examen minutieux et répondre à des normes rigoureuses ».[7]

Le tribunal peut s'appuyer sur des déclarations écrites non assermentées de victimes ou d'autres parties soumises par l'intermédiaire d'un avocat comme fondement de preuve à une audience de levée des scellés.[8]

  1. R c Verrilli, 2020 NSCA 64 (CanLII), per Wood CJ, au para 36 ("For an application under s.487.3(4) of the Code following execution of a search warrant, the Dagenais/Mentuck principles apply and any party seeking to continue a sealing order limiting access to the supporting ITO bears the burden of justification")
  2. R c Canadian Broadcasting Corporation, 2013 ONSC 6983 (CanLII), par Nordheimer J
    R c Canadian Broadcasting Corporation, 2018 ONSC 5167 (CanLII), par Goldstein J, aux paras 28 à 37
  3. CBC (2013)
    CBC (2018), au para 31
  4. CBC (2018), au para 34
  5. R c Paugh, 2018 BCPC 149 (CanLII), par Koturbash J, au para 8
    Michaud v Quebec (AG), 1996 CanLII 167 (SCC), [1996] 3 RCS 3, per Lamer CJ
  6. Paugh, supra, au para 14
  7. M.E.H. v. Williams 2012 ONCA 35 at para 34
  8. Arfmann, 2020 BCSC 56 (CanLII) au para 32

Procédure de vérification

Lors de la levée des scellés d'une dénonciation non vérifiée, le tribunal doit suivre la procédure énoncée dans Garofoli :[1]

  1. A l'ouverture du dossier, si la Couronne s'oppose à la divulgation de certains éléments, elle doit présenter une demande suggérant la nature des éléments à supprimer et les motifs de cette suppression. Seul l'avocat de la Couronne aura l'affidavit à ce stade.
  2. Le juge du procès doit alors modifier l'affidavit tel que proposé par l'avocat de la Couronne et en fournir une copie telle que modifiée à l'avocat de l'accusé. Les observations de l'avocat de l'accusé doivent ensuite être prises en considération. Si le juge du procès estime que l'avocat de l'accusé ne sera pas en mesure d'apprécier la nature des suppressions dans les observations de l'avocat de la Couronne et dans l'affidavit modifié, une forme de résumé judiciaire quant à la nature générale des suppressions doit être fournie.
  3. Après avoir entendu l'avocat de l'accusé et la réponse de la Couronne, le juge du procès doit prendre une décision finale quant à la modification, en gardant à l'esprit que la modification doit être réduite au minimum et en appliquant les facteurs énumérés ci-dessus.
  4. Une fois la décision prise en (3), le dossier doit être fourni à l'accusé.
  5. Si la Couronne peut justifier l'autorisation sur la base des éléments retouchés, l'autorisation est confirmée.
  6. Si, toutefois, la relecture rend l'autorisation injustifiable, la Couronne peut alors demander au juge de première instance de prendre en considération la partie des éléments retouchés qui est nécessaire pour justifier l'autorisation. Le juge de première instance ne devrait accéder à une telle demande que s'il est convaincu que l'accusé est suffisamment au courant de la nature des éléments retouchés pour les contester dans ses arguments ou par des éléments de preuve. À cet égard, un résumé judiciaire des éléments retouchés devrait être fourni s'il remplit cette fonction. Il va sans dire que si la Couronne n'est pas satisfaite de l'étendue de la divulgation et estime que l'intérêt public sera lésé, elle peut retirer la présentation des éléments de preuve obtenus par écoute électronique.

Le juge de première instance devrait commencer par s'interroger sur la raison pour laquelle la Couronne s'oppose à la levée des scellés.[2] La Couronne doit remettre au juge une copie non modifiée avec des détails sur la partie du mandat qui doit être descellée. [3]

  1. R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (SCC), [1990] 2 RCS 1421, par Sopinka J
  2. R c Canadian Broadcasting Corporation, 2008 ONCA 397 (CanLII), 231 CCC (3d) 394, par Juriansz JA
  3. , ibid.

Procédure pour les informateurs confidentiels

Voir également: Informateurs confidentiels

L'étape 6 peut être adaptée aux circonstances d'un informateur confidentiel lorsque la dénonciation expurgée est insuffisante à première vue, mais que la Couronne souhaite s'appuyer sur des informations expurgées sans révéler de détails sur l'identité.[1]

La Couronne doit demander à la Cour de prendre en considération la version non expurgée, tandis que l'accusé ne reçoit qu'un « résumé judiciaire » des éléments supprimés. Le résumé judiciaire « devrait tenter de s'assurer que l'accusé est suffisamment conscient de la nature des éléments supprimés pour les contester dans un argument ou par des éléments de preuve, tout en protégeant l'identité de l'informateur confidentiel. »[2] Le juge donnera son avis sur toute lacune du résumé judiciaire fourni jusqu'à ce que le projet le satisfasse ou que la Couronne mette fin à la procédure.[3]

L'étape 6 doit équilibrer le droit à une défense pleine et entière en vérifiant la fiabilité du témoignage de l'informateur et la nécessité de préserver la confidentialité de son identité.[4]

  1. R c Learning, 2010 ONSC 3816 (CanLII), 258 CCC (3d) 68, par Code J, aux paras 100 à 109
    R c Rocha, 2012 ONCA 707 (CanLII), 112 OR (3d) 742, par Rosenberg JA, aux paras 54 à 59
  2. R c Prosser, 2014 ONSC 2645 (CanLII), OJ No 2543, par Wilson J, au para 9
  3. p. ex. , ibid., aux paras 14 à 17
  4. , ibid., au para 11

Écoute électronique

L'avocat de la défense peut demander au tribunal, en vertu du par. 187(1.4), de lever les scellés de l'autorisation. L'article stipule :

187
[omis (1) and (1.1)]

Accès dans le cas de nouvelles demandes d’autorisation

(1.2) Le paquet scellé peut être ouvert et son contenu retiré pour qu’il soit traité d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation.

Accès par ordonnance du juge

(1.3) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent.

Accès par ordonnance du juge qui préside le procès

(1.4) S’il a compétence dans la province où l’autorisation a été donnée, le juge ou le juge de la cour provinciale devant lequel doit se tenir le procès peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent si les conditions suivantes sont réunies :

a) une question en litige concerne l’autorisation ou les éléments de preuve obtenus grâce à celle-ci;
b) le prévenu fait une demande à cet effet afin de consulter les documents pour sa préparation au procès.
Ordonnance de destruction des documents

(1.5) Dans le cas où le paquet est ouvert, son contenu ne peut être détruit, si ce n’est en application d’une ordonnance d’un juge de la même juridiction que celui qui a donné l’autorisation.

Ordonnance du juge

(2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.

Ordonnance du juge

(3) L’ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ne peut être rendue au titre des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

Révision des copies

(4) Dans le cas où une poursuite a été intentée et que le prévenu demande une ordonnance pour copie et examen des documents conformément aux paragraphes (1.3) ou (1.4), le juge ne peut, par dérogation à ces paragraphes, remettre une copie des documents au prévenu qu’après que le poursuivant a supprimé toute partie des copies qui, à son avis, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public, notamment si le poursuivant croit, selon le cas, que cette partie :

a) pourrait compromettre la confidentialité de l’identité d’un informateur;
b) pourrait compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours;
c) pourrait mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettre ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;
d) pourrait causer un préjudice à un innocent.
Copies remises au prévenu

(5) Une copie des documents, après avoir été ainsi révisée par le poursuivant, est remise au prévenu.

Original

(6) Une fois que le prévenu a reçu la copie, l’original est replacé dans le paquet, qui est scellé, et le poursuivant conserve une copie révisée des documents et une copie de l’original.

Parties supprimées

(7) Le prévenu à qui une copie révisée a été remise peut demander au juge devant lequel se tient le procès de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute partie supprimée par le poursuivant; le juge accède à la demande si, à son avis, la partie ainsi supprimée est nécessaire pour permettre au prévenu de présenter une réponse et défense pleine et entière lorsqu’un résumé judiciaire serait insuffisant.

Façon d’assurer le secret de la demande — ordonnance ou mandat connexe

(8) Les règles prévues au présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes visés aux paragraphes 184.2(5), 186(8) ou 188(6).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 187L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 241993, ch. 40, art. 72005, ch. 10, art. 242014, ch. 31, art. 102022, ch. 17, art. 8


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 187(1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)