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Début d'une poursuite privée

Voir également: Dépôt d'une dénonciation

L'article 504 prévoit que toute personne peut déposer une dénonciation sous serment devant un juge lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte criminel. L'article 504 stipule :

Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation

504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :

a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :
(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
(ii) ou bien réside ou est présumée résider,

dans le ressort du juge de paix;

b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;
c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;
d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.

S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 504

Le dépôt d’une mise en accusation directe nécessite une ordonnance écrite d’un juge en vertu de l’article 574 :

574
[omis (1), (1.1), (1.2) et (2)]

Consentement dans le cas de poursuites privées

(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 574; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113; 2002, ch. 13, art. 45; 2019, ch. 25, art. 263


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 574(3)

Youth Criminal Justice

Under s. 24 of the Youth Criminal Justice Act, the Attorney General must consent to any private prosecutions of young persons:

Private prosecutions

24 No prosecutions may be conducted by a prosecutor other than the Attorney General without the consent of the Attorney General.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 24

Intervention du procureur général

Voir également: Suspension des procédures par la Couronne

Le ministère public a le droit d’intervenir dans une poursuite privée et peut annuler toute mesure prise par le procureur privé. [1] L’intervention du procureur général dans une poursuite privée ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte.[2]

Le procureur général n'a aucune obligation d'informer le procureur privé de son intervention.[3]

  1. Re Bradley et al. and The Queen, 1975 CanLII 766 (ON CA), 24 CCC (2d) 482, 9 OR (2d) 161 (CA), par Arnup JA au p. 490 ( [TRADUCTION] « ...The Attorney General, and his agent, the Crown Attorney, represent the Sovereign in the prosecution of crimes. The role of the private prosecutor, permitted by statute in this country, is parallel to but not in substitution for the role of the Attorney General... » )
    Ahmadoun v Ontario (Attorney General), 2012 ONSC 955 (CanLII), [2012] OJ No 639, par Code J
  2. Kostuch v Alberta (Attorney General), 1995 CanLII 6244 (AB CA), 101 CCC (3d) 321, par curiam, au para 27
  3. , ibid., aux paras 27, 32

Comparution forcée et procédure de délivrance

L'article 507.1 exige que le juge, après avoir reçu une dénonciation dûment formulée, la transmette à un juge de la cour provinciale, qui examine s'il convient de contraindre l'accusé à comparaître. L'article 507.1 stipule :

Renvoi en cas de poursuites privées

507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu’il soit décidé si l’accusé devra comparaître à cet égard.

Sommation ou mandat d’arrestation

(2) Lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix désigné à qui une dénonciation est renvoyée en vertu du paragraphe (1) décerne une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant un juge de paix pour répondre à l’inculpation.

Conditions

(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :

a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;
b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;
c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);
d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.
Droit du procureur général

(4) Le procureur général peut assister à l’audience sans être réputé intervenir dans la procédure.

Présomption

(5) S’il ne décerne pas de sommation ou de mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix désigné vise la dénonciation et y appose une mention à cet effet. À moins que le dénonciateur n’intente, dans les six mois suivant l’apposition du visa, un recours en vue de contraindre le juge ou le juge de paix désigné à décerner une sommation ou un mandat, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

Présomption

(6) Si des procédures sont intentées au titre du paragraphe (5) et qu’un mandat ou une sommation n’est pas décerné, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

Nouvelle audience

(7) S’il y a refus de décerner une sommation ou un mandat à la suite d’une audience tenue au titre de l’alinéa (3)a), il ne peut être tenu d’audience relativement à la même infraction ou une infraction incluse que si de nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation en cause.

Application des paragraphes 507(2) à (8)

(8) Les paragraphes 507(2) à (8) s’appliquent aux procédures visées au présent article.

Non-application — dénonciations au titre des articles 810 et 810.1

(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810 ou 810.1.

Juge de paix désigné

(10) Au présent article, juge de paix désigné s’entend d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence et, au Québec, d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la Cour du Québec.

Définition de procureur général

(11) Pour l’application du présent article, procureur général vise notamment le procureur général du Canada ou son substitut légitime lorsque la poursuite pourrait avoir été engagée à la demande du gouvernement du Canada et menée par ce dernier ou en son nom.

2002, ch. 13, art. 22; 2008, ch. 18, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 507.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), et (11)

En vertu de l'article 507.1(2), le déclarant doit présenter des éléments de preuve qui établissent une preuve [TRADUCTION] « prima facie », ce qui nécessite 1) des éléments de preuve sur chaque élément de l'infraction et 2) que le juge ou le juge de paix conclut que la procédure n'est pas vexatoire, frivole ou constitue un abus de procédure.[1] Lorsque les deux exigences sont remplies, le juge a le devoir de délivrer un acte de procédure.[2]

L'article 507.1 accorde implicitement au juge le pouvoir discrétionnaire de rejeter l'affaire lorsque le juge [TRADUCTION] « conclut que le déposant de l'information est atteint de troubles mentaux ou vexatoire ».[3] Lorsqu'il s'agit de plaideurs quérulents, le pouvoir discrétionnaire est [TRADUCTION] « limité ».[4]

Le juge ou le juge de paix ne peut « pas » tenir compte du fait que la poursuite a peu de chances de réussir ou que le procureur général est susceptible de retirer les accusations.[5]

L'article 507.1 permet implicitement à un juge de se saisir de toutes les audiences 507.1 ultérieures qui découlent des renseignements privés d'une personne en particulier.[6]

Appel

Il n'existe aucun droit d'appel de la décision de refuser le processus en vertu de l'article 507.1(2).[7] Il existe cependant un droit de révision de la décision en vertu du bref de [TRADUCTION] « certiorari » auxiliaire.[8]

  1. R c Lai Ping Lee, 2014 ONSC 2471 (CanLII), par MacDonnell J, au para 7
    R c McHale, 2010 ONCA 361, 256 CCC (3d) 26, par Watt JA, au para 74
    R c Grinshpun, 2004 BCCA 579 (CanLII), 190 CCC (3d) 483, par Ryan JA, aux paras 32 à 33
    R c Halik, 2010 ONSC 125 (CanLII), par Garton J, au para 20
  2. Lee, supra, au para 8
  3. R c Whitmore, 1989 CanLII 7229 (ON CA), 35 OAC 373, 51 CCC (3d) 294, par Grange JA
    R c Parkinson, 2009 CanLII 729 (ONSC), [2009] OJ No 157, par Marshall J, aux paras 9, 20
    Aasland Informations, 2000 CanLII 8548 (MB PC), 186 Man.R. (2d) 161, par Devine J, au para 7
    R c Edge, 2004 ABPC 55 (CanLII), 21 CR (6th) 361, par Allen J
  4. , ibid., aux paras 69 à 73
  5. Lee, supra, au para 8
    p. ex., R c Hu, 2014 ONSC 107 (CanLII), par Nordheimer J
  6. R c Thorburn, 2010 ABQB 390 (CanLII), 500 AR 1, par Marceau J, au para 77
  7. Lee, supra, au para 9
    Waskowec v Ontario, 2014 ONSC 1646 (CanLII), par Code J, au para 10
    Grinshpun, supra, au para 10
  8. Lee, supra, au para 9

Audience préalable à l'enquête

L'article 507.1 décrit l'exigence d'une [TRADUCTION] « audience préalable à l'enquête » avant que des accusations puissent être portées dans le cadre d'une poursuite privée, y compris avant toute délivrance d'un [TRADUCTION] « acte de procédure » (c'est-à-dire que le processus de poursuite soit autorisé à commencer).[1]

Participation de la Couronne

Avant qu'un acte de procédure puisse être émis dans le cadre d'une poursuite privée, la partie privée qui souhaite intenter des poursuites doit en aviser le procureur général.[2]

La Couronne a le droit d'assister à l'audience, d'appeler ou de contre-interroger des témoins et de présenter toute autre preuve à l'audience sans être considérée comme un intervenant dans la procédure.[3]

La Couronne peut demander la suspension de la procédure en vertu de l'art. 579 à tout moment, même avant le début de l'audience préalable à l'enquête.[4]

Objectif

L'objectif de l'audience préalable à l'enquête est de [TRADUCTION] « déterminer si une procédure doit être engagée pour contraindre l'accusé potentiel à comparaître pour répondre aux accusations contenues dans la dénonciation. »[5] Le processus garantit que [TRADUCTION] « les allégations fausses, les réclamations vexatoires et les plaintes frivoles dépourvues de preuves n'entraîneront pas de poursuites ». [6]

Procédure

Les audiences préalables à l'enquête doivent normalement être menées [TRADUCTION] « ex parte » et « à huis clos ». [7]

La décision d'ouvrir ou non une procédure doit être fondée sur les allégations de l'informateur privé et sur toute autre preuve présentée à l'audience. [8]

Preuves acceptables

Bien que l'article 507.1 ne précise pas le type de preuve, lors de l'audience, le juge ne peut recevoir que des preuves pertinentes, matérielles, crédibles et dignes de confiance.[9]

Condition préalable à la délivrance du procès

Le juge qui entend la demande de pré-enquête doit déterminer si :[10]

  1. l'information est valide à première vue ; et
  2. la preuve présentée à l'audience révèle une preuve prima facie de l'infraction ou des infractions reprochées.

Pour être valides, les renseignements doivent :[11]

  • décrire un acte criminel conformément à l'art. 504;
  • les chefs d'accusation doivent contenir en substance une déclaration selon laquelle l'accusé a commis un acte criminel conformément à l'art. 581;
  • le texte doit être conforme aux exigences du par. 581(2).

La preuve établissant une preuve prima facie doit inclure des éléments de preuve sur [TRADUCTION] « chaque élément essentiel » des infractions alléguées.[12]

Divulgation au procureur général

En vertu de l'art. 507.1(3), la Couronne a droit dans tous les cas à ce qui suit :[13]

  1. une copie des informations privées dans le Formulaire 2 ;
  2. un préavis raisonnable de l'audience préalable à l'enquête ;
  3. la possibilité d'assister à l'enquête préalable ;
  4. la possibilité de contre-interroger les témoins ; et
  5. la possibilité d'appeler des témoins et de présenter des preuves à l'audience.
  1. R c Pike, 2018 NSSC 12 (CanLII), NSJ No 11, par Murray J, aux paras hpw734
  2. al. 507.1(3)c)
  3. R c Vasarhelyi, 2011 ONCA 397 (CanLII), 272 CCC (3d) 193, par Watt JA, au para 49
  4. Pike, supra, aux paras 65 à 79
    Vasarhelyi, supra, au para 49
  5. Vasarhelyi, supra, au para 37
    R c McHale, 2010 ONCA 361, 256 CCC (3d) 26, par Watt J, aux paras 10to 11, 45
    R c Glegg, 2021 ONCA 100 (CanLII), par Watt JA, au para 42
    PC v Ontario (Attorney General), 2020 ONCA 652 (CanLII), {{{4}}}, au para 27 ( [TRADUCTION] « purpose of a pre-enquete under s. 507.1(2) of the Criminal Code is for the presiding judge or justice to determine whether a case has been made out for the issuance of process to compel the putative accused named in the information to appear or attend in answer to any of the charges contained in the information. » )
  6. , ibid., au para 30
  7. McHale, supra, au para 48
  8. Glegg, supra at para 42
    Vasarhelyi, supra at para 37
    McHale, supra at para 65, 74
    PC, supra at para 31 ( [TRADUCTION] « To vindicate this purpose, s. 507.1(3)a) requires the presiding judge or designated justice to consider not only the allegations of the informant, but also the evidence of witnesses: » )
  9. PC, supra at para 32 ( [TRADUCTION] « nothing less than evidence that is relevant, material, credible, and trustworthy should be received in view of the consequences of the pre-enquete. » )
  10. PC, supra, au para 28
    R c Grinshpun, 2004 BCCA 579 (CanLII), 190 CCC (3d) 483, au para 32
    R c Whitmore, 1989 CanLII 7229 (ON CA), 51 CCC (3d) 294, à la p. 296
  11. PC, supra, au para 29
  12. PC, supra, au para 30
    Grinshpun, supra, aux paras 32à 33
  13. Glegg, supra at para 43
    Re Bradley et al. and The Queen, 1975 CanLII 766 (ON CA), 24 CCC (2d) 482, 9 OR (2d) 161 (CA), par Arnup JA at p 490
    McHale, supra au paragraphe 47