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Introduction

Une négociation de plaidoyer est un accord entre la Couronne et la défense par lequel la défense accepte de plaider coupable à des infractions particulières en échange d'une proposition particulière de peine. Si la défense accepte l'offre de peine, l'accord est présenté au juge comme une peine recommandée conjointement.

Internationalement

L'UE a examiné la légalité du recours à la négociation de plaidoyer et a jugé qu'elle était conforme au droit européen des droits de l'homme.[1]

  1. Babar Ahmad v United Kingdom (2010) 51 EHRR

Recommandations conjointes

Une recommandation conjointe (RC) est un accord sur la pénalité entre la Couronne et la Défense visant à présenter une seule recommandation de pénalité que le juge est invité à adopter.

La norme appropriée à appliquer à un JR est le « test de l’intérêt public » :[1]

  1. La sentence jette-t-elle le discrédit sur l'administration de la justice ?
  2. La peine est-elle par ailleurs contraire à l'intérêt public ?

Le juge chargé de la détermination de la peine doit supposer que toutes les dispositions et options de détermination de la peine ont été examinées et rejetées par les parties, sauf erreur manifeste, comme le défaut de demander une ordonnance obligatoire.[2]

Le critère de l’intérêt public ne peut s’appliquer aux condamnations contestées après un plaidoyer de culpabilité, quelles que soient les négociations qui les ont précédées.[3]

  1. R c Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204, par Moldaver J, au para 32 ( « Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil? Deux arrêts de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador sont utiles à cet égard. » )
    R c Nahanee, 2022 CSC 37 (CanLII), 418 CCC (3d) 417, par Moldaver J, au para 1
  2. , ibid., au para 51
    R c Espinoza-Ortega, 2019 ONCA 545 (CanLII), au para 30
  3. R c Nahanee, 2022 CSC 37 (CanLII), au para 4

Test d'intérêt public

Lorsqu'une recommandation conjointe ou un accord de plaidoyer est présenté à un juge, « le juge ne devrait pas s'écarter d'une proposition conjointe sur la peine, à moins que la peine proposée ne jette le discrédit sur l'administration de la justice ou ne soit autrement contraire à l'intérêt public. »[1]

Le test vise à placer la barre haute à atteindre.[2]

Objectif du test

La raison d'être du critère de l'intérêt public est d'encourager un accord entre les parties, protégeant ainsi les ressources judiciaires qui autrement seraient submergées par le volume de procès requis.[3] Il encourage les plaidoyers de culpabilité, évite aux victimes de témoigner et de procès coûteux et longs.[4] Il donne à l'accusé un [TRADUCTION] « degré élevé de certitude » quant à sa peine finale.[5]

S'applique uniquement aux pénalités

Un JR n'a pas besoin d'englober tous les aspects de la peine. Il peut y avoir une recommandation commune sur une partie d'une peine, comme la forme de la sanction, tout en gardant des aspects de la sanction en litige, comme la durée de la sanction, les conditions associées à la sanction ou les ordonnances accessoires. [6] Le test doit être appliqué chaque fois que le juge envisage de réduire ou d'alourdir une peine proposée.[7]

Limité uniquement aux propositions complètes

La recommandation conjointe doit couvrir tous les aspects de la peine proposée, y compris la durée de la peine, les peines et les ordonnances accessoires. Il faut que ce soit [TRADUCTION] « généralisé, ou pas du tout ».[8]

Plage inférieure

Une soumission conjointe indique souvent une gamme de peine inférieure.[9] La motivation pour un accord est souvent due à un aspect faible de la preuve de la Couronne ou au risque que le juge impose une sanction plus élevée que celle qui serait demandée par la défense sans accord.

Une recommandation commune peut même être acceptée lorsqu’elle est plus indulgente que la limite inférieure de la fourchette normale.[10]

Une recommandation conjointe [TRADUCTION] « de bas de gamme » peut être fondée sur les [TRADUCTION] « faiblesses potentielles de la preuve de la Couronne en cas de procès ».[11]

Valeur jurisprudentielle d’une recommandation commune

Les peines découlant d'une recommandation commune "ont peu ou pas de valeur de précédent."[12]

Processus d’évaluation des recommandations conjointes

Les considérations appropriées lors de l’adoption d’une soumission conjointe devraient inclure les éléments suivants :

  1. la soumission conjointe doit être évaluée [TRADUCTION] « telle quelle », ce qui signifie que toutes les modalités, conditions et ordonnances individuelles qui ont été incluses ou omises doivent être considérées comme une expression de l'intention des parties et ne doivent être modifiées qu'individuellement en fonction du norme « intérêt public ».[13]
  2. Le test de l'intérêt public est appliqué chaque fois que le juge envisage de [TRADUCTION] « sauter » ou de [TRADUCTION] « saper » une recommandation commune.[14]
  3. le juge peut avoir besoin de connaître les circonstances ayant conduit à la recommandation conjointe lorsque celle-ci est controversée. Le juge peut considérer les avantages obtenus par la Couronne et les concessions faites par la défense comme des facteurs lorsque la peine semble par ailleurs indûment clémente.[15]
Résumé des faits

Les avocats sont tenus de donner une description complète et un compte rendu [TRADUCTION] « des circonstances du contrevenant, de l'infraction et de la présentation conjointe ». Ils doivent s'assurer qu'ils [TRADUCTION] « justifient amplement leur position sur les faits de l'affaire tels que présentés en audience publique ».[16]

Il existe des exceptions à cette obligation lorsqu'il existe des [TRADUCTION] « préoccupations en matière de sécurité ou de confidentialité » ou lorsqu'une enquête en cours risque d'être compromise. L'avocat doit donc envisager d'autres solutions pour communiquer ces considérations au tribunal.[17]

Réduction de la portée d'une recommandation

Lorsque le juge envisage de réduire la portée d'une recommandation conjointe, des considérations différentes peuvent être prises en compte étant donné que les préoccupations ne concernent pas le droit à un procès équitable ou sapent la confiance dans la certitude d'un plaidoyer. Le juge doit plutôt faire preuve d'une prudence particulière lorsque l'accusé se représente lui-même ou lorsqu'il existe un [TRADUCTION] « déséquilibre des pouvoirs » entre les parties, ce qui peut porter atteinte à l'intérêt public. [18]

Termes illégaux d'une recommandation conjointe

Lorsqu'une recommandation conjointe ne contient pas de conditions ou d'ordonnances obligatoires, ou est par ailleurs illégale, l'intérêt public ne peut justifier son soutien.[19]

Avis de désaccord et possibilité de retirer le plaidoyer de culpabilité

Lorsqu'un juge est préoccupé par l'adoption d'un accord de plaidoyer, il doit en informer l'avocat et lui donner la possibilité de présenter des observations supplémentaires. [20] Le juge peut également souhaiter donner à l'avocat la possibilité de demander le retrait du plaidoyer de culpabilité.[21]

Obligation de fournir des motifs pour s'écarter de la recommandation

Lorsque le juge décide finalement de rejeter la recommandation, il doit fournir des [TRADUCTION] « motifs clairs et convaincants » pour le faire.[22]

Aucune application du texte d'aptitude

L'utilisation des normes [TRADUCTION] « moins strictes » du [TRADUCTION] « test d'aptitude » ou du test [TRADUCTION] « manifestement inapte » est désormais obsolète.[23] Cela élimine encore davantage l'utilisation d'un test mixte combinant les tests d'inaptitude et d'intérêt public.[24]

  1. R c Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204, par Moldaver J, au para 32 ( « Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil? Deux arrêts de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador sont utiles à cet égard. » )
  2. R c Nahanee, 2022 CSC 37 (CanLII), par Moldaver J, au para 26
  3. , ibid., au para 26 R c Keeping, 2013 CanLII 64708 (NL PC), par Porter J - certains ont remis en question cette logique
    R c Harasuik, 2023 ONCA 594 (CanLII), par curiam, au para 21 ( [TRADUCTION] « Dans un système surchargé, les recommandations conjointes sont bénéfiques à l'administration efficace de la justice. Elles offrent également un degré élevé de certitude à la Couronne, à l'accusé et aux victimes. » )
  4. , ibid., au para 26
  5. , ibid., au para 26
  6. p. ex. R c Parsons, 2012 CanLII 81320 (NLSCTD), par Goulding J - durée de l'ordonnance de sursis et des ordonnances accessoires en litige uniquement
  7. Anthony-Cook, supra, au para 52
  8. , ibid., au para 27 ( [TRADUCTION] « To be clear, a joint submission covers off every aspect of the sentence proposed. To the extent that the parties may agree to most, but not all, aspects of the sentence — be it the length or type of the sentence, or conditions, terms, or ancillary orders attached to it — the submission will not constitute a joint submission. The public interest test does not apply to bits and pieces of a sentence upon which the parties are in agreement; it applies across the board, or not at all. » )
  9. R c Kane, 2012 NLCA 53 (CanLII), 1009 APR 78, par Welsh JA
  10. R c Oake, 2010 NLCA 19 (CanLII), 252 CCC (3d) 498, par Rowe JA, au para 64
  11. R c Bungay-Lloyd, 2016 NSSC 110 (CanLII), par Chipman J, au para 18
  12. R c Johnston, 2011 NLCA 56 (CanLII), 274 CCC (3d) 388, par White JA
    R c Johnson, 2010 ABQB 546 (CanLII), par Sullivan J
    R c Benlolo, 2006 CanLII 19284 (ON CA), 81 OR (3d) 440, par Feldman JA
  13. Anthony-Cook, supra, au para 51 ( « Premièrement, les juges du procès devraient aborder la recommandation conjointe telle qu’elle leur est présentée. Autrement dit, le critère de l’intérêt public s’applique, que le juge envisage de modifier la peine recommandée ou d’y ajouter quelque chose dont les parties n’ont pas fait mention, par exemple une ordonnance de probation. Si les parties n’ont pas sollicité une ordonnance en particulier, le juge devrait supposer qu’elle a été examinée et exclue de la recommandation conjointe. Toutefois, si les avocats ont omis d’inclure une ordonnance impérative, le juge ne devrait pas hésiter à les en informer. Le besoin de certitude dans le contexte des recommandations conjointes ne peut justifier l’omission d’imposer une ordonnance impérative. » )
  14. Anthony-Cook, supra, au para 52 ( « Deuxièmement, les juges du procès doivent appliquer le critère de l’intérêt public lorsqu’ils envisagent d’infliger une peine plus lourde ou plus clémente que celle recommandée conjointement (DeSousa, le juge Doherty). Cela ne veut pas dire pour autant que l’analyse sera la même dans les deux cas. Au contraire, du point de vue de l’accusé, l’infliction d’une peine plus clémente ne suscite pas chez lui de préoccupations relativement au droit à un procès équitable, ni ne mine sa confiance envers la certitude des négociations sur le plaidoyer. De plus, quand il se demande si la sévérité d’une peine recommandée conjointement irait à l’encontre de l’intérêt public, le juge du procès doit être conscient de l’inégalité du rapport de force qu’il peut y avoir entre le ministère public et la défense, surtout lorsque l’accusé n’est pas représenté par avocat ou est détenu au moment de la détermination de la peine. Ces facteurs peuvent atténuer l’intérêt qu’a le public dans la certitude et justifier l’imposition d’une peine plus clémente dans des circonstances limitées. Par contre, lorsque le juge du procès envisage d’infliger une peine plus clémente, il doit se rappeler que la confiance de la société envers l’administration de la justice risque d’en souffrir si un accusé profite des avantages d’une recommandation conjointe sans avoir à purger la peine convenue ... » )
  15. Anthony-Cook, supra, au para 53 ( « Troisièmement, en présence d’une recommandation conjointe controversée, le juge du procès voudra sans aucun doute connaître les circonstances à l’origine de la recommandation conjointe, en particulier tous les avantages obtenus par le ministère public ou toutes les concessions faites par l’accusé. Plus les avantages obtenus par le ministère public sont grands, et plus l’accusé fait de concessions, plus il est probable que le juge du procès doive accepter la recommandation conjointe, même si celle‑ci peut paraître trop clémente. Par exemple, si la recommandation conjointe est le fruit d’une entente par laquelle l’accusé s’engage à prêter main‑forte au ministère public ou à la police, ou si elle reflète une faille dans la preuve du ministère public, une peine très clémente peut ne pas être contraire à l’intérêt public. Par contre, si la recommandation conjointe ne découlait que du constat de l’accusé qu’une déclaration de culpabilité était inévitable, la même peine pourrait faire perdre au public la confiance que lui inspire le système de justice pénale. » )
  16. Anthony-Cook, supra, au para 54 ( [TRADUCTION] « Counsel should, of course, provide the court with a full account of the circumstances of the offender, the offence, and the joint submission without waiting for a specific request from the trial judge. As trial judges are obliged to depart only rarely from joint submissions, there is a “corollary obligation upon counsel” to ensure that they “amply justify their position on the facts of the case as presented in open court” (Martin Committee Report, at p. 329). Sentencing — including sentencing based on a joint submission — cannot be done in the dark. The Crown and the defence must “provide the trial judge not only with the proposed sentence, but with a full description of the facts relevant to the offender and the offence”, in order to give the judge “a proper basis upon which to determine whether [the joint submission] should be accepted” » )
  17. Anthony-Cook, supra, au para 56 ( [TRADUCTION] « There may, of course, be cases where it is not possible to put the main considerations underlying a joint submission on the public record because of safety or privacy concerns, or the risk of jeopardizing ongoing criminal investigations (see Martin Committee Report, at p. 317). In such cases, counsel must find alternative means of communicating these considerations to the trial judge in order to ensure that the judge is apprised of the relevant considerations and that a proper record is created for appeal purposes. » )
  18. Anthony-Cook, supra, au para 52 ( [TRADUCTION] « Second, trial judges should apply the public interest test when they are considering “jumping” or “undercutting” a joint submission (DeSousa, per Doherty J.A.). That is not to say that the analysis will be the same in either case. On the contrary, from the accused’s perspective, “undercutting” does not engage concerns about fair trial rights or undermine confidence in the certainty of plea negotiations. In addition, in assessing whether the severity of a joint submission would offend the public interest, trial judges should be mindful of the power imbalance that may exist between the Crown and defence, particularly where the accused is self-represented or in custody at the time of sentencing. These factors may temper the public interest in certainty and justify “undercutting” in limited circumstances. At the same time, where the trial judge is considering “undercutting”, he or she should bear in mind that the community’s confidence in the administration of justice may suffer if an accused enjoys the benefits of a joint submission without having to serve the agreed-upon sentence » )
  19. Anthony-Cook, supra, au para 51 (" First, trial judges should approach the joint submission on an “as-is” basis. That is to say, the public interest test applies whether the judge is considering varying the proposed sentence or adding something to it that the parties have not mentioned, for example, a probation order. If the parties have not asked for a particular order, the trial judge should assume that it was considered and excluded from the joint submission. However, if counsel have neglected to include a mandatory order, the judge should not hesitate to inform counsel. The need for certainty in joint submissions cannot justify failing to impose a mandatory order. » )
  20. Anthony-Cook, supra, au para 58 ( [TRADUCTION] « Fourth, if the trial judge is not satisfied with the sentence proposed by counsel, “fundamental fairness dictates that an opportunity be afforded to counsel to make further submissions in an attempt to address the . . . judge’s concerns before the sentence is imposed” (G.W.C., at para. 26). The judge should notify counsel that he or she has concerns, and invite further submissions on those concerns, including the possibility of allowing the accused to withdraw his or her guilty plea, as the trial judge did in this case. » )
  21. Anthony-Cook, supra, aux paras 58 et 59
  22. Anthony-Cook, supra, au para 60 ( [TRADUCTION] « Finally, trial judges who remain unsatisfied by counsel’s submissions should provide clear and cogent reasons for departing from the joint submission. These reasons will help explain to the parties why the proposed sentence was unacceptable, and may assist them in the resolution of future cases. Reasons will also facilitate appellate review. » )
  23. Voir Anthony-Cook, supra
  24. Voir Anthony-Cook, supra
    R c Flanagan, 2012 SKCA 45 (CanLII), 393 Sask.R. 126, par Richards JA, au para 12 citant à la fois le test d'inaptitude et le test d'intérêt public

Déférence

Une peine recommandée conjointement est une peine que les tribunaux n'annulent pas facilement. [1] The court may only do so where the sentence in not within a reasonably appropriate range for the circumstances.[2] Le juge doit motiver sa décision de ne pas adopter une recommandation commune.

Un juge devrait envisager sérieusement une proposition conjointe de détermination de la peine.[3]

On accorde moins de poids aux [TRADUCTION] « recommandations conjointes » qui n’impliquent pas de [TRADUCTION] « contrepartie » (c’est-à-dire une recommandation réduite de peine).[4] De même, lorsque l’accusé n’a pas d’avocat, la déférence est moindre donné.[5]

  1. R c JWIB, 2003 MBCA 92 (CanLII), 176 CCC (3d) 13, par Freedman JA
    R c Pashe (S.J.), 1995 CanLII 6256 (MB C.A.), par Huband JA and Twaddle JA
  2. R c Smith, 2004 BCCA 657 (CanLII), 206 BCAC 262, par Newbury JA
    R c Gartner, 2010 BCCA 600 (CanLII), par Hall JA
    R c Wickstrom, 2011 BCSC 745 (CanLII), par Bernard J
    R c Cerasuolo, 2001 CanLII 24172 (ON CA), 151 CCC (3d) 445, par Finlayson JA
    R c DeSousa, 2012 ONCA 254 (CanLII), 286 CCC (3d) 152, par Doherty JA
  3. R c GWC, 2000 ABCA 333 (CanLII), 150 CCC (3d) 513, par Berger JA, au para 17
  4. R c Wolonciej, 2011 MBCA 91 (CanLII), 270 Man R (2d) 241, par Monnin and Steel JJA (3:0), au para 10
  5. R c Bambrick, 2011 NLCA 79 (CanLII), 981 APR 202, par Welsh JA, au para 14

« Recommandation conjointe » après le procès

Une recommandation commune sur la peine par les deux avocats après le procès n'est pas une « recommandation conjointe » puisqu'il n'y a pas eu d'échange de peine contre un plaidoyer de culpabilité. Par conséquent, la déférence accordée aux recommandations conjointes n'est « pas » requise.[1]

Rejeter ou [TRADUCTION] « sauter » une recommandation commune

Un juge chargé de la détermination de la peine ne peut rejeter une recommandation commune que si la peine est de nature à discréditer l'administration de la justice ou est contraire à l'intérêt public. (Anthony-Cook, voir ci-dessus)

Un juge n'est pas tenu d'accepter une recommandation conjointe qui est [TRADUCTION] « apparemment disproportionnée » à l'infraction.[1]

Il ne suffit pas que le juge croie simplement que la peine est [TRADUCTION] « manifestement inappropriée ».[2]

Le défaut de fournir un avis ne viole [TRADUCTION] « pas » le principe de common law [TRADUCTION] « audi alteram partem ».[3]

Un juge qui ajoute une période de probation sur recommandation conjointe sans préavis peut être annulé. [4]

Cas rares

Une recommandation conjointe ne devrait être rejetée que dans des [TRADUCTION] « cas rares ».[5]

Procédure - Avis aux parties

Si un juge a des réserves quant à l'adoption d'une recommandation conjointe, il doit permettre à l'avocat de répondre.[6] Chaque fois qu'un juge souhaite aller au-delà de la fourchette fixée par l'avocat, il doit également en informer les parties avant d'aller au-dessus ou en dessous de la fourchette.[7] De même, lorsqu’un juge souhaite imposer une condition qui n’a pas été envisagée par l’une ou l’autre des parties ni qui aurait pu être facilement prévue, il doit également en aviser les parties avant de le faire.[8]

Autres observations

Les documents et les discussions découlant des négociations de plaidoyer sont protégés par le privilège du règlement.[9] Toutefois, les parties peuvent convenir conjointement de renoncer au privilège afin de présenter des informations supplémentaires pour aider le juge à comprendre la recommandation.[10] Si la confidentialité est toujours nécessaire, les parties peuvent convenir de fournir les informations de façon plus privée, par exemple par un affidavit scellé.[11]

  1. R c Gibson, 2015 ABCA 41 (CanLII), par curiam, au para 17
  2. Harasuik, supra, au para
  3. R c Nahanee, 2022 CSC 37 (CanLII), par Moldaver J, aux à 57 paras 54 à 57{{{3}}}
  4. R c Wickstrom, 2011 BCSC 745 (CanLII), par Bernard J
  5. R c Harasuik, 2023 ONCA 594 (CanLII), par curiam, au para 22
    R c Fuller, 2020 ONCA 115 (CanLII), par curiam, au para 16
  6. R c GWC, 2000 ABCA 333 (CanLII), 150 CCC (3d) 513, par Berger JA, au para 26 ( [TRADUCTION] « In addition to the foregoing, the procedure followed by the sentencing judge in rejecting the joint submission in this case is a matter of concern. Once a sentencing judge concludes that he might not accede to a joint submission, fundamental fairness dictates that an opportunity be afforded to counsel to make further submissions in an attempt to address the sentencing judge’s concerns before the sentence is imposed. In this case, lengthy submissions were made by both counsel in support of a probationary term which evoked no expressions of concern by the sentencing judge. He then retired to consider the disposition of the case. It was only upon his return to the courtroom, and in the course of giving reasons for rejecting the joint submission, that counsel had any indication of concern on his part. As a result, they were afforded no opportunity to address that concern. Indeed, had the sentencing judge made his concern known to counsel in a timely fashion, the foundation upon which the joint submission rested might well have been laid. I do not suggest that any particular procedure is de rigueur; I say only that the principle of audi alteram partem should be followed. » )
  7. R c Hood, 2011 ABCA 169 (CanLII), 505 AR 243, par Martin JA, au para 14 ( [TRADUCTION] « Before closing, we return to the sentencing judge’s rejection of the range of sentence proposed by counsel: 90 intermittent days by defence counsel, and nine months imprisonment by Crown counsel. In particular, we note the sentencing judge signalled to counsel that he was not inclined to impose a sentence in that range and then invited further submissions, including submissions on whether the offence attracted the starting point sentence of four years imprisonment... » )
    R c Abel, 2011 NWTCA 4 (CanLII), 527 WAC 136, par curiam, au para 23
    R c Burback, 2012 ABCA 30 (CanLII), 544 WAC 352, par Conrad J
  8. R c Beal, 2011 ABCA 35 (CanLII), 502 AR 177, par curiam
  9. R c Nahanee, 2022 CSC 37 (CanLII), par Moldaver J, au para 49 R c Shyback, 2018 ABCA 331 (CanLII), 366 CCC (3d) 197, par curiam, au para 28
  10. Nahanee, supra, au para 49
  11. Nahanee, supra, au para 49

Avis aux victimes

Voir également: Rôle de la victime et des tiers

L'article 606 (4.1) exige que le juge, après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité pour infractions graves de lésions corporelles, demande au procureur si [TRADUCTION] « des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de l'entente ». Le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables n'empêchera pas nécessairement la détermination de la peine, mais obligera le procureur à prendre des mesures ultérieurement pour informer les victimes.

Lorsque l'infraction est poursuivie par mise en accusation et punissable d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus, l'art. 606(4.2) exige que le juge s'enquiert si des victimes l'ont avisé de leur désir d'être informé de l'entente et, dans l'affirmative, si des mesures raisonnables ont été prises pour les en informer.

Autres questions

Lorsque l'accusé a mal compris la recommandation conjointe, cela peut constituer un motif d'appel réussi d'une peine.[1] Lorsqu'un délinquant n'est pas au courant d'une conséquence importante d'une peine particulière convenue, comme l'expulsion sans appel, le tribunal peut rouvrir l'examen de la peine.[2]

  1. p. ex. R c Kinney, 2011 SKCA 122 (CanLII), 377 Sask R 107, par Caldwell JA
  2. R c Jamieson, 2011 NSCA 122 (CanLII), 983 APR 392, par Saunders JA

Répudier une négociation de peine

Voir également: Plaidoyer de culpabilité et Abus de procédure par le procureur de la Couronne

Si la Couronne revient sur un plaidoyer relatif à la peine, la défense peut demander le retrait du plaidoyer de culpabilité.[1] Cela peut également constituer un motif de suspension de la procédure pour abus de procédure.

La Couronne peut convenir d'une peine commune et ensuite, en se fondant sur de nouveaux renseignements, déterminer que la peine convenue est contraire à l'intérêt public selon le critère Anthony-Cook. Dans un tel cas, une demande de retrait du plaidoyer de culpabilité devrait être autorisée.[2]

  1. R c M (R.N.-Z.), 2006 CanLII 32999 (ON SC), 213 CCC (3d) 107, par Hill J
    R c Chen, 2009 ONCJ 453 (CanLII), 73 CR (6th) 181, par Fairgrieve J
    voir également: R c Tallon, 2003 CanLII 27268 (ON CA), 181 CCC (3d) 261, par Rosenberg JA
  2. R c Espinoza-Ortega, 2019 ONCA 545 (CanLII), par Feldman JA, au para 46

Utiliser la négociation de plaidoyer comme preuve

En règle générale, un juge ne devrait pas admettre de preuve concernant une négociation de plaidoyer, sauf si elle concerne une peine conjointe recommandée ou si elle porte sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé.[1] This can include questions of credibility of a co-accused who was offered a lesser sentence for cooperation.[2]

Une fois qu'une proposition de règlement est rejetée et qu'un procès a lieu, « les négociations antérieures [deviennent] sans importance », y compris en ce qui concerne la détermination de la peine.[3]

  1. R c Bremner, 2006 NSSC 367 (CanLII), 792 APR 285, par Goodfellow J, aux paras 1 à 9
  2. , ibid., au para 6
  3. Bremner, supra, au para 8
    R c Howell, 1995 CanLII 4282 (NSCA), 103 CCC (3d) 302, par Chipman JA, au para 100
    See R c Pabani, 1994 CanLII 8723 (ON CA), 29 CR (4th) 364, par Finlayson JA
    R c White (1982), 39 Nfld. and PEIR 196 (Nfld. C.A.) (*pas de liens CanLII)

Résumés des affaires