Identification par témoin oculaire

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Principes généraux

Les témoignages oculaires font référence au témoignage d'un témoin concernant ses observations directes d'une personne dont l'identité est en cause.

La capacité de témoigner quant à son identité est spécifiquement autorisée en vertu de la Loi sur la preuve au Canada :

Identification de l’accusé

6.1 Il est entendu qu’un témoin peut témoigner quant à l’identité d’un accusé en se fondant sur sa perception sensorielle — visuelle ou autre.

1998, ch. 9, art. 1.

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 6.1

Ce qui est généralement considéré comme un témoignage oculaire se présente sous deux formes. Il existe des « preuves d'identification par témoin oculaire » de base fournies par une personne qui n'a aucune connaissance personnelle de la personne identifiée, puis il y a des « preuves de reconnaissance » dans lesquelles le témoin a une certaine familiarité préalable avec la personne.

Manque de fiabilité de tous les témoignages oculaires

Les tribunaux sont très prudents et « fatigués » des preuves d'identification par témoin oculaire, car elles sont considérées comme « intrinsèquement » et « notoirement » peu fiables.[1] Le juge des faits doit prendre en compte les faiblesses lorsqu'il examine si l'accusé était connu du témoin, les circonstances de l'identification et le niveau de détail de l'identification.[2]

Une pièce d'identité honnête mais erronée

La préoccupation n’est pas axée sur la crédibilité, mais plutôt sur la fiabilité et le risque d’attribuer un poids excessif aux preuves.[3] Il est essentiel que les tribunaux reconnaissent le risque de croyances honnêtes mais erronées d'un témoin oculaire.[4] Il est « bien établi » que les faiblesses de l’identification par témoin oculaire ont « conduit à des condamnations injustifiées, même dans les cas où plusieurs témoins ont identifié le même accusé »[5] Même des témoins honnêtes et convaincants peuvent mal identifier des individus.[6] Le visionnement d’une seule image peut avoir pour effet de graver le visage de l’accusé dans la mémoire du véritable auteur. C’est hautement suggestif et contamine l’identification.[7]

Par conséquent, les preuves d’identification sont traitées différemment des autres preuves. Des précautions et des précautions particulières doivent être prises. [8]

Attention particulière requise

Les juges sont tenus de faire preuve de prudence particulière lorsqu'ils examinent des preuves d'identification.[9] Cela implique de s'instruire et de garder à l'esprit les lignes directrices lors de l'examen des preuves d'identité.[10]

Il faut être particulièrement prudent dans les cas « qui impliquent des aperçus fugitifs de personnes inconnues dans des circonstances stressantes ». R c Pelletier, 2012 ONCA 566 (CanLII), 291 CCC (3d) 279, par Watt JA, au para 90
Miaponoose, supra, aux pp. 450 to 251
</ref>

Le poids dépend des circonstances

Le poids accordé au témoignage oculaire doit varier en fonction des « circonstances de chaque cas ».[11]

L'exactitude du témoin oculaire ne doit pas être déterminée par ni être « coextensive » à la confiance ou à l'honnêteté du témoin.[12]

L'apparente fiabilité de l'identification par témoin oculaire peut être trompeuse, et elle est souvent honnête et sincère.[13]

Il ne suffit pas d’établir la crédibilité d’un témoin oculaire pour considérer son témoignage comme un fait. Il a été reconnu qu'il existe un « lien faible entre le niveau de confiance d'un témoin et l'exactitude de ce témoin ».[14]

Les témoignages oculaires sont, par essence, une forme de témoignage d'opinion dont « le fondement peut être très difficile à évaluer ». Miaponoose, supra, au para 11 </ref>

Norme de révision en appel

Une cour d’appel « soumettra les conclusions [sur l’identité] à un examen plus approfondi que ce n’est généralement le cas pour les conclusions de fait ». [15]

Dans certains cas, le témoignage d'un seul témoin oculaire peut suffire à établir une preuve hors de tout doute raisonnable.[16]

Il n’est pas nécessaire qu’un témoin identifiant soit sûr à 100 %. Une certaine équivoque est autorisée.[17]

Refus d'identifier l'accusé

Le juge ne peut pas conclure que les témoins ont refusé d'identifier l'accusé en raison de la peur sur la seule base de preuves de comportement.[18]

  1. R c Goran, 2008 ONCA 195 (CanLII), [2008] OJ No 1069 (ONCA), par Blair JA, au para 19
    R c Miaponoose, 1996 CanLII 1268, (1996), 30 OR (3d) 419, par Charron JA, au p. 421
    R c Provo, 2001 NSSC 94 (CanLII), [2001] NSJ No 247, par MacDonald ACJ, au para 21
    R c Bullock (1999), O.J. 3106(*pas de liens CanLII) , par Hill J, at paras 49 to 54
    R c Gough, 2013 ONCA 137 (CanLII), OJ No 973, par curiam, aux paras 35 à 37 ( [TRADUCTION] « Being notoriously unreliable, eyewitness identification evidence calls for considerable caution by a trier of fact…It is generally the reliability, not the credibility, of the eyewitness’ identification that must be established. The danger is an honest but inaccurate identification...")
  2. Gough, supra, aux paras 36 à 37 ( [TRADUCTION] « The trier of fact must take into account the frailties of eyewitness identification in considering such issues as whether the suspect was known to the witness, the circumstances of the contact during the commission of the crime (including whether the opportunity to see the suspect was lengthy or fleeting) and whether the circumstances surrounding the opportunity to observe the suspect were stressful… As well, the judge must carefully scrutinize the witnesses’ description of the assailant. Generic descriptions have been considered to be of little assistance. ")
    R c Olliffe, 2015 ONCA 242 (CanLII), 322 CCC (3d) 501, par Hourigan JA, au para 36 ( [TRADUCTION] « The inherent frailties in identification evidence are well known and have been the subject of considerable judicial comment and review in social science literature.")
  3. Olliffe, supra, au para 37 ( [TRADUCTION] « The focus of the concern is not the credibility of the witness providing the identification evidence; rather, it is the reliability of the evidence and the potential for it to be given undue weight. Identification evidence is often deceptively reliable because it comes from credible and convincing witnesses. Triers of fact place undue reliance on such testimony in comparison to other types of evidence.")
  4. R c Alphonso, 2008 ONCA 238 (CanLII), [2008] OJ No 1248, par curiam, au para 5
    Goran, supra, aux paras 26 to 27, and 33
    R c Burke, 1996 CanLII 229, [1996] SCJ No 27, par Sopinka J, au para 52
    R c Quercia, 1990 CanLII 2595 (ON CA), 60 CCC (3d) 380, par Doherty JA at 465 (OR)
  5. R c FA, 2004 CanLII 10491 (ON CA), 183 CCC (3d) 518, par Cronk JA, au para 39
    R c MB  , 2017 ONCA 653 (CanLII), 356 CCC (3d) 234, par Juriansz JA, au para 29
  6. R c Quercia, 1990 CanLII 2595 (ON CA), 60 CCC (3d) 380, par Doherty JA at 389 (CCC) R c Shermetta, 1995 CanLII 4193 (NS CA), [1995] NSJ No 195 (CA), par Roscoe JA, au para 46
  7. R c Bao, 2019 ONCA 458 (CanLII), 146 OR (3d) 225, par Trotter JA, au para 27( [TRADUCTION] « The danger is that the witness may have the photo image stamped on his or her mind, rather than the face of the true perpetrator ... Presenting a single photograph is highly suggestible and contaminates the identification process in a manner that prejudices the accused person") see Rex v Goldhar; Rex v Smokler, 1941 CanLII 311 (ON CA), 76 CCC 270, par Robertson CJ, au p. 271
  8. e.g., R c Trochym, 2007 CSC 6 (CanLII), [2007] SCJ No 6, par Deschamps J, au para 46
    Burke, supra, au para 52
    R c Spatola, 1970 CanLII 390 (ON CA), [1970] 3 OR 74 (CA), par Laskin JA at 82
    Miaponoose, supra, aux pp. 450-1
    R c Tat and Long, 1997 CanLII 2234 (ON CA), 117 CCC (3d) 481, par Doherty JA, au p. 516
    R c FA, 2004 CanLII 10491, [2004] OJ No 1119, par Cronk JA, au para 39
    R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC), [1996] 3 RCS 1197, par Cory J (7:2), aux pp. 1209-10
    R c Bardales, 1996 CanLII 213 (CSC), [1996] 2 RCS 461, par Sopinka J (5:0), aux pp. 461-62
    Shermetta, supra, au para 46 - judges must use caution, appreciate possibility of mistake and examine circumstances closely
  9. R c Hersi, 2000 CanLII 16911, [2000] OJ No 3995 (CA), par Sharpe JA, au para 14
    Tat, supra, aux pp. 515-16
  10. R v Turnbull et al (1976), 63 Cr. App. R. 132 (UK)
    voir également:
    R c Sophonov (No.2), 1996 CanLII 104, 25 CCC (3d) 415, par Twaddle JA
    Shermetta, supra
    R c Atwell (1983), 25 Alta LR (2d) 97 (Alta. C.A.)(*pas de liens CanLII)
    Nikolovski, supra
  11. Pelletier, supra, au para 91
    Miaponoose, supra, au p. 452
  12. Pelletier, supra, au para 92
    R c Izzard, 1990 CanLII 11055 (ON CA), 54 CCC (3d) 252, par Morden JA, au p. 255
  13. R c Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 RCS 445, par Arbour J, au para 50 ("[T]he danger associated with eyewitness in-court identification is that it is deceptively credible, largely because it is honest and sincere. The dramatic impact of the identification taking place in court, before the jury, can aggravate the distorted value that the jury may place on it.”)
  14. , ibid.
  15. R c Goran, 2008 ONCA 195 (CanLII), 100 WCB (2d) 41, par Blair JA, au para 20
    R c Harvey, 2001 CanLII 24137 (ON CA), 160 CCC (3d) 52, par Doherty JA (2:1), au para 19
  16. voir Pelletier v The Queen, 1996 CanLII 143 (CSC), [1996] 3 RCS 601, par Lamer CJ at 601
    Nikolovski, supra, au p. 413 ( [TRADUCTION] « It is clear that a trier of fact may, despite all the potential frailties, find an accused guilty beyond a reasonable doubt on the basis of the testimony of a single eyewitness")
  17. R c Kish, 2014 ONCA 181 (CanLII), 309 CCC (3d) 101, par MacFarland JA, aux paras 53 à 54
  18. R c Legault, 2009 ONCA 86 (CanLII), par curiam

Jurys

Les jurys doivent avoir pour instruction de tenir compte des « faiblesses de l'identification par témoin oculaire » lorsqu'ils examinent des questions telles que :[1]

  • le suspect est-il connu du témoin ?
  • si les circonstances du contact lors de la commission du crime, y compris si la possibilité de voir le suspect a été longue ou éphémère ?[2]
  • que ce soit l'observation par le témoin dans des circonstances de stress ?[3]

Les jurys doivent également être « chargés d’examiner attentivement la description de l’agresseur faite par les témoins », en déterminant si elle était « vague » et « générique » ou « détaillée » avec des « traits distinctifs ».[4]

Le juge doit également mettre en garde contre la valeur limitée de l'identification au tribunal.[5]

Les témoignages oculaires sont dangereux car ils ont un « effet de pouvoir sur les jurés ».[6]

Un avertissement doit être donné aux jurys pour tous les types de témoignages oculaires, même lorsqu'il s'agit d'une preuve de reconnaissance.[7]

  1. R c Jack, 2013 ONCA 80 (CanLII), 294 CCC (3d) 163, par Epstein JA (3:0), aux paras 15 à 16
    Voir également Jurys
  2. R c Carpenter, [1998] JO No 1819 (CA)(*pas de liens CanLII) , au para 1
  3. R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC), [1996] 3 RCS 1197, par Cory J (7:2), au p. 1210
    R c Francis, 2002 CanLII 41495 (ON CA), OAC 131, par curiam, at 132
  4. Jack, supra, au para 16
    R c Ellis, 2008 ONCA 77 (CanLII), [2008] OJ No 361, par curiam, aux paras 5, 8
    R c FA, 2004 CanLII 10491 (ON CA), OAC 324, par Cronk JA, au para 64
    R c Richards, 2004 CanLII 39047 (ON CA), (2004) 70 OR (3d) 737, par McCombs J, au para 9
    R c Boucher, 2007 ONCA 131 (CanLII), [2007] OJ No 722, par curiam, au para 21
  5. Jack, supra, au para 17
    R c Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 RCS 445, par Arbour J, aux pp. 468-69
    R c Tebo, 2003 CanLII 43106 (ON CA), OAC 148, par Feldman JA, au para 19
  6. R c Hanemaayer, 2008 ONCA 580 (CanLII), 234 CCC (3d) 3, par Rosenberg JA, au para 21
  7. Olliffe, supra at para 40
    R c Curran, 2004 CanLII 10434 (ON CA), 62 WCB (2d) 283, par MacPherson JA, au para 26
    R c Miller, 1998 CanLII 5115 (ON CA), 131 CCC (3d) 141, par Charron JA at pp. 150-151
    R c Brown, 2006 CanLII 42683 (ON CA), 215 CCC (3d) 330, par Rosenberg JA, au para 42

Peser les preuves d'identité

Les affirmations flagrantes d’identité des témoins devraient avoir peu de poids. La Cour doit examiner les faits et le fondement de la déclaration, y compris la possibilité et la capacité d'observer. [1]

Un ou plusieurs tribunaux ont recommandé que les affaires reposant entièrement sur des témoignages oculaires exigent que le juge fasse ce qui suit : [2]

  1. reconnaître le danger d'une condamnation basée uniquement sur l'identification par un témoin oculaire ;
  2. noter les facteurs importants qui peuvent avoir affecté l'identification ; et
  3. abordez ces facteurs.

Il « incombe au procureur de la Couronne de veiller à ce que toutes les circonstances pertinentes entourant les procédures d'identification par témoin oculaire avant le procès soient entièrement divulguées à la défense et mises à la disposition du juge des faits pour examen minutieux. »[3]

Les facteurs fondamentaux affectant le poids des témoignages oculaires sont : [4]

  1. possibilité d'observer :
    1. conditions d'éclairage
    2. la distance entre le témoin et le suspect
    3. la vue du témoin
    4. perception des couleurs
  2. connaissance antérieure de l'accusé[5]
  3. centre d'attention ou de distraction
  4. présence ou absence de traits distinctifs ou d'apparence du suspect/accusé[6]
  5. le temps écoulé depuis la réalisation des observations[7]

Des précautions supplémentaires doivent être prises lorsque les témoins ont eu une possibilité limitée d'observer et que l'opportunité de confirmation s'est produite alors que l'accusé était en état d'arrestation.[8]

En l'absence de preuves à l'appui, un juge ne peut pas dire que le stress exercé sur le témoin est un facteur neutre dans l'exactitude des observations.[9]

Les descripteurs généraux ou génériques n'auront à eux seuls qu'un poids limité car il n'y a « aucun détail qui pourrait distinguer le [coupable] de milliers d'autres personnes. »[10]

Un « regard éphémère » sera généralement considéré comme une opportunité d’observation insatisfaisante.[11]

ID interraciale

Il a été suggéré que les preuves d'identification « interraciales » ont plus de chances d'être incorrectes et sont donc encore plus difficiles.[12]

  1. R c Tatham, 2002 MBQB 241 (CanLII), [2002] M. J. No 370, 167 Man. R. (2d) 152, par Schurfield J at 9
    R c Browne and Angus, 1951 CanLII 393 (BC CA), 99 CCC 141 (BCCA), par O'Halloran JA
    R c Harrison, 1951 CanLII 403 (BC CA), 100 CCC 143 (BCCA), par O'Halloran JA
  2. R c Bigsky, 2006 SKCA 145 (CanLII), 217 CCC (3d) 441, par Jackson JA, au para 70
  3. R c Miaponoose, 1996 CanLII 1268 (ON CA), 110 CCC (3d) 445, par Charron JA
  4. R c Wilband, 2011 ABPC 298 (CanLII), 514 AR 370, par Fraser J, au para 16
    Miaponoose, supra
    Mezzo v The Queen, 1986 CanLII 16 (CSC), [1986] 1 RCS 802, par McIntyre J, au para 24
    Browne and Angus
    Harrison
    R c Anderson, 2014 BCPC 71 (CanLII), par Skilnick J, au para 32 - citing McWilliams Canadian Criminal Evidence, 5th edition, at paragraph 32:40:10
    e.g. R c "X", 2013 NSPC 127 (CanLII), par Derrick J, au para 76 - in reference to recognition evidence
  5. R c Cachia, 1953 CanLII 455 (ON CA), 107 CCC 272, par Pickup CJ
    R c Todish, 1985 CanLII 3586 (ON CA), 18 CCC (3d) 159, par Martin JA
    R c Leaney, 1987 ABCA 206 (CanLII), 38 CCC (3d) 263, par Dea J
  6. R c Cosgrove (No. 2), 1977 CanLII 2085 (ON CA), 34 CCC (2d) 100, par Brooke JA
    R c Corbett, 1973 CanLII 1368 (BC CA), 11 CCC (2d) 137 (BCCA), par Branca JA
    R c Dunlop, 1976 CanLII 1415 (MB CA), Douglas and Sylvester (1976), 33 CCC (2d) 342, par O'Sullivan JA (2:1)
  7. R c Louie, 1960 CanLII 463 (BC CA), 129 CCC 336 (BCCA), par Coady JA
  8. R c Hume, 2011 ONCJ 535 (CanLII), par M Green J, au para 14
    R c Smierciak, 1946 CanLII 331 (ON CA), 87 CCC 175, par Laidlaw JA
  9. R c Francis, 2002 CanLII 41495 (ON CA), 165 OAC 131, par curiam
  10. R c Foster, 2008 CanLII 8419 (ON SC), par Hill J, au para 40 - generic factors of approximate age and race
    R c Ellis, 2008 ONCA 77 (CanLII), [2008] OJ No 361 (CA), par curiam, aux paras 5, 8
  11. R c Carpenter, [1998] OJ No 1819 (CA) (*pas de liens CanLII) , par Abella JA, au para 1
  12. R c Bao, 2019 ONCA 458 (CanLII), 146 OR (3d) 225, par Trotter JA

Compositions

La règle clé pour donner une séance photo est que la procédure soit équitable.[1]

Il a été recommandé dans l'enquête Sophonow que, pour éviter les fausses identifications lors des files d'attente, la procédure devrait inclure les éléments suivants :[2]

  • Le pack photo doit contenir au moins 10 sujets.
  • Les photos doivent ressembler autant que possible à la description des témoins oculaires. Si cela n’est pas possible, les photos doivent être aussi proches que possible du suspect.
  • Tout doit être enregistré sur bande vidéo, ou à défaut, sur bande audio. De plus, ou à titre d'alternative minimale, tous les commentaires du témoin doivent être enregistrés textuellement sur le formulaire accompagnant la séance d'identification et signés par l'agent et le témoin.
  • La liste d'identification doit être présentée par un agent qui n'est pas impliqué dans l'enquête et ne sait pas qui est le suspect.
  • L'agent qui présente la file d'attente doit informer le témoin qu'il ne sait pas qui est le suspect ni s'il y a un suspect dans la file d'attente. L'agent doit également dire au témoin qu'il est tout aussi important d'innocent que d'identifier le sujet.
  • Le pack photo doit être présenté séquentiellement, pas tous ensemble.[3]
  • Les policiers ne doivent pas parler au témoin après la séance d'identification concernant sa capacité ou son incapacité à identifier qui que ce soit.

Plusieurs cas ont adopté ces exigences ou quelque chose de similaire.[4]

Généralement, une procédure inappropriée entache la preuve d'identification, elle ne la rend pas irrecevable, elle n'a qu'une incidence sur le poids.[5]

L'identification basée sur une seule photographie plutôt que sur une identification appropriée est une question de poids et non d'admissibilité. [6]

Les autres facteurs pris en compte comprennent :

  • la preuve des traits distinctifs liant l'accusé et l'auteur identifié par la photographie d'identification. [7]
  • possibilité pour les témoins de voir l'agresseur ;
  • Familiarité avec l'accusé avant le procès ;

Les directives de Sophonow concernant les files d'attente ne sont pas juridiquement contraignantes et leur non-respect ne sera donc pas nécessairement fatal à la preuve d'identification.[8]

La familiarité préalable du témoin avec l'accusé est un facteur qui compte.[9]

Une séance d'identification en direct après avoir terminé une séance de photos n'ajoutera que peu de poids au témoignage des témoins, mais reste admissible.[10] Dans l'ordre inverse, la séquence de photos a peu de poids.[11]

Un témoin ne devrait jamais voir une seule photo de l’accusé.[12]

Lors d'une séance d'identification en direct, la police ne doit jamais dire au témoin que le suspect fait partie de la file d'attente.[13]

L'accusé ne doit pas être mis dans une file d'attente parmi ceux qui ne lui ressemblent pas.[14]

La preuve d'une séance d'identification en direct peut être exclue lorsque le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat en vertu de l'article 10(b) a été violé.[15]

Le refus de l'accusé de participer à une séance d'identification n'est pas admissible pour établir sa culpabilité.[16]

Il existe un lien faible entre la confiance d'un témoin et l'exactitude d'un témoin dans l'identification d'un coupable.[17]

Compositions d'un

Il n'est pas approprié que la police se livre à la pratique consistant à présenter un accusé nouvellement arrêté devant le témoin et à demander ensuite confirmation à la personne.[18]

  1. R c Shermetta, 1995 CanLII 4193 (NS CA), 141 NSR (2nd) 186, par Roscoe JA - cause de principe sur la procédure en Nouvelle-Écosse
    R c Smierciak, 1946 CanLII 331 (ON CA), 87 CCC 175, par Laidlaw JA
  2. Justice Peter de Cory, The Inquiry Regarding Thomas Sophonow: The Investigation, Prosecution and Entitlement to Compensation at pp. 31-34 (2001))
    voir également New Jersey v Larry R Henderson New Jersy Supreme Court -- list of other considerations on a lineup
  3. R c Hanemaayer, 2008 ONCA 580 (CanLII), 234 CCC (3d) 3, par Rosenberg JA, au para 21
  4. R c MacKenzie, 2003 NSPC 51 (CanLII), 692 APR 1, par CHF Williams J
  5. Gonsalves, supra, au para 46
  6. États-Unis contre Khuc, 2008 BCCA 425 (CanLII), 262 BCAC 4, par JA Chiasson, aux paras 31 à 32
  7. par ex. R c Smith, 1952 CanLII 116 (ON CA), 103 CCC 58, par JA MacKay
  8. R c Doyle, 2007 BCCA 587 (CanLII), 248 BCAC 307, par Hall JA, aux paras 10 à 15
    R c Gonsalves, 2008 CanLII 17559 (ON SC), CR (6th) 379, [2008] OJ No 2711 (Ont. Sup. Ct.), par Hill J, aux paras 44 à 45 et 53
    R c Le, 2011 MBCA 83 (CanLII), 270 Man. R. (2d) 82, par Scott CJ, aux paras 132 à 135
  9. See R c Cachia, 1953 CanLII 455 (ON CA), 107 CCC 272, par Pickup CJ
    R c Todish, 1985 CanLII 3586 (ON CA), 18 CCC (3d) 159, par Martin JA
    R c Leaney, 1987 ABCA 206 (CanLII), 38 CCC (3d) 263, par Dea JA
    Hanemaayer, supra, au para 25
  10. R c Sutton, 1969 CanLII 497 (ON CA), [1970] 3 CCC 152 (ONCA), par Jessup JA
  11. R c Jarrett, 1975 CanLII 1401 (NS CA), (1975), 12 NSR (2d) 270, par MacDonald JA
  12. Smierciak
    R c Watson, 1944 CanLII 340 (ON CA), [1944] O.W.N. 258, 81 CCC 212, [1944] 2 DLR 801, par Robertson CJ
  13. R c Armstrong, 1959 CanLII 456 (BC CA), 125 CCC 56 (BCCA), par CJ DesBrisay
  14. Armstrong
    R c Atfield, 1983 ABCA 44 (CanLII), 9 WCB 300, par Belzil JA
    R c Engel (1981), 9 Man. R. (2d) 279 (CA) (*pas de liens CanLII)
  15. R c Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 RCS 3, par Lamer J
  16. R c Henry, 2010 BCCA 462 (CanLII), 294 BCAC 96, par Low JA
  17. R c Hebbert, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 RCS 445, par Arbour J, au para 52
  18. R c Canning, 1986 CanLII 4295 (CSC), [1986] SCJ No 37, par curiam rev’g (1984), 65 NSR (2d) 326 (CA)
    R c Sutton, 1969 CanLII 497 (ON CA), [1970] 3 CCC 152, par Jessup JA
    Proulx v Quebec (Attorney General), 2001 CSC 66 (CanLII), [2001] 3 RCS 9, par Iacobucci and Binnie JJ
    R c Zurowski, 2004 CSC 72 (CanLII), [2004] 3 RCS 509, par McLachlin CJ
    R c Dhillon, 2002 CanLII 41540 (ON CA), 166 CCC (3d) 262, par Laskin and Goudge JA
    R c Quercia, 1990 CanLII 2595 (ON CA), 60 CCC (3d) 380, par Doherty JA
    R c Mezzo, 1986 CanLII 16 (CSC), [1986] 1 RCS 802, par McIntyre J and Wilson J
    R c Biddle, 1993 CanLII 8506 (ON CA), 84 CCC (3d) 430, par Doherty JA

Identification vidéo

L'identification par enregistrement vidéo peut être plus fiable que le témoignage car elle permet « un examen répété et sans hâte ».[1]

Lorsque la preuve vidéo est claire et convaincante, le juge des faits peut l'utiliser comme seule base pour identifier l'accusé comme l'auteur du crime.[2]

La qualité de la vidéo doit être suffisante « pour pouvoir reconnaître les caractéristiques du visage telles que le nez, la ligne de la mâchoire et le profil ».[3]

Un témoin peut témoigner du contenu d'une vidéo, établissant ainsi l'identité de l'accusé sans montrer la vidéo. Elle est généralement considérée comme s’apparentant à des observations réelles. [4]

Il faut être prudent lorsque la qualité vidéo est mauvaise.[5]

Seuil pour les preuves de reconnaissance vidéo

Une personne qui ne connaît pas l'apparence de l'accusé ne peut pas témoigner sur l'identification de l'accusé dans une vidéo.[6]

Un témoin qui connaît l'apparence et les particularités de l'accusé qui ne sont pas apparentes au juge des faits peut témoigner de son identité lorsqu'il peut 1) énoncer les particularités des particularités; et 2) peut montrer où les particularités sont révélées sur la vidéo.[7] A voir dire must be held to determine whether the person, such as a police officer, can testify to the likeness of the video image to the suspect.[8]

  1. R c MB  , 2017 ONCA 653 (CanLII), 356 CCC (3d) 234, par Juriansz JA, au para 32
  2. R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC), [1996] 3 RCS 1197, par Cory J, au para 23
  3. R c Nilsson, 2011 BCSC 1654 (CanLII), par Walker J, au para 48
  4. Taylor v Chief Constable of Cheshire (1987) 84 Cr. App. R. 191 (UK)
  5. R c Cuming, 2001 CanLII 24118 (ON CA), 158 CCC (3d) 433, par Charron JA, au para 19
  6. R c Leaney, 1989 CanLII 28 (CSC), [1989] 2 RCS 393, par McLachlin J
  7. R c Leaney, 1987 ABCA 206 (CanLII), 38 CCC 263 (ABCA), par Dea J (2:1)
  8. R c Briand, 2008 ONCJ 777 (CanLII), par Green J

Identification sur le quai

L'identification d'un accusé sur le banc des accusés est généralement indésirable et insatisfaisante, et n'ajoute donc que très peu de poids à la preuve d'identité.[1]

C'est un mythe de longue date selon lequel l'identification de l'accusé sur place par l'officier qui a procédé à l'arrestation au tribunal est une partie essentielle du processus.[2]

Aux fins de comparaison avec le témoignage oculaire, le juge est autorisé à observer l'accusé au tribunal et à tirer des conclusions sur les similitudes et les dissemblances.[3] Un juge est également autorisé à refuser d'observer des différences dans l'apparence de l'accusé devant le tribunal.[4]

  1. R c FA, 2004 CanLII 10491 (ON CA), 183 CCC (3d) 518, par Cronk JA, au para 47
    R c Izzard, 1990 CanLII 11055 (ON CA), 54 CCC (3d) 252, par Morden JA, aux pp. 255-6
    R c Zurowski, 2004 CSC 72 (CanLII), [2004] 3 RCS 509, par McLachlin CJ
    R c Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 RCS 445, par Arbour J, au para 50 ("...I think it is important to remember that the danger associated with eyewitness in-court identification is that it is deceptively credible, largely because it is honest and sincere. The dramatic impact of the identification taking place in court, before the jury, can aggravate the distorted value that the jury may place on it. ...")
    R c Sykes, 2014 NSSC 320 (CanLII), par MacAdam J, aux paras 43 à 60
    R c Martin, 2007 NSCA 121 (CanLII), 835 APR 70, par Oland JA, au para 18
  2. R c Nicholson, 1984 ABCA 88 (CanLII), 12 CCC (3d) 228, par Kerans JA, au para 4 ( [TRADUCTION] « The argument for the appellant before us proceeded on the assumption that a dock identification by an arresting officer is an integral part of the criminal process. This is a myth. That the Crown often relies upon such evidence should not permit us to think that a dock identification is a ritual as essential to a criminal trial as, say, the reading of the charge. The onus upon the Crown is to prove that the crime alleged has been committed and that the accused is the person who did it. This last, like any fact-in-issue, can be proved in many different ways.")
  3. R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC), [1996] 3 RCS 1197, par Cory J (7:2)
    R c Campbell, 2017 ONCA 65 (CanLII), OJ No 380, par curiam, aux paras 14 and 15
  4. , ibid., au para 15
    R c Rae, 2013 ONCA 556 (CanLII), par curiam, aux paras 5 à 6

Accusé révélant des parties de son corps

Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner à un accusé de montrer des parties de son corps au juge des faits.[1]

Certains soutiennent que le fait de rendre une telle ordonnance ne viole pas l’art. 11c) de la Charte qui protège une personne contre l'obligation de témoigner contre elle-même.[2]

Un juge peut refuser d'ordonner à l'accusé de révéler une partie de son corps lorsque cela ne fait pas partie des « attentes normales » d'un accusé comparaissant devant le tribunal.[3]

Les juges ont ordonné à l'accusé de retirer son masque[4] et montrent les dents[5] à des fins d'identification à quai.

  1. R c Stephens, 2021 ABQB 246 (CanLII), par Mah J, au para 17
  2. R c Whitford, 2005 BCPC 191 (CanLII), par Milne J, au para 8
  3. R c Ermineskin, 2020 ABPC 40 (CanLII), par DePoe J, au para 31
  4. Stephens, supra, au para 17
  5. R c Whitford, 2005 BCPC 191 (CanLII), par Milne J

Reconnaissance

Les preuves identifiant de parfaits inconnus peuvent être distinguées des preuves de reconnaissance basées sur la « chronologie du récit d'identification ».[1] Cela étant dit. la preuve de reconnaissance n'est "qu'une forme de preuve d'identification". En conséquence, toutes les « mêmes préoccupations s'appliquent et la même prudence doit être prise dans l'examen de sa fiabilité comme dans le traitement de toute autre preuve d'identification. »[2] Cela inclut toutes les mises en garde pertinentes concernant les fragilités de l’identification.[3]

La preuve de reconnaissance est admissible en tant que preuve « non experte » lorsque le « témoin a une connaissance préalable de l'accusé » et est donc dans une meilleure position que le juge des faits pour identifier le coupable.[4]

Le « niveau de familiarité entre l'accusé et le témoin peut servir à améliorer la fiabilité de la preuve. »[5]

Différence avec les preuves d'identité

Les tribunaux font encore généralement une distinction entre les preuves d’identité et les preuves de reconnaissance. La différence est que l'identité implique qu'un témoin fasse correspondre un étranger précédemment observé avec celui de l'accusé. La reconnaissance est le cas où l'observateur connaissait la personne observée et le problème n'est pas simplement d'identifier une personne par sa description, mais plutôt de la reconnaître grâce à sa connaissance.[6]

Les preuves de reconnaissance sont "généralement considérées comme plus fiables et plus importantes que les preuves d'identification."[7]

La reconnaissance n'est pas une catégorie distincte de l'identification.[8] Ils se situent plutôt à différents points sur un spectre de fiabilité.[9] L'« étendue et la qualité » des rencontres antérieures ne sont « qu'un facteur à prendre en compte dans l'évaluation du témoignage du témoin » aux fins de l'identification.[10]

  1. R c Brown, 2006 CanLII 42683 (ON CA), par Rosenberg JA
  2. R c Olliffe, 2015 ONCA 242 (CanLII), 322 CCC (3d) 501, par Hourigan JA, au para 39 ( [TRADUCTION] « The level of familiarity between the accused and the witness may serve to enhance the reliability of the evidence. It must be remembered, however, that recognition evidence is merely a form of identification evidence. The same concerns apply and the same caution must be taken in considering its reliability as in dealing with any other identification evidence")
    R c Campbell, 2017 ONCA 65 (CanLII), [2017] OJ No 380, par curiam, au para 10
    R c Spatola, 1970 CanLII 390 (ON CA), 3 OR 74, 4 CCC 241, par Laskin JA, at p. 82
    Turnbull , [1977] Q.B. 224 (Eng. C.A.) (UK), at pp. 228-229
  3. R c Curran, 2004 CanLII 10434 (Ont. C.A.), 62 WCB (2d) 283, par MacPherson JA, au para 26
    R c Miller, 1998 CanLII 5115 (ON CA), 131 CCC (3d) 141, par Charron JA, aux pp. 150-151
    R c Brown, 2006 CanLII 42683 (ON CA), 215 CCC (3d) 330, par Rosenberg JA, , au para 42
  4. R c MB  , 2017 ONCA 653 (CanLII), 356 CCC (3d) 234, par Juriansz JA, au para 35
  5. Olliffe, supra, au para 39
    Campbell, supra, au para 10
  6. e.g. R c "X", 2013 NSPC 127 (CanLII), par Derrick J, au para 73
  7. R c Bob, 2008 BCCA 485 (CanLII), [2008] BCJ No 2551 (CA), par Neilson JA, au para 13
  8. R c Smith, 2011 BCCA 362 (CanLII), 310 BCAC 177, par Neilson JA
  9. R c Mclsaac, [1991] BCJ No 3617 (CA) (*pas de liens CanLII)
  10. R c Smith, 2011 BCCA 362 (CanLII), [2011] BCJ no. 1655, par J.A. Neilson

Seuil d'admission des preuves de reconnaissance (« Audition Leaney »)

Une « audience Leaney » est nécessaire pour déterminer si la Couronne peut présenter la preuve de reconnaissance d'un accusé par un policier. L'exigence essentielle est que l'agent soit dans une meilleure position que le juge des faits pour déterminer l'identité.[1]

Pour admettre une preuve de reconnaissance, il doit y avoir des indices suffisants pour un degré seuil de familiarité, qui dépend de :[2]

  1. la durée de la relation antérieure entre le témoin et l'accusé ;
  2. les circonstances de la relation antérieure entre le témoin et l'accusé ; et,
  3. la récence du contact entre le témoin et l'accusé avant l'événement où le témoin a reconnu l'accusé.

Il a été observé que dans « la plupart des cas », les preuves de reconnaissance dépasseront le seuil d'admissibilité.[3]

Ces indices portent sur le poids de la preuve ainsi que sur « l'effet cumulatif de la preuve de reconnaissance fournie par plus d'un témoin et les circonstances dans lesquelles le témoin a reconnu l'accusé ».[4]

Avant qu'une personne puisse prétendre reconnaître une personne, elle doit établir qu'elle a eu auparavant l'occasion d'observer personnellement l'accusé et de faire sa connaissance.[5]

La reconnaissance signifie simplement que « le témoignage du témoin repose en partie sur ses relations avec l'accusé avant que les crimes ne soient commis »[6]

Les preuves de reconnaissance sont considérées comme plus fiables et ont plus de poids que les preuves d'identification.[7]

La ressemblance sans rien de plus ne suffit pas à établir l’identification. D'autres preuves à charge sont nécessaires.[8]

Le témoin peut s'appuyer sur des caractéristiques reconnaissables, notamment l'âge, la coiffure, la forme du corps, la taille, le sexe, la couleur de la peau et l'apparence générale.[9]

Il est significatif que le témoin oculaire familier ait vu l'accusé peu de temps avant d'observer l'incident.[10]

Aucune programmation nécessaire

Lorsque le témoin affirme avoir une connaissance préalable du coupable, il n'est pas nécessaire que la police procède à une identification complète dans le but de confirmer l'identité de l'accusé au moyen d'une photo.[11]

  1. R c Farah, 2022 ONCA 243 (CanLII), par Brown JA, au para 6
  2. R c Anderson et al., 2005 BCSC 1346 (CanLII), [2005] BCJ No 3053, par Smith J, aux paras 20 et 25 to 26 (S.C.) R c Brown, 2006 CanLII 42683 (ON CA), 215 CCC (3d) 330, par Rosenberg JA
    R c Berhe, 2012 ONCA 716 (CanLII), 113 O.R. (3d) 137
    R c Hudson, 2020 ONCA 507 (CanLII), 391 CCC (3d) 208, par Tulloch JA, au para 30
    Farah, supra, au para 14
  3. Anderson, supra, au para 39
  4. Anderson, supra, au para 25
  5. R c PTC, 2000 BCSC 342 (CanLII), BCJ No 446, par Capot J, aux paras 22, 67
  6. R c Smith, 2011 BCCA 362 (CanLII), 310 BCAC 177, par Neilson JA
  7. R c Bob (C.C.), 2008 BCCA 485 (CanLII), 263 BCAC 42, par Neilson JA, au para 13 ( [TRADUCTION] « While caution must still be taken to ensure that the evidence is sufficient to prove identity, recognition evidence is generally considered to be more reliable and to carry more weight than identification evidence.")
    R c Aburto (M.E.), 2008 BCCA 78 (CanLII), par Finch CJ, au para 22
    R c Affleck (A.), 2007 MBQB 107 (CanLII), 223 Man R (2d) 1, par Simonsen J
    R c RRI, 2012 MBQB 59 (CanLII), 227 Man R (2d) 139, par McCawley J
  8. R c Rybak, 2008 ONCA 354 (CanLII), 233 CCC (3d) 58, par Watt JA, au para 121
  9. R c Donnally, 2022 ABQB 207 (CanLII), par Leonard J, au para 29
  10. R c ORB, [2005] S.J. No 794 (CA)(*pas de liens CanLII) , au para 14
    voir également "X", supra, au para 98
  11. R c Jimaleh, 2018 ONCA 841 (CanLII), par curiam