Infractions diverses contre l'administration de la justice
produits du tabac et tabac en feuilles
- Interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles
121.1 (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de transporter, de livrer, de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés, les termes produits du tabac, tabac en feuilles, emballé et estampillés s’entendant au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
- Exceptions
- par. 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise.
- Exception
- art. 31 de la Loi de 2001 sur l’accise
(3) Le tabaculteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il a en sa possession du tabac en feuilles visé aux alinéas 31a), b) ou c) de la Loi de 2001 sur l’accise.
- Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(5) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 9]
2014, ch. 23, art. 32019, ch. 25, art. 342022, ch. 15, art. 9 Version précédente
Corruption dans les affaires municipales
Corruption et désobéissance
Actes de corruption dans les affaires municipales
123 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas : a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités; b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution; c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher; d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.
- Influencer un fonctionnaire municipal
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) : a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité; b) soit par des menaces ou la tromperie; c) soit par quelque moyen illégal.
Définition de fonctionnaire municipal
(3) Au présent article, fonctionnaire municipal désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 123L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162007, ch. 13, art. 62019, ch. 25, art. 36 Version précédente
Achat ou vente d’une charge
- Achat ou vente d’une charge
124 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) prétend vendre ou convient de vendre une nomination à une charge ou la démission d’une charge, ou un consentement à une telle nomination ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir une récompense ou un bénéfice de la prétendue vente en question;
- b) prétend acheter une telle nomination, démission ou un tel consentement, ou donne une récompense ou un bénéfice pour le prétendu achat, ou convient ou promet de le faire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1242019, ch. 25, art. 37
- Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
125 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) reçoit, convient de recevoir, donne ou obtient que soit donné, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération de la collaboration, de l’aide ou de l’exercice d’influence pour obtenir la nomination d’une personne à une charge;
- b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou une démission d’une charge en prévision d’une récompense, d’un avantage ou d’un bénéfice, direct ou indirect;
- c) maintient, sans autorisation légitime, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :
- (i) la nomination de personnes pour remplir des vacances,
- (ii) la vente ou l’achat de charges,
- (iii) les nominations à des charges ou les démissions de charges.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1252018, ch. 29, art. 72019, ch. 25, art. 38 Version précédente
Désobéissance à une loi or ordonnance
- Désobéissance à une loi
126 (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Intervention du procureur général du Canada
(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 126L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)2019, ch. 25, art. 39
- Désobéissance à une ordonnance du tribunal
127 (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Intervention du procureur général du Canada
(2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été donnée au cours de procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par lui ou par un agent agissant en son nom, toute procédure pour infraction à l’ordonnance ou complot pour commettre une telle infraction peut être intentée et dirigée de la même manière.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 127L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)2005, ch. 32, art. 1
Inconduite dans le processus d’exécution
- Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires
128 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, intentionnellement :
- a) soit commet une prévarication dans l’exécution de cet acte;
- b) soit présente un faux rapport relativement à cet acte.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1282019, ch. 25, art. 40.
Faux affidavit
- Infractions relatives aux affidavits
138 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsqu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
- b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard;
- c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou formulé.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1382019, ch. 25, art. 42
Composition avec un acte criminel
- Composition avec un acte criminel
141 (1) Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Exception relative aux ententes impliquant une autre solution
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :
- a) avec le consentement du procureur général;
- b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 141; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19; 2019, ch. 25, art. 44.
- Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets
142 Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1422019, ch. 25, art. 45
Permettre ou faciliter une évasion
- Permettre ou faciliter une évasion
146 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) permet à une personne légalement confiée à sa garde de s’évader, en omettant d’accomplir un devoir légal;
- b) transporte ou fait transporter dans une prison quoi que ce soit, avec l’intention de faciliter l’évasion d’une personne y incarcérée;
- c) ordonne ou obtient, sous le prétexte d’une prétendue autorisation, l’élargissement d’un prisonnier qui n’a pas droit d’être libéré.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1462019, ch. 25, art. 48
- Délivrance illégale
147 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) délivre une personne d’une garde légale ou aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader d’une telle garde;
- b) étant un agent de la paix, permet volontairement à une personne confiée à sa garde légale de s’évader;
- c) étant fonctionnaire d’une prison ou y étant employé, permet volontairement à une personne de s’évader d’une garde légale dans cette prison.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1472019, ch. 25, art. 49 Version précédente
- Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader
148 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment :
- a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;
- b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1482019, ch. 25, art. 50
- Peine d’emprisonnement pour évasion
149 (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.
- Définition de évasion
(2) Au présent article, évasion s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 149L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2031992, ch. 20, art. 1991995, ch. 22, art. 1
Divulgation des délibérations d’un jury
[Pt. XX – Procédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (art. 574 à 672)]
- Divulgation des délibérations d’un jury
649 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique, et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.
- Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements aux fins :
- a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;
- b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction;
- c) soit d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis après le procès par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide ou des services à un membre d’un jury lors du procès.
- Professionnel de la santé
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 649; 1998, ch. 9, art. 7; 2022, ch. 12, art. 1.