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Principes généraux

Voir également: Tentatives et complicités après le fait (infraction)

L'article 23 définit « l'accessoire après le fait » :

Complice après le fait

23 (1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.

(2) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 92]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 23; 2000, ch. 12, art. 92.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 23(1)

Cas d’immunité d’un coauteur

23.1 Il demeure entendu que les articles 21 à 23 [dispositions relatives aux parties] s’appliquent à un accusé même si la personne qu’il a aidée, encouragée, conseillée, amenée, reçue ou assistée ne peut être déclarée coupable de l’infraction.

L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 45
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 23.1

Un complice d’une infraction n’est pas la même chose qu’une partie à une infraction. Il s'agit d'une infraction distincte commise postérieurement à l'infraction initiale.[1] An offender under s. 23(1) is an independent substantive offence.[2]

Mens Rea

L'accusé doit savoir que la personne qu'il aide était un mandant ou une partie à une infraction, et l'aide doit avoir [TRADUCTION] « pour but » de permettre à la personne de s'échapper. Il ne suffit pas que l'accusé accomplisse simplement un acte qui permet de s'échapper.[3]

L'accusé doit avoir « une intention ou un désir ultérieur d'aider en vue de s'évader ».[4]

Preuve

Toutes les preuves jugées recevables pour le principe seront recevables contre le complice.[5]

La condamnation du commettant est recevable pour prouver que le commettant a commis l'infraction.[6]

Exemples

Les actes suivants ont été jugés constitutifs du délit de complicité :

  1. assister le principe en lui apportant des informations ou de l'aide.[7]
  2. cachant le délinquant principal[8]
  3. dissimulation de preuves [9]
  4. donner de fausses informations aux autorités, y compris participer à un faux alibi [10]
Infractions mineures incluses

La complicité après coup à un homicide involontaire est une infraction moindre incluse dans la complicité après coup à un meurtre.[11]

  1. R c Vinette, 1974 CanLII 165 (CSC), [1975] 2 RCS 222, par Pigeon J
  2. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (CSC), [1995] 2 RCS 973, par Lamer CJ, au para 26
  3. R c McVay, 1982 CanLII 3684 (ON CA), 66 CCC (2d) 512 (ONCA), par Martin JA
  4. R c Camponi, 1993 CanLII 1163 (BC CA), 82 CCC (3d) 506, par Wood JA, au para 10
  5. Vinette, supra
  6. R c Duong, 1998 CanLII 7124 (ON CA), 124 CCC (3d) 392, par Dohterty JA voir également s.657.1 relating to criminal records
  7. R c Young, 1950 CanLII 380 (QC CA), 98 CCC 195, par St Jacques JA
    R c Campbell, 2002 NSCA 35 (CanLII), 163 CCC (3d) 485, par Bateman JA
  8. Blanc, supra
  9. R c Knuff, 1980 ABCA 23 (CanLII), 52 CCC (2d) 523, par Moir JA
  10. R c French, 1977 CanLII 53 (ON CA), 37 CCC (2d) 201, par MacKinnon JA aff'd [1980] 1 RCS 148
  11. R c Webber, 1995 CanLII 333 (BC CA), 102 CCC (3d) 248, par Legg JA, au para 27

Effet du verdict du principal ou du parti

Complices après le fait

592 Tout individu inculpé de complicité, après le fait, d’une infraction quelconque peut être mis en accusation, que l’auteur principal de l’infraction ou tout autre participant à l’infraction ait été ou non mis en accusation ou déclaré coupable, ou qu’il puisse ou non être traduit en justice.

S.R., ch. C-34, art. 521.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 463

657.2
[omis (1)]

Complicité après le fait

(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.

1997, ch. 18, art. 80.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.2(2)

En vertu du par. 593, il n'est pas nécessaire que le mandant soit reconnu coupable pour maintenir une déclaration de culpabilité de complicité après le fait.[1]

Il n'est pas nécessaire que le principe ou la partie à l'infraction principale soit inculpé ou condamné pour qu'un accusé soit reconnu coupable de complicité.[2] Mais si le principe ou la partie est acquitté, alors l'accusé ne peut être condamné.[3] Cependant, R c S(FJ), 1998 CanLII 842 (CSC), [1998] 1 RCS 88, par Lamer CJsemble aller jusqu'à dire que les mots [TRADUCTION] « Que ce soit ou non le directeur est reconnu coupable" peut inclure un acquittement.[4]

  1. R c S(FJ), 1997 CanLII 14989 (NS CA), par Jones JA, au para 29
  2. Camponi, supra
    R c Anderson, 1980 ABCA 276 (CanLII), 57 CCC (2d) 255, par Moir JA
  3. Vinette, supra
  4. See FJS, supra

Voir également