Preuve démonstrative

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 30 juillet 2024 à 21:52 par AdminF (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois December 2022. (Rev. # 12749)

Principes généraux

Les preuves démonstratives comprennent des graphiques, des modèles et des expériences. Ils sont utilisés comme outils pour aider le juge à comprendre l'affaire. Ce ne sont pas des « preuves réelles » au sens strict, car ce ne sont pas des objets qui font partie de l'incident.

Les preuves démonstratives sont également appelées « preuves illustratives »[1]

Les tribunaux sont habilités, en vertu de leur fonction de contrôle, à évaluer s'il convient d'admettre des preuves démonstratives ou d'autres aides pour aider à la recherche des faits.[2]

Dans le cas d'une preuve démonstrative, il n'est pas nécessaire de procéder à une authentification formelle. La seule norme est de savoir si la preuve est pertinente et si elle représente fidèlement ce qu'elle est censée représenter. La considération principale du tribunal est de savoir si l'élément peut l'aider ou s'il fausse ou déforme le processus de recherche des faits.[3]

Les preuves démonstratives sont souvent exclues lorsqu'elles ont un effet préjudiciable trop important en suscitant des « réactions émotionnelles telles que la pitié, la répulsion ou le mépris ».[4]

  1. McWilliams' Canadian Criminal Evidence (Hill, Tanovich & Strezos) at 23:30.10
  2. R c Kebede, 2022 ABCA 353 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par curiam, au para 73
    R v Boulachanis, 2020 QCCA 4 at paras 76-81(citation complète en attente)
  3. Delisle, Stuart, Tanovich, "Evidence: Principles and Problems" 7th Ed., au p. 301
  4. voir R c MacDonald, 2000 CanLII 16799 (ON CA), 146 CCC (3d) 525, par curiam, au para 37

Expériences et reconstitutions

La preuve expérimentale est une procédure visant à confirmer une hypothèse ou à démontrer un fait connu.[1] Elle est admissible comme preuve démonstrative.

Lorsque la preuve expérimentale est pertinente et matérielle, elle aura tendance à être admise, à moins que la règle d'exclusion discrétionnaire ne soit appliquée.[2]

La preuve expérimentale « est souvent, et parfois systématiquement, admise lors des procès. »[3]

Si la preuve nécessite des inférences à l'aide de connaissances particulières, la partie qui la présente devra l'admettre comme preuve d'expert.[4]

Les tribunaux sont généralement très prudents lorsqu'il s'agit d'autoriser des preuves démonstratives sous forme d'expériences en cour, car l'environnement d'un tribunal ne permet pas une bonne reproduction des événements en cause.[5] Cela comprend la reconstitution vidéo effectuée par des agents.[6]

En règle générale, la pertinence et l'admissibilité dépendront du degré de précision de la reconstitution par rapport à l'événement original.[7]

Expériences dans des situations plus contrôlées Les situations sont plus susceptibles d'être admises. Un expert en balistique qui saisit une arme à feu utilisée dans une fusillade présumée peut être autorisé à effectuer des tests sur l'arme pour déterminer sa précision.[8]

Chaque fois que des expériences sont admises devant un jury, des instructions restrictives doivent être données.[9]

  1. R c Violette, [2009] B.C.J. No 1897 (S.C.)(*pas de liens CanLII) , at para. 32 ("a scientific procedure undertaken to make a discovery, test a hypothesis, or demonstrate a known fact").
  2. R c Collins, 2001 CanLII 24124 (ON CA), 160 CCC (3d) 85, par Charron J, au para 21
    R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Watt J, au para 119
  3. R c Collins, 2001 CanLII 24124 (ON CA), 160 CCC (3d) 85, par Charron JA
  4. , ibid., au para 119
  5. Voir R c Howard et Trudel, 1983 CanLII 3507 (ON CA), 3 CCC (3d) 399, par Howland CJ - Le juge a refusé la démonstration
  6. R c MacDonald, 2000 CanLII 16799 (ON CA), 146 CCC (3d) 525, par curiam - vidéo de la police reconstituant une bagarre refusée
    R c Nikitin, 2003 CanLII 18062 , par MacPherson JA - vidéo de la reconstitution d'un passage d'autobus scolaire autorisée
  7. Cyr, supra, au para 120
    Collins, supra, au para 22
    Nikitin, supra, au para 14
  8. Collins, supra
  9. Cyr, supra, au para 121
    Nikitin, supra, au para 15

Diaporamas

Un diaporama PowerPoint résumant des messages texte ne doit pas être présenté comme preuve. Il s'agit plutôt d'un outil d'illustration de preuves déjà existantes.[1]

Les aides démonstratives ne sont pas censées être des « outils de plaidoyer ou pour brosser un tableau de la position d'une partie ».[2]

Résumés et graphiques

Voir également: Exceptions traditionnelles au ouï-dire

Le résumé des éléments de preuve dans un graphique ou un tableau peut aider le juge « à comprendre l'ensemble du tableau représenté par une preuve documentaire volumineuse ».[1]

Les recueils ne sont pas « un anathème pour la loi ».[2]

Lorsque le jury reçoit une copie d'un graphique, il est important que le juge lui indique que les graphiques ne constituent pas des éléments de preuve et ne sont que des aides.[3]

L'exactitude des résumés doit être vérifiée par inspection ou par contre-interrogatoire de l'auteur.[4]

En général, les résumés doivent être fondés sur des éléments admis preuve.[5]

  1. R c Moman, 2011 MBCA 34 (CanLII), 268 Man R (2d) 10, par M Monnin JA, aux paras 30 à 32
  2. R c Kebede, 2022 ABCA 353 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 73
    R v Monkhouse (1987), 1987 ABCA 227 (CanLII), 61 CR (3d) 343 at 347-348, [1988] 1 WWR 725 (Alta CA)(citation complète en attente)
    R v Choudhary, 2009 ABCA 35 at para 8(citation complète en attente)
    R v Crate, 2012 ABCA 144 at para 15
    R v Ajise, 2018 ONCA 494 at paras 21-24, aff’d 2018 SCC 51
  3. R c Bengert, 1980 CanLII 321 (BC CA), 53 CCC (2d) 481, par curiam
  4. R c Scheel, 1978 CanLII 2414 (ON CA), 42 CCC (2d) 31, par Martin JA, aux pp. 35-36 citant Wigmore
  5. , ibid.

Animations

Les animations informatiques représentant des objets en mouvement peuvent être d’une grande utilité. Cependant, comme elles peuvent éclipser le témoignage qu’elles tentent d’apporter, elles doivent être traitées comme des preuves de « reconstitution ».[1]

  1. R c Suzack, [1995] OJ No 4237 (Ont. Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) - animation montrant la trajectoire de la balle

Vues

Une « vue » est une occasion pour le juge des faits, qu’il s’agisse d’un juge ou d’un jury, d’être présent sur les lieux d’un événement en cause dans le procès afin de mieux comprendre la preuve. La vue peut être demandée par l’une ou l’autre des parties ou par le juge à la requête en vertu de l’art. 652 :

Visite des lieux

652 (1) Lorsque la chose paraît être dans l’intérêt de la justice, le juge peut, à tout moment après que le jury a été assermenté et avant qu’il rende son verdict, ordonner que le jury visite tout lieu, toute chose ou personne, et il donne des instructions sur la manière dont ce lieu, cette chose ou cette personne doivent être montrés, et par qui ils doivent l’être, et il peut à cette fin ajourner le procès.

Instructions pour empêcher de communiquer avec les jurés

(2) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), le juge donne les instructions qu’il estime nécessaires pour empêcher toute communication indue par quelque personne avec les membres du jury; le défaut de se conformer aux instructions données sous le régime du présent paragraphe n’atteint pas la validité des procédures.

Qui doit être présent

(3) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), l’accusé et le juge doivent être présents.

S.R., ch. C-34, art. 579

Pour un examen détaillé du droit, voir R c Polimac, 2006 CanLII 40110 (ON SC), OTC 1234, par Wein J

Certains tribunaux ont adopté la position selon laquelle une opinion n'est pas une forme de preuve, mais simplement une aide à la compréhension de la preuve.[1]

Contrôle en appel

La décision d'autoriser une vue est une décision discrétionnaire et ne doit pas être modifiée à moins qu'elle ne soit « déraisonnable ».[2]

  1. R c Rideout, 1999 CanLII 18942 (NL CA), [1999] NJ No 294, par Roberts JA
    R c Stacey, 2016 CanLII 89811 (NLSCTD), par Handrigan J, au para 5
  2. R c Qhasimy, 2018 ABCA 228 (CanLII), par curiam, au para 15

« Intérêts de la justice »

Le sens de l'expression « intérêts de la justice » change selon son contexte dans le Code.[1]

L'ordonnance est rendue lorsqu'elle « est dans l'intérêt de la justice ». Cela nécessite que la visite des lieux ajoute quelque chose à la preuve. Bien que la visualisation en elle-même ne constitue pas une preuve, elle est destinée à faciliter la compréhension de la preuve.[2]

Par conséquent, la visualisation peut être effectuée même après la clôture de la preuve.[3]

La décision d'autoriser une visualisation est un exercice de discrétion.[4]

  1. R c Stacey, 2016 CanLII 89811 (NLSCTD), par Handrigan J, au para 3
    R c Bernardo, 1997 CanLII 2240 (ON) CA), 121 CCC (3d) 123, par Doherty JA, au p. 131
  2. R c Nasrallah, 2012 ONSC 2124 (CanLII), par Ray J
  3. R c Welsh, 1997 CanLII 2570 (BC CA), [1997] BCJ No 2343, par Finch JA
  4. R c Paradis, 1976 CanLII 1356 (QC CA), 38 CCC (2d) 455 (Q.C.A.), par Kaufman JA - a refusé une vue pendant que le jury délibérait