Proportionnalité

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Principes généraux

Voir également: Principe de parité

Quel que soit l’équilibre entre les objectifs, la peine doit toujours respecter le principe fondamental de détermination de la peine prévu à l’art. 718.1.[1]

Principe fondamental

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 156; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.1

L'objectif de la proportionnalité est fondé sur « l'équité et la justice ». Il s'agit d'empêcher des punitions injustes pour « le bien commun ».[2] Il est considéré comme une autre forme de « juste désert ».[3]

La proportionnalité en tant que combinaison de gravité de l'infraction et de responsabilité du délinquant

La proportionnalité concerne à la fois la gravité de l'infraction et la responsabilité du contrevenant.[4]

La peine ne doit pas être supérieure à la culpabilité morale du délinquant.[5] Il s'agit de garantir qu'il y a « justice pour le délinquant ».[6] La sévérité d'une sanction doit refléter la gravité et la gravité du comportement criminel. [7] Et lorsque la peine n’est pas adaptée à la gravité de l’infraction, elle n’est alors pas proportionnée.[8]

De même, une peine doit être « suffisamment sévère pour dénoncer l'infraction » mais ne doit pas excéder la culpabilité morale du contrevenant et la gravité de l'infraction.[9]

La proportionnalité comme combinaison d’individualisation et de parité

Une peine proportionnée a été décrite comme une « réconciliation » entre la nécessaire individualisation et la nécessaire partie d'une peine.[10]

Faire d'un délinquant un « exemple » face à des preuves de réadaptation est « incompatible » avec le principe d'individualisation.[11] En ce sens, la proportionnalité a une « fonction restrictive » pour une peine.[12]

Le principe de « parité » est une expression du principe plus large de proportionnalité.[13]

Proportionnalité et peine juste

La proportionnalité est un principe fondamental des peines qui est « la condition sine qua non d'une sanction juste ».[14]

Lorsque la peine n’est pas proportionnée, elle n’est pas juste.[15] La proportionnalité est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’équité et la rationalité du système.[16]

Proportionnalité et dissuasion générale

Un contrevenant ne peut pas être soumis à une « peine manifestement disproportionnée » afin d’envoyer un message aux autres.[17]

Une peine juste implique la communauté et la victime

Une peine appropriée ne concerne pas seulement le délinquant, mais également le préjudice causé à la victime et à la communauté. Le préjudice est l’un des « éléments centraux » de la proportionnalité.[18]

Un tribunal peut commettre une erreur s'il ne prend pas en compte les « besoins et conditions » de la communauté dans laquelle l'infraction a été commise.[19]

Proportionnalité, infractions multiples et totalité

Lors de l'élaboration d'une peine pour des infractions multiples, la proportionnalité peut être obtenue soit « en imposant des peines concurrentes » ou « en appliquant le principe de totalité aux peines consécutives ».[20]

A component of the principle of proportionality is the principle of totalité.[21]

Histoire

L'inclusion de l'art. 718.1 en 1996 avec la « Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence », L.C. 1995, ch. 22 (projet de loi C-41) n'a pas créé le principe mais a plutôt codifié un « principe central du processus de détermination de la peine ».[22]

  1. R c Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206, par LeBel J (9:0), au para 40
  2. R c Priest, 1996 CanLII 1381 (ON CA), , 30 OR (3d) 538, 110 CCC (3d) 289, par Rosenberg JA, aux pp. 546-47 (cited to OR), aux pp. 297-98 (CCC) ("The principle of proportionality is rooted in notions of fairness and justice. For the sentencing court to do justice to the particular offender, the sentence imposed must reflect the seriousness of the offence, the degree of culpability of the offender, and the harm occasioned by the offence. The court must have regard to the aggravating and mitigating factors in the particular case. Careful adherence to the proportionality principle ensures that this offender is not unjustly dealt with for the sake of the common good.")
  3. R c Arcand, 2010 ABCA 363 (CanLII), par J, au para 47
  4. R c Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, par Wagner J (5:2), aux paras 51 à 54
    R c Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 RCS 433, par LeBel J (6:1), au para 36 ("The fundamental principle of sentencing is that the sentence must be proportionate to both the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender.") and at para 38 ("In every case, an appellate court must be satisfied that the sentence under review is proportionate to both the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender.")
  5. Nasogaluak, supra, aux paras 40 à 42
    R c CAM, 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 RCS 500, par Lamer CJ, au para 40 ("the principle of proportionality in punishment is fundamentally connected to the general principle of criminal liability which holds that the criminal sanction may only be imposed on those actors who possess a morally culpable state of mind")
    R c Martineau, 1990 CanLII 80 (CSC), [1990] 2 RCS 633, par Lamer CJ (“punishment must be proportionate to the moral blameworthiness of the offender”)
  6. Ipeelee, supra, au para 37 ("...the principle serves a limiting or restraining function and ensures justice for the offender.")
  7. Arcand, supra, au para 48 (“severity of sanction for a crime should reflect the...seriousness of the criminal conduct”)
    CAM, supra, au para 40
    Re B.C. Motor Vehicle Act, 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 RCS 486 at 533, 24 DLR (4th) 536, par Lamer J ("It is basic to any theory of punishment that the sentence imposed bear some relationship to the offence; it must be a "fit" sentence proportionate to the seriousness of the offence. Only if this is so can the public be satisfied that the offender "deserved" the punishment he received and feel a confidence in the fairness and rationality of the system.")
  8. Arcand, supra, au para 54
  9. R c Bissonnette, 2022 CSC 23 (CanLII), 414 CCC (3d), par Wagner CJ, au para 50
  10. R c Evans, 2019 ONCA 715 (CanLII), 377 CCC (3d) 231, par Watt JA, au para 275 (“[w]e determine proportionality both on an individual basis, by looking at the individual offender and his or her offence or offences, and also by comparison with sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances. To be proportionate, a sentence must reconcile both individualization and parity of sentences”)
  11. Bissonnette, supra, au para 51
  12. Bissonnette, supra, au para 51
  13. R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), par Wagner CJ and Rowe J, aux paras 30 à 32
  14. R c Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14 (CanLII), 334 CCC (3d) 1, par McLachlin CJ (9:0), aux paras 70 à 71 ("[p]roportionality in the sense articulated at s 718.1 of the Code — that a sentence be proportionate to the gravity of an offence and an offender’s degree of responsibility — is a fundamental principle of sentencing ... proportionality is “the sine qua non of a just sanction")
    Ipeelee, supra, au para 37
  15. R c Arcand, 2010 ABCA 363 (CanLII), 264 CCC (3d) 134, par curiam, au para 52 (proportionality is “the overarching principle since a disproportionate sanction can never be a just sanction.”)
  16. , ibid., au para 50
  17. , ibid., au para 51
  18. Arcand, supra, au para 67 ("The process is also about the harm to the victim and the community from the crime. Harm properly occupies a prominent place in the sentencing process, representing as it effectively does one of the central elements in the proportionality principle, the gravity of the offence."), au para 57
  19. CAM, supra ("The determination of a just and appropriate sentence is a delicate art which attempts to balance carefully the societal goals of sentencing against the moral blameworthiness of the offender and the circumstances of the offence, while at all times taking into account the needs and current conditions of and in the community")
  20. R c Guha, 2012 BCCA 423 (CanLII), 98 CR (6th) 177, par Smith JA (3:0), au para 39
  21. R c Sidwell, 2015 MBCA 56 (CanLII), 319 Man R (2d) 144, par Steel JA (3:0), au para 16 ("An important component of the principle of proportionality is the principle of totality, which is embedded in s. 718.2(c) of the Code")
  22. Ipeelee, supra, au para 26

Individualisation

Il est donc clairement établi que la détermination de la peine est une entreprise hautement discrétionnaire. Chaque peine doit être adaptée au délinquant en question. [1]

Fondée sur les buts et principes énoncés aux articles 718 et 718.2, la détermination de la peine est un processus hautement individualisé qui prend en compte l'infraction ainsi que le contrevenant.[2]

Il n’y a pas de pénalités « universelles ».[3]

La détermination de la peine est « un processus intrinsèquement individualisé ».[4]

Il s'agit également d'un « processus profondément subjectif ».[5] Le processus est considéré comme particulièrement difficile lorsque « des personnes par ailleurs honnêtes et respectueuses des lois commettent des crimes très graves dans des circonstances qui suscitent à juste titre la compréhension et l'empathie ».[6]

La gravité d'une infraction peut être mesurée en partie par les effets émotionnels durables de l'infraction sur la victime.[7]

L'individualisation d'une peine pour tenir compte des caractéristiques d'un délinquant particulier ne devrait pas réduire une peine globale au point de la rendre non proportionnée à la faute.[8]

Même si une peine peut parfois paraître « sévère pour l'individu », le tribunal doit « refléter le degré de préjudice causé à nos valeurs communes ainsi qu'à la victime de l'infraction ».[9]

  1. R c Bottineau, 2011 ONCA 194 (CanLII), 269 CCC (3d) 227, par Watt JA (sentencing “is a fact-sensitive process. Imposing a sentence depends very much on the facts of a particular case and the circumstances and culpability of the particular offender. That said, the sentence imposed must be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances.”)
    R c Creighton, 1993 CanLII 61 (CSC), par McLachlin J at p. 375 ("the sentence can be and is tailored to suit the degree of moral fault of the offender")
  2. R c Angelillo, 2006 CSC 55 (CanLII), Charron, par Charron J
    R c Briand and Matthews (No. 3), 2010 NLCA 67 (CanLII), [2010] NJ No 339 (CA), par Rowe JA (3:0)
    R c Shoker, 2006 CSC 44 (CanLII), [2006] SCJ No 44, par Charron J (7:0)
    R c Hamilton, 2004 CanLII 5549 (ON CA), [2004] OJ No 3252, par Doherty JA (3:0) at 87 ("Sentencing is a very human process. Most attempts to describe the proper judicial approach to sentencing are as close to the actual process as a paint-by-numbers landscape is to the real thing. The fixing of a fit sentence is the product of the combined effects of the circumstances of the specific offence and the unique attributes of the specific offender.")
    R c Gradyjsjnj(*pas de liens CanLII) , par McKinnon CJ, au p. 266 ("It would be a grave mistake, it appears to me, to follow rigid rules for determining the type and length of sentence in order to secure a measure of uniformity, for almost invariably different circumstances are present in the case of each offender. ...")
  3. R c Lee, 2012 ABCA 17 (CanLII), 290 CCC (3d) 506, par Berger JA (2:1), au para 12
    R c Briand, 2010 NLCA 67 (CanLII), NJ No. 339, par Rowe JA
    R c Shoker, 2006 CSC 44 (CanLII), [2006] 2 RCS 399, par Charron J
    R c Hamilton, 2004 CanLII 5549 (ON CA), OJ No. 3252, par Doherty JA, au para 87
  4. R c CAM, 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 RCS 500, par Lamer CJ (9:0), au para 92
  5. R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 RCS 227, par Iacobucci J (9:0), au para 46
  6. Hamilton, supra, au para 1
  7. R c Butler, 2008 NSCA 102 (CanLII), 239 CCC (3d) 97, par Bateman JA
  8. R c Innes, 2008 ABCA 129 (CanLII), 429 AR 164, par curiam (3:0)
  9. R c JCK, 2013 ABCA 50 (CanLII), 543 AR 242, par curiam (2:1), au para 31 ("The unhappy duty of the Courts on occasion is to impose sentences that may seem harsh for the individual, but are driven by the need to reflect the degree of injury to our common values as well as to the victim of the offence.")

Gravité de l'infraction

Les sanctions doivent être adaptées à la gravité du comportement.[1]

La gravité est dirigée vers ce que « le délinquant a fait de mal ». Il comporte deux éléments : "(1) le préjudice ou le préjudice probable causé à la victime ; et (2) le préjudice ou le préjudice probable causé à la société et à ses valeurs."[2]

La gravité d'une infraction est déterminée par son « illicéité normative ».[3]

Une peine appropriée et compatible avec l'art. 718.1 peut devenir difficile à évaluer dans quelle mesure la gravité de l'infraction peut jouer contre les « facteurs atténuant la responsabilité personnelle ».[4]

La proportionnalité peut être considérée comme ayant les deux dimensions de « proportionnalité ordinale » et de « proportionnalité cardinale ». Le premier étant la sévérité relative de la peine mesurée par rapport à des infractions de tout autre type. Cette dernière est la gravité relative mesurée par rapport aux autres catégories de gravité au sein d'une infraction particulière.[5]

La gravité ne reflète pas simplement la gravité de l'infraction sur la base de la peine maximale disponible, mais également « l'étendue du préjudice causé par la commission de l'infraction ».[6]

Lorsque l’on considère le préjudice, il ne se limite pas au préjudice causé à la victime. Le "[m]arm infligé à un membre de la communauté affecte les droits et la sécurité des autres."[7]

La culpabilité peut inclure non seulement le préjudice intentionnel, mais également le préjudice prévisible.[8]

  1. R c Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, par Wagner J (5:2), aux paras 87 à 89
    R c Arcand, 2010 ABCA 363 (CanLII), 264 CCC (3d) 134, par curiam, au para 49 ("sactions should be scaled according to the seriousness of the criminal conduct".)
  2. R c Hamlyn, 2016 ABCA 127 (CanLII), 38 Alta LR (6e) 1, par curiam, au para 9
  3. R c Morris, 2021 ONCA 680 (CanLII), par curiam, au para 68
  4. R c Hamilton, 2004 CanLII 5549 (ON CA), 186 CCC (3d) 129, par Doherty JA (3:0), au para 93
  5. Arcand, supra, aux paras 49 à 52
    R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), [2020] 1 RCS 424, aux paras 75 à 76
  6. Hamilton, supra, au para 90 ("The "gravity of the offence" refers to the seriousness of the offence in a generic sense as reflected by the potential penalty imposed by Parliament and any specific features of the commission of the crime which may tend to increase or decrease the harm or risk of harm to the community occasioned by the offence.")
  7. R c Arcand, 2010 ABCA 363 (CanLII), 264 CCC (3d) 134, au para 179
  8. e.g. R c BO, 2020 CanLII 103005 (NL PC), par Gorman J citing R. v. Huggins [2016] EWCA Crim 1715

Culpabilité morale, responsabilité et culpabilité

La « culpabilité morale » est « mesurée par la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant ».[1] Cela oblige le tribunal à prendre en compte (1) le délinquant individuel, (2) le préjudice causé à la victime et (3) le préjudice causé à la société dans son ensemble.[2]

Plus le degré de culpabilité morale est élevé, plus la peine à imposer est longue.[3]

En lien avec ce principe, « ceux qui causent un préjudice intentionnellement [devraient] être punis plus sévèrement que ceux qui causent un préjudice involontairement ».[4]

La loi n’exige pas qu’une personne soit responsable de ces conséquences en prévoyant les conséquences d’un acte criminel. Le Parlement peut alors considérer les infractions entraînant certaines conséquences comme plus graves que d'autres.[5] Par conséquent, il est incorrect d’assimiler le même niveau de culpabilité morale à la conduite avec facultés affaiblies et à la conduite avec facultés affaiblies causant la mort.[6] Une conséquence plus grave justifie alors une sanction plus lourde.[7]

Responsabilité personnelle

L'évaluation de la responsabilité nécessite de prendre en compte l'état d'esprit du délinquant au moment de l'infraction.[8] Cette considération peut inclure des facteurs tels que :[9]

  • « le niveau de planification et/ou d'intentionnalité apporté au crime » ;
  • « le degré, la nature et l'étendue de la participation personnelle du délinquant à l'infraction » ;
  • « les moyens ou la méthode par lesquels le crime a été commis » ;
  • « le ou les motifs de la participation du délinquant » ;
  • « la conscience du délinquant du caractère juridique et moral de son comportement » ;
  • « leur conscience des préjudices réels ou raisonnablement prévisibles découlant de leur conduite (immédiat et à long terme) » ; et
  • "leur persistance à commettre l'infraction malgré cette conscience"
Psychose induite par la drogue

Un délit violent commis alors qu'il souffrait d'une psychose induite par la drogue peut toujours faire l'objet d'une sanction sévère fondée sur la primauté de la dissuasion générale.[10] Tout effet atténuant de la psychose peut être atténué puisque l'accusé est responsable de la consommation de la drogue qui a provoqué la psychose.[11]

  1. R c Paradee, 2013 ABCA 41 (CanLII), 542 AR 222, par Paperny JA (3:0), au para 9
    see also R c Hamilton, 2004 CanLII 5549 (ON CA), 186 CCC (3d) 129, par Doherty JA, au para 91 ("The "degree of responsibility of the offender" refers to the offender's culpability as reflected in the essential substantive elements of the offence - especially the fault component - and any specific aspects of the offender's conduct or background that tend to increase or decrease the offender's personal responsibility for the crime.")
  2. , ibid., au para 10
  3. R c Isadore, 2022 NSSC 209 (CanLII), par Duncan ACJ, au para 57
  4. Martineau, supra
  5. R c DeSousa, 1992 CanLII 80 (CSC), [1992] 2 RCS 944, par Sopinka J (5:0), au p. 964 ("it is acceptable to distinguish between criminal responsibility for equally reprehensible acts on the basis of the harm that is actually caused")
  6. par exemple. discussion à R c Smith, 2013 BCCA 173 (CanLII), 296 CCC (3d) 386, par Bennett JA (3:0), aux paras 40 à 46
  7. , ibid., au para 45
  8. R c CK, 2023 BCCA 468 (CanLII), au para 71
    R c M(CA), 1996 CanLII 230 (CSC)(citation complète en attente), au para 79
  9. , ibid., au para 71
    R c Okimaw, 2016 ABCA 246 (CanLII), 340 CCC (3d) 225, par curiam, au para 85
    R c Vader, 2019 ABCA 488 (CanLII), par curiam, au para 16
  10. R c McCormick, 2017 BCSC 145 (CanLII), par MacKenzie J, au para 65
  11. R c Florence, 2018 ONCJ 872 (CanLII), par J, au para 31
    Hamlyn