Manière de fouiller

Version datée du 4 novembre 2024 à 12:23 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « ([a-zA-Z]) « ([a-zA-Z]) » par « $1 {{Tr}}« $2 »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 30275)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Le fait que des personnes autres que l'accusé voient leur vie privée envahie pendant la fouille sera un facteur à prendre en compte dans l'examen du caractère raisonnable de la fouille.[1]

La manière de fouiller doit être raisonnable.[2] The "manner" of search refers to the "physical way in which [the search] is carried out."[3]

Recherches perturbatrices

Une fois qu'un élément a été recherché et déterminé comme non pertinent, "il doit être restitué là où il a été trouvé."[4] Les "dommages délibérés et inutiles à la propriété" et le "désordre et désarroi délibérés et inutiles" de la propriété peuvent donner lieu à une violation de l'art. 8 du Charte canadienne des droits et libertés.[5]

  1. R c Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 RCS 297, par La Forest J in dissent, aux paras 47 à 48
  2. Hunter v Southam, 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 RCS 145, par Dickson J
  3. R c Hamilton, 2014 ONSC 447 (CanLII), 65 MVR (6th) 239, par MacDougall J, au para 100
    R c Debot, 1986 CanLII 113 (ON CA), 30 CCC (3d) 208, par Martin JA, au para 6
  4. R c Thompson, 2010 ONSC 2862 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Code J, au para 74
  5. , ibid., au para 75

Recours à la force pendant la recherche

L'article 25 régit le recours à la force au cours duquel un policier exerce ses fonctions :

Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

[omis (a)]
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
[omis (c) and (d)]

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Idem

(2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.

Quand une personne n’est pas protégée

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Usage de la force en cas de fuite

(4) L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui l’aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il procède légalement à l’arrestation avec ou sans mandat;
b) il s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;
c) cette personne s’enfuit afin d’éviter l’arrestation;
d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves — imminentes ou futures;
e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.

[omis (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 25; 1994, ch. 12, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 25(1), (2), (3), et (4)


Termes définis: "peace officer" (s. 2) et "person" (s. 2)

Une fois qu’il est démontré que la force a été utilisée, il incombe au ministère public d’établir que l’art. 25 a été respecté.[1]

L'article 25 vise à limiter la conduite de la police [TRADUCTION] « selon les principes de proportionnalité, de nécessité et de caractère raisonnable ».[2]

Concernant le recours à la force en matière de détermination de la peine, voir Inconduite de l'État et de la police.

  1. R c Davis, 2013 ABCA 15 (CanLII), 295 CCC (3d) 508, par curiam (2:1)
  2. , ibid.

Recherches à nu

Moment de la recherche

Une perquisition doit être commencée dans le délai spécifié par le mandat, mais elle ne doit pas nécessairement se terminer dans le délai spécifié dans le mandat tant qu'elle est terminée [TRADUCTION] « sans retard déraisonnable ».[1]

  1. R c Woodall, [1993] JO No 4001 (ONCA)(*pas de liens CanLII)
    R c Beurres, 2014 ONCJ 228 (CanLII), 311 CCC (3d) 516, par Paciocco J, au para 46

Voir également