Documents des institutions financières

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Principes généraux

Voir également: Documents commerciaux

L'article 29 de la « Loi sur la preuve au Canada » régit l'admissibilité des dossiers des institutions financières. Le régime distinct des registres commerciaux reconnaît le haut degré de fiabilité des documents commerciaux des institutions financières en permettant à « tout livre ou registre conservé dans une institution financière » d'être « une preuve prima facie de la transaction qu'ils enregistrent ».[1]

L'article 29 stipule :

Copies des inscriptions

29 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière fait foi dans toutes procédures judiciaires, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription, ainsi que des affaires, opérations et comptes y inscrits.

Admissibilité en preuve

(2) Une copie d’une inscription dans ce livre ou registre n’est pas admise en preuve sous le régime du présent article à moins qu’il n’ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de l’institution financière, que l’inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l’institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l’institution financière ou par tout employé de l’institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits.

Preuve de l’absence de compte quant aux chèques

(3) Lorsqu’une personne a tiré un chèque sur une institution financière ou une succursale d’une institution financière, un affidavit du gérant ou comptable de cette institution financière ou succursale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il en est le gérant ou le comptable, qu’il a consulté et examiné attentivement les livres et registres en vue de constater si cette personne avait ou non un compte à l’institution financière ou à la succursale et qu’il a été incapable de découvrir un pareil compte, établit, en l’absence de preuve contraire, que cette personne n’avait aucun compte à cette institution financière ou succursale.

[omis (4), (5), (6) et (7)]

Calcul des délais

(8) Dans le calcul des délais prévus au présent article, les jours fériés ne sont pas comptés.

[omis (9)]

L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(1), (2), (3), et (8)

Objet de l’article 29

Les deux art. Les articles 29 et 30 visent à « réduire les obstacles à l'admissibilité des dossiers commerciaux et bancaires ».[2]

Il vise à reconnaître le « vote de confiance du Parlement dans les dossiers bancaires » et à éviter de « gêner les banquiers ».[3]

Types de dossiers

Les documents financiers capturent généralement les documents relatifs aux « enregistrements contemporains des entrées habituelles dans le cours habituel et ordinaire des affaires ».[4] Certains suggèrent que les documents détenus par les institutions financières sans rapport avec les transactions bancaires ne peuvent pas être authentifiés en vertu de l'art. 29, mais devraient plutôt être admis comme documents commerciaux en vertu de l'art. 30 du CEA.[5]

Aux fins de l'art. 29, « enregistrement » peut inclure des impressions d'ordinateur.[6]

"Vraies copies"

Une « copie fidèle » est toute copie dont on peut dire qu'elle est exacte dans tous les détails essentiels, de sorte que personne ne puisse être induit en erreur quant à l'effet du document.[7] Il est préférable, mais pas nécessaire, que le témoin authentifiant déclare spécifiquement que les documents sont des copies « véridiques et exactes ». Cependant, l'affirmation selon laquelle leur fiabilité peut être suffisante.[8]

Relation avec l'article 30 de la loi sur la preuve

Les dispositions relatives à l'avis prévues à l'art. 30 ne s'appliquent pas aux dossiers financiers en vertu de l'art. 29.[9]

"Entrée"

Une « écriture » est « une écriture financière ou comptable ordinaire » qui comprend tous mots explicatifs visant à « identifier ou clarifier l'écriture ».[10] Accordingly the record keeper may include in his affidavit limited explanatory evidence of the entries. However, where it is either self-explanatory, overly interpretive, or on a contentious matter then it should not be included.[11]

"Institution financière"

En vertu de l'art. 29(9) de la LEC, une « institution financière » désigne « la Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d'argent de ses membres ou du public, et comprend une succursale, une agence » ou bureau de l’une de ces banques ou institutions ; »

29
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. ...

"institution financière" La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d’argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d’une telle banque ou institution. (financial institution) ...
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(9)

  1. R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, par Germain J, au para 112
    R c McMullen, 1979 CanLII 1867 (ON CA), 25 OR (2d) 301, 100 DLR (3d) 671, par Morden JA
    R c Best, 1978 CanLII 2307 (BC CA), 43 CCC (2d) 236, 2 WCB 489 (BCCA), par Carrothers JA
  2. MacMullin, supra, au para 115
  3. , ibid., au para 116
    Douglas Ewart, Documentary Evidence in Canada (Carswell Legal Publication, 1984, au p. 120
    S.C. Hill, McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, 5th ed (Toronto: Canada Law Book, 2013) pp 23-24
  4. R c Tewolde, 2007 ONCJ 555 (CanLII), par G. Campbell J
  5. , ibid.
  6. R c McMullen, 1979 CanLII 1867 (ON CA), 47 CCC (2d) (Ont. C.A.), par Morden JA
    R c Bell, 65 CCC (2d) 376(*pas de liens CanLII)
  7. R c Morash (1982) 17 MVR 34 (SKQB)(*pas de liens CanLII) citing Commercial Credit Co. of Canada v Fulton Brothers , [1923] AC 798 (PC) (UK)
  8. Tewolde, supra
  9. Best, supra
  10. MNR v Furnasman Ltd, [1973] F.C. 1327 (Fed. Ct. T.D.)(*pas de liens CanLII) per Addy J, au para 19
    R c Bath, 2010 BCSC 1138 (CanLII), par Holmes J
  11. e.g. Bath, supra

Affidavit

Pour que les documents soient admissibles en vertu de l’art. 29 de la LEC, la partie qui demande à admettre le document doit démontrer, conformément à l'art. 29(2) qui :

  1. le livre ou le registre était, au moment de l'inscription, l'un des livres ou registres ordinaires des institutions financières ;
  2. que le livre ou le registre original est sous la garde ou le contrôle de l'institution financière et
  3. la copie est une "véritable copie"

Tous ces éléments peuvent être prouvés au moyen d'un affidavit généralement émanant du directeur ou du comptable de l'institution. Cependant, il n’y a aucune exigence précise quant à la provenance de cette information.

L'affidavit indiquera :[1]

  1. que le déposant est un employé de l'institution financière;
  2. que le document original (ou "parent") est en possession de cette institution ;
  3. que le déposant certifie que la copie présentée au tribunal est une copie conforme.
  1. R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, par Germain J, au para 119

Preuve du caractère officiel

29
[omis (1), (2) et (3)]

Preuve de la qualité officielle

(4) Lorsque la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si la qualité officielle de cette personne est énoncée dans le corps de l’affidavit.
[omis (5), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149.

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(4)

Avis

Tous les documents admissibles en vertu de l'art. 29 n'ont pas besoin d'avis pour produire.[1]

  1. R c Best, 1978 CanLII 2307 (BC CA), 43 CCC (2d) 236, 2 WCB 489 (BCCA), par Carrothers JA

Immunité des responsables de la banque contre les assignations à comparaître

L'article 29(5) protège les responsables de la banque contre toute assignation à comparaître si les documents ou registres « dont la production est demandée peuvent l'être de la manière envisagée par la présente loi ».[1]

29
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Production ou comparution obligatoires

(5) Dans les procédures judiciaires auxquelles l’institution financière n’est pas partie, l’institution financière ou un officier de l’institution financière ne peut être contraint à produire un livre ou registre dont le contenu peut être prouvé sous le régime du présent article, ni à comparaître comme témoin afin de prouver les affaires, opérations et comptes y inscrits, sauf par ordonnance du tribunal rendue pour un motif spécial.
[omis (6), (7), (8) et (9)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149.

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(5)

  1. R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, par Germain J, au para 117

Droit d'inspection

29
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Ordonnance : examen et copie

(6) À la demande d’une partie à une procédure judiciaire, le tribunal peut ordonner que cette partie soit libre d’examiner les inscriptions dans les livres ou registres d’une institution financière pour les fins de cette procédure, et d’en prendre copie. La personne dont le compte doit être examiné doit recevoir avis de la demande deux jours francs au moins avant l’audition de la demande et, s’il est démontré au tribunal que l’avis ne peut être donné à la personne elle-même, cet avis peut être donné à l’adresse de l’institution financière.
[omis (7), (8) et (9)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(6)

Exécution de mandats de perquisition auprès des institutions financières

Voir également: Exécution des mandats de perquisition

29
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]

Mandat de perquisition

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la perquisition dans les locaux d’une institution financière sur l’autorisation d’un mandat de perquisition émis en vertu d’une autre loi fédérale, mais, à moins qu’il ne soit mentionné expressément sur le mandat, par la personne sous la signature de laquelle il a été émis, que ce mandat n’est pas limité par le présent article, l’autorisation, conférée par un tel mandat, de perquisitionner dans les locaux d’une institution financière, de saisir et d’emporter tout ce qui peut s’y trouver, est, en ce qui concerne les livres ou registres de cette institution, interprétée comme limitée à la perquisition dans ces locaux aux fins d’examiner les inscriptions dans ces livres ou registres et d’en prendre copie; les copies effectuées en exécution de ce mandat ne tombent pas sous le régime de l’article 490 du Code criminel.
[omis (8) et (9)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note: 29(7)

Diverses définitions

29
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. ...
"procédure judiciaire" Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être donnée, y compris l’arbitrage. (legal proceeding)

"tribunal" Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. (court)

L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(9)