Preuve d'expert
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Principes généraux
L'opinion d'expert est une preuve testimoniale qui donne une opinion sur des faits perçus par lui-même ou par un autre et qui concerne une question qui est probablement en dehors de l'expérience et des connaissances du juge des faits (c'est-à-dire d'un profane). [1] L'expert doit avoir des connaissances particulières en la matière [2] et l'opinion doit être « raisonnablement nécessaire » pour aider le juge des faits à rendre un jugement approprié. [3] Il ne doit pas non plus y avoir de règles d'exclusion qui empêcheraient par ailleurs la présentation de la preuve. [4]
Le recours à des preuves d'experts dans le cadre d'un litige est essentiel, en particulier dans les affaires qui impliquent des « domaines hautement techniques » qui ne pourraient pas être plaidés sans assistance.[5]
- Charge de la preuve
La présomption pour tout témoin donné est qu'une preuve d'opinion n'est pas admissible.[6]
- Connaissances spécialisées vs avis d'expert
Une personne témoignant de connaissances spécialisées ou techniques ne sera pas nécessairement tenue d'être qualifiée d'expert. Lorsqu'ils témoignent de leur « connaissance factuelle » fondée sur leurs « connaissances, observations et expériences ».[7]
Il a été admis que les preuves techniques décrivant la « règle générale et ses exceptions » du fonctionnement des systèmes complexes ne constituent pas des preuves d'opinion lorsque la « compréhension des fondements scientifiques et techniques » n'est pas nécessaire pour donner des descriptions fiables.[8]
Un expert qui témoigne d'une observation directe sans opinion n'est pas soumis à la règle d'exclusion de l'opinion. Cette preuve est admise de la même manière que la preuve d'un témoin oculaire.[9]
L'expert ne doit pas témoigner sur des faits, mais seulement donner son opinion pour permettre au juge des faits de tirer des conclusions. [10]
- Pertinence
La pertinence est « une condition préalable » à l'admission des preuves d'expert.[11]
- Spécialisation
La condition essentielle pour les preuves d'expert est que l'expert « possède des connaissances et une expérience particulières allant au-delà de celles du juge des faits ».[12] Tant que le tribunal est convaincu que le témoin possède suffisamment d'expérience, il doit être qualifié.[13]
Toute lacune dans les connaissances ou l'opinion est simplement prise en compte.[14]
Les moyens par lesquels la compétence, l'expertise ou les connaissances ont été acquises sont pris en compte et non la recevabilité.[15] Il est acceptable d’acquérir la capacité de donner une opinion à partir d’études, d’instructions, d’expériences pratiques ou d’observations. Une étude formelle n’est pas nécessaire.[16]
- Spécialisation et usurpation de la Cour
La spécialisation comporte un risque que le jury « s’en remette de manière inappropriée à l’opinion de l’expert plutôt que de l’évaluer soigneusement ».[17] Les tribunaux doivent se méfier de « l’attrait de l’infaillibilité scientifique » qui crée le risque que la preuve « absorbe entièrement la fonction de recherche des faits du tribunal ».[18] Les tribunaux doivent veiller à tracer une « ligne ferme » entre le rôle de l’expert et celui du tribunal.[19] Plus l’opinion est proche de la question ultime que le tribunal doit trancher, plus les limites qui doivent être imposées à la preuve sont strictes.[20]
- Instructions au jury
Lorsqu'un expert qualifié donne un témoignage d'opinion en dehors de son domaine, le problème peut généralement être résolu par une « instruction corrective conseillant au jury de se défaire de l'irrecevabilité des preuves ».[21]
- Norme de contrôle
Les juges de première instance ont droit à un « large pouvoir discrétionnaire » et à une certaine déférence lorsqu'ils évaluent les coûts et les avantages de l'admission de preuves d'experts.[22]
La question de savoir si une personne peut être qualifiée d'expert est une question de droit et peut être examinée selon la norme de la décision correcte.[23]
L'admission d'une opinion d'expert peut être examinée selon la norme de la décision correcte.[24] Toutefois, en l'absence d'erreur de principe, la cour de révision devrait hésiter à modifier la décision du juge de première instance.[25]
- ↑
Folkes v Chadd (1782), 3 Dougl. 157
R c J-L J, 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 RCS 600, par Binnie J, au para 56
R c Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 RCS 24, per Dickson J
R c Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9, par Sopinka J at 413 (the opinion must "provide information ‘which is likely to be outside the experience or knowledge of’” the trier of fact")
R c Bunniss, 1964 CanLII 673 (BC SC), (1964), 44 CR 262 (BC Co. Ct.), par Tyrwhitt-Drake J (an expert is "one who has by dint of training and practice, acquired a good knowledge of the science or art concerning which his opinion is sought, and the practical ability to use his judgment in that science")
- ↑ R c Terceira, 1998 CanLII 2174 (ON CA), 123 CCC 1 (Ont. CA), par Finlayson JA Mohan, supra, au p. 414 (the witness must be “shown to have acquired special or peculiar knowledge through study or experience in respect of the matters on which he or she undertakes to testify”)
- ↑
Mohan, supra
R c Lovie, 1995 CanLII 801 (ON CA), 100 CCC (3d) 68, par Finlayson JA
- ↑
R c NO, 2009 ABCA 75 (CanLII), 186 CRR (2d) 60, par curiam, au para 19
- ↑
Whitfield v. Whitfield, 2016 ONCA 581 (CanLII), 401 DLR (4th) 128, par curiam ("There is no question that expert evidence is essential to the litigation process and that many cases involving highly technical areas could not be tried without")
R c Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII), 246 CCC (3d) 301, par Doherty JA, au para 73, leave to appeal to SCC refused
- ↑ Abbott and Haliburton Company v WBLI Chartered Accountants, 2013 NSCA 66 (CanLII), 361 DLR (4th) 659, per MacDonald CJ (dissident sur une autre question), au para 24
- ↑
R c Hamilton, 2011 ONCA 399 (CanLII), 271 CCC (3d) 208, par curiam, aux paras 273 à 284 - preuve de la compagnie de téléphone quant au fonctionnement mécanique des tours de téléphonie cellulaire et à leur relation avec le téléphone cellulaire
R c Ranger, 2010 ONCA 759 (CanLII), OJ No 4840, par curiam -- preuve de tour de téléphonie cellulaire
contra R c Korski, 2009 MBCA 37 (CanLII), 244 CCC (3d) 452, par Steel JA -- expert requis pour témoigner sur la preuve de tour de téléphonie cellulaire
R c Potter, 2020 NSCA 9 (CanLII), per curiam, aux paras 441 à 423
R c Ajise, 2018 ONCA 494 (CanLII), 361 CCC (3d) 384, au para 23
R c MacDonald, 2020 NSCA 69 (CanLII), au para 58, per Derrick JA (“ Technical evidence grounded in experience, without more, does not constitute expert evidence.”)
- ↑ Hamilton, supra, aux paras 273, 274, 277
- ↑
R c KA, 1999 CanLII 3793 (ON CA), 137 CCC (3d) 225, par Charron JA, au para 72
- ↑
R c Parrott, 2001 CSC 3 (CanLII), [2001] 1 RCS 178, par Binnie J
R c Lavallee, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 RCS 852, per Wilson J - ↑ Mohan, supra, au p. 411
- ↑
R c Béland, 1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 RCS 398, par McIntyre J, au p. 415
R c Marquard, 1993 CanLII 37 (CSC), [1993] 4 RCS 223, par McLachlin J, au para 35
R c Chan, 1993 ABCA 383 (CanLII), 145 AR 304, par curiam, au para 9
- ↑ , ibid., au para 9
- ↑ , ibid., au para 9
- ↑
, ibid., au para 9 citing Sopinka, Lederman and Bryant, The Law of Evidence of Canada (1992), aux pp. 536‑537: ("As long as the court is satisfied that the witness is sufficiently experienced in the subject matter at issue, the court will not be concerned with whether his or her skill was derived from specific studies or by practical training, although that may affect the weight to be given to the evidence.")
R c Rayner, 2000 NSCA 143 (CanLII), 189 NSR (2d) 144, per Saunders JA - ↑
R c Melaragni, 1992 CanLII 12764 (ONSC), 73 CCC (3d) 348, par Moldaver JA
R c NO, 2009 ABCA 75 (CanLII), 186 CRR (2d) 60, par curiam, au para 22
- ↑
Parliament v Conley, 2021 ONCA 261 (CanLII), 155 OR (3d) 161, par Harvison Young JA, au para 43
White Burgess Langille Inman v. Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23 (CanLII), [2015] 2 RCS 182, au para 17
R c Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9, at pp. 21-22 - ↑
Whitfield, supra au para 47
Abbey, supra, au para. 71 - ↑
Whitfield, supra au para 47
J-LJ aux para 25 à 26
- ↑
Whitfield, supra au para 47
J-LJ au para 37 - ↑
R c Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 RCS 272, par Moldaver J, au para 48
- ↑
R c Clark, 2016 ABCA 72 (CanLII), par curiam, aux paras 59 à 62
R c DD, 2000 CSC 43 (CanLII), [2000] 2 RCS 275, par Major J, au para 13
R c Soni, 2016 ABCA 231 (CanLII), 339 CCC (3d) 294, par curiam (2:1), au para 8
R c Dominic, 2016 ABCA 114 (CanLII), 335 CCC (3d) 178, par curiam, au para 17
R c Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII), 246 CCC (3d) 301, par Doherty JA, au para 97, leave to appeal to SCC refused
- ↑
R c Bear (C.W.), 2013 MBCA 96 (CanLII), 299 Man R (2d) 175, par Steel JA, au para 81
- ↑
R c Grandinetti, 2003 ABCA 307 (CanLII), 178 CCC (3d) 449, per McFadyen JA, aux paras 90{{{3}}} aff’d, R c 1jmfq, CSC 5 (CanLII) {{{3}}}
R c Leinen, 2013 ABCA 283 (CanLII), 301 CCC (3d) 1, au para 21
- ↑
R c Andres, 2003 ABCA 333 (CanLII), 112 CRR (2d) 117, per Fraser ACJ{AtL|dwc|21}}
R c B(CR), 1990 CanLII 142 (CSC), [1990] 1 RCS 717, per McLachlin J, au para 29
Leinen, supra, au para 21
Exigences relatives à la preuve d'expert (critère « Mohan »)
Procédure
Preuve
Exemples de domaines de qualification
Preuve d'opinion en dehors de la qualification
Lorsqu'un expert qualifié témoigne sur des questions directement en dehors de son domaine de qualification mais relève clairement de son domaine de connaissances particulières, la preuve peut toujours être acceptée, en l'absence de toute objection à la preuve par la partie adverse.[1] De même, un manquement technique à qualifier une personne qui possède manifestement une expertise dans le domaine, en l'absence de toute objection, devrait être autorisé à donner un témoignage d'expert.[2]
- ↑ R c Marquard, 1993 CanLII 37 (CSC), [1993] 4 RCS 223, par McLachlin J, aux pp. 242-44
- ↑ , ibid., aux pp. 242-44
Lorsque la preuve technique ne nécessite pas de preuve d'expert
Les opinions divergent quant à savoir si la qualification d'expert est nécessaire ou non pour présenter des preuves provenant des tours de téléphonie cellulaire.[1] Il est généralement admis que même lorsque cela n'est pas nécessaire, il est utile d'expliquer certains documents.[2]
Les preuves sur le fonctionnement régulier des sites Web de médias sociaux peuvent dans certaines circonstances être acceptées sans réserve.[3]
- ↑
R c Hamilton, 2011 ONCA 399 (CanLII), 271 CCC (3d) 208, par curiam, aux paras 273 à 284 - preuve de la compagnie de téléphone quant au fonctionnement mécanique des tours de téléphonie cellulaire et à leur relation avec le téléphone cellulaire. Toutefois, ils n'ont pas fourni de preuve permettant de trianguler l'emplacement du téléphone de l'accusé.
R c Ranger, 2010 ONCA 759 (CanLII), OJ No 4840, par curiam -- preuve relative à une tour de téléphonie cellulaire acceptée sans réserve pour preuve de localisation « générale »
cf. R c Korski, 2009 MBCA 37 (CanLII), 244 CCC (3d) 452, par Steel JA -- témoin expert requis pour témoigner sur la preuve relative à une tour de téléphonie cellulaire
- ↑
p. ex. R c McBean, 2011 ONSC 3125 (CanLII), par Fuerst J
- ↑ R c Soh, 2014 NBQB 20 (CanLII), 1079 APR 328, par LaVigne J