Mandats généraux
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Principes généraux
Le paragraphe 487.01(1) permet à un juge d'une cour provinciale ou supérieure d'accorder à la police le pouvoir général d'« utiliser tout dispositif, technique ou procédure d'enquête » ou de faire autrement toute chose décrite dans le mandat qui constituerait une perquisition ou une saisie abusive.[1]
Les mandats généraux ont été ajoutés au Code en 1993, le projet de loi-109 qui a ajouté l'art. 487.01 pour permettre l'utilisation d'autres types de techniques d'enquête.
- Dénonciation pour mandat général
487.01 (1) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien :
- a) si le juge est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
- b) s’il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice;
- c) s’il n’y a aucune disposition dans la présente loi ou toute autre loi fédérale qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
- Limite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
- Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables
(3) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.
[omis (4), (5), (5.1), (5.2), (6) and (7)]
1993, ch. 40, art. 151997, ch. 18, art. 42, ch. 23, art. 132019, ch. 25, art. 1922022, ch. 17, art. 17
[annotation(s) ajoutée(s)]
Un mandat général autorise l'utilisation de « tout dispositif ou technique ou procédure d'enquête ou toute action décrite dans le mandat qui, s'il n'était pas autorisé, constituerait une perquisition ou une saisie abusive ». Les conditions préalables exigent que :[2]
- Il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été ou sera commise et les informations concernant l'infraction seront obtenues grâce à l'utilisation de la technique, de la procédure ou du dispositif ou à l'exécution de la chose.
- Il est dans le meilleur intérêt de l'administration de la justice de délivrer le mandat.
- Il n'existe aucune autre disposition dans le Code criminel ou dans toute autre loi fédérale qui prévoirait un mandat, une autorisation ou une ordonnance autorisant l'utilisation de cette technique.
Les mandats en vertu de l'art. 487.01 sont uniques parmi tous les mandats. Ils ne sont soumis à aucune limitation particulière ou procédurale. Ils autorisent toute activité policière qui porterait atteinte à l'art. 8 droits.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
La disposition devrait avoir un sens large pour empêcher l’utilisation présumée de ces mandats.
<réf>
, ibid., au para 19
</réf>
Ils doivent être utilisés « avec parcimonie ».[3]
Le mandat général ne doit pas être utilisé pour « contourner d’autres dispositions d’autorisation disponibles mais contenant des conditions préalables plus onéreuses ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Un mandat général peut autoriser plusieurs « entrées et perquisitions secrètes sur une propriété privée ».[4]
Un mandat général peut être accordé pour simuler un vol afin de saisir les bagages de l'accusé qui contenaient de la drogue.[5] Dans les circonstances où la sécurité des personnes peut être menacée, il est nécessaire que ces risques soient pris en compte dans l'ITO.[6]
Lorsqu'un mandat d'écoute électronique de la partie VI est disponible, il ne peut y avoir de mandat général.[7]
- ↑
R c Li, 2013 ONCA 81 (CanLII), 296 CCC (3d) 408, par Watt JA, au para 92 - s.487.01 was created as a response to the findings of R c Wong, 1990 CanLII 56 (SCC), [1990] 3 SCR 36, par La Forest J
- ↑
R c KZ, 2014 ABQB 235 (CanLII), 589 AR 21, par Hughes J, au para 22
- ↑
, ibid.
R c Christiansen, 2017 ONCA 941 (CanLII), par curiam, au para 10 - re using General Warrant when CDSA warrant would have required a higher standard of proof
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Knight, 2008 NLCA 67 (CanLII), 241 CCC (3d) 353, par Welsh JA
- ↑ , ibid.
- ↑ , ibid.
Procédure
Exigences en matière de préavis
487.01
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
- Avis
(5.1) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à perquisitionner secrètement doit exiger, dans le cadre des modalités visées au paragraphe (3), qu’un avis de la perquisition soit donné dans le délai suivant son exécution que le juge estime indiqué dans les circonstances.
- Prolongation
(5.2) Le juge qui décerne un mandat dans le cadre du paragraphe (1) ou un juge compétent pour décerner un tel mandat peut accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai visé au paragraphe (5.1), d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande de prolongation que les intérêts de la justice justifient la prolongation.
[omis (6) and (7)]
1993, ch. 40, art. 15; 1997, ch. 18, art. 42, ch. 23, art. 13; 2019, ch. 25, art. 192; 2022, ch. 17, art. 17.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Si le juge autorisant n'oblige pas la police à notifier une entrée secrète et une surveillance peut rendre le mandat invalide.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Cela inclut les entrées « secrètes » dans une résidence.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- Recherches informatiques
Lorsqu'un mandat de perquisition est exécuté pour une perquisition informatique et que des preuves d'une infraction non liée sont découvertes, la procédure appropriée consiste à demander un mandat de perquisition et non un mandat général.<ref>
R c KZ, 2014 ABQB 235 (CanLII), 589 AR 21, par Hughes J, au para 32
</réf>