Processus d'essai

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Présentation

Objectif d'un essai

Voir également: Rôle du juge de première instance

Un procès est un processus par lequel un juge tente de déterminer la vérité afin de condamner les coupables et d'acquitter les innocents.[1] Le processus ne va pas jusqu'à déterminer « l'innocence réelle » car la norme de preuve d'un procès est la preuve au-delà de tout doute raisonnable et n'évalue pas les degrés d'acquittement et n'est pas l'objectif ultime du droit pénal.[2]

Le procès vise fondamentalement « la recherche de la vérité ainsi que l’équité envers l’accusé ».[3] Ceci est guidé par ces principes :

  1. la présomption d'innocence[4]
  2. le droit de ne pas s'auto-incriminer [5]
  3. le fardeau ultime qui incombe à la Couronne de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.[6]

Le processus judiciaire est le principal moyen de résoudre les différends de « manière juste, pacifique et ordonnée ».[7]

L'essai n'est pas scientifique

Le juge des faits ne s'engage pas « dans une enquête scientifique ».[8] Il n'est pas pertinent pour le processus du procès qu'il puisse exister des preuves pertinentes qui n'ont pas été présentées au tribunal. Les juges ne doivent pas rechercher des preuves « comme les détectives ».[9]

Un procès ne sert pas à donner raison au plaignant

Le but d’un procès n’est pas de donner raison au plaignant. Il s'agit de déterminer si une infraction pénale a été commise.[10]

L’absence de condamnation ne signifie pas que le plaignant n’est pas cru ou crédible.[11] Cela n’équivaut pas non plus à conclure que les allégations ne se sont pas produites.[12]

  1. R c Levogiannis, 1993 CanLII 47 (CSC), [1993] 4 RCS 475, par L'Heureux‑Dubé J ("The goal of the court process is truth seeking and, to that end, the evidence of all those involved in judicial proceedings must be given in a way that is most favourable to eliciting the truth.")
    R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC), [1996] 3 RCS 1197, par Cory J ("The ultimate aim of any trial, criminal or civil, must be to seek and to ascertain the truth.")
    R c G(B), 1999 CanLII 690 (CSC), [1999] 2 RCS 475, par Bastarache J ("[T]he essential principle of every criminal trial [is] the search for truth.")
    R c Chamandy, 1934 CanLII 130 (ON CA), 61 CCC 224, par Riddell JA ("A criminal trial is not a contest between individuals nor is it a contest between the Crown and the accused; it is an investigation that should be conducted without animus on the part of the prosecution, with the single view of determining the truth.")
  2. R c Mullins-Johnson, 2007 ONCA 720 (CanLII), 228 CCC (3d) 505, par curiam
  3. R c Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 RCS 908, par Binnie J ("[t]he  criminal  trial  is,  after  all,  about  the  search  for  truth  as  well fairness  to  an  accused")
  4. , ibid., au para 44
    voir aussi Présomptions
  5. s. 11d) de la Charte
  6. Article 11(c) de la Charte
  7. Groia v Law Society of Upper Canada, 2018 CSC 27 (CanLII), [2018] 1 RCS 772, au para 1 ("Trials are the primary mechanism whereby disputes are resolved in a just, peaceful, and orderly way.")
  8. R c Barbour, 1938 CanLII 29 (CSC), [1938] RCS 465, par Duff CJ
    Shortland v Hill & Anor [2017] EW Misc 14 (UK) (CC) [1] , au para 20("So ours is not a system of scientific certainty in finding the truth. It is one that seeks the most likely answer based on the evidence that the parties have chosen to place before it".)
  9. , ibid., au para 20
  10. R c Nyznik, 2017 ONSC 4392 (CanLII), 350 CCC (3d) 335, par Molloy J, au para 16
  11. R c WN, 2019 CanLII 4547 (NL PC), par Gorman J, au para 4
  12. R c Jackson, 2019 NSSC 202 (CanLII), par Brothers J, au para 152

Commande d'essai

 

Procès équitable

L'« équité du procès » n'équivaut pas au droit à un procès « parfait ». [1]

L’équité du procès n’est pas exclusivement une considération à l’avantage de l’accusé. Un « procès équitable » n'est pas un procès qui semble juste du seul point de vue de l'accusé. Il convient de l'envisager « du point de vue de la communauté ». Il doit satisfaire « l’intérêt public à découvrir la vérité » tout en préservant « l’équité procédurale fondamentale pour l’accusé ».[2]

  1. R c Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 RCS 309, par La Forest J at 362B ("The Charter guarantees the accused a fundamentally fair trial, not a perfect trial.")
    R c Harrer, 1995 CanLII 70 (CSC), [1995] 3 RCS 562, par La Forest J, au p. 587
  2. R c Spackman, 2012 ONCA 905 (CanLII), 295 CCC (3d) 177, par Watt JA, au para 102 ("Trial fairness is not the exclusive preserve of those charged with crime. A fair trial is a trial that appears fair, not only from the perspective of the accused, the person on trial, but also from the perspective of the community … A fair trial is a trial that satisfies the public interest in getting at the truth, but at the same time preserves basic procedural fairness for the accused.")
    Harrer, supra, au para 45 ("At base, a fair trial is a trial that appears fair, both from the perspective of the accused and the perspective of the community. A fair trial must not be confused with the most advantageous trial possible from the accused's point of view:... Nor must it be conflated with the perfect trial; in the real world, perfection is seldom attained. A fair trial is one which satisfies the public interest in getting at the truth, while preserving basic procedural fairness to the accused.")
    Lyons, supra, au p. 362 (SCR)

Droit à un procès équitable

L’article 11(d) de la Charte garantit :

Affaires criminelles et pénales

11 Tout inculpé a le droit :...

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;

CCRF

Le droit à un procès équitable et les principes de justice fondamentale « ne garantissent pas à l’avocat de la défense le droit exactement aux mêmes privilèges et procédures que la Couronne et la police. »[1]

  1. R c Quesnelle, 2014 CSC 46 (CanLII), [2014] 2 RCS 390, par Karakatsanis J, au para 64
    R c Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), [1999] 3 RCS 668, par McLachlin and Iacobucci JJ
    voir aussi Principes de justice fondamentale

Lieu du procès

Voir également: Changement de lieu

En règle générale, un accusé « devrait être jugé dans la communauté de territoire où l'infraction présumée a été commise ». Et ne devrait changer que lorsqu'une demande de changement de lieu en vertu de l'art. 599 ont été réalisés.[1]

Il n’existe aucun pouvoir discrétionnaire absolu pour juger une affaire n’importe où dans la province. Autrement, la loi pourrait devenir un « moteur d’oppression et d’injustice ».[2]

  1. R c Donahue, 2005 NLTD 117 (CanLII), 743 APR 307, par Barry J, au para 19
  2. R c Simons, 1976 CanLII 1369 (ON CA), 30 CCC (2d) 162 (ONCA), par Dubin JA, au p. 168
    Donahue, supra, au para 19 citing Simons
    R c Sherman, 1995 CanLII 4269 (NS CA), 418 APR 122, par Hallett JA citing Simons
    R c Blonde, 2015 ONSC 2113 (CanLII), par P Smith J, au para 60, citing Simons

Le cas de la Couronne

La Couronne sera toujours la première partie à présenter des preuves. Il est prévu que la Couronne appellera tous les témoins disponibles sur lesquels elle entend s'appuyer pour établir hors de tout doute raisonnable les éléments des infractions reprochées.[1]

On s'attend à ce que la couronne soit la première à agir afin d'éviter « une surprise injuste, un préjudice et une confusion qui pourraient survenir si la couronne était autorisée à scinder son boîtier ».[2]

On s'attend à ce que la Couronne présente, dans le cadre de sa preuve, des éléments de preuve susceptibles de réfuter toute preuve d'alibi et toute preuve de faits similaires.[3]

L'accusé a le droit de connaître l'intégralité du dossier contre lui une fois que la Couronne a terminé sa preuve.[4]

  1. R c KT, 2013 ONCA 257 (CanLII), 295 CCC (3d) 283, par Watt JA, au para 41
    R c Krause, 1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 RCS 466, par McIntyre J
  2. KT, supra, au para 42
  3. R c Biddle, 1995 CanLII 134 (CSC), [1995] 1 RCS 761, par Sopinka J
  4. R c Krause, 1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 RCS 466, par J, au para 15

Arguments de la Défense

À la fin de la preuve de la Couronne, la défense sera autorisée à présenter une requête en vue d'obtenir un verdict imposé, à choisir de présenter des preuves ou à choisir de ne pas présenter de preuves.

Si l'accusé choisit de présenter des preuves, une déclaration liminaire peut être faite pour présenter le juge des faits à la thèse de la défense.

La défense a un pouvoir discrétionnaire quant à l'ordre d'appel des témoins.

Si l’accusé ne présente pas de preuve, il ne sera pas nécessaire de faire une déclaration liminaire. L'affaire passera aux déclarations finales en commençant par les observations de la Couronne.

Plusieurs co-accusés

L'ordre dans lequel il sera demandé aux accusés de choisir s'ils présenteront ou non des preuves après la clôture de la preuve de la Couronne dépendra de la tradition de la juridiction particulière.[1] Cependant, le plus souvent, les accusés seront adressés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la dénonciation.[2]

Un accusé peut demander au juge du procès de modifier la convention. Les pouvoirs du juge en matière de gestion du procès lui permettent de modifier l'ordonnance sous réserve de prendre en compte les risques inhérents aux modifications proposées.[3]

  1. R c Colpitts, 2016 NSSC 271 (CanLII), par Coady J, aux paras 4 à 6, 17 - cite des exemples de juridictions où l'ordre est basé sur l'ordre d'ancienneté ou l'ordre de gravité des accusations
  2. , ibid., au para 6
  3. , ibid., au para 18

Ajournement du procès

Voir également: Ajournements

En vertu de l'art. 645, un procès doit être continu à moins que le tribunal n'ajourne l'affaire. Il n’est pas nécessaire de recourir à un processus d’ajournement formel pour créer des interruptions dans la procédure.

Appel des témoins au tribunal

La Cour dispose d'un pouvoir discrétionnaire résiduel pour appeler des témoins à témoigner lorsque cela est nécessaire à la découverte de la vérité ou dans l'intérêt de la justice.[1] Ce pouvoir ne doit être exercé que « rarement » et « avec prudence » afin d'éviter toute ingérence dans le processus contradictoire ou préjudice à l'accusé.[2] Il ne doit pas être utilisé après la clôture de la présentation des moyens de défense, sauf en cas d'imprévu.[3]

  1. R c Finta, 1994 CanLII 129 (CSC), [1994] 1 RCS 701, par Gonthier, Cory and Major JJ, aux pp. 856-858
    R c West, 2011 BCCA 109 (CanLII), BCJ No 583, par Neilson JA, au para 17
  2. , ibid., au para 17
  3. , ibid., au para 17

Réfutation, réponse et réouverture d'un dossier

Variation des règles en fonction du lieu

Le Code est divisé en parties qui décrivent différentes règles et procédures selon le niveau de tribunal et le type d'accusation criminelle.

Celui-ci peut être divisé en les parties suivantes :

  • Partie XVIII (18) : Procédure relative à l'enquête préliminaire, art. 535 à 551
  • Partie XIX (19) : Actes criminels – Procès sans jury, art. 552 à 572
  • Partie XX (20) Procédure dans les procès devant jury et dispositions générales, art. 574 à 672
  • Partie XXVII (27) : Condamnations sommaires, art. 785 à 840

Procès de condamnation sommaire

La partie stipule en vertu de l'art. 786, que les dispositions s'appliquent à toutes les procédures visées dans la partie XXVII :

Application de la présente partie

786 (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente partie s’applique aux procédures définies dans cette partie.

[omis (2)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 786; 1997, ch. 18, art. 110; 2019, ch. 25, art. 315

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 786(1)

Définitions

785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)]. ...
"procédures"

a) Procédures à l’égard d’infractions qu’une loi fédérale, ou toute disposition établie sous son régime, déclare punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) procédures où un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (proceedings)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 785; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203; 1992, ch. 1, art. 58; 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156; 1996, ch. 19, art. 76; 1999, ch. 25, art. 23(préambule); 2002, ch. 13, art. 78; 2006, ch. 14, art. 7; 2013, ch. 11, art. 4; 2018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 26; 2019, ch. 25, art. 314; 2022, ch. 17, art. 51.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 785

L'article 800 exige que lorsque l'accusé et le poursuivant comparaissent à un procès sommaire, le juge doit tenir le procès.[1]

Modèle:Réf2

Déclaration de culpabilité

801
[omis (1)]

Déclaration de culpabilité, condamnation ou ordonnance si l’inculpation est admise

(2) Si le défendeur plaide coupable ou n’établit aucun motif suffisant pour lequel une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires le condamne, l’absout en vertu de l’article 730 ou rend une ordonnance contre lui en conséquence.
[omis (3)]
(4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 801; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1995, ch. 22, art. 10.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 801(2)

Proceeding with Summary Trial

801
[omis (1) and (2)]

Procédure en cas de dénégation

(3) Lorsque le défendeur nie sa culpabilité ou déclare avoir des motifs à exposer pour lesquels une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires procède au procès et reçoit les dépositions des témoins, tant à charge qu’à décharge, en conformité avec les dispositions de la partie XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)] relatives aux enquêtes préliminaires.
(4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 801; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1995, ch. 22, art. 10.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 801(3)

Définitions

785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)]. ...
"procès ou instruction" S’entend notamment de l’audition d’une plainte. (trial) ...

L.R. (1985), ch. C-46, art. 785L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203; 1992, ch. 1, art. 58; 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156; 1996, ch. 19, art. 76; 1999, ch. 25, art. 23(préambule)2002, ch. 13, art. 78; 2006, ch. 14, art. 7; 2013, ch. 11, art. 4; 2018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 26; 2019, ch. 25, art. 314; 2022, ch. 17, art. 51


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 785

Comparutions convaincantes des accusés

Dans le cas des infractions punissables par procédure sommaire, la procédure pour contraindre à comparaître est la même que celle prévue aux parties XVI et XVIII :

Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX, XX.1 et XXII.01

795 Les dispositions des parties XVI [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] et XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)] concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, celles des parties XVIII.1 [Pt. XVIII.1 – Juge responsable de la gestion de l’instance (art. 551.1 à 551.7)], XX [Pt. XX – Procédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (art. 574 à 672)] et XX.1 [Pt. XX.1 – Troubles mentaux (art. 672.1 à 672.95)], dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, et celles de la partie XXII.01, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 795; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176; 1991, ch. 43, art. 7; 2011, ch. 16, art. 16; 2022, ch. 17, art. 52.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 795

Diverses définitions

Définitions

785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)]. ...
"dénonciateur" Personne qui dépose une dénonciation. (informant)
"greffier de la cour d’appel" S’entend notamment d’un greffier local de la cour d’appel. (clerk of the appeal court)
"ordonnance" Toute ordonnance, y compris une ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent. (order)
...

L.R. (1985), ch. C-46, art. 785L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203; 1992, ch. 1, art. 58; 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156; 1996, ch. 19, art. 76; 1999, ch. 25, art. 23(préambule)2002, ch. 13, art. 78; 2006, ch. 14, art. 7; 2013, ch. 11, art. 4; 2018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 26; 2019, ch. 25, art. 314; 2022, ch. 17, art. 51


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 785

Procédure Ex Parte

Dossier judiciaire

La cour provinciale, la cour supérieure et la cour d'appel sont toutes des « cours d'archives ». Les dossiers d'un « tribunal d'archives » sont présumés exacts sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête. Par conséquent, les enregistrements du greffier du tribunal sont présumés exacts.[1]

  1. R c Hanna, 2013 ABCA 134 (CanLII), 80 Alta LR (5th) 262, par curiam (2:1)
    Re Sproule, 1886 CanLII 51 (CSC), (1886), 12 RCS 140, par Strong J, au p. 194
    R c Miller, 1985 CanLII 22 (CSC), [1985] 2 RCS 613, par Le Dain J, aux pp. 631, 633

Cours supérieures

Les procédures devant un juge seul devant la Cour supérieure constituent une cour d’archives
Cour d’archives

559 (1) Un juge qui tient un procès en vertu de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] constitue, aux fins de ce procès et pour les procédures s’y rattachant ou s’y rapportant, une cour d’archives.

Garde des archives

(2) Le dossier d’un procès qu’un juge tient en vertu de la présente partie est gardé au tribunal présidé par le juge.

S.R., ch. C-34, art. 489
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 559(1) et (2)

Cour provinciale

Un tribunal provincial doit recevoir les preuves de la même manière décrite pour un juge d’enquête préliminaire :

Prise des témoignages

557 Lorsqu’un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)] relatives aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9) .

L.R. (1985), ch. C-46, art. 557; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1999, ch. 3, art. 41; 2002, ch. 13, art. 35. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 557

Case Digests