Renonciation au privilège avocat-client

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Privilège_avocat-client

Le privilège peut être renoncé expressément, par déduction ou par conduite.[1]

En règle générale, le secret professionnel de l'avocat ne devrait être porté atteinte que dans la mesure nécessaire pour obtenir un résultat juste.[2]

La renonciation est établie lorsque le détenteur du privilège :[3]

  1. connaît l'existence d'un privilège ;
  2. manifeste volontairement son intention de renoncer à ce privilège.
Partie habilitée à renoncer

Seul le client peut renoncer au secret professionnel de l'avocat.[4]

  1. Montemarano v Montemarano, 2020 ONSC 1393 (CanLII), par Akbarali J, au para 19 ("Privilege can be waived expressly, inferentially or by conduct: Biehl, at para. 42. A witness can implicitly waive privilege through their conduct including by putting the legal advice they received in issue, or by testifying about privileged communications. The guiding principles in an enquiry about whether privilege has been waived must be fairness and consistency")
    Biehl v Strang, 2011 BCSC 213 (CanLII), BCJ No 274, par Arnold-Bailey J, au para 42
  2. Fraser c Houston, 2002 BCSC 1378 (CanLII), BCJ No 2204, par McLachlin J, au para 22
  3. S. & K. Processors Ltd., 1983 CanLII 407 (BC SC), 45 BCLR 218, par McLachlin J
  4. R c McClure, 2001 SCC 14 (CanLII), [2001] 1 SCR 445, par Major J (9:0), au para 37

Renonciation implicite

Le privilège peut être renoncé expressément, par déduction ou par comportement.[1] La question de savoir s'il y a renonciation implicite dépend des circonstances.[2]

Le privilège sera levé sans intention explicite lorsque « l'équité et la cohérence » l'exigent.[3]

Le client ne peut être contraint de renoncer au privilège en répondant à des questions au cours d'un litige.[4]

Allégations concernant un ancien avocat

Une renonciation au privilège peut résulter du fait qu'un accusé fait des allégations attaquant la compétence de l'avocat en utilisant ce qui serait autrement des informations privilégiées.[5]

La renonciation implicite ne se limite pas uniquement aux cas où il existe des allégations d'assistance inefficace d'un avocat.[6]

Le recours à des conseils juridiques dans le cadre d'une réclamation ou d'une défense constituerait une renonciation et le privilège serait perdu.[7]

La renonciation au privilège ne couvre que les preuves concernant le problème allégué.[8]

Étendue de la renonciation

La renonciation à une partie d’une communication constituera une renonciation à la totalité de la communication.[9]

Divulgation par inadvertance

La divulgation par inadvertance d’informations privilégiées n’entraîne pas automatiquement une renonciation au privilège. Une renonciation implicite pourrait être établie par la connaissance de la divulgation des informations et le silence en réponse à la divulgation des documents. Le tribunal doit examiner toutes les circonstances.[10]

  1. Biehl contre Strang, 2011 BCSC 213 (CanLII), BCJ No 274, par Arnold-Bailey J, au para 42
  2. R c Creswell, 2000 BCCA 583 (CanLII), 149 CCC (3d) 286, par Ryan JA (3:0), aux paras 41 to 43
    Chapelstone Developments Inc v Canada, 2004 NBCA 96 (CanLII), 191 CCC (3d) 152, par Robertson JA (3:0), aux paras 45 to 46, 49 to 51, 55, 59
    Biehl, supra, au para 42
  3. Fraser v Houston, 2002 BCSC 1378 (CanLII), BCJ No 2204, par McLachlin J, au para 22
    S. & K. Processors Ltd. v Campbell Ave. Herring Producers Ltd., 1983 CanLII 407 (BC SC), , [1983] B.C.J. No. 1499 (S.C.), par McLachlin J
    Biehl, supra, au para 39
  4. , ibid.
  5. R c Hobbs, 2009 NSCA 90 (CanLII), 895 APR 14, per Saunders JA (3:0), au para 21
    R c West, 2009 NSCA 94 (CanLII), 905 APR 41, per Saunders JA (3:0), au para 16
  6. R c Marriott, 2013 NSCA 12 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), per Fichaud JA, au para 32 ("Clearly there is no express waiver of solicitor client privilege. But Mr. Marriott seeks to repudiate a joint submission based on his allegations of what transpired between Mr. Marriott and Mr. Burke. The maintenance of solicitor client privilege would mean that Mr. Marriott’s own evidence would monopolize any fact-finding on these allegations. ")
  7. S. & K. Processors Ltd., supra
    Fraser v Houston, supra, au para 22
  8. R c Dunbar [1982] OJ No 581 (ONCA)(*pas de liens CanLII) at 67
    Marriott, supra, au para 32 ("Mr. Marriott’s position on the appeal impliedly waives solicitor client privilege to the limited extent that is necessary to allow the Crown to explore and this Court, if Mr. Burke’s evidence is offered, to make reliable findings, respecting those pivotal facts that Mr. Marriott has placed in issue.")
  9. S. & K. Processors Ltd., supra ("Waiver of privilege as to part of a communication will be held to be waiver as to the entire communication.")
  10. R v Chapelstone Developments Inc, supra

Renonciation par conduite

Le privilège peut être levé en raison de la conduite du client.[1]

Cela peut se produire avec des comportements tels que :

  • lorsqu'une partie, mais pas la totalité, de la communication entre un client et un avocat a été exposée devant le tribunal.[2]
  • où les instructions données par le client sont en cause.[3]
  1. Transportaction Lease Systems Inc v Virdi et al, 2007 BCSC 132 (CanLII), 36 CPC (6th) 341, par Burnyeat J, au para 17
  2. , ibid., au para 17
  3. , ibid., au para 17

Effet de la renonciation

L’existence d’une renonciation ne signifie pas nécessairement que toutes les communications font l’objet d’une renonciation. La renonciation peut être limitée à des sujets spécifiques.[1] Toutefois, la renonciation à une partie d’une communication équivaudra à la renonciation à la totalité de la communication.[2]

  1. par exemple. R c Marriott, 2013 NSCA 12 (CanLII), 326 NSR (2d) 232, per Fichaud JA (3:0) , au para 42
  2. Fraser c Houston, 2002 BCSC 1378 (CanLII), BCJ No 2204, par McLachlin J, au para 22

Entretiens policiers avec des avocats

Un juge d'une cour supérieure peut déterminer si la renonciation est valide et ordonner que la police soit autorisée à interroger l'avocat au sujet des communications avec le client renonçant.[1]