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Principes généraux

716 In this Part [Pt. XXIII – Détermination de la peine (art. 716 à 751.1)],
...
"alternative measures" means measures other than judicial proceedings under this Act used to deal with a person who is eighteen years of age or over and alleged to have committed an offence; (mesures de rechange)
...
R.S., 1985, c. C-46, s. 716; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 154; 1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 5, s. 29(E).

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 716

Application

717 (1) Compte tenu de l’intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :

a) ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de l’intérêt de la société et de la victime;
c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;
e) le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Restrictions

(2) Le suspect ne peut faire l’objet de mesures de rechange dans les cas suivants :

a) il a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.
Non-admissibilité des aveux

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(4) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :

a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il rejette l’accusation;
b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne dans l’application des mesures de rechange.
Dénonciation

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7171995, ch. 22, art. 6



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 717(1), (2), (3), (4), et (5)

The Criminal Code permits the provincial government to deal with certain criminal charges outside of the court system. This is usually in the form of diversionary programming available to first-time offenders of minor offences where the accused is prepared to accept responsibility.

Records

Dossier des suspects

717.1 Les articles 717.2 à 717.4 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont fait l’objet de mesures de rechange, peu importe qu’elles observent ou non les modalités de ces mesures.

1995, ch. 22, art. 6. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 717.1

Dossier de police

717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.

Communication par un agent de la paix

(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.

Communication à une société d’assurances

(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.

1995, ch. 22, art. 6.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 717.2(1), (2) et (3)

Dossiers gouvernementaux

717.3 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :

a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.
Dossiers privés

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.

1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 717.3(1) et (2)

Accès au dossier

717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout dossier tenu en application des articles 717.2 [mesures alternatives – dossiers de police] ou 717.3 [mesures de rechange – dossiers gouvernementaux et privés] :

a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
b) un agent de la paix :
(i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
(ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;
d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
(i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,
(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Révélation postérieure

(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.

Communication de renseignements et de copies

(3) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

Production en preuve

(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.

Idem

(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 [mesures alternatives – dossiers de police] ou 717.3 [mesures de rechange – dossiers gouvernementaux et privés] ne peut être produit en preuve après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange, sauf si le dossier est produit à l’égard des éléments mentionnés à l’alinéa 721(3)c).

1995, ch. 22, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714(1), (2), (3), (4), et (5)

Only the province of Manitoba has enacted law relating to Restorative Justice.[1]

  1. Restorative Justice Act, CCSM c R119.6

CDSA

PART I.‍1 
Evidence-based Diversion Measures
Principles
Declaration of principles

10.‍1 The following principles apply in this Part:

(a) problematic substance use should be addressed primarily as a health and social issue;
(b) interventions should be founded on evidence-based best practices and should aim to protect the health, dignity and human rights of individuals who use drugs and to reduce harm to those individuals, their families and their communities;
(c) criminal sanctions imposed in respect of the possession of drugs for personal use can increase the stigma associated with drug use and are not consistent with established public health evidence;
(d) interventions should address the root causes of problematic substance use, including by encouraging measures such as education, treatment, aftercare, rehabilitation and social reintegration; and
(e) judicial resources are more appropriately used in relation to offences that pose a risk to public safety.
Warnings and Referrals
Warnings and referrals

10.‍2 (1) A peace officer shall, instead of laying an information against an individual alleged to have committed an offence under subsection 4(1), consider whether it would be preferable, having regard to the principles set out in section 10.‍1, to take no further action, to warn the individual or, with the consent of the individual, to refer the individual to a program or to an agency or other service provider in the community that may assist the individual.

Subsequent charges not invalidated

(2) The failure of a peace officer to consider the options set out in subsection (1) does not invalidate any subsequent charges laid against the individual for the offence.

Prosecution — limits

10.‍3 A prosecution may be commenced or continued against an individual alleged to have committed an offence under subsection 4(1) only if, having regard to the principles set out in section 10.‍1, the prosecutor is of the opinion that the use of a warning or referral under section 10.‍2, or of alternative measures as defined in section 716 of the Criminal Code, is not appropriate, and a prosecution is appropriate in the circumstances.

Record of warning or referral

10.‍4 (1) The police force to which a peace officer referred to in section 10.‍2 belongs shall keep a record of any warning given or referral made under subsection 10.‍2(1), including the identity of the individual warned or referred.

Access to information

(2) Any information contained in the record kept pursuant to subsection (1) may be made available to:

(a) any judge or court for any purpose relating to proceedings with respect to the offence to which the record relates;
(b) any peace officer for any purpose related to the administration of the case to which the record relates; or
(c) any member of a department or agency of a government in Canada, or any agent of that department or agency, that is
(i) engaged in the administration of alternative measures, within the meaning of section 716 of the Criminal Code, in respect of that person, or
(ii) preparing a report for the purpose of informing proceedings with respect to the offence to which the record relates.
Access to information — alternative measures

(3) Information contained in the record, other than the identity of the person, may be made available to any member of a department or agency of a government in Canada, or any agent of the department or agency, that is engaged in assessing and monitoring the use of alternative measures and assessing their effectiveness, including for research or statistical purposes.

Evidence of warning or referral not admissible

10.‍5 Evidence that an individual has received a warning or referral mentioned in subsection 10.‍2(1), evidence that a peace officer has taken no further action in respect of an offence under subsection 4(1) and evidence of the offence are inadmissible for the purpose of proving prior offending behaviour in any proceedings before a court in respect of the individual.

Conservation of record — conviction

10.‍6 (1) Any record of a conviction that occurs before the day on which this section comes into force in respect of an offence under subsection 4(1) must be kept separate and apart from other records of convictions within two years after that day.

Conservation of record — deeming

(2) A conviction that occurs after this section comes into force in respect of an offence under subsection 4(1) is kept separate and apart from other records of convictions two years after the conviction or two years after the expiry of any sentence imposed for the offence, whichever is later, and the person convicted of the offence is deemed never to have been convicted of that offence.

Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations respecting the use, removal or destruction of records kept separate and apart referred to in subsections (1) and (2).

Exception for Service Providers
Exception

10.‍7 No social worker, medical professional or other service provider in the community commits an offence under subsection 4(1) if, in the course of their duties, they come into possession of a substance included in Schedule I, II or III and they intend to, within a reasonable period, lawfully dispose of it.

2022, c. 15.

See Also