Admissions à des agents ou agents infiltrés

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 31066)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Confessions et Droit de ne pas s'auto-criminaliser

Aveux adressés à un agent infiltré

En général, les déclarations spontanées faites à un agent infiltré ne violent pas le droit au silence.[1] Cependant, la conduite de la police ne doit pas [TRADUCTION] « subvertir » les droits de l'accusé.[2]

Rien n'empêche les échanges entre un agent infiltré et un suspect qui choisit de parler librement à quelqu'un qui se trouve être un agent infiltré.[3]

Lorsque l'accusé sait qu'il parle à un agent de l'État et fait des aveux volontaires, il n'y aura pas de violation du droit au silence.[4]

Admission en détention provisoire ou en détention provisoire

Un agent infiltré qui est en contact avec un accusé en détention provisoire, par exemple lors d'une opération [TRADUCTION] « Mr. Big », peut l'écouter et tenter activement d'obtenir des aveux.[5]

Admissions en détention

Un agent infiltré se faisant passer pour un détenu dans une prison peut seulement écouter et ne pas rechercher activement des aveux.[6]

Mise en cellule ou arrestation après l'entrevue

Lorsqu'un détenu refuse de faire une déclaration lors d'une entrevue formelle avec mise en garde, aucune règle n'interdit le recours à la mise en cellule par la suite pour obtenir des aveux.[7]

  1. R c Graham, 1991 CanLII 7134 (ON CA), OR (3d) 499, 62 CCC (3d) 128, par Finlayson JA autorisation refusée (1992), 69 CCC (3d) vi
  2. Hebert, supra
  3. Hebert, supra
    Liew, supra
  4. R c Broyles, 1991 CanLII 15 (CSC), [1991] 3 RCS 595, par Iacobucci J, au para 27 ( [TRADUCTION] « In general, there will be no violation of the suspect's right to silence if the suspect volunteers the information, knowing he or she is talking to an agent of the state.» )
  5. R c Grandinetti, 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 RCS 27, par Abella J
  6. R c Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC), [1990] 2 RCS 151, par McLachlin J
    Broyles, supra
  7. R c Gillis, 2018 NSSC 20 (CanLII), par Rosinski J, au para 44
    contra R c Spanavello; Seddon, 1998 CanLII 4695 (BC CA), 125 CCC (3d) 97, [1998] BCJ 1208 (CA), par curiam

"information activement obtenue"

Un agent d'infiltration ne peut pas "obtenir activement des informations" de l'accusé sans violer son droit au silence garanti par l'art. 7. Il ne peut qu'observer passivement.[1] Pour déterminer si une déclaration a été « activement sollicitée » ou non, il faut se demander si [TRADUCTION] « compte tenu de toutes les circonstances de l'échange entre l'accusé et l'agent de l'État, il existe un lien de cause à effet entre la conduite de l'agent de l'État et la déclaration faite par l'accusé »[2]

Étapes de l'analyse

Tout d'abord, il faut déterminer si la personne qui a reçu la déclaration était un agent ou non.[3] Deuxièmement, il faut déterminer si la déclaration a été « activement sollicitée » contrairement au droit au silence.

Facteurs d'analyse

La question de l'obtention comporte deux dimensions :[4]

  1. préoccupations concernant [TRADUCTION] « la nature de l'échange entre l'accusé et l'agent de l'État »
  2. préoccupations concernant [TRADUCTION] « la nature de la relation entre l'agent de l'État et l'accusé ». Il s'agit notamment de savoir s'il existait une relation de confiance qui a été exploitée.

Les premiers facteurs à prendre en compte doivent être la question de savoir si les conversations étaient fonctionnellement équivalentes à un interrogatoire.[5]

  1. R c Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC), [1990] 2 RCS 151, par McLachlin J
    R c Liew, 1999 CanLII 658 (CSC), [1999] 3 RCS 227, par Major J
    R c Broyles, 1991 CanLII 15 (CSC), [1991] 3 RCS 595, par Iacobucci J
  2. , ibid., au para 31
  3. Hebert, supra
  4. , ibid.
  5. Broyles, supra ( [TRADUCTION] « The focus should not be on the form of the conversation, but rather on whether the relevant parts of the conversation were the functional equivalent of an interrogation.» )

Aveux des agents

Lorsque l’informateur agit indépendamment de la volonté de la police, les déclarations obtenues ne seront généralement pas soumises au droit de garder le silence.[1] Cela pose la question de savoir si l’échange aurait quand même eu lieu, sous la forme et de la manière dont il l’a fait, n’eût été l’intervention de l’État.[2]

  1. R c Johnston, 1991 CanLII 7056 (ON CA), 64 CCC (3d) 233, par Finlayson JA
    R c Gray, 1991 CanLII 7229 (ON CA), 1992 66 CCC (3d) 6, par Dubin CJ
  2. Broyles, supra ( [TRADUCTION] « ...would the exchange between the accused and the informer have taken place, in the form and manner in which it did take place, but for the intervention of the state or its agents» )

Admissions lors des opérations [TRADUCTION] « Mr. Big »