Procédure de convocation d'un expert Preuve

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2016. (Rev. # 31235)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Aucun pouvoir discrétionnaire si l'art. 657.3 est respecté

En vertu de l'article 657.3, le juge peut ordonner la conformité, demander des détails ou ajourner. Il ne peut interdire de témoigner au témoin qui se conforme à l'article.[1]

Congé requis pour plus de 5 experts

En vertu de l'art. 7 de la [TRADUCTION] « Loi sur la preuve au Canada », lorsqu'une partie a l'intention d'interroger des témoins, elle est limitée à un maximum de cinq témoins experts :

Témoins experts

7 Lorsque, dans un procès ou autre procédure pénale ou civile, le poursuivant ou la défense, ou toute autre partie, se propose d’interroger comme témoins des experts professionnels ou autres autorisés par la loi ou la pratique à rendre des témoignages d’opinion, il ne peut être appelé plus de cinq de ces témoins de chaque côté sans la permission du tribunal, du juge ou de la personne qui préside.

S.R., ch. E-10, art. 7 

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 7

  1. R c Horan, 2008 ONCA 589 (CanLII), 237 CCC (3d) 514, par Rosenberg JA

Avis d'appel à témoignage d'expert

Une partie doit donner un avis d'intention à un témoin expert au procès en vertu de l'art. 657.3 (1). La partie qui entend appeler le témoin expert doit donner un préavis au moins 30 jours avant le début du procès ou dans le délai fixé par le juge. [1]

Le calcul du délai est conforme à la Loi d'interprétation et n'inclut pas le jour de l'avis et le jour du procès.[2]

But

Le but de cet article [TRADUCTION] « est d'éviter les surprises lors des témoignages d'experts ». L'autre partie doit avoir le temps de préparer une contre-expertise et d'envisager de retenir les services de son propre expert en réfutation.[3]

L'adoption du paragraphe 657.3(3) modifie le principe de common law selon lequel « un accusé n'est pas tenu de divulguer sa défense. »[4] Il est censé « promouvoir la présentation équitable, ordonnée et efficace des dépositions des témoins ».[5]

Audiences de détermination de la peine

Même s’il n’est pas clair si le par. Les dispositions de l'article 657.3 en matière de préavis s'appliquent également à la convocation d'un expert lors d'une audience de détermination de la peine, cela suggère qu'au moins un préavis raisonnable soit requis.[6]

Avis de personne et d'objet

Le paragraphe 657.3(3) stipule :

657.3
[omis (1) et (2)]

Préavis du témoignage d’expert

(3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :

a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :
(i) le nom de l’expert,
(ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,
(iii) un énoncé des compétences de l’expert;

[omis (3)(b) and (c), (4), (5), (6) et (7)]
1997, ch. 18, art. 80; 2002, ch. 13, art. 62.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.3(3)


Termes définis: "justice" (s. 2)

L'avis doit être composé de :[7]

  • "nom du témoin proposé"
  • une [TRADUCTION] « description du domaine d'expertise » et
  • un « énoncé de qualifications »

L'alinéa 657.3(3)(a) s'applique à la fois à la Couronne et à la défense.[8]

  1. art. 657.3(3)a)
    R c Salter, 2005 NSCA 129 (CanLII), par Roscoe JA
  2. Voir Heure et lieu#Calcul du temps
  3. R c Mousseau, 2003 ABQB 624 (CanLII), 347 AR 119, par Moen J , au para 30
  4. R c Hong, 2015 ONSC 4840 (CanLII), par Boswell J, au para 7
  5. , ibid., au para 7
  6. R c Gunning, 2007 BCSC 144 (CanLII), par Parrett J
  7. voir l'art. 657.3(3)a)
    , ibid., au para 8
  8. Hong, supra, au para 8

Avis d'opinion et rapport

657.3
[omis (1) et (2)]

Notice for expert testimony

(3) For the purpose of promoting the fair, orderly and efficient presentation of the testimony of witnesses,
[omis (3)(a)]

(b) in addition to complying with paragraph (a), a prosecutor who intends to call a person as an expert witness shall, within a reasonable period before trial, provide to the other party or parties
(i) a copy of the report, if any, prepared by the proposed witness for the case, and
(ii) if no report is prepared, a summary of the opinion anticipated to be given by the proposed witness and the grounds on which it is based; and
(c) in addition to complying with paragraph (a), an accused, or his or her counsel, who intends to call a person as an expert witness shall, not later than the close of the case for the prosecution, provide to the other party or parties the material referred to in paragraph (b).

[omis (4), (5), (6) et (7)]
1997, ch. 18, art. 80; 2002, ch. 13, art. 62.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.3(3)


Termes définis: "prosecutor" (s. 2)

L'alinéa 657.3(3)c) exigeant la communication du rapport de l'expert au plus tard à la clôture de la preuve du ministère public est constitutionnel et ne viole pas l'art. 7 de la Charte.[1]

Lorsque le rapport d'expert est présenté avec un témoignage d'expert lors d'une enquête préliminaire, il peut être considéré comme un substitut à un avis.[2]

Exigences de la Couronne de fournir une opinion et un rapport

Outre les obligations que toutes les parties doivent respecter en vertu de l'alinéa 657.3(3)a), la Couronne doit également être tenue, en vertu de l'al. 657.3(3)b) de fournir une copie du rapport d'expert, s'il existe, ou un résumé de la preuve attendue, y compris une opinion et les motifs de cette opinion. L'obligation de la Couronne ne doit être remplie que dans un « délai raisonnable » avant le début du procès.

Exigences de la Défense de fournir un avis et un rapport

La Défense doit fournir à la Couronne, en vertu du par. 657.3(3)(c) avec un rapport d'expert, s'il existe, ou un résumé de la preuve anticipée, incluant une opinion et les motifs de cette opinion.

Résumé

Le "sommaire" exigé par l'art. 657.3 devrait exposer les « principaux points ou la somme et la substance » des preuves attendues.[3] Ce qui satisfait à cette exigence [TRADUCTION] « dépendra du contexte », mais doit « 1) fournir une base raisonnable pour le contre-interrogatoire ; et 2) éviter les surprises et les retards. »[4]

  1. R c Sandham, 2009 CanLII 58981 (ON SC), par Heeney J
  2. R c Reis, 2010 BCSC 799 (CanLII), par Bernard J
  3. R c Mousseau, 2003 ABQB 624 (CanLII), 347 AR 119, par Moen J, au para 56
    Hong, supra
  4. , ibid., au para 56

Avis d'expert de la défense

L'alinéa 657.3(3)(c) exige que la défense divulgue une copie du rapport, le cas échéant, un résumé de l'opinion et les motifs de l'opinion de l'expert au plus tard à la clôture de la preuve de la Couronne.[1]

Certains suggèrent que la Couronne a également droit aux notes et au produit du travail de l'expert de la défense qui sera appelé.[2]

  1. Avant d'adopter l'art. 657.3(3), en common law, la défense n'était pas tenue de divulguer des renseignements et pouvait simplement ajourner le contre-interrogatoire, voir R c Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 RCS 290, par Bastarache J, au para 147 et commentaires de Binnie J., rejoints à la majorité, au para 228
  2. , ibid.

Si l'avis n'est pas donné

Le paragraphe 657.3(4) stipule que lorsque les exigences en matière de préavis prévues au par. 657.3(3) ne sont pas respectés, les recours disponibles sont les suivants :

  • un [TRADUCTION] « ajournement des débats à la partie qui le demande pour lui permettre de se préparer au contre-interrogatoire du témoin expert » ; (657.3(4)a))
  • un « ordonner à la partie qui a appelé le témoin expert de fournir à cette autre partie et à toute autre partie les documents visés à l'alinéa (3)b ); » et (657.3(4)b))
  • un « ordonner la convocation ou la révocation de tout témoin dans le but de témoigner sur des questions liées à celles soulevées dans le témoignage du témoin expert, à moins que le tribunal ne considère qu'il est inapproprié de le faire ». (657.3(4)c))

657.3
[omis (1), (2) et (3)]

Absence de préavis

(4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :

a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert;
b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);
c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.

[omis (5), (6) et (7)]
1997, ch. 18, art. 80; 2002, ch. 13, art. 62.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.3(4)

Ces recours n'incluent pas le pouvoir d'interdire à la partie de faire appel à l'expert.[1]

  1. R c Horan, 2008 ONCA 589 (CanLII), 237 CCC (3d) 514, par Rosenberg JA
    Somerville c R, 2012 NBCA 23 (CanLII), 100 WCB (2d) 788, par Richard JA

Autres recours en cas d'incapacité de répondre à un expert

Voir également: Particuliers

657.3
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Ordonnance du tribunal

(5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n’a pu se préparer en vue du témoignage de l’expert, le tribunal peut :

a) ajourner la procédure;
b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;
c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert.

[omis (6) et (7)]
1997, ch. 18, art. 80; 2002, ch. 13, art. 62.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.3(5)

Préparation du rapport d'expertise

Voir également: Obligation de la Couronne de divulguer et Privilège en matière de litige
Partager des brouillons avec un avocat

En règle générale, il n'est pas interdit à l'expert de diffuser des projets de rapport aux avocats.[1]

Divulgation des communications et des notes connexes

La production de courriels et de notes sur les interactions entre un expert et un avocat ne devrait être autorisée que lorsqu'il existe [TRADUCTION] « un fondement factuel étayant des soupçons raisonnables selon lesquels l'avocat a influencé l'expert de manière inappropriée ».[2]

Projets de rapports et privilège en matière de litige

Certains suggèrent qu'en common law, le privilège relatif au litige ne s'applique pas aux projets de rapports d'experts car ils représentent des « constatations, opinions et conclusions préliminaires ».[3]

Tandis que d'autres tribunaux ont estimé que les projets de loi tombaient sous le coup du privilège relatif au litige.[4] Plus encore, dans la province de Québec, les ébauches de rapports ont été considérées comme couvertes par le secret professionnel de l'avocat.[5]


  1. Moore v Getahun, 2015 ONCA 55 (CanLII), 381 DLR (4th) 471, par Sharpe JA, au para 7 ( [TRADUCTION] « I conclude that the trial judge erred in holding that it was unacceptable for counsel to review and discuss the draft expert reports. » )
    Flinn v McFarland, 2002 NSSC 272 (CanLII), 211 NSR (2d) 201, par MacAdam J
  2. Moore, supra, au para 78 ( [TRADUCTION] « Absent a factual foundation to support a reasonable suspicion that counsel improperly influenced the expert, a party should not be allowed to demand production of draft reports or notes of interactions between counsel and an expert witness. Evidence of an hour and a half conference call plainly does not meet the threshold of constituting a factual foundation for an allegation of improper influence. In my view, the trial judge erred in law by stating that all changes in the reports of expert witnesses should be routinely documented and disclosed. She should not have ordered the production of Dr. Taylor’s drafts and notes. » )
  3. Montreuil v Canadian Forces, 2007 CHRT 17 (CanLII) per Deschamps (tribunal) , au para 51 ( [TRADUCTION] « It appears that in common law, certain decisions suggest that the draft reports prepared by an expert called to testify in a proceeding are not covered by the litigation privilege and that a party can require their production. This stems from an obiter by Gillese J.A. of the Court of Appeal for Ontario in Horodynsky Farms Inc ... » )
    Conceicao Farms Inc v Zeneca Corp., 2006 CanLII 25345 (ON CA), 272 DLR (4th) 532, par Gillese JA
    Aviaco International Leasing Inc v Boeing Canada Inc, 2002 CanLII 21293 (ONSC), [2002] OJ No 3799, [2002] O.T.C. 734 (SCJ), par Nordheimer J, au para 16 ( [TRADUCTION] « In my view, draft reports represent, at the very least, preliminary findings, opinions and conclusions of the expert and therefore fall within the scope of the [Ontario Civil Procedure] rule. ...It also seems to me, for the reasons expressed by Ferguson J. in Browne, that a party ought to be able to explore with an expert whether he or she changed her views from draft to draft and, if so, why. It is all part of testing the expert’s conclusions. It also important that this material be produced in advance of the trial so that the trial is not interrupted while such material is reviewed.  » )
  4. Vancouver Community College, [1992] F.C.J., No 816(citation complète en attente)
    e.g. Kelly v Kelly, [1990] OJ No 603(citation complète en attente)
    Bell Canada v Olympia & York Developments Ltd. et al., 1989 CanLII 4170 (ONSC), 68 OR (2d) 103
    Highland Fisheries Ltd v Lynk Electric Ltd, 1989 CanLII 5178 (NS SC), 63 DLR (4th) 493, par Richard J
  5. Montreuil, supra, au para 55 ( [TRADUCTION] « In Quebec civil law, the Court of Appeal, for its part, has held several times that notes and rough drafts, drafts and preliminary reports produced by an expert are included in solicitor-client privilege and that they cannot be produced in evidence at the request of the opposing party (Poulin v Prat, supra, Laviolette v Bouchard, [2001] J.Q. No 3642). » )

Utilisation appropriée des rapports d'experts

Dans la pratique, le rapport d'expert n'est souvent fourni au juge qu'à titre d'« aide-mémoire » pour aider le juge des faits à suivre le témoignage oral de l'expert et non à titre de preuve.[1]

Si un juge souhaite s'appuyer sur une contradiction entre le rapport et le témoignage oral, le rapport doit être versé en preuve comme pièce à conviction et la contradiction doit être confirmée par le témoin avec la possibilité d'expliquer la différence.[2]

  1. par exemple. Moore contre Getahun, 2015 ONCA 55 (CanLII), 381 DLR (4e) 471, par Sharpe JA, aux paras 3 et 86
  2. , ibid., aux paras 86 à 87 ( [TRADUCTION] « If an expert’s report has not been entered into evidence as an exhibit, it has no evidentiary value, even if provided to the trial judge as an aide memoire. ... if the expert witness was not cross-examined as to an inconsistency between his or her viva voce evidence and the contents of their report, it is not open to a trial judge to place any weight in assessing the expert’s credibility on this perceived inconsistency. This is not a mere technicality but rather a matter of trial fairness. The expert witness is entitled to be openly confronted with what may appear to be contradictions so that he or she has the opportunity to explain or clarify the apparent inconsistencies. ...It follows that the trial judge erred to the extent that she relied on perceived contradictions between the experts’ oral evidence and their reports, as the alleged contradictions were not put to the experts in cross-examination and the reports were not exhibits. » )

Autre utilisation des matériaux

En vertu de l'art. 657.3 (6), il est interdit à la poursuite d'utiliser les documents qui lui ont été fournis par la défense dans le cadre de sa propre preuve lorsque l'expert ne témoigne pas, sauf pour un contre-interrogatoire sans le consentement de l'accusé. Il ne peut en outre être utilisé pour aucune autre procédure. (657.3(7))

657.3
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]

Divulgation interdite

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci. 1997, ch. 18, art. 80; 2002, ch. 13, art. 62.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.3(7)

Admissibilité sans témoignage

L’article 657.3 permet à une partie de présenter un témoignage d’expert sans qu’il soit nécessaire que l’expert témoigne en viva vice :

Témoignage de l’expert

657.3 (1) Le témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compétences, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le tribunal reconnaît sa qualité d’expert;
b) la partie qui entend déposer le témoignage a remis à l’autre partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport.
Présence pour interrogatoire

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du rapport.

[omis (3), (4) et (5)]

Utilisation des documents par le poursuivant

(6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.
[omis (7)]
1997, ch. 18, art. 80; 2002, ch. 13, art. 62.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.3(1), (2) et (6)

Voir également