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Principes généraux

Voir également: Sélection du jury

En vertu de l'article 629, l'une ou l'autre des parties peut récuser le jury ou la liste des jurés parmi lesquels les jurés sont sélectionnés.

Sous le titre [TRADUCTION] « Récusation de la liste », l'article 629 stipule :

Récusation du tableau

629 (1) Le poursuivant ou l’accusé ne peut demander la récusation du tableau des jurés que pour l’un des motifs suivants : partialité, fraude ou inconduite délibérée du shérif ou des autres fonctionnaires qui ont constitué le tableau.

Par écrit

(2) Une récusation faite sous le régime du paragraphe (1) [récusation du jury – motifs] se fait par écrit et déclare que celui qui a rapporté la liste a été partial, a agi frauduleusement ou s’est mal conduit volontairement, selon le cas.

Formule

(3) Une récusation prévue par le présent article peut être rédigée selon la formule 40 [formes].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 629; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 130 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 629(1), (2) et (3)


Termes définis: "prosecutor" (s. 2)

Vérification des motifs de récusation

630 Lorsqu’une récusation est faite selon l’article 629 [récusation du jury], le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et lorsqu’il est convaincu que le motif allégué est fondé, il ordonne la présentation d’une nouvelle liste de jurés.

S.R., ch. C-34, art. 559
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 630

Partialité du jury

Les problèmes de partialité se manifestent généralement par des problèmes liés à la composition démographique des jurés potentiels.

Lorsque la sélection des jurés potentiels exclut intentionnellement les autochtones, elle peut être jugée partiale.[1]

Aucun droit garanti par la Charte ne confère à un accusé le droit à un jury composé entièrement ou proportionnellement de personnes de la même race que lui.[2] Néanmoins, des biais systémiques dans la méthode de sélection à l'encontre de certaines races peuvent entraîner une partialité.[3]

La confiance du public dans l'administration de la justice repose sur l'impartialité d'un jury.[4]

On attend des jurés qu'ils appliquent [TRADUCTION] « toutes leurs expériences de vie à la tâche de juger ».[5]

Il est non seulement important qu'un juré soit impartial, mais aussi qu'il soit [TRADUCTION] « perçu » comme tel.[6]

Preuve de partialité du juré

Lorsqu'un juge est suffisamment informé de la conduite du jury qui peut donner l'impression d'une préférence, il a l'obligation de mener une enquête sur la question et de déterminer si le juré peut continuer.[7] L’omission de mener l’enquête constitue une erreur de droit.[8]

Une enquête suffisante doit comprendre un interrogatoire du juré concerné.[9]

Le juge de révision ne doit pas se lancer dans des spéculations quant aux raisons pour lesquelles le jury a rendu son verdict.[10]

Même lorsqu’un juré a été victime d’un crime, il est toujours considéré comme capable d’être impartial.[11]

Le système judiciaire doit être sensible à la vie privée et à la vie privée des jurés.[12] Par conséquent, le processus ne permet pas d'interroger les jurés au préalable.[13]

  1. R c Butler, 1984 CanLII 500 (BC SC), 63 CCC (3d) 243, 3 CR (4th) 174, par Esson JA
  2. R c Kent, 1986 CanLII 4745 (MB CA), Man. R. (2d) 160, (1986) 27 CCC (3d) 405, par Monnin CJ
    R c Fowler, 2005 BCSC 1874 (CanLII), 211 CCC (3d) 401, par Neilson J
    R c Teerhuis-Moar, 2007 MBQB 165 (CanLII), 223 CCC (3d) 74, par Monnin CJ
  3. Voir Fowler, supra
    et Terrhuis-Moar, supra
  4. R c Barrow, 1987 CanLII 11 (CSC), 38 CCC (3d) 193, par Dickson CJ, au p. 206 ( [TRADUCTION] « The accused, the Crown and the public at large all have the right to be sure that the jury is impartial and the trial fair, on this depends public confidence in the administration of justice.» )
  5. R c Pan, 2001 CSC 42 (CanLII), [2001] 2 RCS 344, par Arbour J, au para 61
    R c Poon, 2012 SKCA 76 (CanLII), 1 WWR 22, par Jackson JA, au para 16
  6. R c Budai, 2001 BCCA 349 (CanLII), 154 CCC (3d) 289, par Cumming JA et Mackenzie JA
    Andrews, Farrant & Kerr (1984), 13 CCC (2d) 207 (BCCA)(*pas de liens CanLII) ( [TRADUCTION] « In this case the judge had received reports which made it imperative that he satisfy himself whether the juror was not only impartial, but could be seen to be impartial» )
    R c Tsoumas, 1973 CanLII 1541, 11 CCC (2d) 344, par Martin JA
  7. Andrews, supra (after receiving reports of a juror smiling at the accused the judge "had no alternative when he received those reports but to conduct an inquiry to ascertain if the juror in question could properly continue to act as such.» )
    Budai, supra, au para 58
  8. Budai, supra, au para 58
  9. Budai, supra, au para 59
  10. Budai, supra, au para 61
  11. R c Williams, 1998 CanLII 782 (CSC), [1998] 1 RCS 1128, par McLachlin J, au para 13
    R c Spence, 2005 CSC 71 (CanLII), [2005] 3 RCS 458, par Binnie J, aux paras 21 à 22
    R c K(A), 1999 CanLII 3793 (ON CA), 176 DLR (4th) 665, par Charron JA, au para 52, leave to appeal denied Poon, supra, au para 16
  12. Williams, supra, aux paras 51 à 53
    Poon, supra, au para 16
  13. Williams, supra, au para 13
    R c Find, 2001 CSC 32 (CanLII), [2001] 1 RCS 863, par McLachlin CJ, au para 26

Voir également