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{{en|Powers_of_the_Review_Board}}
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{{Currency2|January|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==


; Relationship with the Mental Health Act
; Relation avec la Loi sur la santé mentale
Committals under the Mental Health do not have any direct bearing on the proceedings of the Review Board.<Ref>
Les renvois au titre de la santé mentale n'ont aucune incidence directe sur les délibérations de la commission d'examen.<Ref>
{{CanLIIRC|Young (Re)|flr6n|2011 ONCA 432 (CanLII)}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|flr6n|19| to 21}}
{{CanLIIRC|Young (Re)|flr6n|2011 ONCA 432 (CanLII)}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|flr6n|19| to 21}}
</ref>
</ref>
==Order Assessment==
==Évaluation de la commande==
{{quotation3|
{{quotation3|
; Review Board may order assessment
; Pouvoir de la commission d’examen
672.121 The Review Board that has jurisdiction over an accused found not criminally responsible on account of mental disorder or unfit to stand trial may order an assessment of the mental condition of the accused of its own motion or on application of the prosecutor or the accused, if it has reasonable grounds to believe that such evidence is necessary to
672.121 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :
:(a) make a recommendation to the court under subsection 672.851(1) {{AnnSec6|672.851(1)}};
:a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);
:(b) make a disposition under section 672.54 {{AnnSec6|672.54}} in one of the following circumstances:
:b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :
::(i) no assessment report on the mental condition of the accused is available,
::(i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,
::(ii) no assessment of the mental condition of the accused has been conducted in the last twelve months, or
::(ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,
::(iii) the accused has been transferred from another province under section 672.86 {{AnnSec6|672.86}}; or
::(iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86;
:(c) determine whether to refer to the court for review under subsection 672.84(1) {{AnnSec6|672.84(1)}} a finding that an accused is a high-risk accused.
:c) soit pour déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1).
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, s. 3;  
 
{{LegHistory10s|2014, c. 6}}, s. 4.
2005, ch. 22, art. 3;
2014, ch. 6, art. 4.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.121}}
|{{CCCSec2|672.121}}
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}}
}}


==Composition of Board==
==Composition du Conseil==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Review Boards
; Review Boards
; Review Boards to be established
; Review Boards to be established
672.38 (1) A Review Board shall be established or designated for each province to make or review dispositions concerning any accused in respect of whom a verdict of not criminally responsible by reason of mental disorder or unfit to stand trial is rendered, and shall consist of not fewer than five members appointed by the lieutenant governor in council of the province.
 
<br>
; Constitution des commissions d’examen
; Treated as provincial Board
672.38 (1) Une commission d’examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d’un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.
(2) A Review Board shall be treated as having been established under the laws of the province.
 
<br>
; Présomption
; Personal liability
(2) La commission est réputée avoir été constituée en vertu du droit provincial.
(3) No member of a Review Board is personally liable for any act done in good faith in the exercise of the member’s powers or the performance of the member’s duties and functions or for any default or neglect in good faith in the exercise of those powers or the performance of those duties and functions.
 
<br>
; Responsabilité personnelle
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4; {{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 83.
(3) Les membres d’une commission d’examen ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.
|{{CCCSec2|672.38}}   
 
1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 83
|{{CCCSec2|672.38}}   
|{{NoteUp|672.38|1|2|3}}
|{{NoteUp|672.38|1|2|3}}
}}
}}


; Right to Silence
; Droit au silence
The board has no authority to compel an accused to testify.<ref>
La commission n'a pas le pouvoir de contraindre un accusé à témoigner.<ref>
{{CanLIIRPC|New Brunswick Review Board v Boucher|1vx40|1999 CanLII 14744 (NB CA)|141 CCC (3d) 221}}{{perNBCA|Drapeau JA}} (3:0)
{{CanLIIRPC|New Brunswick Review Board v Boucher|1vx40|1999 CanLII 14744 (NB CA)|141 CCC (3d) 221}}{{perNBCA|Drapeau JA}} (3:0)
</ref>
</ref>


; Attendance
; Présence
The board may compel the accused to attend any hearing that concerns him.<ref>
La commission peut contraindre l'accusé à assister à toute audience le concernant.<ref>
{{ibid1|New Brunswick Review Board v Boucher}}
{{ibid1|New Brunswick Review Board v Boucher}}
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Members of Review Board
; Membres
672.39 A Review Board must have at least one member who is entitled under the laws of a province to practise psychiatry and, where only one member is so entitled, at least one other member must have training and experience in the field of mental health, and be entitled under the laws of a province to practise medicine or psychology.
672.39 Doivent faire partie d’une commission d’examen au moins une personne autorisée par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et, s’il n’y a qu’un seul psychiatre, au moins une personne dont la formation et l’expérience relèvent de la santé mentale et qui est autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine ou la profession de psychologue.


{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
1991, ch. 43, art. 4

|{{CCCSec2|672.39}}
|{{CCCSec2|672.39}}
|{{NoteUp|672.39}}
|{{NoteUp|672.39}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Chairperson of a Review Board
; Président
672.4 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec6|672.4(2)}}, the chairperson of a Review Board shall be a judge of the Federal Court or of a superior, district or county court of a province, or a person who is qualified for appointment to, or has retired from, such a judicial office.
672.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la commission d’examen d’une province est un juge — ou un juge à la retraite — de la cour fédérale, d’une cour supérieure d’une province ou d’une cour de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste.
<br>
 
; Transitional
; Disposition transitoire
(2) Where the chairperson of a Review Board that was established before the coming into force of subsection (1) {{AnnSec6|672.4(1)}} is not a judge or other person referred to therein, the chairperson may continue to act until the expiration of his or her term of office if at least one other member of the Review Board is a judge or other person referred to in subsection (1) {{AnnSec6|672.4(1)}} or is a member of the bar of the province.
(2) Le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat si au moins un membre de la commission d’examen est un membre du barreau de la province ou une personne visée au paragraphe (1).
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
1991, ch. 43, art. 4
|{{CCCSec2|672.4}}
|{{CCCSec2|672.4}}
|{{NoteUp|672.4|1|2}}
|{{NoteUp|672.4|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Quorum of Review Board
; Quorum
672.41 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec6|672.41(2)}}, the quorum of a Review Board is constituted by the chairperson, a member who is entitled under the laws of a province to practise psychiatry, and any other member.
672.41 (1) Sous réserve du paragraphe (2) {{AnnSec6|672.41(2)}}, le quorum d’une commission d’examen est constitué du président, d’un membre qui est autorisé par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et d’un autre membre.
<br>
 
; Transitional
; Idem
(2) Where the chairperson of a Review Board that was established before the coming into force of this section is not a judge or other person referred to in subsection 672.4(1) {{AnnSec6|672.4(1)}}, the quorum of the Review Board is constituted by the chairperson, a member who is entitled under the laws of a province to practise psychiatry, and a member who is a person referred to in that subsection or a member of the bar of the province.
(2) Lorsque le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 672.4(1), l’autre membre qui permet d’atteindre le quorum doit être membre du barreau de la province ou satisfaire aux exigences de ce paragraphe.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
1991, ch. 43, art. 4
.
|{{CCCSec2|672.41}}
|{{CCCSec2|672.41}}
|{{NoteUp|672.41|1|2}}
|{{NoteUp|672.41|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Majority vote
; Majorité
672.42 A decision of a majority of the members present and voting is the decision of a Review Board.
672.42 Les décisions d’une commission d’examen se prennent à la majorité des membres de la commission qui sont présents et votent.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
1991, ch. 43, art. 4.
|{{CCCSec2|672.42}}
|{{CCCSec2|672.42}}
|{{NoteUp|672.42}}
|{{NoteUp|672.42}}
}}
}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Powers and Rules of Board==
==Pouvoirs et règles du conseil d'administration==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Powers of Review Boards
; Pouvoirs du président de la commission
672.43 At a hearing held by a Review Board to make a disposition or review a disposition in respect of an accused, the chairperson has all the powers that are conferred by sections 4 and 5 of the Inquiries Act on persons appointed as commissioners under Part I of that Act.
672.43 Lors d’une audience de la commission d’examen, le président de la commission est investi des pouvoirs que les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes accordent aux commissaires nommés en vertu de la partie I de cette loi.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4; {{LegHistory00s|2005, c. 22}}, s. 42(F).
1991, ch. 43, art. 4;
2005, ch. 22, art. 42(F)
 
|{{CCCSec2|672.43}}
|{{CCCSec2|672.43}}
|{{NoteUp|672.43}}
|{{NoteUp|672.43}}
}}
}}


; Compel Testimony
; Exiger un témoignage
The authority to compel testimony under s. 672.43 does not permit the board to compel the accused to testify.<ref>
Le pouvoir de contraindre à témoigner en vertu de l'art. 672.43 ne permet pas à la Commission de contraindre l'accusé à témoigner.<ref>
{{CanLIIRP|Boucher v. New Brunswick (Review Board)|1vx40|1999 CanLII 14744 (NB CA)|141 CCC (3d) 221, 218 N.B.R. (2d) 194}}{{perMBCA|Drapeau JA}}<br>
{{CanLIIRP|Boucher v. New Brunswick (Review Board)|1vx40|1999 CanLII 14744 (NB CA)|141 CCC (3d) 221, 218 N.B.R. (2d) 194}}{{perMBCA|Drapeau JA}}<br>
{{CanLIIRPC|W(C) v Manitoba (Mental Health Review Board)|gbcfg|1994 CanLII 16690 (MB CA)|23 CRR (2d) 376}}{{perMBCA|Twaddle JA}}{{atL|gbcfg|35}}
{{CanLIIRPC|W(C) v Manitoba (Mental Health Review Board)|gbcfg|1994 CanLII 16690 (MB CA)|23 CRR (2d) 376}}{{perMBCA|Twaddle JA}}{{atL|gbcfg|35}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Rules of Review Board
; Règles
672.44 (1) A Review Board may, subject to the approval of the lieutenant governor in council of the province, make rules providing for the practice and procedure before the Review Board.
672.44 (1) Une commission d’examen peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, prendre des règles concernant la procédure à suivre devant elle.
; Application and publication of rules
 
(2) The rules made by a Review Board under subsection (1) {{AnnSec6|672.44(1)}} apply to any proceeding within its jurisdiction, and shall be published in the Canada Gazette.
; Application et publication
<br>
(2) Les règles d’une commission d’examen s’appliquent à toute procédure qui relève de sa compétence et sont publiées dans la Gazette du Canada.
; Regulations
 
(3) Notwithstanding anything in this section, the Governor in Council may make regulations to provide for the practice and procedure before Review Boards, in particular to make the rules of Review Boards uniform, and all regulations made under this subsection prevail over any rules made under subsection (1) {{AnnSec6|672.44(1)}}.
; Règlements
<br>
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure à suivre devant les commissions d’examen, notamment en vue d’uniformiser les règles prises par les commissions; les règlements prévalent alors sur ces règles.
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
 
|{{CCCSec2|672.44}}
1991, ch. 43, art. 4
|{{CCCSec2|672.44}}
|{{NoteUp|672.44|1|2|3}}
|{{NoteUp|672.44|1|2|3}}
}}
}}
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==Regulations==
==Regulations==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Regulations
; Règlements
672.95 The Governor in Council may make regulations
672.95 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
:(a) prescribing anything that may be prescribed under this Part; and
:a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
:(b) generally to carry out the purposes and provisions of this Part.
:b) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
 
1991, ch. 43, art. 4
 
|{{CCCSec2|672.95}}
|{{CCCSec2|672.95}}
|{{NoteUp|672.95}}
|{{NoteUp|672.95}}
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==Recording of Proceedings==
==Recording of Proceedings==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Record of proceedings
; Procès-verbal
672.52 (1) The court or Review Board shall cause a record of the proceedings of its disposition hearings to be kept, and include in the record any assessment report submitted.
672.52 (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des audiences tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.
<br>
 
; Transmittal of transcript to Review Board
; Transmission des documents à la commission d’examen
(2) If a court holds a disposition hearing under subsection 672.45(1) {{AnnSec6|672.45(1)}}, whether or not it makes a disposition, it shall send without delay to the Review Board that has jurisdiction in respect of the matter, in original or copied form, a transcript of the hearing, any other document or information related to the hearing, and all exhibits filed with it, if the transcript, document, information or exhibits are in its possession.
(2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
<br>
 
; Reasons for disposition and copies to be provided
; Motifs et copies
(3) The court or Review Board shall state its reasons for making a disposition in the record of the proceedings, and shall provide every party with a copy of the disposition and those reasons.
(3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4; {{LegHistory00s|2005, c. 22}}, ss. 19, 42(F).
1991, ch. 43, art. 4;
2005, ch. 22, art. 19 et 42(F)
 
|{{CCCSec2|672.52}}
|{{CCCSec2|672.52}}
|{{NoteUp|672.52|1|2|3}}
|{{NoteUp|672.52|1|2|3}}
}}
}}


Section 672.52(3) requires the board to give reasons for their decisions.<Ref>
Le paragraphe 672.52(3) exige que le conseil motive ses décisions.<Ref>
{{CanLIIRx|Thome|hw5cw|2018 ABCA 385 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atsL|hw5cw|18| to 19}}<br>
{{CanLIIRx|Thome|hw5cw|2018 ABCA 385 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atsL|hw5cw|18| à 19}}<br>
{{CanLIIRx|Sehmbi|hzghf|2019 ABCA 117 (CanLII)}}{{atL|hzghf|20}}<br>
{{CanLIIRx|Sehmbi|hzghf|2019 ABCA 117 (CanLII)}}{{atL|hzghf|20}}<br>
</ref>
</ref>
A mere conclusory statement adopting the recommendation of the treatment team without explanation of what test was applied is not sufficient.<ref>
Une simple déclaration concluante adoptant la recommandation de l’équipe de traitement sans explication du test qui a été appliqué n’est pas suffisante.<ref>
{{CanLIIRx|Rackel|j040g|2019 ABCA 170 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atL|j040g|5}} ("Merely reciting the recommendations of the treatment team, and then accepting them, will not be sufficient if it is unclear if the team applied the right legal test, or whether the Board has actually turned its mind to that test. A conclusory statement that the appellant represents a significant risk to the safety of the public is insufficient.")
{{CanLIIRx|Rackel|j040g|2019 ABCA 170 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atL|j040g|5}} ("Merely reciting the recommendations of the treatment team, and then accepting them, will not be sufficient if it is unclear if the team applied the right legal test, or whether the Board has actually turned its mind to that test. A conclusory statement that the appellant represents a significant risk to the safety of the public is insufficient.")
</ref>
</ref>


The sufficiency of reasons is the same as judicial decisions. The reasons should be "read as a whole, in the context of the evidence, the issues and the arguments at trial, together with ‘an appreciation of the purposes or functions for which they are delivered’."<ref>
La suffisance des motifs est la même que celle des décisions judiciaires. Les motifs doivent être « lus dans leur ensemble, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments du procès, avec « une appréciation des buts ou des fonctions pour lesquels ils sont rendus ». »<ref>
{{supra1|Sehmbi}}{{atL|hzghf|20}}
{{supra1|Sehmbi}}{{atL|hzghf|20}}
</ref>
</ref>
The question is whether "when read in light of the evidence before it and the nature of its statutory task, the Tribunal’s reasons adequately explain the bases of its decision."<ref>
La question est de savoir si « lu à la lumière des éléments de preuve portés à sa connaissance et de la nature de sa mission statutaire, les motifs du Tribunal expliquent adéquatement les fondements de sa décision ».<ref>
{{supra1|Sehmbi}}{{atL|hzghf|20}}
{{supra1|Sehmbi}}{{atL|hzghf|20}}
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Proceedings not invalid
; Validité des procédures
672.53 Any procedural irregularity in relation to a disposition hearing does not affect the validity of the hearing unless it causes the accused substantial prejudice.
672.53 Sauf en cas de préjudice sérieux porté à l’accusé, une irrégularité procédurale ne porte pas atteinte à la validité des procédures.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
1991, ch. 43, art. 4

|{{CCCSec2|672.53}}
|{{CCCSec2|672.53}}
|{{NoteUp|672.53}}
|{{NoteUp|672.53}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Review Board Disposition Hearings]]
* [[Auditions de décision de la commission de révision]]

Dernière version du 22 août 2024 à 22:26

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 16246)

Principes généraux

Relation avec la Loi sur la santé mentale

Les renvois au titre de la santé mentale n'ont aucune incidence directe sur les délibérations de la commission d'examen.[1]

Évaluation de la commande

Pouvoir de la commission d’examen

672.121 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :

a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);
b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :
(i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,
(ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,
(iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86;
c) soit pour déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1).

2005, ch. 22, art. 3; 2014, ch. 6, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.121


Defined terms: "accused" (s. 672.1(1)), "disposition" (s. 672.1(1)), "high-risk accused" (s. 672.1(1)), "mental disorder" (s. 2), "prosecutor" (s. 2), "Review Board" (s. 672.1(1)), and "verdict of not criminally responsible on account of mental disorder" (s. 672.1(1))

Composition du Conseil

Review Boards
Review Boards to be established
Constitution des commissions d’examen

672.38 (1) Une commission d’examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d’un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.

Présomption

(2) La commission est réputée avoir été constituée en vertu du droit provincial.

Responsabilité personnelle

(3) Les membres d’une commission d’examen ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 83



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.38(1), (2) et (3)

Droit au silence

La commission n'a pas le pouvoir de contraindre un accusé à témoigner.[2]

Présence

La commission peut contraindre l'accusé à assister à toute audience le concernant.[3]

Membres

672.39 Doivent faire partie d’une commission d’examen au moins une personne autorisée par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et, s’il n’y a qu’un seul psychiatre, au moins une personne dont la formation et l’expérience relèvent de la santé mentale et qui est autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine ou la profession de psychologue.

1991, ch. 43, art. 4 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.39

Président

672.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la commission d’examen d’une province est un juge — ou un juge à la retraite — de la cour fédérale, d’une cour supérieure d’une province ou d’une cour de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste.

Disposition transitoire

(2) Le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat si au moins un membre de la commission d’examen est un membre du barreau de la province ou une personne visée au paragraphe (1).

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.4(1) et (2)

Quorum

672.41 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [quorum of Review Board – transitional], le quorum d’une commission d’examen est constitué du président, d’un membre qui est autorisé par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et d’un autre membre.

Idem

(2) Lorsque le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 672.4(1), l’autre membre qui permet d’atteindre le quorum doit être membre du barreau de la province ou satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

1991, ch. 43, art. 4 .

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.41(1) et (2)

Majorité

672.42 Les décisions d’une commission d’examen se prennent à la majorité des membres de la commission qui sont présents et votent.

1991, ch. 43, art. 4.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.42

  1. Young (Re), 2011 ONCA 432 (CanLII), par Doherty JA, au para 19
  2. New Brunswick Review Board v Boucher, 1999 CanLII 14744 (NB CA), 141 CCC (3d) 221, par Drapeau JA (3:0)
  3. , ibid.

Pouvoirs et règles du conseil d'administration

Pouvoirs du président de la commission

672.43 Lors d’une audience de la commission d’examen, le président de la commission est investi des pouvoirs que les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes accordent aux commissaires nommés en vertu de la partie I de cette loi.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 42(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.43

Exiger un témoignage

Le pouvoir de contraindre à témoigner en vertu de l'art. 672.43 ne permet pas à la Commission de contraindre l'accusé à témoigner.[1]

Règles

672.44 (1) Une commission d’examen peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, prendre des règles concernant la procédure à suivre devant elle.

Application et publication

(2) Les règles d’une commission d’examen s’appliquent à toute procédure qui relève de sa compétence et sont publiées dans la Gazette du Canada.

Règlements

(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure à suivre devant les commissions d’examen, notamment en vue d’uniformiser les règles prises par les commissions; les règlements prévalent alors sur ces règles.

1991, ch. 43, art. 4



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.44(1), (2) et (3)

  1. R c Boucher v. New Brunswick (Review Board), 1999 CanLII 14744 (NB CA), 141 CCC (3d) 221, 218 N.B.R. (2d) 194, par Drapeau JA
    W(C) v Manitoba (Mental Health Review Board), 1994 CanLII 16690 (MB CA), 23 CRR (2d) 376, par Twaddle JA, au para 35

Regulations

Règlements

672.95 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.95

Recording of Proceedings

Procès-verbal

672.52 (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des audiences tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.

Transmission des documents à la commission d’examen

(2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

Motifs et copies

(3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 19 et 42(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.52(1), (2) et (3)

Le paragraphe 672.52(3) exige que le conseil motive ses décisions.[1] Une simple déclaration concluante adoptant la recommandation de l’équipe de traitement sans explication du test qui a été appliqué n’est pas suffisante.[2]

La suffisance des motifs est la même que celle des décisions judiciaires. Les motifs doivent être « lus dans leur ensemble, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments du procès, avec « une appréciation des buts ou des fonctions pour lesquels ils sont rendus ». »[3] La question est de savoir si « lu à la lumière des éléments de preuve portés à sa connaissance et de la nature de sa mission statutaire, les motifs du Tribunal expliquent adéquatement les fondements de sa décision ».[4]

Validité des procédures

672.53 Sauf en cas de préjudice sérieux porté à l’accusé, une irrégularité procédurale ne porte pas atteinte à la validité des procédures.

1991, ch. 43, art. 4 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.53

  1. R c Thome, 2018 ABCA 385 (CanLII), par curiam, aux paras 18 à 19
    R c Sehmbi, 2019 ABCA 117 (CanLII), au para 20
  2. R c Rackel, 2019 ABCA 170 (CanLII), par curiam, au para 5 ("Merely reciting the recommendations of the treatment team, and then accepting them, will not be sufficient if it is unclear if the team applied the right legal test, or whether the Board has actually turned its mind to that test. A conclusory statement that the appellant represents a significant risk to the safety of the public is insufficient.")
  3. Sehmbi, supra, au para 20
  4. Sehmbi, supra, au para 20

Voir également