Résiliation anticipée des ordonnances LERDS
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Demande de révocation
490.015 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :
a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a);
b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);
c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(3), (5) ou (6).
Note marginale :Ordonnances multiples
(2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.
Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).
Note marginale :Portée de la demande
(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Tribunal compétent
(6) Le tribunal compétent est :
a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :
(i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012,
(ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;
b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 152010, ch. 17, art. 82012, ch. 1, art. 1422023, ch. 28, art. 10 Version précédente
Ordonnance
490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi :
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Note marginale :Facteurs
(1.1) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Note marginale :Avis
(3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 162010, ch. 17, art. 92023, ch. 28, art. 11