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==Introduction==
==Introduction==
The elements of place and time are traditionally considered essential elements of proof for ''all'' offences and must be proven by the Crown beyond a reasonable doubt. These elements establish that the Court has both geographic and temporal authority over the matter and that the evidence is specific enough to meet the described offence found in the charging document--the information or indictment.
Les éléments de lieu et de temps sont traditionnellement considérés comme des éléments de preuve essentiels pour « toutes » les infractions et doivent être prouvés par la Couronne hors de tout doute raisonnable. Ces éléments établissent que le tribunal a une autorité à la fois géographique et temporelle sur l'affaire et que la preuve est suffisamment précise pour répondre à l'infraction décrite dans le document d'accusation – la dénonciation ou l'acte d'accusation.


==Place==
==Lieu==
{{seealso|Jurisdiction of the Courts}}
{{voir aussi|Juridiction des tribunaux}}
The charging document, be it an information or indictment, will state a geographic region in which the alleged offence is to said to have been committed. For the court to be convinced beyond a reasonable doubt that it has authority over the matter, there must be evidence establishing that the offence alleged "occurred" in a specific county/region and province.  
Le document d'accusation, qu'il s'agisse d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, indiquera une région géographique dans laquelle l'infraction présumée aurait été commise. Pour que le tribunal soit convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il a autorité sur l'affaire, il doit y avoir des preuves établissant que l'infraction alléguée « a eu lieu » dans un comté/une région et une province spécifiques.


In a simple case, this can be accomplished by having the eye-witness to the offence or the investigating officer testify to their presence in the county, region, and province at the time of their investigations or observations.
Dans un cas simple, cela peut être accompli en faisant témoigner le témoin oculaire de l'infraction ou l'enquêteur de leur présence dans le comté, la région et la province au moment de leurs enquêtes ou observations.


; Burden of Proof
; Charge de la preuve
The Crown will normally have the burden of proving the place in which the offence occurred.<ref>
La Couronne a normalement la charge de prouver le lieu où l'infraction a été commise.<ref>
{{CanLIIR-N|Re The Queen and Smith| (1974), 12 CCC (2d) 11 (NB CA)}}{{atp|7}} {{perNBCA|Hughes CJ}} ("At common law the place of an alleged offence was regarded as a matter of substance and hence an essential ingredient of all indictments. The burden of proving the place of the offence always lay upon the prosecutor and it was not upon an accused to disprove the place")
{{CanLIIR-N|Re The Queen and Smith| (1974), 12 CCC (2d) 11 (NB CA)}}{{atp|7}} {{perNBCA|Hughes CJ}} ("At common law the place of an alleged offence was regarded as a matter of substance and hence an essential ingredient of all indictments. The burden of proving the place of the offence always lay upon the prosecutor and it was not upon an accused to disprove the place")
</ref>
</ref>


; Places Defined
; Places Defined
{{quotation2|
{{quotation4|
s. 2<br>
; Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"environment"''' means the components of the Earth and includes
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
:(a) air, land and water,
:a) l’air, l’eau et le sol;
:(b) all layers of the atmosphere,
:b) les couches de l’atmosphère;
:(c) all organic and inorganic matter and living organisms, and
:c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
:(d) the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) to (c); (environnement)
:d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S2}}
|{{History-S2}}
|{{CCCSec2|2}}
|{{CCCSec2|2}}
|{{NoteUp|2}}
|{{NoteUp|2}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Time==
==Heure==
The charging document will state a specific date or range of dates in which the offence is said to have occurred. For the court to be convinced beyond a reasonable doubt that the offence occurred within the specific date(s), there must be evidence establishing the date. Since the charging documents never get so specific as mentioning the actual time, in terms of hours and minutes, of the alleged offence, it is not required to be that specific. In a simple case, this can be accomplished by having the eye-witness to the offence or the investigating officer testify to the date and time of their investigations or observations.
Le document d'accusation indiquera une date précise ou une plage de dates auxquelles l'infraction est censée avoir été commise. Pour que le tribunal soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l'infraction a été commise à la date ou aux dates précises, il doit y avoir des preuves établissant la date. Étant donné que les documents d'accusation ne sont jamais aussi précis que de mentionner l'heure réelle, en termes d'heures et de minutes, de l'infraction présumée, il n'est pas nécessaire qu'ils soient aussi précis. Dans un cas simple, cela peut être accompli en faisant témoigner le témoin oculaire de l'infraction ou l'enquêteur de la date et de l'heure de leurs enquêtes ou observations.


The precision of time must only be to a point to ensure that the accused has the ability to make full answer and defence.<ref>
La précision temporelle ne doit être que suffisante pour garantir que l'accusé a la capacité de présenter une réponse et une défense complètes.<ref>
{{CanLIIRP|Dritsas|fvfbw|2012 MBQB 339 (CanLII)|286 Man R (2d) 191}}{{perMBQB|McKelvey J}} citing Douglas</ref>
{{CanLIIRP|Dritsas|fvfbw|2012 MBQB 339 (CanLII)|286 Man R (2d) 191}}{{perMBQB|McKelvey J}} citant Douglas</ref>


; Failure to Prove Time
; Défaut de prouver l'heure
A failure to establish the exact time when an offence occurred is not critical to proving a case unless it is an essential part of the offence charged and prejudice may arise from variation in the time.<ref>
L'absence de preuve de l'heure exacte à laquelle une infraction a été commise n'est pas essentielle pour prouver une affaire, à moins que cela ne constitue un élément essentiel de l'infraction reprochée et qu'un préjudice puisse résulter d'une variation de l'heure.<ref>
{{CanLIIRP|Douglas|1fsnr|1991 CanLII 81 (SCC)|[1991] 1 SCR 301}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Douglas|1fsnr|1991 CanLII 81 (SCC)|[1991] 1 SCR 301}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Jacques|g0nj2|2013 SKCA 99 (CanLII)|12 WWR 415}}{{perSKCA|Richards CJ}}{{atL|g0nj2|62}} Justice Richards CJS cites Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. (Aurora:  Canada Law Book, 1987) ("From time immemorial, a date specified in an indictment has never been held to be a material matter.  Thus the Crown need not prove the alleged date unless time is an essential element of the offence or unless there is a specified prescription period...")<br>
{{CanLIIRP|Jacques|g0nj2|2013 SKCA 99 (CanLII)|12 WWR 415}}{{perSKCA|Richards CJ}}{{atL|g0nj2|62}} Justice Richards CJS cites Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. (Aurora:  Canada Law Book, 1987) ("From time immemorial, a date specified in an indictment has never been held to be a material matter.  Thus the Crown need not prove the alleged date unless time is an essential element of the offence or unless there is a specified prescription period...")<br>
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</ref>  
</ref>  


The date on which an offence occurred, such as assault, mischief or uttering threats, is not normally an essential element as it does not mislead the defence on what the case is to meet.<ref>
La date à laquelle une infraction a été commise, comme une agression, un méfait ou des menaces, n'est normalement pas un élément essentiel, car elle n'induit pas la défense en erreur sur ce que l'accusation doit prouver.<ref>
{{CanLIIRP|McGee|g6qj6|2014 ONCA 358 (CanLII)|OJ No 2122}}{{TheCourtONCA}}</ref>
{{CanLIIRP|McGee|g6qj6|2014 ONCA 358 (CanLII)|OJ No 2122}}{{TheCourtONCA}}</ref>


The time is not essential in the proof of the offence of sexual interference.<ref>
Le moment n'est pas essentiel à la preuve de l'infraction de contacts sexuels.<ref>
{{CanLIIRP|KWG|g6dgb|2014 ABCA 124 (CanLII)|307 CCC (3d) 537}}{{TheCourtABCA}}
{{CanLIIRP|KWG|g6dgb|2014 ABCA 124 (CanLII)|307 CCC (3d) 537}}{{TheCourtABCA}}
</ref>
</ref>


;Variation of Time Between the Charging Document and the Evidence
;Variation du délai entre le document d'accusation et la preuve
Section 601(4.1) states:
L'article 601(4.1) stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
601<br>
601<br>
{{removed|(1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (2), (3) and (4)}}
; Variance not material
; Divergences mineures
(4.1) A variance between the indictment or a count therein and the evidence taken is not material with respect to
(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :
:(a) the time when the offence is alleged to have been committed, if it is proved that the indictment was preferred within the prescribed period of limitation, if any; or
:a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;
:{{removed|(b)}}
:{{removed|(b)}}
{{removed|(5), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(5), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 601; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 123; {{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 23(E); {{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 6; {{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 65.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 62018, ch. 29, art. 65
|{{CCCSec2|601}}
|{{CCCSec2|601}}
|{{NoteUp|601|4.1}}
|{{NoteUp|601|4.1}}
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Computation of Time===
===Calcul du temps===


Section 2 of the Code defines "day" and "night" as:
L'article 2 du Code définit le « jour » et la « nuit » comme suit :
{{quotation2|
{{quotation4|
2<br>{{Ellipsis}}
; Définitions
'''"day"''' means the period between six o’clock in the forenoon and nine o’clock in the afternoon of the same day;
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
{{Ellipsis}}
jour La période comprise entre six heures et vingt et une heures le même jour. (day)
<br>{{Ellipsis}}
<br>{{Ellipsis}}
'''"night"''' means the period between nine o’clock in the afternoon and six o’clock in the forenoon of the following day;
nuit La période comprise entre vingt et une heures et six heures le lendemain. (night)
<br>{{Ellipsis}}
<br>{{Ellipsis}}
{{History-S2}}
|{{History-S2}}
|{{CCCSec2|2}}
|{{CCCSec2|2}}
|{{NoteUp|2}}
|{{NoteUp|2}}
|
}}
}}


Section 29 of the Interpretation Act sets any reference to "time of day" as meaning "standard time".
L'article 29 de la Loi d'interprétation définit toute référence à « l'heure du jour » comme signifiant « l'heure normale ».


Sections 26 to 28 address the computation of time:
Les articles 26 à 28 traitent du calcul du temps :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Time limits and holidays
; Calcul des délais
26 Where the time limited for the doing of a thing expires or falls on a holiday, the thing may be done on the day next following that is not a holiday.
; Jour férié
<br>
26 Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.
R.S., 1985, c. I-21, s. 26; {{LegHistory90s|1999, c. 31}}, s. 147(F).
 
|[http://canlii.ca/t/7vhg#sec26 IA]
L.R. (1985), ch. I-21, art. 26; 1999, ch. 31, art. 147(F)
|[http://canlii.ca/t/ckls#art26 LI]
|{{NoteUpIA|26}}
|{{NoteUpIA|26}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Clear days
Jours francs
27 (1) Where there is a reference to a number of clear days or “at least” a number of days between two events, in calculating that number of days the days on which the events happen are excluded.
 
<br>
27 (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.
; Not clear days
 
(2) Where there is a reference to a number of days, not expressed to be clear days, between two events, in calculating that number of days the day on which the first event happens is excluded and the day on which the second event happens is included.
Délais non francs
<br>
 
; Beginning and ending of prescribed periods
(2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.
(3) Where a time is expressed to begin or end at, on or with a specified day, or to continue to or until a specified day, the time includes that day.
 
<br>
Début et fin d’un délai
; After specified day
 
(4) Where a time is expressed to begin after or to be from a specified day, the time does not include that day.
(3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.
<br>
 
; Within a time
Délai suivant un jour déterminé
(5) Where anything is to be done within a time after, from, of or before a specified day, the time does not include that day.
 
<br>
(4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
R.S., c. I-23, s. 25.
 
|[http://canlii.ca/t/7vhg#sec27 IA]
Acte à accomplir dans un délai
 
(5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
 
S.R., ch. I-23, art. 25
 
|[http://canlii.ca/t/ckls#art27 LI]
|{{NoteUpIA|27|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUpIA|27|1|2|3|4|5}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Calculation of a period of months after or before a specified day
Délai exprimé en mois
28 Where there is a reference to a period of time consisting of a number of months after or before a specified day, the period is calculated by
 
:(a) counting forward or backward from the specified day the number of months, without including the month in which that day falls;
28 Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :
:(b) excluding the specified day; and
:a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
:(c) including in the last month counted under paragraph (a) the day that has the same calendar number as the specified day or, if that month has no day with that number, the last day of that month.
:b) le jour déterminé ne compte pas;
:c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.
 
S.R., ch. I-23, art. 25


|[http://canlii.ca/t/7vhg#sec28 IA]
|[http://canlii.ca/t/ckls#art28 LI]
|{{NoteUpIA|28}}
|{{NoteUpIA|28}}
}}
}}


===Calculating Notice Periods===
===Calcul des délais de préavis===
* [[Procedure for Calling Expert Evidence|Expert Evidence]] (30 days): [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Time and Date Calculator] - to calculate the due date for notice, input the first day of trial and subtract <u>31 days</u> to ensure 30 ''clear'' days notice.
* [[Procédure de convocation d'un expert Preuve|Preuve d'expert]] (30 jours) : [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Calculateur d'heure et de date] - pour calculer la date d'échéance du préavis, saisissez le premier jour du procès et soustrayez <u>31 jours</u> pour garantir un préavis de 30 jours « francs ».
* [[Business Records Under the Canada Evidence Act|Business Records]] (7 days): [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Time and Date Calculator] - to calculate the due date, input the date "of its production" and subtract <u>8 days</u> to ensure 7 ''clear'' days notice.
* [[Dossiers commerciaux en vertu de la Loi sur la preuve au Canada|Dossiers commerciaux]] (7 jours) : [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Calculateur d'heure et de date] - pour calculer la date d'échéance, saisissez la date « de sa production » et soustrayez <u>8 jours</u> pour garantir un préavis de 7 jours « francs ».
* [[Defence Re-Election|Defence Re-Election to Provincial Court]] (< 15 days): [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Time and Date Calculator] - to calculate the due date, input the date of the order for committal and add <u>14 days</u> to ensure less than 15 ''clear'' days notice.
* [[Réélection de la défense|Réélection de la défense to Provincial Court]] (< 15 jours) : [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Time and Date Calculator] - pour calculer la date d'échéance, saisissez la date de l'ordonnance d'incarcération et ajoutez <u>14 jours</u> pour garantir un préavis de moins de 15 jours « francs ».
* [[Defence Re-Election|Defence Re-Election to Supreme Court]] (14 days): [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Time and Date Calculator] - to calculate the due date, input first day of trial and subtract <u>15 days</u> to ensure 14 ''clear'' days notice.
* [[Réélection de la défense|Réélection de la défense to Supreme Court]] (14 jours) : [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Time and Date Calculator] - pour calculer la date d'échéance, saisissez le premier jour du procès et soustrayez <u>15 jours</u> pour garantir un préavis de 14 jours « francs ».


NB: this time limit is subject to the "Holiday Rule" that moves the date to the next non-holiday day (see s. 26 of Interpretation Act)
NB : ce délai est soumis à la « règle des jours fériés » qui déplace la date au prochain jour non férié (voir l'article 26 de la Loi d'interprétation)

Dernière version du 7 septembre 2024 à 14:35

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 19407)

Introduction

Les éléments de lieu et de temps sont traditionnellement considérés comme des éléments de preuve essentiels pour « toutes » les infractions et doivent être prouvés par la Couronne hors de tout doute raisonnable. Ces éléments établissent que le tribunal a une autorité à la fois géographique et temporelle sur l'affaire et que la preuve est suffisamment précise pour répondre à l'infraction décrite dans le document d'accusation – la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Lieu

Voir également: Juridiction des tribunaux

Le document d'accusation, qu'il s'agisse d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, indiquera une région géographique dans laquelle l'infraction présumée aurait été commise. Pour que le tribunal soit convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il a autorité sur l'affaire, il doit y avoir des preuves établissant que l'infraction alléguée « a eu lieu » dans un comté/une région et une province spécifiques.

Dans un cas simple, cela peut être accompli en faisant témoigner le témoin oculaire de l'infraction ou l'enquêteur de leur présence dans le comté, la région et la province au moment de leurs enquêtes ou observations.

Charge de la preuve

La Couronne a normalement la charge de prouver le lieu où l'infraction a été commise.[1]

Places Defined
Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ...
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

a) l’air, l’eau et le sol;
b) les couches de l’atmosphère;
c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

...

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

Historique des amendements:

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2


{{{5}}}

  1. R c Re The Queen and Smith (1974), 12 CCC (2d) 11 (NB CA)(*pas de liens CanLII) , au p. 7 , par Hughes CJ ("At common law the place of an alleged offence was regarded as a matter of substance and hence an essential ingredient of all indictments. The burden of proving the place of the offence always lay upon the prosecutor and it was not upon an accused to disprove the place")

Heure

Le document d'accusation indiquera une date précise ou une plage de dates auxquelles l'infraction est censée avoir été commise. Pour que le tribunal soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l'infraction a été commise à la date ou aux dates précises, il doit y avoir des preuves établissant la date. Étant donné que les documents d'accusation ne sont jamais aussi précis que de mentionner l'heure réelle, en termes d'heures et de minutes, de l'infraction présumée, il n'est pas nécessaire qu'ils soient aussi précis. Dans un cas simple, cela peut être accompli en faisant témoigner le témoin oculaire de l'infraction ou l'enquêteur de la date et de l'heure de leurs enquêtes ou observations.

La précision temporelle ne doit être que suffisante pour garantir que l'accusé a la capacité de présenter une réponse et une défense complètes.[1]

Défaut de prouver l'heure

L'absence de preuve de l'heure exacte à laquelle une infraction a été commise n'est pas essentielle pour prouver une affaire, à moins que cela ne constitue un élément essentiel de l'infraction reprochée et qu'un préjudice puisse résulter d'une variation de l'heure.[2]

La date à laquelle une infraction a été commise, comme une agression, un méfait ou des menaces, n'est normalement pas un élément essentiel, car elle n'induit pas la défense en erreur sur ce que l'accusation doit prouver.[3]

Le moment n'est pas essentiel à la preuve de l'infraction de contacts sexuels.[4]

Variation du délai entre le document d'accusation et la preuve

L'article 601(4.1) stipule :

601
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Divergences mineures

(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :

a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;
[omis (b)]

[omis (5), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 62018, ch. 29, art. 65

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 601(4.1)

  1. R c Dritsas, 2012 MBQB 339 (CanLII), 286 Man R (2d) 191, par McKelvey J citant Douglas
  2. R c Douglas, 1991 CanLII 81 (SCC), [1991] 1 SCR 301, per Cory J
    R c Jacques, 2013 SKCA 99 (CanLII), 12 WWR 415, par Richards CJ, au para 62 Justice Richards CJS cites Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. (Aurora: Canada Law Book, 1987) ("From time immemorial, a date specified in an indictment has never been held to be a material matter. Thus the Crown need not prove the alleged date unless time is an essential element of the offence or unless there is a specified prescription period...")
    See also Amendments to Charges#Amendment of Time, Date, or Location of Offence
  3. R c McGee, 2014 ONCA 358 (CanLII), OJ No 2122, par curiam
  4. R c KWG, 2014 ABCA 124 (CanLII), 307 CCC (3d) 537, par curiam

Calcul du temps

L'article 2 du Code définit le « jour » et la « nuit » comme suit :

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ...
jour La période comprise entre six heures et vingt et une heures le même jour. (day)
...
nuit La période comprise entre vingt et une heures et six heures le lendemain. (night)
...

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

Historique des amendements:

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2


L'article 29 de la Loi d'interprétation définit toute référence à « l'heure du jour » comme signifiant « l'heure normale ».

Les articles 26 à 28 traitent du calcul du temps :

Calcul des délais
Jour férié

26 Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.

L.R. (1985), ch. I-21, art. 26; 1999, ch. 31, art. 147(F)

LI


Note up: 26

Jours francs

27 (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.

Délais non francs

(2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.

Début et fin d’un délai

(3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.

Délai suivant un jour déterminé

(4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

Acte à accomplir dans un délai

(5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

S.R., ch. I-23, art. 25

LI


Note up: 27(1), (2), (3), (4), and (5)

Délai exprimé en mois

28 Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.

S.R., ch. I-23, art. 25

LI


Note up: 28

Calcul des délais de préavis

NB : ce délai est soumis à la « règle des jours fériés » qui déplace la date au prochain jour non férié (voir l'article 26 de la Loi d'interprétation)