Règles de preuve pour un expert qualifié
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Principes généraux
Une fois que le témoin est qualifié d’expert, il est autorisé à témoigner dans le domaine pour lequel il est qualifié.
- Exigence de citer des sources
L'expert doit citer les fondements de son opinion pour que le juge des faits puisse évaluer l'opinion.[1] L'expert peut utiliser les sources et informations trouvées dans le « champ de son expertise »[2] ainsi que des sources extérieures à sa connaissance dans des contextes limités.[3] Les preuves de « seconde main » des textes ne sont pas admissibles comme preuve, mais peuvent être utilisées pour montrer les informations sur lesquelles l'opinion est fondée.[4]
- Questions sur les rapports, textes et articles
Un expert peut être contre-interrogé sur un texte, un rapport ou un article relatif à son domaine de compétence. [5] L'expert ne peut commenter que les œuvres qu'il connaît. Si l'expert reconnaît l'autorité, l'examinateur peut lire des parties du document au témoin dans la mesure où il est accepté comme valide. Ces passages confirmés deviendront des preuves dans l'affaire[6]
- Rejeter les témoignages d'experts non contredits
Un juge peut rejeter le témoignage d’un expert non contredit comme étant déraisonnable. [7] Les preuves ne doivent pas être rejetées s'il n'y a pas de preuves contradictoires et si l'opinion n'est pas sérieusement contestée.[8]
- Preuves statistiques et anecdotiques
L'expert ne peut pas réciter des preuves statistiques de probabilités basées sur des événements similaires antérieurs pour déduire ce qui s'est probablement produit lors de l'incident en question.[9]
L'expert ne peut pas fournir de témoignage anecdotique concernant des événements similaires antérieurs pour suggérer une opinion sur l'événement en question.[10]
- Domaine d'expertise
Le « domaine d'expertise » qualifié n'a pas besoin d'articuler le sujet exact sur lequel ils témoigneront. Il suffit souvent d’articuler le domaine général de connaissances.[11]
- Utilisation du rapport
Il est courant qu'un expert témoigne avec ses rapports en main et puisse s'y référer lors de son témoignage.[12]
Il existe des divergences quant à savoir si un rapport d'expert doit être déposé comme pièce à conviction.[13]
- Offre de théories alternatives
Un expert de la Couronne est autorisé à proposer d'autres théories de causalité basées sur la preuve.[14]
- ↑
R c Neil, 1957 CanLII 70 (CSC), [1957] RCS 685
R c Grandinetti, 2003 ABCA 307 (CanLII), 178 CCC (3d) 449, per McFadyen JA (2:1)
R c Trudel, 1994 CanLII 5397 (QC CA), 90 CCC (3d) 318, par Brossard JA
- ↑ R c SAB, 2003 CSC 60 (CanLII), [2003] 2 RCS 678, par Arbour J, au para 63
- ↑
R c Anderson, 1914 CanLII 361 (AB CA), 22 CCC 455, per Harvey J
R c Godfrey, 1974 ALTASCAD 43 (CanLII), [1974] 4 WWR 677, 18 CCC (2d) 90 (2:1), aux pp. 102-104 - ↑ R c Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 RCS 656, par McLachlin J
- ↑
R c Taillefer, 1995 CanLII 4592 (QC CA), 100 CCC (3d) 1, par Proulx JA
R c Marquard, 1993 CanLII 37 (CSC), [1993] 4 RCS 223, par McLachlin J
- ↑
, ibid. ("...in examining an expert witness on other expert opinions found in papers or books is to ask the witness if he or she knows the work. If the answer is "no", or if the witness denies the work's authority, that is the end of the matter. ...If the answer is "yes", and the witness acknowledges the work's authority, then the witness has confirmed it by the witness's own testimony. Parts of it may be read to the witness, and to the extent they are confirmed, they become evidence in the case.")
- ↑
R c Prince, 1971 CanLII 1285 (ON CA), 6 CCC (2d) 183, par Gale CJ
R c Lambkin, 2002 MBCA 157 (CanLII), 170 Man R (2d) 62, par Monnin JA
- ↑ R c Molodowic, 2000 CSC 16 (CanLII), [2000] 1 RCS 420, par Arbour J
- ↑
R c Klymchuk, 2005 CanLII 44167 (ON CA), 203 CCC (3d) 341, par Doherty JA, au para 46
R c Shafia, 2016 ONCA 812 (CanLII), 341 CCC (3d) 354, par Watt JA, au para 242 ("An expert is not entitled to give statistical evidence of probabilities based on prior similar events to support a conclusion about what happened on the occasion that forms the subject-matter of charges")
- ↑
, ibid., au para 243 ("Experts may not give anecdotal evidence gathered from prior experiences in proffering their opinion about conduct on a particular occasion. The evidence lacks legal relevance and is apt to engender significant prejudice, especially when adduced to rebut a defence")
R c Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 RCS 272, par Moldaver J, aux paras 49 to 50 - ↑
par ex. R c Rothgordt, 2017 BCCA 230 (CanLII), par Frankel JA, au para 16
- ↑
R c Sandham, 2009 CanLII 58982 (ONSC), [2009] OJ No 4517 (Ont. SCJ), par Heeney J ("Experts are routinely permitted to have their reports in front of them as they testify, and to refer to them as they deliver their evidence. Such reports are frequently entered as exhibits.")
- ↑
R c Millard and Smich, 2016 ONSC 1517 (CanLII), par Goodman J (" Generally speaking, I agree that experts’ reports, per se, ought not to be filed as exhibits. The evidence is their “in-court” testimony. ")
- ↑ R c Biddersingh, 2020 ONCA 241 (CanLII), par Tulloch JA, au para 67
Limites appropriées d'opinion
Il est du devoir du juge de première instance de s'assurer que l'expert reste dans les limites de son expertise.[1]
La « règle de l’opinion » n’empêche pas un expert de témoigner d’un fait. L'expert peut exprimer toutes observations de première main pertinentes.[2]
- Preuves anecdotiques
La récitation de preuves « anecdotiques » sur l'expérience de l'expert et sur ce que l'expert a vu et n'a pas vu comporte un degré élevé de préjugés et peut entraîner une erreur si on s'y base pour obtenir une condamnation.[3] Cela n'est pas considéré comme juridiquement pertinent, car la culpabilité des personnes que l'expert "avait rencontrées dans le passé n'est pas juridiquement pertinente quant à la culpabilité ou à l'innocence" de l'accusé.[4] Le juge des faits ne devrait pas partir d’une exclusion généralisée fondée sur une expérience antérieure pour se fonder sur un état d’esprit spécifique de la personne accusée. »[5]
Les preuves anecdotiques ne sont souvent pas nécessaires, car l'expérience individuelle peut ne pas dépasser les connaissances et l'expérience communes d'un juge ou être une question de nature technique ou scientifique.[6]
- ↑ R c Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 RCS 272, par Moldaver J, au para 46 ("...all trial judges ... have an ongoing duty to ensure that expert evidence remains within its proper scope."), 47 ("The trial judge must both ensure that an expert stays within the proper bounds of his or her expertise and that the content of the evidence itself is properly the subject of expert evidence.")
- ↑
R c Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 RCS 24, per Dickson J at p. 42
R c Sheriffe, 2015 ONCA 880 (CanLII), par curiam, au para 106 ("The opinion rule does not bar an expert from giving evidence of fact: Abbey 1982, at p. 42. Put another way, an expert is not confined by the opinion rule to expressing opinions only. The expert is entitled to give evidence of firsthand observations, including for example, those made during a psychiatric interview by a psychiatrist called to proffer an opinion on criminal responsibility.")
- ↑
, ibid.
- ↑ R c Cook, 2020 ONCA 731 (CanLII), par Trotter JA, au para 100
- ↑ R c Burnett, 2018 ONCA 790 (CanLII), 367 CCC (3d) 65, par Watt JA, au para 75
Cook, supra, au para 100 - ↑
Cook, supra, au para 101
Sekhon, supra, au para 49
Poids de l'opinion
L'opinion d'un expert sur tout ce qui n'est pas nécessaire au juge des faits pour tirer des conclusions n'est pas admissible.[1]
Le témoignage d’opinion présenté doit relever du domaine d’expertise qualifié.[2]
L'expert n'a pas besoin d'avoir une connaissance personnelle d'un quelconque fait pour donner une opinion.[3]
Le poids accordé à une opinion est une question de fait.[4]
L'avis doit être spécifique au cas et non simplement être général.[5]
- Ouï-dire
Lorsqu'une prémisse factuelle d'un expert est établie uniquement par une déclaration extrajudiciaire, l'opinion peut avoir droit à moins de poids, voire parfois à aucun poids.[6]
Un jury doit être informé que la preuve par ouï-dire des faits qui sous-tendent l'opinion des experts n'est admissible à aucune fin autre que celle d'évaluer le poids de l'opinion.[7]
- Exigences pour un fondement factuel
Avant qu'un juge puisse se fier à une opinion d'expert, celui-ci doit témoigner sur le fondement factuel sur lequel il s'appuie pour former son opinion.[8] Lorsque les faits sous-jacents ne sont pas établis en preuve, le juge ne peut pas se fier à l'opinion.[9]
Les preuves sur lesquelles s'appuie l'opinion peuvent inclure des preuves de seconde main, mais cela peut affecter le poids accordé à l'opinion.[10]
- Évaluation de témoignages d’experts contradictoires
Lorsque les témoignages de plusieurs experts entrent en conflit, il ne s’agit pas de choisir un expert plutôt qu’un autre, mais plutôt d’accorder du poids à chaque expert et d’examiner les opinions dans leur ensemble.[11]
- Évaluation des témoignages d'experts sans preuves contradictoires
Un juge n'est pas tenu de croire ou de tirer des conclusions de fait sur la base du témoignage d'un témoin expert en raison de l'incapacité de l'autre partie à présenter des preuves contradictoires.[12]
- ↑
R c Howard, 1989 CanLII 99 (CSC), [1989] 1 RCS 1337, per Lamer J
R c Béland, 1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 RCS 398, par McIntyre J R c Millar, 1989 CanLII 7151 (ON CA), 49 CCC (3d) 193, par Morden JA, at 220
- ↑
Howard, supra
Millar, supra
- ↑ R c Preeper and Doyle, 1888 CanLII 56 (CSC), 15 RCS 401
- ↑ R c Smithers, 1977 CanLII 7 (CSC), [1978] 1 RCS 506, per Dickson J
- ↑ R c Li, 1980 CanLII 344 (BC SC), 59 CCC (2d) 79, par Trainor J
- ↑
R c Sheriffe, 2015 ONCA 880 (CanLII), par curiam, au para 105
R c Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 RCS 24, per Dickson J at p. 46
R. v. Lavallee, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 S.C.R. 852, at p. 893 - ↑ R c Babcock, 1984 ABCA 291 (CanLII), 16 CCC (3d) 26, par Moir JA
- ↑
R c Neil, 1957 CanLII 70 (CSC), [1957] RCS 685
R c Dietrich, 1970 CanLII 377 (ON CA), 1 CCC (2d) 49, par Gale CJ
- ↑
R c Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 RCS 24, per Dickson J ("Before any weight can be given to an expert's opinion, the facts upon which the opinion is based must be found to exist.")
R c Morgentaler, 1973 CanLII 1462 (QC CQ), 14 CCC (2d) 450, par Hugessen ACJ R c Lupien, 1969 CanLII 55 (CSC), [1970] RCS 263
Howard, supra
R c Phillion, 1977 CanLII 23 (CSC), [1978] 1 RCS 18, per Ritchie J
- ↑
R c Alcantara, 2012 ABQB 225 (CanLII), 538 AR 44, per Greckol J, au para 125
- ↑
R c Jonkman, 2012 SKQB 511 (CanLII), 410 Sask R 171, par Schwann J, au para 97
Toneguzza-Norvell v Burnaby Hospital, 1994 CanLII 106 (CSC), [1994] 1 RCS 114, par McLachlin J
Housen v Nikulaison, 2002 CSC 33 (CanLII), [2002] 2 RCS 235, per Iacobucci and Major JJ
- ↑
R c Doodnaught, 2017 ONCA 781 (CanLII), 358 CCC (3d) 250, par Watt JA, au para 124 ("...as with the testimony of any witness, a trial judge need not believe or make findings of fact based on the testimony of an expert witness simply because no witness is called by the opposite party or evidence adduced to contradict it")
R c Moke, 1917 CanLII 426 (AB CA), 28 CCC 296 (Alta. S.C., A.D.), par Walsh J, au p. 300
Questions hypothétiques et génériques
Le témoignage d'opinion peut être relié au moyen de questions hypothétiques posées à l'expert.[1] Cependant, le témoignage ne peut pas constituer une preuve « aidant à prêter serment ».[2]
Les hypothèses peuvent être soumises à l'expert lorsque les faits ne sont pas contestés.[3] Si les faits sous-jacents sont contestés, l'opinion ne peut pas supprimer la fonction d'établissement des faits du juge des faits.[4] Le contre-examinateur peut soumettre à l'expert tout fait avéré ou prouvable pour déterminer s'il modifie la confiance de l'opinion.[5]
Il peut être préférable de poser des questions sous forme hypothétique sur des sujets contradictoires afin d'éviter de trop influencer le processus d'enquête du jury.[6] Lorsque des hypothèses ne sont pas utilisées pour contredire un expert, des « instructions minutieuses » sont requises.[7]
La partie qui cherche à s'appuyer sur une opinion d'expert fondée sur un fait hypothétique à la charge d'établir ces faits sous-jacents.[8]
- Questions génériques
Des preuves génériques sur les pratiques peuvent être nécessaires pour aider le jury.[9]
- ↑ R c Fiqia, 1994 ABCA 402 (CanLII), (1994) 162 AR 117 (CA), per Hunt JA
- ↑ R c Reid, 2003 CanLII 14779 (ON CA), 177 CCC (3d) 260, par Moldaver JA
- ↑ R c Bleta, 1964 CanLII 14 (CSC), [1964] RCS 561, per Ritchie J
- ↑ R c PG, 2009 ONCA 32 (CanLII), 242 CCC (3d) 558, par Juriansz JA
- ↑ R c Kerr, 2000 BCCA 209 (CanLII), 32 CR (5th) 359, par McEachern CJ
- ↑ R c Leinen, 2013 ABCA 283 (CanLII), 301 CCC (3d) 1, per Hunt JA (2:1), au para 24 ("Using hypotheticals when dealing with experts is preferred (especially when there is contradictory evidence) because that is said to remove the danger of an expert overly influencing the jury’s fact-finding mission. When the hypothetical question technique is not used, careful instructions to the jury are required...")
- ↑
, ibid., au para 24
R c PG, 2009 ONCA 32 (CanLII), 242 CCC (3d) 558, par Juriansz JA, aux paras 29 to 30, 244 OAC 316(citation complète en attente)
R c Kelly, 1990 CanLII 11053 (ON CA), 41 OAC 32, 59 CCC (3d) 497, par Finlayson JA - ↑
R c Lavallee, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 RCS 852, per Wilson J
R c Flight, 2014 ABCA 185 (CanLII), 313 CCC (3d) 442, per Veldhuis JA
- ↑ R c Solleveld, 2014 ONCA 418 (CanLII), 311 CCC (3d) 387Modèle:TheCourtsONCA, au para 19
Règle de problème ultime
Traditionnellement, un expert ne devrait pas donner d'opinion sur une « question ultime » dans l'affaire, sinon il usurperait le rôle de juge des faits.[1] Lorsque les faits ne sont pas contestés, le juge a le pouvoir discrétionnaire de permettre à l'expert de témoigner sur la question finale.[2]
Dans les applications modernes, cette règle a largement disparu.[3]
Cependant, le juge du procès doit procéder à un « examen accru » de la pertinence et de la nécessité lorsque la preuve aborde la question ultime.[4]
- Exemple
Un psychologue a été autorisé à témoigner pour savoir si un meurtre était « planifié et délibéré ».[5] Également si l'état de l'accusé est une « maladie mentale ».[6]
- ↑ R c Béland, 1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 RCS 398, par McIntyre J
- ↑ Swietlinski v R, 1978 CanLII 56 (ON CA), 44 CCC (2d) 267, par Martin JA
- ↑
Hamilton v Bluewater Recycling Association, 2016 ONCA 805 (CanLII), par curiam, au para 21 ("there is no longer a general prohibition on the admission of expert evidence concerning the ultimate issue")
R c Lucas, 2014 ONCA 561 (CanLII), 121 O.R. (3d) 303, 313 CCC (3d) 159, par curiam leave to appeal refused, [2014] S.C.C.A. No. 460, at para. 271
Hoang v Vicentini, 2016 ONCA 723 (CanLII), 352 OAC 358, par Brown JA, au para 62
R c Solleveld, 2014 ONCA 418 (CanLII), 311 CCC (3d) 387, par curiam, au para 18 ("The Supreme Court of Canada has repeatedly affirmed that the common law rule precluding expert evidence on the ultimate issue no longer applies in Canada")
R c Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 RCS 656, par McLachlin J, au para 25 ("While care must be taken to ensure that the judge or jury, and not the expert, makes the final decisions on all issues in the case, it has long been accepted that expert evidence on matters of fact should not be excluded simply because it suggests answers to issues which are at the core of the dispute before the court")
R c Bryan, 2003 CanLII 24337 (ON CA), 175 CCC (3d) 285, par Goudge JA, au para 16 ("there is now no general rule precluding expert evidence on the ultimate issue")
R c Potts, 2018 ONCA 294 (CanLII), par curiam, au para 47 ("It is worth recalling that no general rule precludes the introduction of expert opinion evidence on the ultimate issue in a criminal trial")
R c Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9, par Sopinka J, aux pp. 24-25
R c Bryan, 2003 CanLII 24337 (ON CA), 175 CCC (3d) 285, par Goudge JA, aux paras 16 to 17
R c Lucas, 2014 ONCA 561 (CanLII), 121 OR (3d) 303, par curiam, au para 271
- ↑
Solleveld, supra, au para 20
Mohan, supra, aux paras 24 à 25
- ↑ R c More, 1963 CanLII 79 (CSC), [1963] RCS 522, per Cartwright J
- ↑ R c Cooper, 1979 CanLII 63 (CSC), [1980] 1 RCS 1149, per Dickson J
Changement d'avis
Il est admis que les dépositions des témoins, experts ou non, peuvent évoluer au fil du temps pour diverses raisons. L'annulation du procès ne serait probablement pas possible lorsqu'un témoin prévient à l'avance que son témoignage a changé.[1]
- ↑ R c Chen, 2019 ONSC 3088 (CanLII), au para 22 ("Given this undeniable reality in criminal trials, it is difficult to imagine circumstances where it would be necessary to declare a mistrial simply because a witness gave advance notice to the lawyer who was planning on calling them, that they were going to, in fact, give unanticipated testimony at variance with some earlier indication of what their testimony might be.")
Types spécifiques d'experts
- Expert en médicaments
Un profane comme un agent de la GRC ne peut pas devenir un expert fiable simplement en « menant de nombreuses conversations informelles avec des consommateurs ou des trafiquants de drogue ». Ce type de « [a]preuve necdotique ne peut être testée ou vérifiée. Le ouï-dire doit être complété et étayé par une certaine forme de preuve admissible. »[1]
- Expert financier
Dans une affaire de crime financier, il peut être approprié que la Couronne présente des preuves « génériques » quant aux « pratiques et documents bancaires légitimes et illégitimes ».[2]
- ↑ R c Klassen, 2003 MBQB 253 (CanLII), [2003] MJ No 417, par Scurfield J
- ↑ R c Solleveld, 2014 ONCA 418 (CanLII), par curiam, au para 19