Abus de procédure par le procureur de la Couronne

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 4 novembre 2024 à 13:00 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « {Rr} » par « {Tr} »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 30952)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Abus de procédure et Rôle de la Couronne

L'abus de procédure de la part du procureur de la Couronne peut prendre l'une des deux formes suivantes :[1]

  1. dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuite ; et
  2. tactiques et conduite devant le tribunal.

Toute « prise de décision de la Couronne » est susceptible d'être examinée d'une manière ou d'une autre pour abus de procédure.[2]

En l'absence de conduite équivalant à un abus de procédure, les tactiques et la conduite sont contrôlables par le biais de la compétence inhérente du tribunal de contrôler sa propre procédure.[3]

La barre doit être haute avant qu'il puisse y avoir un examen du pouvoir discrétionnaire de poursuite. Le pouvoir judiciaire du gouvernement ne devrait pas interférer avec la fonction administrative ou accusatoire du pouvoir exécutif du gouvernement à moins qu'il n'y ait une « irrégularité flagrante ».[4]

Les décisions discrétionnaires et les motivations de la Couronne ne devraient pas être [TRADUCTION] « remises en question » par les tribunaux, à moins qu'il n'y ait [TRADUCTION] « des motifs inappropriés ou de la mauvaise foi ».[5]

Toute décision prise par la Couronne qui fait partie du pouvoir discrétionnaire essentiel de poursuite ne peut être révisée que pour abus de procédure.[6] Cela nécessiterait des circonstances d'« inconvenance flagrante ».[7]

L'« équité » de la Couronne peut généralement être assurée par le [TRADUCTION] « respect des règles de procédure et de preuve ».[8] Cela étant dit, si la conduite rend la procédure [TRADUCTION] « fondamentalement injuste » en raison de la conduite du procureur, il peut alors y avoir violation de l’article 7.[9]

Charge et norme

Il existe une présomption selon laquelle le poursuivant agit de bonne foi.[10]

Il incombe au demandeur de prouver l'abus de procédure selon la prépondérance des probabilités.[11]

Mener des poursuites [TRADUCTION] « d'une manière qui contrevient au sens fondamental de la décence et du fair-play de la communauté et remet ainsi en question l'intégrité du système » constituera un motif de suspension.[12]

Il n'est pas nécessaire de conclure à une mauvaise conduite ou à des motifs illégaux pour qu'une suspension de la procédure soit prononcée.[13]

Dans certaines circonstances, comme dans le cas d'une entente de plaidoyer répudiée, la charge de la preuve peut être transférée à la Couronne une fois que le demandeur a établi une [TRADUCTION] « base probante appropriée ».[14]

  1. R c Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 RCS 167, par Moldaver J, au para 35 ( [TRADUCTION] « There are two distinct avenues for judicial review of Crown decision making. The analysis will differ depending on which of the following is at issue: (1) exercises of prosecutorial discretion; or (2) tactics and conduct before the court.» )
  2. , ibid., au para 36
  3. , ibid., au para 36
  4. Kostuch v Attorney General, 1995 CanLII 6244 (AB CA), 43 CR (4th) 81, par curiam, aux pp. 89 à 92
  5. R c Power, 1994 CanLII 126 (CSC), [1994] 1 RCS 601, par L'Heureux‑Dubé J
  6. R c Nixon, 2011 CSC 34 (CanLII), [2011] 2 RCS 566, par Charron J, au para 31
    Anderson, supra, au para 51
  7. Krieger v Law Society (Alberta), 2002 CSC 65 (CanLII), [2002] 3 RCS 372, par Iacobucci and Major JJ, au para 49
  8. Gill, 2012 ONCA 607, 96 CR (6th) 172 at para 62 ( [TRADUCTION] « The second category of abuse of process looks at the impact of the exercise of the prosecutorial discretion on the right to a fair trial. That right extends to the sentencing process. Fairness is generally assured by compliance with the applicable procedural and evidentiary rules.» )
  9. R c Albright, 1987 CanLII 26 (CSC), [1987] 2 RCS 383 at pp. 395-96 (RCS)(citation complète en attente)
  10. R c Olumide, 2014 ONCA 712 (CanLII), par curiam, au para 2
    voir Krieger, supra
    Nixon, supra
  11. R c Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 RCS 167, par Moldaver J, au para 52
    R c Cook, 1997 CanLII 392 (CSC), [1997] 1 RCS 1113, par L’Heureux-Dubé J, au para 62
    R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411, par L’Heureux-Dubé J, au para 69
    R c Jolivet, 2000 CSC 29 (CanLII), [2000] 1 RCS 751, par Binnie J, au para 19
    Olumide, supra, au para 2
  12. O'Connor, supra, au para 63
  13. O'Connor, supra, au para 79
    R c Keyowski, 1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 RCS 657, par Wilson J
  14. Nixon, supra, aux paras 60 à 62
    Anderson, supra

Procédure

Le tribunal doit être saisi de [TRADUCTION] « preuves accablantes démontrant que la procédure examinée est inéquitable ».[1]

Il n’est pas toujours nécessaire que tous les cas nécessitent une base probante d’affidavits ou de témoignages de vive voix.[2]

  1. R c Power, 1994 CanLII 126 (CSC), [1994] 1 RCS 601, par L'Heureux-Dubé J, au para 17
  2. R c Roach, 2013 ABQB 472 (CanLII), par Graesser J, au para 36

Contestation du pouvoir discrétionnaire de poursuite

Voir également: Pouvoir discrétionnaire de poursuite

L’exercice des pouvoirs de la Couronne a été contesté dans les circonstances suivantes :

  1. R c KSV, 1994 CanLII 9747 (NL CA), 89 CCC (3d) 477, par Gushue JA
    R c Lafrance, 1973 CanLII 35 (CSC), [1975] 2 RCS 201, par Martland J
    R c Johnson, 1977 CanLII 229 (CSC), [1977] 2 RCS 646, par Dickson J
  2. R c Baker, 1986 CanLII 1151 (BC SC), 26 CCC (3d) 123, par Toy J
    R c Faber, 1987 CanLII 6849 (QC CS), 38 CCC (3d) 49, par Boilard J
    R c Osiowy, 1989 CanLII 5146 (SK CA), 50 CCC (3d) 189, par Vancise JA, au p. 191
    Werring v BC (AG), 1997 CanLII 4080 (BC CA), 122 CCC (3d) 343, par Esson JA
  3. R c Century 21 Ramos Realty Inc and Ramos, 1987 CanLII 171 (ON CA), 32 CCC (3d) 353, par curiam
    R c Kelly, 1998 CanLII 7145 (ON CA), 128 CCC (3d) 206, par Austin JA
  4. R c E(L), 1994 CanLII 1785 (ON CA), 94 CCC (3d) 228, par Finlayson JA
  5. R c Arviv, 1985 CanLII 161 (ON CA), 19 CCC (3d) 295, par Martin JA
    R c Moore, 1986 CanLII 4765 (MB CA), 26 CCC (3d) 474
    R c Sterling, 1993 CanLII 9146 (SK CA), 84 CCC (3d) 65, par Bayda CJ and Cameron JA - stay overturned
    R c Charlie, 1998 CanLII 4145 (BC CA), 126 CCC (3d) 513, par Southin J at pp. 521 à 522
    R c Thomas, 2017 BCSC 841 (CanLII), par Baird J
  6. R c Hanneson, 1987 CanLII 6829 (ON SC), 31 CCC (3d) 560, par O'Discoll J
  7. R c Cook, 1997 CanLII 392 (CSC), [1997] 1 RCS 1113, par L’Heureux-Dubé J, au para 21
  8. R c Light, 1993 CanLII 1023 (BC CA), 78 CCC (3d) 221, par Wood J
    R c Pasini, 1991 CanLII 3916 (QC CA), 63 CCC (3d) 436, par Kaufman J
    R c Scott, 1990 CanLII 27 (CSC), [1990] 3 RCS 979
    R c Cole, 1998 CanLII 2425 (NS SC), 126 CCC (3d) 159, par Hood J

Poursuites malveillantes

Pour établir l'existence de poursuites malveillantes, le plaignant doit prouver les éléments suivants :[1]

  1. Initiée par le défendeur ;
  2. Résiliation en faveur du demandeur ;
  3. Entreprise sans motif raisonnable et probable ; et
  4. Motivée par la malveillance ou un objectif principal autre que l'application de la loi.
  1. Miazga v Kvello Estate, 2009 CSC 51 (CanLII), [2009] 3 RCS 339, par Charron J
    voir également: Nelles v Ontario, 1989 CanLII 77 (CSC), [1989] 2 RCS 170
    Proulx v The Attorney General of Quebec, 2001 CSC 66 (CanLII), [2001] 3 RCS 9, par Iacobucci and Binnie JJ

Autres types de poursuites

Voir également: Aptitude à subir un procès
Capacité de l'accusé

La perte de mémoire de l'accusé en raison d'une amnésie ne devrait pas constituer un motif de suspension des procédures pour abus de procédure.[1] Tant que l'accusé est capable de [TRADUCTION] « comprendre les accusations, de mener son procès et de communiquer adéquatement avec son avocat », le droit à un procès équitable ne sera pas affecté.[2]

Problèmes de santé graves

Une poursuite peut être suspendue pour abus de procédure lorsque l'accusé « souffre de problèmes de santé si graves que la poursuite des poursuites contre lui serait » abusive.[3]

  1. R c Morrissey, 2007 ONCA 770 (CanLII), 227 CCC (3d) 1, par Blair JA, au para 75
    R c Desbiens, 2010 QCCA 4 (CanLII), 264 CCC (3d) 98
  2. Desbiens, supra, au para 41
  3. R c Hong, 2015 ONSC 4840 (CanLII), par Boswell J, au para 24 refers to it as a Michalowsky application
    R c Hong, 2015 ONSC 5114 (CanLII), par Boswell J
    R c Magomadova, 2015 ABCA 26 (CanLII), 588 AR 331, par Bielby JA
    R c TGP, 1996 CanLII 8405 (BC CA), 112 CCC (3d) 171, par McEachern JA
    R c J-GR, 2006 CanLII 21072 (ON SC), par Wein J
    R c Michalowsky, [1991] OJ No 3611(*pas de liens CanLII)

Refus d'un plaidoyer

La Couronne est généralement tenue d'honorer les accords conclus.[1]

Quand les tribunaux peuvent-ils réexaminer ?

Le fait de négocier un arrangement de plaidoyer et d'en révoquer un est « un acte de pouvoir discrétionnaire du procureur ».[2] Elle ne peut être révisée par un tribunal que sur la base d'un abus de procédure.[3]

Une simple répudiation sans préjudice ou une conduite qui équivaut à un abus de procédure ne sont pas susceptibles de révision.[4]

Les tribunaux devraient faire preuve de prudence avant de tenter de [TRADUCTION] « deviner » les motivations de la Couronne derrière sa décision de répudier un accord.[5] Il devrait y avoir des [TRADUCTION] « preuves évidentes » d’un motif inapproprié, de mauvaise foi ou d’actes si répréhensibles qu’ils [TRADUCTION] « violent la conscience de la communauté » de telle sorte qu’il serait [TRADUCTION] « gravement injuste » de continuer.[6] De tels cas sont [TRADUCTION] « extrêmement rares ».[7]

Effet de la répudiation

La répudiation d'une entente de plaidoyer entre la Couronne et la défense peut constituer une violation de l'art. 7 de la Charte ou une violation de la doctrine de l'abus de procédure en common law.[8]

La Couronne ne peut être obligée d'honorer une entente

La Cour n'a pas le pouvoir de forcer la Couronne à honorer une entente antérieure qui a depuis été révoquée comme s'il s'agissait d'un engagement contractuel.[9]

Objectif de la protection des accords de plaidoyer

Les accords entre avocats, qu'ils soient conclus sur plaidoyer ou autrement, garantissent une administration efficace et efficiente de la justice. [10]

Motifs de répudiation de l'accord

Les circonstances dans lesquelles la répudiation devrait être considérée comme acceptable doivent rester [TRADUCTION] « très rares ».[11]

Il est suggéré que la Couronne puisse répudier un accord de plaidoyer et de peine si elle découvre ultérieurement que des accusations supplémentaires pèsent contre l'accusé.[12]

Lorsqu'une élection sommaire était subordonnée à un plaidoyer de culpabilité que la défense a finalement renié, la Couronne a la possibilité de choisir de procéder par mise en accusation.[13]

Une résolution qui est rejetée en réponse à l'objection du plaignant est potentiellement abusive en vertu de la doctrine de l'abus résiduel.[14]

Abus de procédure de la part de la Couronne refusant une proposition de règlement de la défense

Le pouvoir discrétionnaire de la Couronne de choisir d'accepter (ou de rejeter) des plaidoyers pour des infractions moins graves est sujet à l'examen d'un abus de procédure.[15] Ce n'est que dans des [TRADUCTION] « circonstances exceptionnelles que l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de ce type serait abusif.[16]

Réponse de la Couronne à la répudiation par la défense de l'accord de plaidoyer

Lorsqu'il existe une entente visant à choisir de procéder par procédure sommaire en échange d'un plaidoyer de culpabilité, la Couronne a le droit de faire annuler l'option et de la remplacer par une option de mise en accusation, si la défense répudie l'entente.[17]

  1. R c Goodwin, (1981), 21 CR (3d) 263(*pas de liens CanLII)
    R c Betesh, 1975 CanLII 1451 (ON CJ), [1975] OJ No 36 (Ont. Ct. J.), par Graburn J
    R c Smith, 1974 CanLII 1653 (BC SC), [1974] BCJ No 776 (SC), par Berge J
  2. R c Nixon, 2011 CSC 34 (CanLII), [2011] 2 RCS 566, par Charron J, aux paras 29 à 31
  3. , ibid., au para 31 ( [TRADUCTION] « Thus, it follows that the Crown’s ultimate decision to resile from the plea agreement and to continue the prosecution is subject to the principles set out in Krieger: it is only subject to judicial review for abuse of process.» )
  4. , ibid., au para 45
  5. R c Power, 1994 CanLII 126 (CSC), [1994] 1 RCS 601, par L'Heureux-Dubé J( [TRADUCTION] « courts should be careful before they attempt to "second‑guess" the prosecutor's motives when he or she makes a decision.» )
  6. , ibid.( [TRADUCTION] « conspicuous evidence of improper motives or of bad faith or of an act so wrong that it violates the conscience of the community, such that it would genuinely be unfair and indecent to proceed» )
  7. , ibid.
  8. voir R c M(R), 2006 CanLII 32999 (ON SC), [2006] OJ No 3875, par Hill J
  9. Nixon, supra, au para 45 ( [TRADUCTION] « A plea agreement cannot be summarily enforced by the court as any other lawyers’ undertaking, as Ms. Nixon contends.» ), voir également paras 44 à 49.
  10. R c Dewald, 2001 CanLII 4721 (ON CA), 156 CCC (3d) 405, par Laskin JA (2:1)
  11. Nixon, supra, au para 48 ( [TRADUCTION] « As a result, I reiterate that the situations in which the Crown can properly repudiate a resolution agreement are, and must remain, very rare.» )
  12. p. ex. R c Wood, 2007 NSPC 39 (CanLII), par Tufts J
  13. R c De La Cruz, 2003 CanLII 45233 (ON CA), 178 CCC (3d) 128, par curiam
  14. R c Strybosch, 2021 ONSC 6109 (CanLII), par Goodman J
  15. R c Conway, 1989 CanLII 66 (CSC), [1989] 1 RCS 1659, par L'Heureux‑Dubé J
  16. , ibid.
  17. De La Cruz, supra

Autre conduite

Violation du secret professionnel de l'avocat

Une suspension peut être justifiée lorsque la Couronne a accès à des documents de la défense qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.[1] La simple possession de ces documents crée une présomption réfutable de préjudice.[2]

Entretien des témoins

L'entretien préalable des plaignants par la Couronne peut soulever certaines difficultés, mais il n'est pas abusif [TRADUCTION] « en soi » et peut servir de pratique raisonnable pour éviter des résultats préjudiciables ou arbitraires.[3]

Judge Shopping

Toute forme de [TRADUCTION] « Judge Shopping » de la part de la Couronne est [TRADUCTION] « inacceptable » car elle est injuste et [TRADUCTION] « ternit la réputation du système judiciaire ».[4]

Violation accidentelle du privilège

La divulgation accidentelle par la Couronne de renseignements privilégiés qui pourraient permettre d'identifier un informateur ne constitue pas un motif suffisant pour justifier un sursis.[5]

Promesse de ne pas poursuivre

Une promesse de ne pas poursuivre un accusé s'il dit la vérité n'interdit pas à la Couronne de poursuivre l'accusé lorsqu'il a été démontré de manière démontrable que l'accusé a menti en faisant sa déclaration.[6]

  1. R c Bruce Power Inc, 2009 ONCA 573 (CanLII), 245 CCC (3d) 315, par Armstrong JA
    R c Rudolph, 2017 NSSC 333 (CanLII), par Boudreau J
  2. , ibid.
  3. R c Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 RCS 297, par LeBel J, au para 91
  4. , ibid., au para 61
  5. R c Bains, 2010 BCCA 178 (CanLII), 254 CCC (3d) 170, par D Smith JA
  6. R c MacDonald, 1990 CanLII 11021 (ON CA), 54 CCC (3d) 97, par Zuber JA

Poursuites après la fin des accusations

Nouvelles accusations

Une nouvelle dénonciation après le retrait des accusations au procès ou à l'enquête préliminaire peut être considérée comme abusive.[1] Cependant, un arrêt des procédures pendant un procès ne sera pas nécessairement toujours abusif.[2] Il a été jugé que cette pratique était admissible lorsqu'il n'y a pas [TRADUCTION] « d'oppression, de préjudice, de harcèlement ou de préjudice manifeste pour l'accusé ».[3]

Une accusation mixte portée de manière incorrecte, retirée après le délai de prescription de 6 mois, puis remplacée par les accusations appropriées et choisie de procéder par mise en accusation, peut suffire à suspendre une accusation.[4]

Poursuites judiciaires en cas de nouveau procès

Les poursuites répétées contre un accusé pour la même infraction relèveraient de la catégorie résiduelle de la doctrine de l'abus et constituent un exemple [TRADUCTION] « dans lequel l'intégrité du système judiciaire est mise en cause en l'absence de faute de l'État ».[5]

Certains suggèrent que toute tentative de poursuivre un accusé après deux ou trois procès infructueux est intrinsèquement abusive et que les accusations devraient être suspendues, sauf dans de [TRADUCTION] « très rares cas ».[6]

L’examen de cette question devrait notamment porter sur la question de savoir si la Couronne a eu pleinement l’occasion de présenter sa cause au jury.[7]

  1. R c Sabourin, 2007 MBQB 53 (CanLII), 154 CRR (2d) 250, par Suche J - Le juge a fait remarquer qu'il aurait plutôt dû y avoir une mise en accusation directe
    R c Ferguson, [1978] AJ No 1001 (ABPC)(*pas de liens CanLII) , par Porter PCJ - La Couronne a retiré les accusations le jour du procès et les a redéposées quelques jours plus tard
    R c Weightman and Cunningham, 1977 CanLII 1947 (ON CJ), [1977] OJ No 2592, par Zabel PCJ - La Couronne retire les accusations au milieu du procès et les réintroduit, le juge a jugé la conduite [TRADUCTION] « vexatoire et oppressive »
    R c Cole, 1998 CanLII 2425 (NS SC), [1998] NSJ No 245, par Hood J
  2. R c Beaudry, 1966 CanLII 537 (BC CA), 1966 CarswellBC 114 (CA), par Bull JA
    R c Smith, 1992 CanLII 12818 (BC CA), 1992 CarswellBC 407 (CA), par Hollinrake JA
    R c Scott, 1990 CanLII 27 (CSC), [1990] 3 RCS 979, par Cory J
    R c Panarctic Oils Ltd, 1982 CanLII 2990 (NWT SC), 1982 CarswellNWT 37 (S.C.), par de Weerdt J
    R c Ball, 1978 CanLII 2268 (ON CA), 1978 CarswellOnt 1227 (CA), par Jessup JA
  3. , ibid., au para 19
    Roach, supra, au para 45
  4. R c Boutilier, 1995 CanLII 4169 (NS CA), 104 CCC (3d) 327, par Freeman JA
  5. R c Badgerow, 2014 ONCA 272 (CanLII), 311 CCC (3d) 26, par Strathy JA, au para 199
    R c Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309, par Moldaver J, au para 37 ( [TRADUCTION] « Two points of interest arise from this description. First, while it is generally true that the residual category will be invoked as a result of state misconduct, this will not always be so. Circumstances may arise where the integrity of the justice system is implicated in the absence of misconduct. Repeatedly prosecuting an accused for the same offence after successive juries have been unable to reach a verdict stands as an example» )
  6. R c Keyowski, 1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 RCS 657, par Wilson J
    R c Jack, 1997 CanLII 356 (CSC), [1997] 2 RCS 334, aff’g (1996), 1996 CanLII 1889 (MB CA), 113 Man. R. (2d) 260 (CA)
    R c Hunter, 2001 CanLII 5637 (ON CA), 54 OR (3d) 695, par Goudge JA
    R c L(A), 2004 CanLII 32136 (ON CA), 183 CCC (3d) 193, par curiam
    R c Taillefer, 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 RCS 307, par LeBel J
    R c Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 RCS 768, par Bastarache J
    R c Ellard, 2009 CSC 27 (CanLII), [2009] 2 RCS 19, par Abella J
    R c Vanezis, 2006 CanLII 37954 (ON CA), 83 OR (3d) 241, par Moldaver JA
    cf. Badgerow, supra
  7. Badgerow, supra, au para 196 ( [TRADUCTION] « I do not find it necessary to resolve this issue [relating to abuse through re-prosecution], because highly probative and admissible evidence was excluded at the previous trials. As a result, the Crown did not have a full opportunity to put its case before the jury at any of the previous trials. Moreover, the application judge’s assumption that the evidence will be not be stronger at a fourth trial cannot stand.» )

Voir également