Parties à une infraction

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Principes généraux

Une personne peut être pénalement responsable en tant qu'acteur principal dans la commission d'une infraction ou en tant que membre d'une partie agissant ensemble dans la commission d'une infraction. En termes de culpabilité, il n'y a aucune différence entre être complice, complice ou auteur d'une infraction.[1] Ils sont tous également coupables.[2]

En revanche, la responsabilité en tant que « complice après coup » ou conspirateur est distincte de celle d’une partie. Ces formes d'infractions concernent "involvement falling short of personal commission."[3]

L'article opérationnelle sur les partis stipule :

Participants à une infraction

21 (1) Participent à une infraction :

a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
Intention commune

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.

S.R., ch. C-34, art. 21

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 21(1) et (2)

L'article 21 décrit quatre manières par lesquelles une personne peut être pénalement responsable d'un acte. Une personne peut être un mandant, un complice, un complice ou avoir l’intention commune de commettre une infraction.

L'article est "designed to make the difference between aiding and abetting and personally committing an offence legally irrelevant."[4] Il n’est donc pas nécessaire que l’acte d’accusation précise si l’accusé est inculpé en tant que principal ou en tant que partie.[5]

En common law, il y avait quatre types de parties :[6]

  1. principes du premier degré;
  2. principes du deuxième degré;
  3. les accessoires avant le fait; et
  4.  accessoires après coup.

L'article 21 codifie effectivement la distinction de common law entre la responsabilité principale et la responsabilité secondaire.[7]

Le juge des faits peut déclarer un accusé responsable à la fois en tant que partie principale et partie secondaire. Un jury n'a pas besoin d'être unanime sur le rôle de l'accusé pour conclure à une condamnation.[8]

Dans toutes les circonstances, une partie à une infraction doit en avoir à la fois connaissance et intention.[9]

Where a person provides directions or instructions to a potential buyer to make a purchase of drugs from a seller, that can amount to aiding and abetting in trafficking arising from the eventual sale. [10]

Même lorsque les autres participants à l'infraction ne sont pas connus et ne sont pas inculpés, le jury devrait quand même être informé des types de responsabilité des parties en vertu de l'art. 21.[11]

Constitutionnalité

Où l'art. 21, qui permet à une personne d'être déclarée coupable de meurtre au premier degré alors que le directeur principal n'est reconnu coupable que de meurtre au deuxième degré, ne viole pas l'art. 7 de la Charte.[12]

  1. R c Thatcher, 1987 CanLII 53 (SCC), [1987] 1 SCR 652, par Dickson CJ ("This provision [s. 21] is designed to make the difference between aiding and abetting and personally committing an offence legally irrelevant.")
    R c Briscoe, 2010 SCC 13 (CanLII), [2010] 1 SCR 411, par Charron J, au para 13
    R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA, au para 143
  2. R c Sandham, 2009 CanLII 58605 (ONSC), par Heeney J, au para 121
  3. Thatcher, supra
  4. Thatcher, supra
    see also R c Maciel, 2007 ONCA 196 (CanLII), 219 CCC (3d) 516, par Doherty JA, au para 85
  5. Thatcher, supra, au p. 689 (SCR) citing R c Harder, 1956 CanLII 58 (SCC), [1956] SCR 489, par Fauteux J
  6. R c Berryman, 1990 CanLII 286 (BCCA), 57 CCC (3d) 275, par curiam, au p. 382
    R c Mena, 1987 CanLII 2868 (ON CA), 34 CCC (3d) 304, par Martin JA
    R c Pickton, 2010 SCC 32 (CanLII), [2010] 2 SCR 198, par LeBel J, au para 51 refers to principal liability and secondary liability
  7. , ibid., au para 51
  8. Thatcher, supra, au p. 694 (SCR)
  9. R c Briscoe, 2010 SCC 13 (CanLII), [2010] 1 SCR 411, par Charron J, aux paras 14 to 16
  10. R c Frayne, 2011 ONCJ 557 (CanLII), par Villeneuve J
  11. R c Isaac, 1984 CanLII 130 (SCC), [1984] 1 SCR 74, par McIntyre J, at 81 (SCR)
  12. R c Huard, 2013 ONCA 650 (CanLII), 302 CCC (3d) 469, par Watt JA leave refused

Section 21(1)(a) : « S'engage » en tant que principal

L'article 21(1)(a) stipule que "[e]very one is a party to an offence who ... (a) actually commits it;"

A person "actually commits" an offence when he does some act "towards the commission of the offence" with requisite mens rea or uses an agent to commit it.

Co-auteur principal ou coauteur

Lorsque plusieurs personnes agissent ensemble en vue de la réalisation commune de l'infraction, chacune commet en fait l'infraction en tant que « coauteur principal ».[1]

Il n’est pas nécessaire que chaque coauteur accomplisse tous les actes qui constituent l’infraction. Lorsque les actes sont partagés entre les parties, elles sont toutes deux responsables en tant que mandants.[2]

There is no requirement for joint perpetrators under s. 21(1)(a) for there to be any "agreement to carry out a common purpose". There only needs to be a "common participation."[3]

Le fait qu'un accusé soit considéré comme un mandant ou une partie aura une incidence sur la question de savoir si une défense de contrainte en vertu de l'art. 17 peuvent s'appliquer.

Une personne peut être reconnue coupable en tant que codirecteur même si les autres participants ont été acquittés.[4]

In an assault that causes death, there is no need for the Crown to prove who "struck the fatal blow or blows."[5] A party can be a joint principal in a murder simply where the unlawful acts of accused were a "significant contributing cause" of the death.[6]

  1. E. G. Ewaschuk in Criminal Pleadings & Practice in Canada, looseleaf, 2nd ed., Vol. 1 (Aurora: Canada Law Book, 2007) at 15:1010
  2. R c Ball, 2011 BCCA 11 (CanLII), 267 CCC (3d) 532, par Ryan JA, aux paras 23, 24
  3. , ibid., aux paras 24 to 25
  4. R c Hick, 1991 CanLII 47 (SCC), [1991] 3 SCR 383, par Stevenson J
  5. Ball, supra, au para 28
  6. Lozada 2024 SCC 18 at para 29(citation complète en attente)

Separate Acts Create Joint Liability

Where "two people have acted in concert to commit" an criminal offence "as a joint enterprise" they can both be found liable as principals.[1]

A person can be a co-principal even where he has not personally performed every act that makes out the essential acts of the offence.[2] As long as the acts of all parties in sum make out the essential acts of the offence as part of a "common participation" will make out the offence. They do not need a "common purpose" or "common intention."[3] A contribution to "the actus reus with the requisit mens rea" will be suffficent.[4]

Two cars racing each other can be co-principals if one of the cars negligently causes death or bodily harm.[5]

  1. R c Iyanam, 2013 ONSC 1091 (CanLII), par Code J, au para 24
  2. R c Ball, 2011 BCCA 11 (CanLII), 267 CCC (3d) 532, au para 24
  3. , ibid., au para 25
  4. R c Hughes, 2011 BCCA 220 (CanLII), 271 CCC (3d) 448, par Rowles JA, au para 77
  5. , ibid.

Connecting the Act to the Actor

Where it is proven that where it is proven that multiple people acted with an intention to commit murder, it is "legally irrelevant" to determine who pulled the trigger.[1]

Where several people participate and assist each other in the commission of an assault that would likely cause death and does so, then they are all parties to murder under s. 21(1)(a).[2] It is said that a "blow of one is, in law, the blow of all of them."[3]

In an assault context, it is not necessary to prove the degree of involvement of each perpetrator as it would be "impractical and at times impossible" to sort out the individual involvement.[4]

  1. R c Devon Trent Gerald Paskimin, 2012 SKCA 35 (CanLII), 393 Sask R 30, par Herauf JA, au para 23
    R c H(LI), 2003 MBCA 97 (CanLII), 176 CCC (3d) 526, par Freedman JA, au para 20
  2. , ibid., au para 20
  3. R c Chow Bew, 1955 CanLII 47 (SCC), [1956] SCR 124, par Locke J
    R c Thatcher, 1987 CanLII 53 (SCC), [1987] 1 SCR 652, par Dickson CJ
    R c Ball, 2011 BCCA 11 (CanLII), 267 CCC (3d) 532, par Ryan JA, au para 30
  4. R c JFD, 2005 BCCA 202 (CanLII), 196 CCC (3d) 316, par Oppal JA, aux paras 7, 14
    Ball, supra

Agence innocente

La doctrine de l'action innocente permet à un délinquant de commettre une infraction en tant qu'auteur sous la direction d'un tiers innocent.[1]

This requires the principal to commit an offence "by means of an instrument 'whose movements are regulated" by [the accused]."[2]

Les scénarios typiques incluent un coursier qui transporte de la drogue pour le compte du directeur.[3]

  1. R c Berryman, 1990 CanLII 286 (BCCA), 57 CCC (3d) 375, par curiam
  2. , ibid. citing Williams, "Criminal Law"
  3. R c McFadden, 1971 CanLII 1260 (NB CA), 5 CCC (2d) 204 (NBCA), par Hughes JA

Intention

The accused intents to be a party where they intend the consequences of the principal's actions. An accused "intends a particular consequence not only when his conscious purpose is to bring it about, but also when he foresees that the consequence is certain or substantially certain to result from his conduct."[1]

The accused does not need to have a ulterior motive to assist the principal in completing the offence. So warning a principal of the risk of police arriving during the commission will provide assistance as a party even where the act was motivated by a fear of being caught personally. [2]

  1. R c Iyanam, 2013 ONSC 1091 (CanLII), par Code J, au para 26 citing R c Buzzanga and Durocher, 1979 CanLII 1927 (ON CA), 49 CCC (2d) 369, par Martin JA
  2. Iyanam, supra, au para 26

Article 21(1)(b), (c) : Aide et encouragement

Section 21(1)(b) and (c) states that "Everyone is a party to an offence who ... (b) does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; or (c) abets any person in committing it."

Une personne peut être reconnue coupable de complicité même si le mandant n'est pas inculpé ni même acquitté.[1]

  1. R c Johnson, 2017 NSCA 64 (CanLII), 360 CCC (3d) 246, par Beveridge JA, au para 78

"Aiding" and "Abetting"

"Aid" is often defined as conduct that assists or helps the principal in the offence.[1]

"Abet" refers to "encouraging", "instigating", "promoting" or "procuring" the commission of the offence.[2] It also includes "encouraging" or "supporting" the principal party.[3]

  1. R c Greyeyes, 1997 CanLII 313 (SCC), [1997] 2 SCR 825, par L’Heureux‑Dubé J, au para 26
    R c Briscoe, 2010 SCC 13 (CanLII), [2010] 1 SCR 411, par Charron J
  2. Greyeyes, supra, au para 26
    , ibid.
  3. R c Rochon, 2003 CanLII 9600 (ON CA), 173 CCC (3d) 321, par MacPherson JA, aux paras 54 to 61

Actus Reus

The actus reus of aiding or abetting is "doing (or, in some circumstances, omitting to do) something that assists or encourages the perpetrator to commit the offence.[1] While it is common to speak of aiding and abetting together, the two concepts are distinct, and liability can flow from either one. Broadly speaking, "[t]o aid under s. 21(1)(b) means to assist or help the actor... . To abet within the meaning of s. 21(1)(c) includes encouraging, instigating, promoting or procuring the crime to be committed"[2]

L'actus reus et la mens rea de l'aide sont distincts de ceux de l'infraction réelle.[3]

To be liable as an aider or abettor, the Crown must prove:

  1. the specific offence in the indictment was committed
  2. the accused does some act that actually aids or abets in the commission of the offence; and
  3. the accused had the mens rea for the offence.

L'acte de l'accusé doit avoir un certain lien avec les actes du directeur.[4] It should have an effect of providing "actual assistance or encouragement". An act that does not contribute or effect the commission of the offence is not aiding or abetting.[5]

Il n'est pas nécessaire que le mandant sache que le complice contribue à l'infraction.[6]

  1. See also R c Briscoe, 2010 SCC 13 (CanLII), [2010] 1 SCR 411, par Charron J, au para 14
  2. Briscoe, supra, au para 14 - ("aiding or abetting is doing (or, in some circumstances, omitting to do) something that assists or encourages the perpetrator to commit the offence")
    R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA, au para 144
  3. Briscoe, supra, au para 13
  4. R c Dooley, 2009 ONCA 910 (CanLII), 249 CCC (3d) 449, par Doherty JA, au para 123
  5. , ibid., au para 123
  6. R c Greyeyes, 1997 CanLII 313 (SCC), [1997] 2 SCR 825, par L’Heureux‑Dubé J, au para 26
    R c Almarales, 2008 ONCA 692 (CanLII), 237 CCC (3d) 148, par Watt JA, aux paras 66, 67

Mens Rea

Aider

The mens rea for aiding requires that the act be "for the purpose of aiding" the principal in the commission of the offence.[1] The accused then must (1) know that the principal is intending to commit the offence; and (2) intend to provide assistance to the principal in carrying out the act.[2] In total, the accused "must have knowledge of the facts that constitute [the unlawful objective]."[3]

There is no need for the accused to desire the offence to be "successfully committed."[4]

The knowledge element requires that the "aider knew the perpetrator intended to commit the crime although ... need not know precisely how the crime was to be committed."[5]

L'élément connaissance de la mens rea peut être établi par un aveuglement volontaire à l'égard de l'intention de l'auteur de commettre l'infraction.[6]

complicité

La mens rea pour encourager est sensiblement la même que pour aider, malgré la différence de langage.[7] The section should be treated as if it stated "for the purpose."[8]

Même lorsque l’infraction répertoriée n’exige pas d’intention spécifique et peut être satisfaite par l’imprudence, la Couronne doit quand même prouver que le complice avait l’intention spécifique de contribuer à l’infraction répertoriée.[9]

  1. Voir art. 21(1)(b)
  2. R c Almarales, 2008 ONCA 692 (CanLII), 237 CCC (3d) 148, par Watt JA, au para 67
    R c Briscoe, 2010 SCC 13 (CanLII), [2010] 1 SCR 411, par Charron J, aux paras 16, 17
    R c Taylor, 2013 ONCA 656 (CanLII), 109 WCB (2d) 720, par Cronk JA United States v Fester, 2009 BCSC 1331 (CanLII), par Rice J, au para 44, ("evidence that the accused intended the consequences that ensued from his act in furtherance of the crime because he had actual knowledge of the offence intended by the principal actor or he was wilfully blind as to the proposed intentions of this person”)
  3. R c Helsdon, 2007 ONCA 54 (CanLII), 216 CCC (3d) 1, par O'Connor ACJ, au para 28 (ONCA)
  4. Briscoe, supra, au para 16
    R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA, au para 144
  5. , ibid., au para 144
    Briscoe, supra, au para 17
  6. Briscoe, supra, aux paras 21 to 25
    Taylor, supra
  7. Helsdon, supra, aux paras 43 to 44
  8. Helsdon, supra
  9. R c Roach, 2004 CanLII 59974 (ON CA), 192 CCC (3d) 557, par Borins JA, au para 44

Exemples spécifiques

Agression

Un père, tenu de protéger son fils, était au courant des agressions continues contre son enfant par la mère et a été reconnu coupable de complicité dans le meurtre de son fils pour ne pas être intervenu.[1]

Conspiration

Une personne peut aider ou encourager un complot. Cependant, cela ne s’appliquera généralement qu’à l’aide ou à l’encouragement (1) à la formation d’un nouvel accord ou à l’adhésion d’un nouveau membre à un complot préexistant. Il ne s’agit pas simplement d’aider ou d’encourager un quelconque élément du complot.[2] The accused will be a party to a conspiracy "where the accused aids or abets the actus reus of conspiracy, namely the act of agreeing."[3]

Toutefois, étant donné que les actes qui favorisent l’objectif illégal d’un complot ne constituent pas un élément du délit de complot, de tels actes aidant ou encourageant de tels actes ne contribuent pas ou n’encouragent pas le complot.[4] Au lieu de cela, les actes ou omissions qui font avancer l’objet illégal du complot, avec la connaissance du complot et le consentement d’un membre du complot, constituent la preuve de l’appartenance directe au complot.[5]

Vol

Un passager volontaire dans un véhicule volé peut être considéré comme un complice car sa présence peut avoir pour effet d'encourager le vol.[6]

Meurtre

Un complice n'a pas besoin d'avoir l'intention que la victime soit assassinée pour être responsable, il suffit qu'il ait connaissance de l'intention de tuer du mandant.[7]

Pour qu'un complice soit responsable de meurtre au « premier degré », il faut prouver que l'accusé :[8]

  • a fait ou omis de faire quelque chose qui a aidé une autre personne à causer illégalement la mort de la victime
  • a commis l'acte litigieux dans le but d'aider cette autre personne à causer illégalement la mort de la victime
  • lorsqu'il a commis l'acte reproché, soit il avait l'intention requise de commettre un meurtre, soit il savait que l'auteur principal avait l'intention requise de commettre un meurtre
  • lorsqu'il a commis l'acte reproché, il l'a fait dans le but d'aider le délinquant principal à commettre un meurtre planifié et délibéré
  • lorsqu'il a commis l'acte reproché, il a planifié et délibéré le meurtre, ou savait que le meurtre était planifié et délibéré.

Il n'est pas nécessaire pour la Couronne de prouver que l'aide a « causé » le décès.[9] Il suffit que la conduite soit liée à la fourniture d'une « aide ou d'un encouragement réel ».[10]

  1. R c Dooley, 2009 ONCA 910 (CanLII), 249 CCC (3d) 449, par Doherty JA
  2. R c JF, 2013 SCC 12 (CanLII), [2013] 1 SCR 565, par Moldaver J, aux paras 25, 73
  3. , ibid., au para 72
    see also Conspiracy
  4. , ibid., aux paras 60 to 63(describes distinction from the McNamara model of liability)
  5. {ibid1|JF}}, au para 73
  6. voir Vol de véhicule à moteur (infraction)
  7. R c Johnson, 2017 NSCA 64 (CanLII), 360 CCC (3d) 246, par Beveridge JA, au para 79
  8. , ibid., au para 80
  9. , ibid., au para 92
    R c Dooley, 2009 ONCA 910 (CanLII), 249 CCC (3d) 449, par Doherty JA, aux paras 116 to 123
  10. , ibid., au para 123

Article 21(2): Common Intention

La doctrine de l'intention commune, codifiée à l'art. 21(2), attribue la responsabilité pénale des actes commis par un membre d'un groupe aux autres membres du groupe. L’article 21(2) stipule :

21
[omis (1)]

Intention commune

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.

S.R., ch. C-34, art. 21

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 21(2)

L'effet de cette disposition est qu'un membre d'un groupe commettant un acte criminel peut être responsable de toute infraction incidente commise par ses autres membres, à condition que l'infraction incidente soit une "conséquence probable" de la perpétration de l'infraction initiale.

The purpose of s. 21(2) is to "deter joint criminal enterprises and to encourage persons who do participate to ensure that their accomplices do not commit offences beyond the planned unlawful purpose."[1]

Pour former des intentions communes, il faut :

  1. deux parties ou plus doivent former une intention commune de réaliser un objectif illégal
  2. les parties conviennent de réaliser ce but illicite.

Une assistance réelle n’est pas nécessaire.[2]

A common intention is whether two or more persons "have in mind the same unlawful purpose." The common intention may form "in the instant of the offence being committed, the mutual intention to pursue unlawful purpose and to assist each other therein being formed at the very moment of carrying it out." [3]

Ainsi, par exemple, lorsqu’un deuxième groupe se joint à l’assaut d’un groupe principal, une intention commune se formera.

  1. R c Logan, 1990 CanLII 84 (SCC), [1990] 2 SCR 731, par Lamer J
  2. R c Moore, 1984 CanLII 3542 (ON CA), (1984) 15 CCC (3d) 541, par Martin JA
  3. R c Vang, 1999 CanLII 2310 (ON CA), 132 CCC (3d) 32, par Morden ACJ, au para 24
    See Rose, Parties to an Offence (1982), aux pp. 67 - 68

Infractions exceptionnelles contre la mens rea

L'article 21(2) est constitutionnel.[1]

Cela est dû à la norme subjective requise pour prouver que l'accusé avait l'intention d'avoir une intention commune de réaliser le dessein illégal. De plus, une norme objective est requise puisque l’infraction incidente doit être objectivement prévisible. Le tribunal peut toutefois tenir compte des caractéristiques personnelles et des circonstances particulières de l'accusé.[2]

L'article 21(2) fonctionnera différemment pour certaines infractions qui suscitent une plus grande « stigmatisation » et les sanctions potentielles exigeront constitutionnellement une plus grande mens rea. Pour ces infractions, telles que le meurtre et la tentative de meurtre,[3] , l’élément objectif ne s’applique pas et la Couronne doit prouver uniquement l’élément subjectif. Dans ces cas, l’expression « aurait dû savoir » n’a aucune force.[4]

  1. Logan, supra
  2. R c Vasil, 1981 CanLII 46 (SCC), [1981] 1 SCR 469, par Lamer J
  3. R c Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (SCC), [1987] 2 SCR 636, par Lamer J
    R c Martineau, 1990 CanLII 80 (SCC), [1990] 2 SCR 633, par Lamer CJ
  4. Logan, supra

Intention en commun

L'intention commune nécessite deux personnes ou plus ayant le « même but illégal » ou le même « objectif » en tête. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’ils partagent le même motif ou le même désir de commettre l’infraction.[1]

Le but illégal commun peut être formé au moment où l’infraction est commise plutôt qu’à l’avance.[2]

  1. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973, par Lamer CJ, aux paras 40 to 44
    R c Cadeddu, 2013 ONCA 729 (CanLII), 304 CCC (3d) 96, par Strathy JA
  2. , ibid.

Infraction accessoire

L’infraction incidente doit être une infraction distincte de l’infraction commise dans le cadre du but illicite. Il doit s'agir d'une infraction accessoire ne faisant pas partie du but illégal initial.[1]

  1. R c Babineau, [1987] NBJ No 1118 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Cormier, [1998] NBJ No 316(*pas de liens CanLII)

Abandon

Voir également: Abandon (Défense)

Un accusé peut faire valoir qu'il a abandonné l'intention commune lorsqu'il est démontré que :[1]

  1. qu'il y avait une intention d'abandonner ou de se retirer du but illégal ;
  2. que cet abandon ou ce retrait de la personne concernée a été communiqué en temps utile à ceux qui souhaitaient continuer ;
  3. que la communication a signifié un avertissement sans équivoque à ceux qui souhaitaient continuer ; et
  4. que l'accusé a pris, d'une manière proportionnelle à sa participation à la perpétration de l'infraction envisagée, des mesures raisonnables dans les circonstances soit pour neutraliser ou autrement annuler les effets de sa participation, soit pour empêcher la perpétration de l'infraction.

The issue should only be put to the jury if the evidence is capable of supporting a finding that the accused was initially a party to the unlawful purpose and later "took reasonable steps in the circumstances to neutralize or otherwise cancel out the effects" of their participation or "to prevent the commission of the offence."[2]

  1. R c Gauthier, 2013 SCC 32 (CanLII), [2013] 2 SCR 403, par Wagner J, au para 50
  2. Gauthier, supra, au para 52 ("the defence of abandonment should be put to the jury only if there is evidence in the record that is capable of supporting a finding that a person who was initially a party to the carrying out of an unlawful purpose subsequently took reasonable steps in the circumstances either to neutralize the effects of his or her participation or to prevent the commission of the offence.")

Specific Examples

Murder

A girlfriend of the principal was an abettor of first degree murder under s. 21(1)(c) by standing by during the murder and yelled "kill him Georgie."[1]

La petite amie d'un directeur a été complice d'un homicide involontaire où elle a donné au directeur une arme « dans le but » d'attaquer la victime. Cependant, sans l’intention formée en donnant l’arme, il n’y aura pas de condamnation.[2] À moins qu'il n'y ait une certaine obligation d'agir, un spectateur qui est présent et assiste à un meurtre ne peut être reconnu coupable d'une infraction liée au meurtre.[3]

Vol

Lorsqu'une personne vole et qu'un compagnon profère des menaces, ils sont tous deux coauteurs du délit de vol qualifié.[4]

  1. R c Rochon, 2003 CanLII 9600 (ON CA), 173 CCC (3d) 321, par MacPherson JA
  2. R c Quinn, 2009 BCCA 267 (CanLII), 271 BCAC 243, par Finch CJ
  3. R c Davy, 2000 CanLII 16859 (ON CA), 47 WCB (2d) 365, par Rosenberg JA (2:1)
  4. R c Iyanam, 2013 ONSC 1091 (CanLII), par Code J, au para 24

De simples spectateurs

Une personne qui est simplement présente sur les lieux d'un crime ne peut constituer une preuve prouvant sa culpabilité de participation à une infraction.[1]

Cependant, la présence, associée à d'autres preuves telles qu'une fausse explication, la nature de l'infraction et d'autres preuves circonstancielles peut être suffisante.[2]

Même si la charge n'incombe jamais à l'accusé d'expliquer sa présence, l'absence de témoignage expliquant la raison peut permettre au juge de tirer une conclusion sur la preuve environnante pour conclure à la culpabilité.[3]

  1. R c Jackson, 2007 SCC 52 (CanLII), [2007] 3 SCR 514, par Fish J, au para 3
  2. , ibid., au para 3
  3. R c Pitcher, 2013 NLCA 22 (CanLII), par Welsh JA, au para 13

Organisations en tant que parties


Historique

En vertu du Code criminel de 1892, art. 61 a déclaré :

61.
...
Every one is a party to and guilty of an offence who

(a) actually commits it; or
(b) does or omits an act for the purpose of aiding any person to commit the offence; or
(c) abets any persons in commission of the offence; or
(d) counsels or procures any person to commit the offence.

N/A

Résumés de cas

Voir aussi