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De Le carnet de droit pénal
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[[Contre-interrogatoires|Le paragraphe 486.3(2)]] interdit obligatoirement à un accusé non représenté de contre-interroger la victime présumée (quel que soit son âge) à la demande de la Couronne ou de la victime lorsque l'accusé est accusé de [[ Harcèlement criminel (infraction)|harcèlement criminel]] (264), [[Agression sexuelle (infraction)|agression sexuelle]] (271), [[Agression sexuelle causant des lésions corporelles (infraction)|agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles ]] (272) ou [[Agression sexuelle grave (infraction)|agression sexuelle grave]] (273) et n'est pas nécessaire à la « bonne administration de la justice ».
[[Contre-interrogatoires|Le paragraphe 486.3(2)]] interdit obligatoirement à un accusé non représenté de contre-interroger la victime présumée (quel que soit son âge) à la demande de la Couronne ou de la victime lorsque l'accusé est accusé de [[ Harcèlement criminel (infraction)|harcèlement criminel]] (264), [[Agression sexuelle (infraction)|agression sexuelle]] (271), [[Agression armée ou infliction de lésions corporelles (infraction)|agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles ]] (272) ou [[Agression sexuelle grave (infraction)|agression sexuelle grave]] (273) et n'est pas nécessaire à la « bonne administration de la justice ».

Dernière version du 16 août 2024 à 12:42

Le paragraphe 486.3(2) interdit obligatoirement à un accusé non représenté de contre-interroger la victime présumée (quel que soit son âge) à la demande de la Couronne ou de la victime lorsque l'accusé est accusé de harcèlement criminel (264), agression sexuelle (271), agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles (272) ou agression sexuelle grave (273) et n'est pas nécessaire à la « bonne administration de la justice ».