Cadre Morin (pré-Jordan)

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Droit à un procès dans un délai raisonnable

L’article 11(b) n’impose pas l’obligation que « le procès se déroule selon un calendrier constitutionnellement prescrit ».[1]

La durée autorisée pour qu'une affaire soit jugée ne peut pas être fondée sur le simple écoulement du temps. Si tel était le cas, il s’agirait effectivement d’un délai de prescription judiciaire pour les infractions pénales.[2]

L'exercice de la Cour se concentre sur l'équilibre entre les droits sociétaux et les droits individuels.[3]

Les constatations de retard sont « extrêmement spécifiques aux faits ».[4]

Le temps restant doit être considéré à la lumière des « intérêts que l’article 11(b) cherche à protéger, de l’explication du retard et du préjudice causé à l’accusé »[5]

L’intérêt sociétal à poursuivre les poursuites augmentera avec la gravité de l’infraction.[6]

L'accusé n'a aucune obligation de faire pression pour qu'il y ait un procès.[7] Cependant, toute conduite incompatible avec le désir d’un procès rapide sera prise en compte dans l’analyse du préjudice.[8]

Fardeau/Fardeau

Il incombe au demandeur de prouver une violation de l'article 11(b) de la Charte selon la prépondérance des probabilités.[9] La Couronne a le fardeau de prouver toute renonciation aux droits.[10] Il est préférable que peu d'influence soit accordée au fardeau de la preuve et que l'affaire dépende plutôt des faits de l'affaire.[11]

Norme de preuve

Une violation de l'art. 7 de la Charte pour justifier un délai, il faut prouver une « violation importante du principe de justice fondamentale ».[12]

Aucune obligation de défense

L'accusé n'est pas tenu de faire pression pour obtenir un procès. Cependant, une action ou une inaction de l'accusé qui est incompatible avec le désir d'un procès rapide est pertinente pour évaluer s'il y a un quelconque préjudice.[13]

Le demandeur doit d’abord établir que le délai soulève la question du « caractère raisonnable ».[14] Une fois que le caractère raisonnable a été soulevé, le retard qui peut être attribué au demandeur ou auquel il a renoncé doit être calculé pour être soustrait du calcul global.

Poursuites contre les adultes et les jeunes

Les lignes directrices Morin restent les mêmes, que la poursuite soit intentée contre un jeune ou contre un adulte.[15]

Histoire

En 1986, l'approche initiale à l'égard du par. 11d) était qu'une violation donnerait lieu à divers recours, y compris des dommages-intérêts en plus d'une suspension.[16] Peu de temps après, le cadre a été développé avec des facteurs principaux : des exigences de temps inhérentes et des ressources limitées.[17]

En 1990, des lignes directrices sur les délais ont été fixées entre 6 et 8 mois entre l'incarcération et le procès pour rester à la « limite extérieure de ce qui est raisonnable ».[18]

En 1992, le cadre a de nouveau été modifié pour imposer à l'accusé la responsabilité de prouver le préjudice causé par le retard.[19]

En 2016, le cadre régissant les retards a été modifié pour ne plus se concentrer sur les préjugés et se préoccuper plutôt de la réputation globale de l'administration de la justice.[20]

  1. R c Allen, 1996 CanLII 4011 (ON CA), 110 CCC (3d) 331, par Doherty JA, au p. 345, aff’d 1997 CanLII 331 (SCC), [1997] 3 RCS 700, par Sopinka J (“I can see nothing in the language of s 11(b) which suggests any right to have one’s trial proceed according to a constitutionally mandated timetable”.)
  2. R c WKL, 1991 CanLII 54 (SCC), [1991] 1 RCS 1091, par Stevenson J
  3. R c Qureshi, 2004 CanLII 40657 (2004), 190 CCC (3d) 453, par Laskin JA, au para 10
  4. R c George (D.P.), 2006 MBCA 150 (CanLII), 215 CCC (3d) 1, par Steel JA, au para 72
  5. R c Morin, 1992 CanLII 89 (SCC), [1992] 1 RCS 771, par Sopinka J, au para 32
    Also see Qureshi, supra, au para 12
  6. R c Morin, 1992 CanLII 89, [1992] 1 RCS 77, par Sopinka J, au para 14, ("As the seriousness of the offence increase so does the societal demand that the accused be brought to trial.")
    R c Seegmiller, 2004 CanLII 46219 (ON CA), 191 CCC (3d) 347, par Cronk JA
  7. Morin
  8. R c MacDougall, 1998 CanLII 763 (SCC), 128 CCC (3d) 483, [1998] 3 RCS 45, par McLachlin J, au para 58
  9. Morin, supra
    R c Gordon, 1998 CanLII 14952 (ONSC), 130 CCC (3d) 129, par Hill J, au para 20
    R c Durette, 1992 CanLII 2779 (ON CA), 72 CCC (3d) 421, par Finlayson JA
  10. R c CS, 1999 CanLII 18948 (NL CA), 172 Nfld. & PEIR 175 (NLCA), par Gushue JA, au para 9
    R c Buckingham, 2007 NLTD 181 (CanLII), [2007] NJ No 367 (S.C.), par Adams J, au para 18
  11. R c Smith, 1989 CanLII 12 (SCC), [1989] 2 RCS 1120, par Sopinka J, au para 28
    Morin, supra, au para 33
    R c Tilden, 2009 SKQB 495 (CanLII), [2009] S.J. No 741 (Sask. Q.B.), par Dufour J, au para 19
  12. R c Dias, 2014 ABCA 402 (CanLII), 317 CCC (3d) 527, par curiam
  13. R c Gordon, 1998 CanLII 14952 (ONSC), 130 CCC (3d) 129, par Hill J
    R c DG(J), 1999 CanLII 6234 (BC SC), par Romilly J, au para 15
  14. Voir Morin et Reid, supra
  15. R c D(RC), 2006 BCCA 211 (CanLII), 209 CCC (3d) 153, par Hall JA
    R c RDR, 2011 NSCA 86 (CanLII), 277 CCC (3d) 357, par Beveridge JA, leave refused [2011] SCCA No 515
  16. R c Mills, 1986 CanLII 17 (SCC), [1986] 1 RCS 863, par McIntyre J ("remedy will vary with the circumstances")
  17. R c Rahey, 1987 CanLII 52 (SCC), [1987] 1 RCS 588
    R c Conway, 1989 CanLII 66 (SCC), [1989] 1 RCS 1659, par L'Heureux‑Dubé J
  18. R c Askov, 1990 CanLII 45 (SCC), [1990] 2 RCS 1199, par Cory J
    Morininfra (In Askov the Court "went on to suggest that "a period of delay in a range of some six to eight months between committal and trial might be deemed to be the outside limit of what is reasonable" (p. 1240). It is the interpretation and application of this statement that resulted in the large number of stays and withdrawals to which I have referred.")
  19. R c Morin, 1992 CanLII 89 (SCC), [1992] 1 RCS 771, par Lamer CJ (dissent) summarizing the position of the majority stating ("Both of my colleagues in their reasons, McLachlin J. somewhat more so than Sopinka J., place the onus on the accused to prove prejudice. This is a fundamental change to the position that this Court has taken.")
  20. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ

Facteurs de retard

Facteurs à prendre en compte pour déterminer si la durée du procès est déraisonnable :[1]

  1. La durée du délai : Plus le délai est long, plus il devrait être difficile pour un tribunal de l'excuser. Des retards très longs peuvent être tels qu’ils ne peuvent être justifiés pour quelque raison que ce soit.
  2. Explication du retard.
    1. Délais imputables à la Couronne : Les retards attribuables à l'action de la Couronne ou de ses agents pèseront en faveur de l'accusé. Les cas complexes qui nécessitent plus de temps de préparation, une dépense plus importante de ressources de la part des agents de la Couronne et une utilisation plus longue des installations institutionnelles justifieront des délais plus longs que ceux acceptables dans les cas simples.
    2. Retards systémiques ou institutionnels : Les retards occasionnés par des ressources insuffisantes doivent peser contre la Couronne. Les retards institutionnels doivent être examinés à la lumière du test comparatif évoqué plus haut. Le fardeau de justifier des ressources insuffisantes entraînant des retards systémiques incombera toujours à la Couronne. Il peut y avoir une période de transition pour permettre une période temporaire de traitement indulgent du retard systémique.
    3. Retards imputables à l'accusé.
  3. Renonciation : Si l'accusé renonce à ses droits en consentant ou en concourant à un délai, cela doit être pris en compte. Toutefois, pour qu’une renonciation soit valable, elle doit être éclairée, sans équivoque et librement donnée. Il incombe à la Couronne de démontrer qu'il y a lieu de déduire une renonciation. Un exemple de renonciation ou d'accord qui pourrait être déduit est le consentement de l'avocat de l'accusé à une date fixe pour le procès.
  4. Préjudice causé à l'accusé : Il existe une présomption générale, et dans le cas de délais très longs, une présomption souvent pratiquement irréfragable, de préjudice causé à l'accusé résultant de l'écoulement du temps. Lorsque la Couronne peut démontrer qu’un retard n’a causé aucun préjudice à l’accusé, cette preuve peut alors servir à excuser le retard. L'accusé a également la possibilité de présenter des preuves pour démontrer un préjudice réel afin de renforcer sa position selon laquelle il a subi un préjudice en raison du retard.

Le tribunal doit prendre en compte les intérêts de la société lorsqu’il juge l’affaire sur le fond. Cela tient généralement compte de la nature de l'allégation.[2]

Le tribunal ne devrait pas prendre en considération une « formule mathématique ou administrative ». Le tribunal devrait plutôt mettre en balance les intérêts énoncés à l’art. 11(b) de la Charte.[3]

  1. R c Askov, 1990 CanLII 45 (SCC), [1990] 2 RCS 1199, par Cory J, au para 69
    R c Morin, 1992 CanLII 89 (SCC), [1992] 1 RCS 77, par Sopinka J
  2. Seegmiller, supra
  3. R c Nguyen, 2013 ONCA 169 (CanLII), 2 CR (7e) 70, par Watt JA, au para 49

Raison du retard et attribution

Préjugés

Le préjudice est le préjudice causé à l'accusé en raison du retard dans la résolution de l'affaire. Cela n'inclut pas le préjudice découlant du simple fait que l'accusé a été inculpé.[1] Plus le temps passe, plus il est probable qu'il y ait un préjugé [2]

Le préjudice doit découler du retard et non simplement du fait que les accusations ont été portées.[3]

Un facteur à prendre en compte pour déterminer s’il y a préjudice consiste notamment à déterminer s’il y a eu une incidence sur la capacité de l’accusé à présenter une défense pleine et entière.

Preuve de préjudice

En prouvant un préjudice au-delà de ce qui peut être déduit au fil du temps, il appartient à l'accusé de le prouver. Dans le contexte de la preuve d’un préjudice réel au-delà de ce qui peut être déduit, la charge incombera à l’accusé. [4]

Les préjugés peuvent être renforcés par une plus grande attention du public accordée aux infractions très stigmatisées dans les petites communautés.[5]

Préjugé financier

Le préjudice peut être financier lorsqu'il découle de plusieurs comparutions devant le tribunal alors que la divulgation est en cours.[6]

Préjugé en matière de preuve

Le passage du temps a un préjudice reconnu sur la qualité de la preuve dans le cas où les souvenirs des témoins s'effacent, leur santé s'efface et ils s'éloignent. Tout cela contribue à la perte à jamais de leurs preuves.[7]

  1. R c Conway, 1989 CanLII 66 (SCC), [1989] 1 RCS 1659, par L'Heureux-Dube J ("protection is the impairment or prejudice arising from the delay in processing or disposing of the charges against an accused and not the impairment or prejudice arising from the fact that he has been charged")
    R c Rahey, 1987 CanLII 52 (SCC), [1987] 1 RCS 588
    R c Kovacs-Tatar, 2004 CanLII 42923 (ON CA), 192 CCC (3d) 91, par curiam, aux paras 32 à 34
  2. R c Morin, 1992 CanLII 89 (SCC), [1992] 1 RCS 771, par Sopinka J, au para 63
  3. Kovacs-Tatar, supra
  4. R c Sharma, 1992 CanLII 90 (SCC), [1992] 1 RCS 814, par Sopinka J
  5. par exemple. R c Charbonneau, 2015 BCPC 4 (CanLII), par Brecknell J, aux paras 156 à 157
  6. R c Stilwell, 2014 ONCA 563 (CanLII), 313 CCC (3d) 257, par Pepall JA, au para 22
  7. Askov, supra, au p. 298

Conduite de la Défense comme preuve de préjudice

L'action ou l'inaction de l'avocat de la défense qui est incompatible avec le désir d'un procès en temps opportun doit être prise en compte pour déterminer s'il y a préjudice.[1] La conduite de l'avocat peut conduire à la conclusion qu'un certain retard était soit neutre, soit un retard de la défense[2]

Une conduite sans renonciation peut annuler les préjugés.[3]

Le fait que l’accusé n’ait pas « fait d’agitation » pour faire avancer l’affaire peut être utilisé comme une indication que l’accusé n’a pas « trop de préjugés ».[4]

Le préjudice allégué dû aux conditions restrictives de mise en liberté peut être annulé si l'accusé ne présente pas de demande de modification des conditions.[5]

Les coaccusés ont causé un retard

Le retard causé par un coaccusé doit être traité comme un temps neutre.[6]

  1. R c Stillwell, 2014 ONCA 563 (CanLII), 313 CCC (3d) 257, par Pepall JA, au para 53
  2. R c Dias, 2014 ABCA 402 (CanLII), 317 CCC (3d) 527, par curiam, au para 20
  3. R c Morin, 1992 CanLII 89, [1992] 1 RCS 771, par Sopinka J, au p. 802
  4. Dias, supra, au para 21
    Stillwell, supra, aux paras 46 à 60
  5. Stillwell, supra, au para 60
  6. R c Pourquoilie, 2006 CanLII 9037 (ON CA), 207 CCC (3d) 97, par Laskin JA, au para 24
    R c LG, 2007 ONCA 654 (CanLII), 228 CCC (3d) 194, par JA Simmons, aux paras 62 à 63
    R c Zvolensky, 2017 ONCA 273 (CanLII), 352 CCC (3d) 217, par Watt JA, aux paras 245 et h311t#par255 255

Délai de pré-charge

En règle générale, le temps écoulé avant le dépôt des accusations ne fait pas partie de l’analyse du par. 11(b).[1] Au contraire, cette question ne peut devenir une question que lorsque le délai a une incidence sur les « principes de justice fondamentale » visés à l'art. 7 de la Charte, y compris les règles relatives à l'équité des procès.[2] Les violations de l'article 7 ne sont généralement prises en compte que dans des circonstances exceptionnelles.[3]

Il a été suggéré que le délai préalable à l'inculpation ne devrait être envisagé que lorsqu'il affecte le droit à une réponse et à une défense pleine et entière ou s'il porte autrement sur l'équité du procès.[4]

Pour l'art. 11(b), l'horloge ne tourne pas pendant la période de « retrait d'accusation et dépôt d'une nouvelle dénonciation ».[5]

Le délai de pré-accusation provoque des dommages personnels

L'accusé doit présenter des « preuves réelles » d'un « traumatisme psychologique » résultant du retard précédant le procès.[6]

Le retard avant l’inculpation entraîne la perte de preuves

Lorsque l'accusé allègue des preuves manquantes ou perdues en raison du délai précédant l'inculpation, l'accusé doit établir que les preuves perdues (par exemple des souvenirs) ont causé un « préjudice réel » en empêchant la capacité de contre-interroger adéquatement les témoins ou d'appeler des témoins de la défense.[7]

Un retard de l'ordre de 40 ans avant l'inculpation peut porter atteinte au droit à une réponse et à une défense pleine et entière lorsqu'il est établi qu'il y a eu une « perte importante de possibilité de recueillir des preuves » en raison du décès de témoins clés.[8]

Cas complexes

Des retards importants dans la déclaration sous serment peuvent être justifiés lorsque l'affaire implique des enquêtes complexes.[9]

Les allégations de fraude commerciale importante dans les juridictions où de telles infractions sont rares devraient être lentes dans les enquêtes puisqu'il ne peut y avoir « une armée permanente d'enquêteurs experts prêts à participer » à l'enquête.[10]

Retard dans les appels

Les retards dans les appels ne peuvent être considérés que comme une violation de l'art. 7 uniquement sur la base de la doctrine de l’équité du procès et de l’abus de procédure.[11]

Le retard dans la phase d'appel de la procédure doit être porté devant la cour d'appel.[12]

Le retard résultant d'un appel de l'accusé ou d'un appel du ministère public ne fait pas partie du calcul du délai en vertu de l'art. 11(d).[13]

  1. R c Kalanj, 1989 CanLII 63 (SCC), [1989] 1 RCS 1594, par McIntyre J
    R c WKL, 1991 CanLII 54 (SCC), [1991] 1 RCS 1091
  2. R c Stymiest, 1993 CanLII 6881 (BCCA), 79 CCC (3d) 408, par Legg JA
    WKL, supra
  3. R c Young, 1984 CanLII 2145 (ON CA), 13 CCC (3d) 1, par Dubin JA
  4. R c Finn, 1996 CanLII 6632 (NL CA), (1996) 106 CCC (3d) 43, par Marshall JA
    par exemple. R c National Steel Car Ltd., 2003 CanLII 30223 (ON CA), 174 CCC (3d) 91, par Weiler JA
  5. R c R(GW), 1996 CanLII 427 (ON CA), 112 CCC (3d) 179, par Osborne J
  6. R c G(AD), 2001 NSCA 28 (CanLII), 599 APR 102, par J.A. Saunders
  7. , ibid.
  8. R c Grandjambe, 1996 CanLII 10578 (AB QB), 108 CCC (3d) 338, par McMahon J
  9. R c Kalanj, 1989 CanLII 63 (SCC), [1989] 1 RCS 1594, par McIntyre J: 8 months delay for complicated conspiracy charges
  10. R c Hunt, 2016 NLCA 61 (CanLII), 33 CR (7th) 321, par Hoegg JA (in dissent) (2:1), au para 114, adopted in 2017 CSC 25 (CanLII), par Abella J
  11. R c Potvin, 1993 CanLII 113 (SCC), [1993] 2 RCS 880, par Sopinka J
  12. , ibid.
  13. , ibid.