Engagement de ne pas troubler l’ordre public (terrorisme)

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 17657)

Principes généraux

Voir également: Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Reconnaissance des activités terroristes

Engagement assorti de conditions
Consentement du procureur général

83.3 (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.

Activité terroriste

(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :

a) il a des motifs raisonnables de croire à la possibilité qu’une activité terroriste soit entreprise;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne ou son arrestation est nécessaire pour empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.
Comparution

(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant tout juge de la cour provinciale.

Arrestation sans mandat

(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;
b) une sommation a été décernée par suite de la dénonciation déposée au titre du paragraphe (2).
Obligation de l’agent de la paix

(5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.

Personne conduite devant un juge de la cour provinciale

(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :

a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;
b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
Traitement de la personne

(7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :

a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;
b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :
(i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :
(A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),
(B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :
(I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera entreprise,
(II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,
(C) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être entreprise,
(ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Ajournement en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii)

(7.1) Si le juge a ajourné la comparution en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :

a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Ajournement en vertu de l’alinéa (7.1)b)

(7.2) Si le juge a ajourné la comparution en vertu de l’alinéa (7.1)b) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :

a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Comparution devant le juge

(8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :

a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, et se conforme aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (10), (11.1) et (11.2), que le juge estime souhaitables pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise;
b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i) ou des alinéas (7.1)a) ou (7.2)a), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).
Prolongation

(8.1) Toutefois, s’il est également convaincu que la personne a déjà été reconnue coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

Refus de contracter un engagement

(9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Conditions : armes à feu

(10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.

Remise

(11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.

Condition : passeport

(11.1) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, d’intimer à la personne de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Condition : région désignée

(11.2) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, d’intimer à la personne de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Motifs

(12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue aux paragraphes (10), (11.1) ou (11.2), est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Modification des conditions

(13) Le juge ou un autre juge du même tribunal peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute procédure engagée en vertu du présent article.

2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 10; 2015, ch. 20, art. 17; 2019, ch. 13, art. 146; 2019, ch. 25, art. 24


[annotation(s) ajoutée(s)]

Rapport annuel

83.31 (1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 147]

(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 147]

Rapport annuel : article 83.3

(2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);
c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre des paragraphes 83.3(7), (7.1) ou (7.2) en attendant sa comparution;
d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).
Rapport annuel : article 83.3

(3) Chaque année, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :
(i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),
(ii) par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a).
Opinions

(3.1) Le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans leur rapport annuel établi au titre des paragraphes (2) et (3) respectivement leur opinion quant à la nécessité de proroger l’article 83.3 et la motivent.

Réserve

(4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
d) serait contraire à l’intérêt public.

2001, ch. 41, art. 4;2005, ch. 10, art. 34;2013, ch. 9, art. 11;2015, ch. 20, art. 18;2019, ch. 13, art. 147.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.31(2), (3), (3.1), et (4)


Temporarisation

83.32 (1) L’article 83.3 cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour, cet article est prorogé par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

Examen

(1.1) Un examen approfondi de l’article 83.3 et de son application est effectué par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.

Rapport

(1.2) Au plus tard un an avant le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1), le comité dépose son rapport devant la ou les chambres en cause, accompagné de sa recommandation quant à la nécessité de proroger l’article 83.3.

Décret

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de l’article 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

Règles

(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

Prorogations subséquentes

(4) L’article 83.3 peut être prorogé par la suite en conformité avec le présent article, auquel cas :

a) la mention « à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour », au paragraphe (1), est remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article, sauf si, à la fin de cette date »;
b) la mention « le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1) », au paragraphe (1.2), est remplacée par « l’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».

(5) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 148]

2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 12; 2019, ch. 13, art. 148
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.32(1), (1.1), (1.2), (2), (3), et (4)

Disposition transitoire : article 83.3

(2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse d’avoir effet, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.

2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 13; 2019, ch. 13, art. 149
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.33(1) et (2)

Obligation de ne pas troubler l'ordre public contre le terrorisme

Crainte d’une infraction de terrorisme

810.011 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre la possibilité qu’une personne commette une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Prolongation

(4) Toutefois, s’il est également convaincu que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de cinq ans.

Refus de contracter un engagement

(5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Conditions de l’engagement

(6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :

a) de participer à un programme de traitement;
b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;
c) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
d) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
e) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Conditions — armes à feu

(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

Remise

(8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Condition : passeport

(9) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Condition : région désignée

(10) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Motifs

(11) S’il n’assortit pas l’engagement de la condition prévue aux paragraphes (7), (9) ou (10), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Modification des conditions

(12) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(13) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Définition de procureur général

(14) À l’égard des procédures visées au présent article, procureur général s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.

Rapport annuel

(15) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant le nombre d’engagements contractés en vertu du présent article au cours de l’année précédente.

2015, ch. 20, art. 25; 2019, ch. 13, art. 153


CCC (CanLII), (Jus.)


Compte tenu des restrictions de liberté et de la stigmatisation permanente qui accompagne cette ordonnance, elle ne devrait pas être accordée à la légère.[1]