Motifs de détention

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

L'article 11(e) du Charte canadienne des droits et libertés exige que tout motif de refus de mise en liberté sous caution ne soit autorisé que lorsque (1) il se produit dans un « ensemble restreint de circonstances » et (2) le refus est « nécessaire pour promouvoir le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et n'est pas entrepris à des fins étrangères au système de mise en liberté sous caution ».[1]

L'article 515(10) du Code criminel prévoit que la mise en liberté sous caution peut être refusée dans trois situations :

  1. lorsqu'il est « nécessaire d'assurer la présence de la personne au tribunal » ;
  2. lorsqu'il est « nécessaire à la protection ou à la sécurité du public » ou
  3. lorsqu'il est « nécessaire de maintenir la confiance dans l'administration de la justice ».

L'article 515(10) stipule :

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8) and (9)]
Motifs justifiant la détention

(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

(i) le fait que l’accusation paraît fondée,

(ii) la gravité de l’infraction,

(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,

(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.


[omis (11), (12), (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(10)

Charge et norme de preuve

Il incombe à la Couronne de justifier la détention selon la prépondérance des probabilités, à moins que l'infraction ne soit soumise à une inversion du fardeau de la preuve.[2]

En raison de l'utilisation du terme « y compris » en référence aux facteurs suggérés, aucun des facteurs énumérés n'est déterminant pour une décision relative à la mise en liberté sous caution.[3]

Fin interdite

Il existe une interdiction reconnue de recourir à la détention provisoire comme moyen de punir les accusés avant un procès équitable.[4]

Historique

Avant la Loi sur la réforme du cautionnement, les critères de mise en liberté sous caution relevaient de la common law.

En common law, la mise en liberté sous caution n'était pas censée être punitive.[5] La principale considération était d'assurer la présence au procès.[6]

Les facteurs pris en compte incluraient le risque de fuite posé par l'accusé.[7]

  1. R c Antic, 2017 SCC 27 (CanLII), [2017] 1 SCR 509, par Wagner J, au para 40
    R c Pearson, 1992 CanLII 52 (SCC), [1992] 3 SCR 665, par Lamer CJ at p 693
  2. voir Mise en liberté provisoire par voie judiciaire#Inversion du fardeau de la preuve
  3. R c Manasseri, 2017 ONCA 226 (CanLII), OJ No 1460, par Watt JA, au para 91
    R c St Cloud, 2015 SCC 27 (CanLII), [2015] 2 SCR 328, par Wagner J, au para 68
  4. R c James, 2010 ONSC 3160 (CanLII), par Hill J, au para 22
  5. R c Lagus, 1964 CanLII 391 (SK QB), 42 CR 288, par MacPherson J, au para 9
  6. Lagus, supra, au para 9
  7. R c Gottfriedson, 1906 CanLII 96 (BC SC), 10 CCC 239 (B.C. Co. Ct.), par Bole J
    R c Fortier, 1902 CanLII 119 (QC CA), 6 CCC 191 (Que. K.B.), par Wurtele JA

Motifs principaux : risque de fuite

En vertu de l’al. 515(10)a), la mise en liberté sous caution peut être refusée « lorsque la détention est nécessaire pour assurer la présence [de l’accusé] au tribunal ». Ce motif vise à déterminer si l’accusé présente un « risque de fuite ».

Toute personne accusée d’une infraction criminelle grave a une certaine probabilité de choisir de fuir. Cela ne suffit pas à lui seul à justifier la détention.[1]

  1. R c Falls, [2004] OJ No 5870(*pas de liens CanLII) , par Nordheimer J

Facteurs

Cela peut inclure des facteurs tels que :[1]

  • Liens locaux de l'accusé vs liens avec une autre juridiction
    • racines familiales ou communautaires dans la juridiction
    • citoyenneté / possession d'un passeport
    • résidence actuelle, historique des résidences
    • conditions de vie (partenaire ou colocataire), état matrimonial
    • lien actuel avec la communauté
    • antécédents professionnels et capacité à travailler en cas de libération
    • montant des actifs et lien avec la communauté (c.-à-d. propriété de biens tels qu'une maison et une voiture)
  • Caractère de l'accusé
    • âge et maturité
    • antécédents de toxicomanie
    • éducation
    • antécédents de fuite
    • antécédents de manque de fiabilité
    • casier judiciaire pour violation des ordonnances du tribunal
    • association avec des personnes ayant un casier judiciaire
  • Niveau de supervision potentielle
  • Motifs de fuite
    • accusations criminelles en suspens
    • possibilité d'une longue peine
    • liens avec une organisation criminelle
  • Projets de libération
  • Disponibilité de cautions
  • Cautions potentielles / capacité de supervision / témoins de moralité
    • leur casier judiciaire
    • emploi
    • argent ou biens pouvant être promis au tribunal
    • familiarité avec l'accusé
    • familiarité avec le casier judiciaire de accusé
    • connaissance des accusations portées contre l'accusé
    • capacité et volonté de surveiller l'accusé

Le tribunal doit comparer les liens de l'accusé avec la communauté locale ainsi que ceux avec un autre pays ou une autre province.[2]

Facteurs « emploi, liens avec la communauté ou la famille, qualité de la preuve contre lui, gravité des conséquences de l'accusation et liens avec d'autres pays, ainsi que liens avec une organisation criminelle. »[3]

La fiabilité de l'accusé est importante car elle indique sa probabilité de apparaissant.[4]

Un historique de non-respect des ordonnances judiciaires peut être utilisé pour déduire une probabilité de non-respect des ordonnances à l'avenir.[5] La violation de tout type d’ordonnance judiciaire est pertinente, notamment à la lumière de leur caractère récent et de leur fréquence. Toutefois, les manquements à eux seuls ne devraient pas être déterminants.[6]

  1. R c Powers, 1972 CanLII 1411 (ONSC), (1972), 20 CRNS 23 (Ont. S.C.), par Lerner J, au para 26 ("detention for the purpose of ensuring attendance in court for the trial includes consideration of such things as residence, fixed place of abode, employment or occupation, marital and family status, and if applicable, previous criminal record, proximity of close friends and relatives, character witnesses, facts relating to the allegations of the offences, personal history or vitae, would appear to become pertinent.")
  2. R c Ellahib, 2005 ABQB 565 (CanLII), par J Wittmann
  3. Bulaman c United States of America, 2013 QCCS 2383 (CanLII), par J Cohen , au para 35
  4. p.ex. Jackson c. États-Unis d'Amérique, 2012 ONSC 2796 (CanLII), par Thorburn J, au para 32
  5. see R c Parsons, 1997 CanLII 14679 (NL CA), Nfld. & PEIR 145 (NLCA), par Green JA, au para 54, ("the fact that an accused has breached an order in the past may well be predictive of a predisposition to flouting any future court order")
    R c General, 2007 ONCJ 693 (CanLII), [2007] OJ No 5448 (C.J.), par Bourque J, au para 53
    R c Cox, 2009 NSCA 15 (CanLII), NSR (2d) 364 (CA), par Fichaud JA, aux paras 13 and 14
    R c Barton, 2010 BCCA 163 (CanLII), [2010] BCJ No 576 (CA), par Kirkpatrick JA
  6. Voir Trotter, The Law of Bail in Canada, aux pp. 131-132
    R c Noftall, 2001 CanLII 37611 (NLSCTD), 608 APR 162, par Rowe J, au para 21

Facteurs interdits

La gravité de l'infraction n'est pas une considération valable pour les motifs principaux.[1]

  1. R c Prince, [1998] OJ No 3727 (ONSC)(*pas de liens CanLII)

Infractions et cas particuliers

Trafic de drogue

Il est reconnu que dans les cas de trafic de drogue, le risque de fuite est plus élevé.[1]

Affaires d'extradition

Lorsqu'il applique l'article 515 lors d'une audience d'extradition, « le tribunal doit examiner le risque de non-comparution avec encore plus de prudence que dans le cadre d'une procédure nationale. »[2]

  1. R c Pearson, 1992 CanLII 52 (SCC), 77 CCC (3d) 124, par Lamer CJ
    Jackson v United States of America, 2012 ONSC 2796 (CanLII), par Thorburn J
  2. United States of America v Edwards, 2010 BCCA 149 (CanLII), 288 BCAC 15, par Low JA, au para 18
    , ibid., au para 14

Motifs secondaires : risque de récidive

En vertu de l'article 515(10)(b), la mise en liberté sous caution peut être refusée « pour la protection ou la sécurité du public... y compris en cas de forte probabilité que l'accusé... commette une infraction criminelle ou entrave l'administration de la justice ».[1]

Ce motif peut être évalué en tenant compte des questions suivantes :[2]

  1. S’il est libéré, existe-t-il un risque que l’accusé commette une infraction ?
  2. L’ampleur de ce risque équivaut-elle à une « probabilité substantielle » ?
  3. Ce risque constitue-t-il un danger pour la sécurité publique ? et
  4. Ce danger pour la sécurité publique ne peut-il pas être prévenu ou réduit à un niveau acceptable par des conditions de mise en liberté sous caution (comme la présentation aux autorités, un couvre-feu, l’interdiction de contact, des restrictions de mobilité, des cautions ou une caution en espèces) ?
  1. See also R c Morales, 1992 CanLII 53 (SCC), 77 CCC (3d) 91, par Lamer CJ
    R c Pearson, 1992 CanLII 52 (SCC), [1992] 3 SCR 665, par Lamer CJ
    R c Samuelson, 1953 CanLII 454 (NL SC), 109 CCC 253 (Nfld. T.D.), par Winter J
    R c Groulx, 1974 CanLII 1620 (QC CS), 17 CCC (2d) 351 (Que. S.C.), par Chevalier J
  2. R c Abdel-Rahman, 2010 BCSC 189 (CanLII), par Halfyward J
    R c Duncan, 2020 BCSC 590 (CanLII), par Kent J, au para 19

« Probabilité substantielle »

Le tribunal doit tenir compte du risque que l'accusé commette un autre crime « dans le contexte des circonstances de l'infraction dont il est accusé et de sa personnalité ».[1]

Probabilité substantielle signifie « risque substantiel ». Ce n'est pas la même chose que la preuve hors de tout doute raisonnable ou la prépondérance des probabilités.[2]

Une tendance ou une propension à commettre des infractions, à moins qu'il n'y ait une « probabilité substantielle », ne suffit pas à justifier le refus de la mise en liberté sous caution.[3]

  1. Voir Re Keenan and The Queen, 1979 ABCA 278 (CanLII), 57 CCC (2d) 267, par McGillivray JA
  2. R c Link, 1990 ABCA 55 (CanLII), 105 AR 160, par Harradence JA
    cf. R c Walsh, [2000] PEIJ No 63 (PEISC)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Noftall, 2001 CanLII 37611 (NLSCTD), 608 APR 162, par Rowe J, aux paras 23 jusqu'à 24

Facteurs

Le refus de mise en liberté sous caution peut inclure des facteurs tels que :

  • les circonstances de l'infraction :
    • la gravité et la nature de l'infraction
    • la durée de l'infraction, le nombre d'infractions
    • les circonstances entourant l'infraction et le délinquant
    • la culpabilité potentielle de l'accusé
    • l'utilisation d'armes à feu
    • le degré de planification et de délibération
  • les problèmes de santé mentale (observables par des témoins ou dans une déclaration vidéo)
  • les problèmes de toxicomanie
  • tout autre problème suggérant une dangerosité
  • les tendances suicidaires
  • la conscience de la culpabilité
  • l'impact physique et émotionnel de l'incident sur la victime
  • la probabilité d'une longue peine
  • ​​la solidité de la preuve de la Couronne[1]
  • risque ou préjudice pour la victime
  • casier judiciaire de l'accusé
  • conditions de mise en liberté non respectées dans le passé
  • antécédents de respect des ordonnances et conditions du tribunal

Lorsqu'il existe un risque, le tribunal doit déterminer si celui-ci peut être annulé en imposant des conditions. [2]

Lorsqu'il est raisonnablement prévisible que l'accusé ne se conformera pas aux conditions sans surveillance, une caution devrait être exigée.[3] S'il est probable que l'accusé ne se conformera pas, la mise en liberté sous caution ne devrait pas être accordée.[4]

  1. R c Baltovich, 1991 CanLII 7308 (ON CA), 68 CCC (3d) 362, par Doherty JA
  2. R c Peddle, [2001] OJ No 2116 (S.C.)(*pas de liens CanLII) , at paras 11 à 12
  3. , ibid., au para 11
  4. , ibid., au para 11

Facteurs non pris en compte

L'existence de risques pour la santé des personnes détenues, par exemple en cas de pandémie, n'est généralement pas un facteur pris en compte lors de la détention pour des motifs secondaires, à moins qu'il ne s'agisse de la volonté de l'accusé de se conformer aux conditions.[1]

  1. R c CKT, 2020 ABQB 261 (CanLII), par Lema J, aux paras 6 to 7 ("...while the pandemic is undeniably an unprecedented and globe-shaking phenomenon, it is not a factor in the secondary-ground exercise i.e. gauging whether detention is necessary to protect the public, with one exception ... The exception is where Covid-19 concerns bear on an accused’s willingness to comply with release conditions, as some cases have found. If the argument is narrower (as here) i.e. anchored solely on the accused’s concerns (with no spillover effect on “compliance attitude” and thus on public protection), it does not achieve lift-off. It instead seeks to introduce a “protection of the accused” element i.e. to rewrite the secondary ground.")

Types d'infractions

Le trafic de drogue « se produit systématiquement, généralement dans un cadre commercial très sophistiqué », il est lucratif et constitue un mode de vie pour de nombreuses personnes et, en tant que tel, crée de fortes incitations à poursuivre le comportement criminel pendant la mise en liberté sous caution.[1]

  1. Pearson, par Lamer CJ, au p. 144
    Morales, par Lamer CJ, au p. 107

Motifs tertiaires : Confiance du public

En vertu de l'article 515(10)(c), la mise en liberté sous caution peut être révoquée « afin de maintenir la confiance dans l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la solidité apparente du dossier de l'accusation, la gravité de la nature de l'infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le risque d'une longue peine d'emprisonnement. »[1]

Le facteur clé à prendre en considération est l’effet de la mise en liberté sur la confiance dans l’administration de la justice.[2] Le plan de mise en liberté doit être adapté pour maintenir la confiance du public.[3]

Ce motif doit être pris en considération dans toutes les circonstances de mise en liberté sous caution et pas seulement lorsque l'infraction est particulièrement grave.[4] Néanmoins, les situations dans lesquelles ce motif est invoqué « peuvent ne pas se produire fréquemment »[5] and only in "limited circumstances."[6]

Le motif tertiaire n'est pas un « motif résiduel » à prendre en considération après le rejet des deux premiers motifs.[7]

Ce motif « ne doit pas être interprété de manière restrictive ni appliqué avec parcimonie ».[8]

  1. See also R c Hood (1992), 130 AR 135 (Q.B.)(*pas de liens CanLII)
    R c Rondeau, 1996 CanLII 6516 (QC CA), 108 CCC (3d) 474, par Proulx JA
    R c Koehn, 1997 CanLII 2778 (BC CA), 116 CCC (3d) 517, par Hall JA
    R c Farinacci, 1993 CanLII 3385 (ON CA), 86 CCC (3d) 32, par Arbour JA
  2. R c Mordue, 2006 CanLII 31720 (ON CA), CR (6th) 259, par Juriansz JA, au para 25
  3. R c Lich, 2022 ONSC 4390 (CanLII), au para 102 ("In other words, if an accused is released, the accused person's release plan must be relevant to whether public confidence in the administration of justice is capable of being maintained")
    R c B(A), 2006 CanLII 2765 (ON SC), 204 CCC (3d) 490 (Ont. S.C.), at p. 501
  4. R c BS, 2007 ONCA 560 (CanLII), 255 CCC (3d) 571, par curiam, aux paras 9 to 10
    R c LaFromboise, 2005 CanLII 63758 (ON CA), 203 CCC (3d) 492, par Cronk JA, au para 31 ("the nature of the offence charged, by itself, cannot justify the denial of bail.")
  5. R c Hall, 2002 SCC 64 (CanLII), [2002] 3 SCR 309, par McLachlin CJ (5:4), au p. 463
  6. see R c Heyden, 2009 ONCA 494 (CanLII), 252 CCC (3d) 167, par curiam (3:0), au para 21
    LaFromboise, supra, au para 23
  7. R c St-Cloud, 2015 SCC 27 (CanLII), [2015] 2 SCR 328, par Wagner J (7:0)
  8. , ibid., au para 87

Gravité de l'infraction

Si l'infraction est « grave ou très violente », s'il existe des « preuves accablantes » et que les victimes étaient vulnérables, la détention sera généralement ordonnée.[1]

Cette considération devrait inclure les peines maximales et minimales autorisées en cas de condamnation.[2]

  1. R c St-Cloud, 2015 SCC 27 (CanLII), [2015] 2 SCR 328, par Wagner J (7:0), au para 88
  2. R c Manasseri, 2017 ONCA 226 (CanLII), OJ No 1460, par Watt JA, au para 98
    , ibid., au para 60

Force de la preuve de la Couronne

L'examen de la force de la preuve de la Couronne comprend l'examen de la « qualité et, dans une certaine mesure, de la quantité de la preuve dont dispose la Couronne pour prouver sa cause ». ... JA}}, au para 97
</ref> Cela devrait également inclure la « défense avancée par l'accusé ».[1]

  1. , ibid., au para 97
    St-Cloud, supra, aux paras 58 à 59

Circonstances environnantes

Le facteur concernant les circonstances entourant la perpétration de l'infraction tient compte de la « nature de l'infraction », y compris la présence de violence, le contexte, l'implication d'autres personnes, le rôle de l'accusé et la vulnérabilité de la victime.[1]

Le facteur peut également inclure la prise en compte de la situation personnelle de l'accusé.[2]

  1. R c Manasseri, 2017 ONCA 226 (CanLII), OJ No 1460, par Watt JA, au para 99
    R c St-Cloud, 2015 SCC 27 (CanLII), [2015] 2 SCR 328, par Wagner J (7:0), au para 61
  2. Manasseri, supra, au para 99
    St-Cloud, supra, au para 71

Confiance du public

Il faut se préoccuper de la confiance d'un « public raisonnable, informé et impartial ».[1] La personne raisonnable est un « membre raisonnable de la collectivité qui est bien informé de la philosophie des dispositions législatives pertinentes, des valeurs de la Charte et des circonstances réelles de l'affaire ». Ils devraient également être conscients de la présomption d'innocence et de l'interdiction de punir un accusé par détention provisoire avant un procès équitable.[2]

Le point de vue d'un citoyen « excitable » ou « irrationnel » ne devrait « pas » être pris en compte.[3] L'« attitude négative et même émotive » du public à l'égard du crime, y compris des criminels puissants, ne doit pas être prise en compte.[4]

Qui est le « public » ?

Le point de vue du « public » est celui de la « personne raisonnable qui est bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs de la Charte et des circonstances réelles de l'affaire ». Il ne faut pas le traiter comme un « expert juridique » qui peut apprécier les « subtilités des divers moyens de défense ».[5]

Public concern and fear as well as public safety are valid considerations on the tertiary grounds.[6]

La confiance peut être ébranlée non seulement par l’omission de détenir, mais aussi « si elle ordonne la détention alors que celle-ci n’est pas justifiée ».[7]

Un « membre raisonnable de la société » devrait comprendre et apprécier :[8]

  • l’importance de la présomption d’innocence et supposer que les accusés sont traités comme tels ;
  • l’importance de la liberté du sujet ; * que l'octroi d'une caution doit être évalué au cas par cas et qu'il n'existe « aucune infraction pour laquelle la mise en liberté sous caution est automatiquement interdite »
  • que « la grande majorité des personnes accusées d'infractions pénales bénéficient d'une mise en liberté sous caution et ne s'enfuient pas ou ne commettent pas d'autres infractions pendant leur libération »
  • que l'attente du procès peut durer plusieurs mois et « peut avoir des conséquences négatives importantes sur la vie de la personne accusée et de sa famille, entraînant, par exemple, la perte d'un emploi ou l'interruption des études »[9]
  • que « les pauvres sont plus susceptibles d'être détenus que les accusés disposant de ressources financières plus importantes. »
  • que « la détention provisoire peut compliquer considérablement la capacité d'un accusé à préparer sa défense »
  • que la libération doit être évaluée « à la lumière de ses antécédents et du soutien dont il peut bénéficier de la part de sa famille, de ses amis et de la communauté au sens large »
  1. R c Dhillon, 2002 CanLII 45048 (ON CA), [2002] OJ No 345 (CA), par Goudge JA, au para 28
  2. R c James, 2010 ONSC 3160 (CanLII), par Hill J, au para 22
  3. R c White, 2007 ABQB 359 (CanLII), 221 CCC (3d) 393, par Brooker JA, au para 18
    James, supra, au para 22
    R c Dougal, 1999 BCCA 509 (CanLII), 138 CCC (3d) 38, par Hall JA
  4. R c Lamothe, 1990 CanLII 3479 (QC CA), 58 C.C.C. (3d) 530, par Baudouin JA à la p. 541
    R c AB, 2006 CanLII 2765 (ON SC), par T Ducharme J, au para 18
  5. R c St-Cloud, 2015 SCC 27 (CanLII), [2015] 2 SCR 328, par Wagner J, aux paras 74 and 79
    R c Hall, 2002 SCC 64 (CanLII), [2002] 3 SCR 309, par McLachlin CJ, au para 41
  6. R c Mordue, 2006 CanLII 31720 (ON CA), 223 CCC (3d) 407, par Juriansz JA, aux paras 21 to 24
  7. St-Cloud, supra, au para 87
  8. R c AB, 2006 CanLII 2765 (ON SC), 204 CCC (3d) 490, par T Ducharme J, au para 19
  9. R c McDonald, 1998 CanLII 13327 (ON CA), 127 CCC (3d) 57, par Rosenberg JA at 77 (“to pretend that pre-sentence imprisonment does not occasion a severe deprivation and that it is not punitive would result in the triumph of form over substance.”)

Facteurs énumérés

Dans les cas où le crime est odieux et où les preuves sont accablantes, la mise en liberté sous caution doit être refusée afin de préserver la confiance du public dans l'administration de la justice.[1] La prise en compte de la confiance du public dans l'administration des juges ne tient pas compte des opinions « excitables » ou « irrationnelles » du public.[2] Le point de vue doit être « raisonnable, éclairé et objectif ».[3] Ils doivent également être correctement informés de la philosophie des dispositions législatives, de la Charte et de toutes les circonstances de l'affaire. l'affaire.[4] Ils doivent également être conscients de la présomption d'innocence et de l'interdiction de toute peine avant le procès.[5]

Aucun des facteurs n'est déterminant dans l'analyse qui doit tenir compte de l'ensemble du contexte des circonstances.[6] Le tribunal doit tenir compte des quatre facteurs et peser leur importance combinée effet.[7]

Les quatre circonstances énumérées à l'art. 515(10)(c) ne sont pas exhaustives.[8]

Lorsque les quatre circonstances suggèrent la détention, la détention ne s'ensuit pas automatiquement. Aucune circonstance n'est déterminante. La détention doit être fondée sur « l'ensemble des circonstances de chaque cas » et doit impliquer une « mise en balance de toutes les circonstances pertinentes ».[9]

  1. R c Hall, 2002 SCC 64 (CanLII), [2002] 3 SCR 309, par McLachlin CJ, au para 26
    R c EWM, 2006 CanLII 31720 (ON CA), [2006] OJ No 3654, par Juriansz JA, au para 25
  2. R c White, 2007 ABQB 359 (CanLII), [2007] AJ No 608, par Brooker J, au para 18
  3. R c Dhillon, 2002 CanLII 45048 (ON CA), [2002] OJ No 3451 (ONCA), par Goudge JA, au para 28
  4. Hall, supra
    White, supra, aux paras 17 à 18
  5. White, supra, au para 17
  6. Mordue, supra, au para 13
    BS, supra, aux paras 10, 16
    R c James, 2010 ONSC 3160 (CanLII), [2010] OJ No 2262, par Hill J
  7. , ibid., au para 22
  8. R c St-Cloud, 2015 SCC 27 (CanLII), [2015] 2 SCR 328, par Wagner J (7:0), au para 87
  9. , ibid., au para 87

Constitutionnalité

Cet article a été ajouté après que l'al. 515(10)(b) a été jugé inconstitutionnel en raison de sa violation de l'al. 11(e) de la Charte pour imprécision.[1] the addede section 515(10)(c) was found to be constitutional.[2]

Toutefois, la partie de l'article 515(10)(c) qui stipule que « sur présentation de toute autre cause juste et sans restreindre la généralité de ce qui précède » a été jugée inconstitutionnelle et devrait être supprimée de la disposition.[3]

  1. R c Morales, 1992 CanLII 53 (SCC), [1992] 3 SCR 711, par Lamer CJ
  2. R c MacDougal, 1999 BCCA 509 (CanLII), 138 CCC (3d) 38, par Hall JA (3:0)
    R c Hall, 2000 CanLII 16867 (ON CA), 147 CCC (3d) 279, par Osborne ACJ (3:0)
  3. see R c Hall, 2002 SCC 64 (CanLII), [2002] 3 SCR 309, par McLachlin CJ

Types d'infractions

Infractions relatives aux armes à feu

La présence d'armes à feu ou d'autres armes ne satisfait pas automatiquement aux motifs tertiaires fondés sur la sécurité publique.[1]

  1. R c Ouellet, [2006] OJ 1785 (ONSC)(*pas de liens CanLII) - le tribunal a jugé que le juge de paix avait commis une erreur de droit en concluant à un risque pour la sécurité publique simplement en raison de la possession d'une arme.

Motifs inapplicables

Une personne ne devrait pas se voir refuser la mise en liberté sous caution uniquement en raison des moyens financiers limités de la caution ou de l'accusé.[1]

  1. voir R c Dyke, 2001 CanLII 37610 (NLSCTD), T.-N. & PEIR 1 (NLSC), par Russell J, au para 47

Voir également