Armes à feu sans restriction et autres types d'armes à feu

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois October 2023. (Rev. # 18398)

Principes généraux

Voir également: [[:Définition des armes à feu

|Définition des armes à feu ]], Définition des armes à feu à autorisation restreinte, et Définition des armes à feu prohibées Toutes les carabines et fusils de chasse qui ne correspondent pas par ailleurs à la définition d'arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée sont des « armes à feu sans restriction ».

Définitions

84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)]. ...
"arme à feu sans restriction" Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm) ...
[omis (2), (3), (3.1), (4), (5) and (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 84; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 84(1)

Cette catégorie comprend généralement de nombreuses carabines et fusils de chasse de sport.

Prescribed Non-Restricted Firearms

3.2 The firearms listed in Part 2.1 of the schedule that have a barrel that is at least 470 mm in length, and the firearms listed in items 1, 2, 5, 8 and 11 to 15 of that Part that do not have a barrel, are non-restricted firearms for the purposes of paragraph (b) of the definition non-restricted firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code, except for those firearms that

(a) discharge projectiles in rapid succession during one pressure of the trigger; or
(b) are prohibited firearms within the meaning of paragraph (b) of the definition prohibited firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code.

SOR/2015-213, s. 2.

PART 2.1
Firearms for the Purposes of Sections 3.1 and 3.2

1 Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-2P rifle

2 Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-2V rifle

3 Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-4P rifle

4 Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-4V rifle

5 SAN Swiss Arms Model Classic Green rifle

6 SAN Swiss Arms Model Classic Green carbine

7 SAN Swiss Arms Model Classic Green CQB rifle

8 SAN Swiss Arms Model Black Special rifle

9 SAN Swiss Arms Model Black Special carbine

10 SAN Swiss Arms Model Black Special CQB rifle

11 SAN Swiss Arms Model Black Special Target rifle

12 SAN Swiss Arms Model Blue Star rifle

13 SAN Swiss Arms Model Heavy Metal rifle

14 SAN Swiss Arms Model Red Devil rifle

15 SAN Swiss Arms Model Swiss Arms Edition rifle

Arme à feu historique

Définitions

84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)]. ...
"arme à feu historique" Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)

...
[omis (2), (3), (3.1), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 84(1)

Le Règlement prescrivant les armes à feu anciennes DORS/98-464, entré en vigueur le 1er décembre 1998, définit plus en détail les armes à feu anciennes comme suit :

Reproductions d’armes à poudre noire

1 Les reproductions de fusils à platine à silex, à platine à rouet et à mèche fabriqués après 1897, à l’exception des reproductions d’armes de poing.

Carabines

2 Les carabines fabriquées avant 1898 qui ne peuvent tirer que des cartouches à percussion annulaire à l’exception des cartouches de calibre 22 Court, 22 Long ou 22 Carabine Longue.

3 Les carabines fabriquées avant 1898 qui peuvent tirer des cartouches à percussion centrale, qui présentent une âme lisse ou une âme rayée et dont le calibre est de 8,3 millimètres ou plus — mesurée entre les deux cloisons diamétralement opposées dans le cas des carabines présentant une âme rayée —, à l’exception des armes à répétition alimentées par tout type de chargeur.

Fusils de chasse

4 Les fusils de chasse fabriqués avant 1898 qui ne peuvent tirer que des cartouches à percussion annulaire, à l’exception de ceux pouvant tirer des cartouches de calibre 22 Court, 22 Long ou 22 Carabine Longue.

5 Les fusils de chasse fabriqués avant 1898 qui peuvent tirer des cartouches à percussion centrale, à l’exception de ceux pouvant tirer des cartouches de calibre 10, 12, 16, 20, 28 ou 410.

Armes de poing

6 Les armes de poing fabriquées avant 1898 qui ne peuvent tirer que des cartouches à percussion annulaire, à l’exception de celles pouvant tirer des cartouches de calibre 22 Court, 22 Long ou 22 Carabine Longue.

7 Les armes de poing fabriquées avant 1898 qui peuvent tirer des cartouches à percussion centrale, à l’exception de celles conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 32 Short Colt, 32 Long Colt, 32 Smith and Wesson, 32 Smith and Wesson Long, 32-20 Winchester, 38 Smith and Wesson, 38 Short Colt, 38 Long Colt, 38-40 Winchester, 44-40 Winchester ou 45 Colt.

Armes à feu inutilisables

Une arme à feu inutilisable sera une « arme à feu » au sens de l'article 2, si elle est susceptible d'être rendue utilisable. Il incombe à la Couronne d'établir qu'une arme à feu inutilisable est capable de fonctionner en la fixant ou en l'assemblant.[1]

Une arme inutilisable répondant par ailleurs à la définition d'une arme à feu peut être une arme à feu si elle peut être remise en état de fonctionnement dans un laps de temps relativement court et avec une relative facilité.[2] De même, s'il existe au moins certaines preuves indiquant ou déduisant que l'arme à feu présumée, en raison d'un défaut ou d'une insuffisance, est incapable de tirer, alors ce n'est pas une arme à feu.[3]

Une arme à feu ne cesse pas de répondre à la définition du simple fait qu'elle est dans un état de délabrement ou de démontage tel qu'elle peut être facilement réparée.[4]

Une arme à air comprimé sera généralement classée comme une arme à feu.[5]

Cependant, un pistolet à air comprimé inutilisable n'est pas une arme à feu car il est incapable de causer des blessures corporelles graves.[6]

L'utilisation d'une arme à feu inutilisable lors de la perpétration d'une infraction, comme lors d'un vol qualifié, peut toujours être une « arme à feu ».[7]

  1. R c Dufour, 1982 CanLII 3903 (NSCA), 3 CCC (3d) 14, [1982] NSJ No 549 (NSCA), per Pace JA
  2. R c Sinclair, 2005 ABCA 443 (CanLII), 207 CCC (3d) 80, par curiam
    R c Covin, 1983 CanLII 151 (SCC), [1983] 1 SCR 725, per Lamer J
    Dufour, supra
    R c Belair, 1981 CanLII 1625 (ON CA), 24 CR (3d) 133, [1981] OJ No 3129, par Martin JA
  3. R c Marchesani, 1969 CanLII 264 (ONSC), [1970] 1 CCC 350 (O.H.C.), par Hartt J
  4. R c Cairns, 1962 CanLII 579 (BCCA), (1962), 39 CR 154, [1962] BCJ No 87 (BCCA), par Wilson JA
  5. R c Dunn, 2013 ONCA 539 (CanLII), 305 CCC (3d) 372, par Rosenberg JA, upheld at 2014 SCC 69 (CanLII), par McLachlin CJ overturning R v McManus and R v Labrecque
    R c Felawka, 1993 CanLII 36 (SCC), [1993] 4 SCR 199, per Cory J, aux paras 11 à 14
  6. Covin, supra
  7. Belair, supra

Armes à feu de fortune

La possibilité d'adapter un objet pour l'utiliser comme arme à feu dépend de la quantité, de la nature et du temps passé à adapter l'appareil.[1]

  1. R c Covin, 1983 CanLII 151 (SCC), [1983] 1 SCR 725, per Lamer J

Imitations et répliques d'armes à feu

Voir également: Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (infraction)

Une « imitation d’arme à feu » est définie à l’art. 84 :

Définitions

84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)]. ...
"fausse arme à feu" Tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu, y compris une réplique. (imitation firearm) ...
"réplique" Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm) ...
[omis (2), (3), (3.1), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 84(1)

Signification de « imite »

Un objet qui « ressemble » à une arme à feu sera une « imitation d’arme à feu ».[1]

Types d'armes

Une véritable arme à feu peut également répondre à la définition d'une imitation d'arme à feu.[2]

Pistolets à pellets et pistolets à peinture

Certains appareils tels que les pistolets à plomb peuvent être considérés comme des armes à feu lorsqu'ils sont « utilisés ou destinés à être utilisés à des fins dangereuses ».[3] Pour prouver qu'un pistolet à plomb est une arme à feu, la Couronne présentera généralement un témoignage d'expert qui a testé le dispositif et mesurera la vitesse initiale.[4]

Un pistolet de départ est une « imitation d'arme à feu ».[5]

Appareil interdit

Un « dispositif interdit » désigne «(e) une réplique d'arme à feu » (art. 84)

Armes-jouets

Une arme BB ne peut pas être une arme à feu uniquement à moins qu'il ait été établi qu'elle est « capable de causer des blessures graves, voire la mort ». R c Seyed-Nabian, 2008 ABPC 219 (CanLII), 451 AR 310, par Ogle J, aux paras 30 à 35
R c James, 2011 ONCJ 125 (CanLII), par Duncan J </ref> Il peut s'agir d'une arme « utilisée ou destinée à être utilisée dans un but dangereux ».[6]

Un pistolet à peinture a été considéré comme une « arme à feu ».[7]

  1. R c Taing, 1998 ABCA 108 (CanLII), [1998] AJ No 377, par curiam ("On the evidence, the only conclusion open to the trial judge was a finding that it resembled a firearm. To resemble something is to be an imitation of it.")
  2. R c Scott, 2000 BCCA 220 (CanLII), 145 CCC (3d) 52, par Braidwood JA, affd 2001 SCC 73 (CanLII), [2001] 3 SCR 425 (SCC), par McLachlin CJ, au para 45 ("Therefore, to avoid absurdities in firearms cases, and interpret s. 85(2) in harmony with the intention of Parliament, the term “imitation firearm” must include real firearms")
  3. R c Labrecque, 2010 ONSC 754 (CanLII), par Rutherford J appeal denied at 2011 ONCA 360 (CanLII), par curiam
    see also R c McManus, 2006 CanLII 26568 (ON CA), [2006] OJ No 3175 (CA), par curiam
    Contra: Covin, supra
  4. R c Eyre, 2019 BCCA 333 (CanLII), par Frankel JA, au para 30 ("To prove a particular pellet gun is a firearm the Crown will often tender evidence from an expert who test-fired that gun to establish that it has a muzzle velocity sufficient to cause serious bodily injury or death")
    R c Goard, 2014 ONSC 2215 (CanLII), 310 CCC (3d) 491, par Trotter J, aux paras 45 à 48
    R c Wainwright, 2016 ONSC 1963 (CanLII), par Roccamo J, au para 13
    R c Crawford, 2015 ABCA 175 (CanLII), 322 CCC (3d) 528, per Martin JA, au para 24
  5. R c Boutilier, [1974] 4 WWR 443(*pas de liens CanLII)
  6. R c Labrecque, 2011 ONCA 360 (CanLII), par curiam
  7. R c RHS, 2007 ONCA 311 (CanLII), par curiam

Armes à feu exemptées

84
[omis (1) and (2)]

Armes réputées ne pas être des armes à feu

(3) Pour l’application des articles 91 à 95 [firearm posssession offences], 99 à 101 [weapons trafficking offences], 103 à 107 [offences relating to transport and modifying firearms] et 117.03 [seizure, return and forfeiture on failure to produce authorization] et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :

a) les armes à feu historiques;
b) tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d’ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
c) tout instrument de tir conçu exclusivement pour soit abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.
Exception — arme à feu historique

(3.1) Par dérogation au paragraphe (3) , une arme à feu historique est une arme à feu pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu et le paragraphe 86(2) [contravention of storage regulations, etc.] de la présente loi.

[omis (4), (5) and (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 84(3) et (3.1)