Méthodes alternatives de vol

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General Principles

Voir également: Theft (Offence)

Vol par une personne tenue de rendre compte

330 (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu d’une personne une chose à des conditions qui l’astreignent à en rendre compte ou à la payer, ou à rendre compte ou faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit à cette personne ou à une autre, frauduleusement omet d’en rendre compte ou de la payer, ou de rendre compte ou de faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit en conformité avec ces conditions.

Effet d’une inscription à un compte

(2) Si le paragraphe (1) s’applique autrement, mais qu’une des conditions porte que la chose reçue ou la totalité ou la partie de son produit doit constituer un article d’un compte, par doit et avoir, entre celui qui reçoit la chose et celui à qui il doit en rendre compte ou la payer, et que ce dernier se repose seulement sur la responsabilité de l’autre comme son débiteur à cet égard, une inscription régulière, dans ce compte, de la chose reçue ou de la totalité ou de la partie de son produit, selon le cas, constitue une reddition de compte suffisante en l’espèce, et nul détournement frauduleux de la chose ou de la totalité ou de la partie de son produit dont il est ainsi rendu compte, n’est censé avoir eu lieu.

S.R., ch. C-34, art. 290 


Theft by person required to account

330 (1) Every one commits theft who, having received anything from any person on terms that require him to account for or pay it or the proceeds of it or a part of the proceeds to that person or another person, fraudulently fails to account for or pay it or the proceeds of it or the part of the proceeds of it accordingly.

Effect of entry in account

(2) Where subsection (1) [vol par une personne tenue de rendre compte] otherwise applies, but one of the terms is that the thing received or the proceeds or part of the proceeds of it shall be an item in a debtor and creditor account between the person who receives the thing and the person to whom he is to account for or to pay it, and that the latter shall rely only on the liability of the other as his debtor in respect thereof, a proper entry in that account of the thing received or the proceeds or part of the proceeds of it, as the case may be, is a sufficient accounting therefor, and no fraudulent conversion of the thing or the proceeds or part of the proceeds of it thereby accounted for shall be deemed to have taken place.

R.S., c. C-34, s. 290.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 330(1) et (2)

Vol par une personne détenant une procuration

331 Commet un vol quiconque, étant investi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, d’une procuration l’autorisant à vendre, hypothéquer, engager ou autrement aliéner un bien meuble ou immeuble, frauduleusement vend, hypothèque, engage ou aliène autrement ce bien, en totalité ou en partie, ou frauduleusement détourne le produit de la vente, de l’hypothèque, de l’engagement ou autre aliénation de ce bien ou toute partie de ce produit, à d’autres fins que celles pour lesquelles cette procuration lui a été confiée.

S.R., ch. C-34, art. 291 


Theft by person holding power of attorney

331. Every one commits theft who, being entrusted, whether solely or jointly with another person, with a power of attorney for the sale, mortgage, pledge or other disposition of real or personal property, fraudulently sells, mortgages, pledges or otherwise disposes of the property or any part of it, or fraudulently converts the proceeds of a sale, mortgage, pledge or other disposition of the property, or any part of the proceeds, to a purpose other than that for which he was entrusted by the power of attorney.

R.S., c. C-34, s. 291.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 331

Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions

332 (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, de l’argent ou une valeur ou une procuration l’autorisant à vendre des biens meubles ou immeubles, avec instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent ou la totalité ou une partie du produit de la valeur ou des biens, frauduleusement et en violation des instructions reçues affecte à une autre fin ou verse à une autre personne l’argent ou le produit, ou toute partie de cet argent ou de ce produit.

Effet d’une inscription à un compte

(2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne qui reçoit une chose mentionnée au paragraphe (1) et celle de qui elle la reçoit traitent l’une avec l’autre de telle manière que tout argent versé à la première serait, en l’absence de telles instructions, régulièrement traité comme un article d’un compte, par doit et avoir, entre elles, à moins que les instructions ne soient données par écrit.

S.R., ch. C-34, art. 292 


Misappropriation of money held under direction

332 (1) Every one commits theft who, having received, either solely or jointly with another person, money or valuable security or a power of attorney for the sale of real or personal property, with a direction that the money or a part of it, or the proceeds or a part of the proceeds of the security or the property shall be applied to a purpose or paid to a person specified in the direction, fraudulently and contrary to the direction applies to any other purpose or pays to any other person the money or proceeds or any part of it.

Effect of entry in account

(2) This section does not apply where a person who receives anything mentioned in subsection (1) [détournement d'argent détenu sous mandat] and the person from whom he receives it deal with each other on such terms that all money paid to the former would, in the absence of any such direction, be properly treated as an item in a debtor and creditor account between them, unless the direction is in writing.

R.S., c. C-34, s. 292.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 332(1) et (2)

Motor Vehicle or Vessel Theft

Vol d’un véhicule à moteur

333.1 (1) Quiconque commet un vol est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de six mois dans le cas d’une troisième infraction prévue au présent paragraphe ou de toute autre récidive subséquente;
b) par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.
Récidive

(2) Afin qu’il soit décidé s’il s’agit d’une troisième infraction ou de toute autre récidive subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.

2010, ch. 14, art. 3; 2019, ch. 25, art. 121

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 333.1(1) et (2)