Piraterie et infractions contre la sécurité aérienne et maritime
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Législation
Piraterie d’après le droit des gens
74 (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
S.R., ch. C-34, art. 751974-75-76, ch. 105, art. 3
Actes de piraterie
75 Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas : a) vole un navire canadien; b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien; c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien; d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 75L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Infractions portant atteinte à la sécurité aérienne ou maritime Détournement
76 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, illégalement, par violence ou menace de violence ou par tout autre mode d’intimidation, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle avec l’intention, selon le cas : a) de faire séquestrer ou emprisonner contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef; b) de faire transporter contre son gré, en un lieu autre que le lieu fixé pour l’atterrissage suivant de l’aéronef, toute personne se trouvant à bord de l’aéronef; c) de détenir contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef en vue de rançon ou de service; d) de faire dévier considérablement l’aéronef de son plan de vol.
1972, ch. 13, art. 6
Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports
77 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, selon le cas : a) à bord d’un aéronef en vol, commet à l’encontre d’une personne un acte de violence susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef; b) en utilisant une arme, commet à l’encontre d’une personne qui se trouve à un aéroport servant à l’aviation civile internationale un acte de violence qui cause ou est susceptible de causer des blessures graves ou la mort, et qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité à l’aéroport; c) cause à un aéronef en service des dommages qui le mettent hors d’état de voler ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol; d) place ou fait placer à bord d’un aéronef en service toute chose susceptible de causer à l’aéronef des dommages qui le mettront hors d’état de voler ou susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol; e) cause des dommages à une installation servant à la navigation aérienne, ou nuit à son fonctionnement, d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol; f) en utilisant une arme, une substance ou un dispositif, cause des dommages graves aux installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou à un aéronef qui n’est pas en service et qui s’y trouve, les détruit ou nuit au fonctionnement de l’aéroport d’une façon qui porte atteinte à la sécurité à l’aéroport ou est susceptible d’y porter atteinte; g) porte atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol en communiquant à une autre personne des renseignements qu’il sait être faux.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 771993, ch. 7, art. 3
Armes offensives et substances explosives
78 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, autre qu’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, transporte à bord d’un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive : a) soit sans le consentement du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou d’une personne dûment autorisée par l’un ou l’autre à donner ce consentement; b) soit avec le consentement mentionné à l’alinéa a) mais sans satisfaire à toutes les conditions auxquelles le consentement était subordonné.
Définition de aéronef civil
(2) Pour l’application du présent article, aéronef civil désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 78L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 2132002, ch. 22, art. 325
- Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe
78.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par violence ou menace de violence, s’empare ou exerce un contrôle sur un navire ou une plate-forme fixe.
- Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, d’une façon qui est susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe, selon le cas :
- a) commet un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe;
- b) endommage ou détruit un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe;
- c) endommage gravement, détruit ou nuit au fonctionnement d’une installation de navigation maritime;
d) place ou fait placer à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe une chose susceptible d’endommager le navire, sa cargaison ou la plate-forme.
Communication de faux renseignements
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque porte atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire en communiquant des renseignements qu’il sait être faux.
Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces
(4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, afin de contraindre une personne à accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir, menace de commettre une infraction, prévue aux alinéas (2)a), b) ou c), susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
navire À l’exclusion des navires de guerre ou de ceux utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douanes ou de police ou retirés de la navigation ou désarmés, tout bateau qui n’est pas attaché de façon permanente au fond de la mer. (ship)
plate-forme fixe Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques. (fixed platform)
1993, ch. 7, art. 4